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Dossier : 98-209(UI)

ENTRE :

FERNAND HUARD,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

____________________________________________________________________

Appel entendu le 13 juin 2003 à Jonquière (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

 

Avocate de l'intimé :

Me Nancy Dagenais

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de juillet 2003.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

 

 

Référence : 2003CCI499

Date : 20030731

Dossier : 98-209(UI)

ENTRE :

FERNAND HUARD,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Alain Tardif

 

 

[1]     Il s'agit de l'appel d'une détermination en date du 24 février 1998.

 

[2]     Après avoir exercé la discrétion prévue par l'article 3(2)c) de la Loi sur l'assurance-chômage (la « Loi »), l'intimé en venait à la conclusion que le travail exécuté par l'appelant devait être maintenu exclu des emplois assurables à cause du lien de dépendance existant entre lui et la compagnie « 3094-1546 Québec Inc. », dirigée et contrôlée par son épouse.

 

[3]     Les périodes en litige sont du 6 septembre 1993 au 4 juin 1994, du 6 février au 9 juin 1995 et du 28 août 1995 au 21 juin 1996.

 

[4]     Au début de l'audition, j'ai longuement expliqué à l'appelant les paramètres du fardeau de preuve qui lui incombait. Se représentant seul et n'ayant aucun témoin pour soutenir son appel, je l'ai également mis en garde sur les possibles difficultés de faire la preuve d'un véritable contrat de louage de services en privant le dossier du témoignage de l'une des parties contractantes, soit la représentante de la compagnie payeure de sa rémunération.

 

[5]     Malgré les mises en garde, l'appelant a choisi de procéder sans rien modifier à sa stratégie.

 

[6]     L'appelant a d'abord reconnu qu'il exécutait sensiblement le même travail que celui qu'il exécutait auparavant, pour le compte et bénéfice de la compagnie « Laidlaw ». Pour son employeur précédent, il a indiqué et répété qu'il travaillait plus ou moins 70 heures par semaine à un tarif horaire de 10 $, alors que pour le travail concerné par l'appel il recevait la même rémunération hebdomadaire, mais pour 40 heures de travail. Quant au salaire horaire, il y avait donc un écart de 5 $/l'heure, soit 10 $/l'heure alors qu'il travaillait pour Laidlaw et 15 $/l'heure pour la compagnie « 3094-1546 Québec Inc. » dirigée par son épouse.

 

[7]     Dans le cadre du travail litigieux, il recevait, en outre, 30 ¢ du kilomètre pour couvrir les dépenses d'utilisation de son camion. Selon le témoignage de l'appelant, l'usage de son camion coûtait substantiellement plus que cela; il a même affirmé qu'il perdait de l'argent, l'indemnité reçue ne couvrant pas la totalité des dépenses encourues.

 

[8]     L'appelant a aussi reconnu que la durée de toutes les périodes d'emploi en litige correspondait exactement au nombre de semaines requises pour se qualifier aux prestations d'assurance-chômage. Il a également admis qu'après avoir épuisé toutes les prestations auxquelles il avait droit, il reprenait son travail.

 

[9]     Lors des périodes où il touchait des prestations, il faisait régulièrement le même travail regroupé en une seule journée et recevait un salaire tel que cela était sans effet sur ses prestations.

 

[10]    Messieurs Pierre-Paul Tremblay et Yvon Comtois ont témoigné à la demande de l'intimé. Monsieur Comtois a expliqué le contenu et le pourquoi de son analyse. Il a également insisté sur les divers éléments qui l'avaient conduit à conclure qu'un tiers n'aurait pas eu des conditions de travail à peu près semblables dans des circonstances similaires.

 

[11]    Il a principalement insisté sur deux éléments; il a d'abord affirmé que l'appelant touchait le plus important salaire des employés de la compagnie payeure; en second lieu, l'entreprise touchait des revenus très importants lors des périodes où l'appelant était sans travail; inversement, lorsque l'appelant était au travail les revenus de l'entreprise n'étaient pas les plus profitables.

 

[12]    À la suite de l'entrevue avec l'appelant, monsieur Comtois a reconnu avoir communiqué très rapidement sa décision. Il a même admis que l'entrevue n'avait effectivement servi qu'à confirmer ou étoffer les conclusions dégagées par l'analyse de la preuve documentaire.

 

[13]    Il a reconnu ne pas avoir fait la comparaison des conditions de travail avec l'ancien emploi de l'appelant pour Laidlaw. Quant au salaire, il a indiqué que l'appelant touchait la plus importante rémunération, sans analyse exhaustive de la description de tâches de chacun des salaires pris en comparaison.

