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Dossier : 2006-2931(IT)I

 

ENTRE :

FIDUCIE CHANTALE NAUD,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 14 mars 2007, à Montréal (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Gaston Jorré

 

Comparutions :

 

Représentante de l'appelante :

Chantale Naud

 

 

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2002 et 2003 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour d’octobre 2007.

 

 

 

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré


 

 

Référence : 2007CCI649

Date : 20071026

Dossier : 2006-2931(IT)I

ENTRE :

FIDUCIE CHANTALE NAUD,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Jorré

 

Faits

 

[1]     Mme Chantale Naud et M. Daniel Bourret ont eu deux enfants : Olivier né le 5 mars 1989, et Marylou née le 10 décembre 1990.

 

[2]     Les parents se sont séparés en 1995.

 

[3]     M. Bourret est décédé d’un accident de la route le 14 août 2001. Les enfants n’étaient pas dans l’automobile.

 

[4]     La Société d’assurance automobile du Québec (la « SAAQ ») a versé une indemnité forfaitaire aux enfants d’âge mineur.[1]

 

[5]     Mme Naud a créé une fiducie (l’appelante) pour administrer les montants reçus de la SAAQ.

 

[6]     Les placements effectués par la fiducie avec les indemnités versées aux enfants par la SAAQ ont généré les revenus d’intérêts suivants : 5 087 $ en 2002 et 8 035 $ en 2003.

 

[7]     Le décès de Daniel Bourret a eu pour conséquence que la famille Naud ne recevait plus la pension alimentaire que M. Bourret versait pour les enfants. Ceci a créé une situation difficile.

 

[8]     Les enfants ont beaucoup souffert du décès de leur père.

 

La question en litige

 

[9]     Est-ce que l’intérêt de 5 087 $ et 8 035 $ en 2002 et 2003 est exclu du calcul d’impôt de l’appelante en vertu des alinéas 81(1)g.1) et g.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »)? L’alinéa 81(1)g.1) exclut :

 

le revenu… provenant d’un bien acquis par une personne ou à son profit, soit à titre de compensation accordée pour les dommages physiques ou mentaux que cette personne a subis…

 

Analyse

 

[10]    Aux fins de l’analyse, je vais tenir pour acquis que les enfants ont souffert sur le plan psychique à cause du décès de leur père. À quel titre la SAAQ a-t-elle versé les indemnités? Furent-elles versées à titre de compensation accordée pour dommages mentaux?

 

[11]    La Loi sur l’assurance automobile du Québec (L.R.Q. c. A-25) prévoit, à l’article 66 du chapitre III, des indemnités de décès aux personnes à charge de la victime de l’accident (M. Bourret). Ceci comprend les enfants mineurs. L’article 68 prévoit une indemnité additionnelle aux enfants mineurs quand la victime n’a pas de conjoint à la date de son décès.[2]

 

[12]    Ces indemnités sont forfaitaires et sont toujours payables, que les personnes à charge aient subi ou non des dommages mentaux.

 

[13]    Dès lors, les indemnités n’ont pas été versées à titre de compensation pour dommages physiques ou mentaux et l’alinéa 81(1)g.1) de la LIR ne peut s’appliquer.

 

L’interprétation interne de Revenu Québec

 

[14]    J’ai examiné l’interprétation interne de Revenu Québec (numéro 02‑0104964, juillet 2002) que l’appelante a portée à mon attention. Cette interprétation analyse l’application des articles 494 et 495 de la Loi de l’impôt du Québec (L.R.Q., c. I‑3) à des faits qui ressemblent beaucoup aux faits de la présente cause. Les articles 494 et 495 sont semblables aux alinéas 81(1)g.1) et g.2) de la LIR.

 

[15]    Revenu Québec, dans son interprétation, en arrive à la conclusion suivante :

 

… dans ses règles d’application générales [sic], le deuxième alinéa de l’article 6 de cette loi établit une présomption à l’effet que la personne qui a droit à une indemnité de décès est présumée une victime. Dans ce contexte, le Ministère est d’avis que, du fait de la perte de leur mère, vos deux enfants à charge sont considérés comme ayant subi un préjudice d’ordre mental au sens de l’article 494 de la Loi et l’indemnité de décès qu’ils ont reçue de la SAAQ n’aura pas à être incluse dans le calcul de leur revenu.

 

[16]    Je ne partage pas ce raisonnement pour les raisons suivantes.

 

[17]    L’article 6 de la