 

[14]    Quant aux conclusions à l'effet que l'appelant travaillait à des périodes où les revenus étaient relativement peu élevés et qu'il ne travaillait pas à des périodes où les revenus étaient importants, il a essentiellement affirmé que les chiffres parlaient d'eux-mêmes et qu'il n'avait pas jugé utile ou nécessaire d'approfondir ces questions.

 

[15]    L'appelant a répliqué en affirmant que son salaire ne pouvait être comparé avec les salaires des autres employés de la compagnie puisqu'il ne s'agissait absolument pas du même genre de travail, lui étant, dans les faits, l'homme à tout faire de la compagnie alors que les autres agissaient essentiellement comme vendeurs.

 

[16]    Quant à ses périodes de travail analysées en fonction des revenus de la compagnie, il a soutenu sans preuve que les entrées de fonds à la compagnie n'avaient rien à voir avec ses périodes d'emploi. Il eût été fort important d'avoir la version des personnes plus qualifiées que lui pour expliquer cet élément fort important.

 

[17]    À la lumière de la preuve soumise, il appert que monsieur Comtois a tiré des conclusions hâtives des suites de l'analyse et du constat de certaines données documentaires.

 

[18]    À partir de ces données, il a tiré les conclusions à l'origine de la détermination. Les données prises en compte auraient pu permettre ou justifier d'autres conclusions que celles retenues, d'où il eût été important de pousser plus loin l'analyse des divers constats.

 

[19]    La rapidité du processus décisionnel après l'entrevue laisse également penser que la décision était déjà en grande partie prise au moment de la rencontre avec l'appelant et la dirigeante de l'entreprise.

 

[20]    Je crois que l'entrevue a essentiellement servi à confirmer une décision déjà mentalement rendue. L'entrevue aurait plutôt dû servir à vérifier et compléter l'enquête alors limitée aux données documentaires.

 

[21]    Pour toutes ces raisons, je conclus que l'appelant a relevé le premier fardeau de preuve qui lui incombait en démontrant que l'intimé avait agi d'une manière très expéditive et hâtive des suites de certains constats mathématiques.

 

[22]    L'exercice du pouvoir discrétionnaire a été entaché d'un manquement grave en ce qu'elle a ignoré une règle fondamentale, soit la règle « audi alteram partem ». L'entrevue n'ayant constitué qu'en un exercice de forme et non de fond.

 

[23]    Conséquemment, il y a lieu de refaire l'analyse des faits, aux fins de déterminer à partir des critères établis par la Loi, si le travail exécuté par l'appelant pour les périodes en litige a été similaire ou comparable à celui qu'il aurait exécuté pour le compte et bénéfice d'une compagnie avec laquelle il n'aurait eu aucun lien de dépendance.

 

[24]    À cet égard, l'appelant a reconnu que le travail exécuté pour le compte et bénéfice de la compagnie contrôlée par son épouse était sensiblement comparable à celui qu'il avait exécuté auparavant pour le compte et bénéfice de la compagnie Laidlaw.

 

[25]    Il a, par contre, aussi indiqué recevoir le même salaire hebdomadaire, et ce pour un nombre d'heures beaucoup moindre; il a ainsi affirmé que lors des périodes en litige il travaillait en moyenne plus ou moins 40 heures/semaine alors que ses semaines de travail pour la compagnie Laidlaw se situaient aux environs de 70 heures/semaine. Pour Laidlaw, il recevait 10 $/l'heure alors que pour la compagnie « 3094-1546 Québec Inc. », il recevait 15 $/l'heure. Il s'agit là d'une première distinction fort importante.

 

 

 

[26]    L'appelant a également affirmé que pour son employeur précédent, il s'agissait d'un travail annuel alors que pour la compagnie payeure, il s'agissait d'un travail plutôt ponctuel dont la durée correspondait exactement à ce dont il avait besoin pour se qualifier aux prestations d'assurance-chômage.

 

[27]    Les retours au travail étaient commandés par des conditions assez particulières en ce qu'ils avaient toujours lieu après l'épuisement total du nombre de semaines d'assurance-chômage.

 

[28]    En résumé, l'appelant, pour chacune des trois périodes en litige, ne travaillait que les périodes de temps requises pour se qualifier à l'assurance-chômage à la suite de quoi il touchait le maximum des prestations payables et cela, pour trois années consécutives. Après épuisement total des prestations d'assurance-chômage, il reprenait le travail.

 

[29]    La mise à pied d'un travail doit avoir des justifications à caractère économique à savoir [surplus d'inventaire, ralentissement économique, bris mécanique, baisse de la demande, conséquence de la concurrence et compétition, fermeture d'usine, faillite, fermeture d'un département, etc.]. Il en va de même au niveau du retour au travail [demande accrue, reprise économique, augmentation de la demande, etc.].

 

[30]    La mise à pied et le retour au travail sont des événements qui découlent de situations commandées par des préoccupations essentiellement économiques et non par la volonté de profiter au maximum du programme de l'assurance-chômage. Les prestations d'assurances sont payables lors des périodes de réelles pertes d'emploi.

 

[31]    Pour une période spécifique, le hasard aurait pu être invoqué, mais pas pour trois périodes consécutives. Encore là, il aurait été fort important que la personne dirigeant et contrôlant la compagnie vienne expliquer ces hasards répétitifs.

 

[32]    À cet égard l'appelant n'a eu que pour seule réponse et explication qu'il n'avait pas agi illégalement. Effectivement, il n'a rien d'illégal que de travailler le nombre de semaines requis et de bénéficier par la suite des prestations d'assurance-chômage pour une période prévue.

 

[33]    Par contre, l'assurance-chômage n'est pas un programme de subventions aux entreprises, elle est essentiellement un programme de soutien pour ceux et celles qui perdent leur emploi.

 

[34]    Un véritable contrat de louage de services s'inscrit dans une réalité économique où l'embauche correspond à un besoin et la mise à pied est généralement conséquente à un ralentissement des opérations.

 

[35]    Tant les motifs de l'embauche que de la mise à pied doivent prendre leur origine dans la conjoncture économique et non pas en fonction des exigences de la Loi sur l'assurance-chômage.

 

[36]    L'appelant n'a soumis aucune preuve vraisemblable quant aux motifs de sa mise à pied pour les diverses périodes, ni expliqué les raisons des retours au travail. Encore là, il eût été important d'avoir la version de la personne qui contrôlait en théorie la compagnie.

 

[37]    Ce sont là des éléments déterminants et suffisants pour conclure que les conditions de travail de l'appelant n'étaient ni comparables, ni similaires à celles qu'un tiers aurait pu ou dû avoir. Il s'agissait plutôt d'une planification dont le but était essentiellement de réduire la masse salariale en mettant à contribution le programme d'assurance-chômage.

 

[38]    D'ailleurs, d'autres faits et éléments confirment que les conditions du travail de l'appelant étaient très particulières. Des suites des mises à pied, l'appelant continuait de travailler en raison d'une journée par semaine et recevait une rémunération qui ne le pénalisait pas du côté de ses prestations d'assurance‑chômage.

 

[39]    Encore là, il s'agit d'un scénario plausible et possible au niveau de toute entreprise à certaines occasions; en l'espèce, cette façon de faire était systématique. Il est assez surprenant qu'une entreprise dont la vocation économique est sur une base annuelle, opère en fonction du droit de son principal employé, soit l'appelant, à recevoir des prestations d'assurance-chômage.

 

[40]    Le fait que la mise de fonds pour constituer la compagnie ait été prise à même le compte commun de l'appelant et de son épouse et le fait que le salaire de l'appelant ait été déposé dans le même compte conjoint ne sont pas des éléments déterminants en soi. Par contre, il s'agit de détails significatifs quant à l'ensemble du contexte.

 

[41]    Pour justifier les nombreuses particularités de son dossier, l'appelant a répété qu'il s'agissait d'une très petite P.M.E. et qu'il n'avait pas agi illégalement ou de façon frauduleuse.

 

[42]    Effectivement, il n'est aucunement question de fraude. Le législateur a exclu le travail pour les personnes ayant un lien de dépendance des emplois assurables, mais il a cependant prévu que si le travail était exécuté à des conditions et suivant des modalités comparables à celles qui auraient prévalu dans les mêmes circonstances entre des tiers, le travail d'abord exclu pouvait devenir assurable.

 

[43]    De telles dispositions ne sont pas élastiques au point de rendre admissible un emploi exclu des emplois assurables, et ce, pour le seul motif qu'il s'agit d'un dossier sympathique. Le législateur a prévu des critères précis qui permettent d'apprécier si le contrat de travail a été façonné ou affecté par le lien de dépendance qui unit les parties au contrat de travail.

 

[44]    En l'espèce, la prépondérance de la preuve établie par le seul témoignage de l'appelant alors que son épouse, seule actionnaire de la compagnie, n'a pas cru utile de s'exprimer pour soutenir la preuve, est à l'effet que le contrat de travail de l'appelant avait été pour les périodes en litige, très marqué et façonné par le lien de dépendance.

 

[45]    En matière de contrat de louage de services, la notion de contrôle ne se présume pas et la preuve doit en être faite et la présence des deux parties au contrat de travail est évidemment préférable.

 

[46]    Pour seule explication, l'appelant a indiqué qu'il s'agissait d'une très petite entreprise.

 

[47]    Les dispositions de la Loi ne sont pas fonction de l'importance de la compagnie employeur. Le législateur a essentiellement voulu éviter les abus ce qui pouvait être rendu plus facile lorsque les parties au contrat de travail ont un lien de dépendance entre-elles.

 

 

[48]    En l'espèce, la preuve a fait ressortir les éléments suivants :

 

·        L'appelant touchait un salaire comparable à celui qu'il recevait auparavant dans le même genre d'activité commerciale, mais pour un nombre d'heures de travail réduit de plus de 20 heures/semaine.

 

·        La compagnie a été constituée avec les fonds provenant d'un compte conjoint.

 

·        D'un emploi occupé sur une base annuelle dans le même secteur d'activité économique, l'appelant voit la durée de son travail écourtée au nombre nécessaire de semaines pour se qualifier à l'assurance-chômage et ce, pour les trois périodes en litige.

 

·        L'appelant reprend son travail immédiatement après avoir épuisé ses prestations d'assurance-chômage et cela pour les trois périodes en litige.

 

·        L'appelant utilise un camion dont les frais d'usage sont très élevés et ne reçoit que 30 ¢ le kilomètre; selon lui, il s'agit là d'une compensation tout à fait déraisonnable.

 

·        Il ne travaille pas certaines périodes où les revenus de l'entreprise sont parmi les plus élevés.

 

·        Il travaille certaines périodes où les revenus sont plus faibles que la moyenne.

 

·        Bien que les activités économiques de l'entreprise génèrent des revenus tous les mois, l'appelant, durant les longues périodes d'arrêt, regroupe le travail qu'il exécute à raison de quelques heures en une seule journée et reçoit une rémunération telle que ses prestations ne sont nullement affectées.

 

·        La personne en mesure d'expliquer les fluctuations importantes et significatives au niveau des revenus de l'entreprise n'a pas témoigné. La personne contrôlant la compagnie employeur n'a pas témoigné.

 

 

[49]    En conclusion, l'appelant n'a pas relevé le fardeau de la preuve requis pour avoir gain de cause. La preuve a plutôt démontré d'une manière prépondérante que l'appelant avait bénéficié d'un contrat de travail particulier, beaucoup plus façonné pour profiter au maximum du programme d'assurance-chômage qu'en fonction des besoins et réalités économiques de la compagnie de qui il recevait sa rémunération.

 

[50]    La conjointe de l'appelant n'ayant pas témoigné, certains aspects de la preuve sont demeurés vagues et imprécis. Le Tribunal doit se contenter de la version de l'appelant. Devant une telle absence, il pourrait être tentant de conclure que l'appelant occupait et assumait un rôle beaucoup plus stratégique que celui de simple employé assujetti à l'autorité d'un employeur. Bien qu'il s'agissait là d'une facette importante, la preuve n'a pas permis de tirer des conclusions à cet effet, si ce n'est que la preuve au niveau du lien de subordination a été nettement déficiente.

 

[51]    Cette déficience importante de la preuve s'ajoute à une prépondérance de la preuve et est à l'effet que pour les périodes en litige, l'appelant n'a pas exécuté un travail dans le cadre d'un contrat valable ou similaire à celui qu'il aurait obtenu, s'il avait exécuté le travail pour une compagnie avec laquelle il n'avait aucun lien de dépendance.

 

[52]    Pour ces motifs, l'appel doit être rejeté.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de juillet 2003.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

RÉFÉRENCE :

2003CCI499

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

98-209(UI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Fernand Huard et

le ministre du Revenu national

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Jonquière (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

le 13 juin 2003

 

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable juge Alain Tardif

 

DATE DU JUGEMENT :

le 31 juillet 2003

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

 

Pour l'intimé :

Me Nancy Dagenais

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

 

Pour l'appelant :

 

Nom :

 

 

Étude :

 

 

Pour l'intimé :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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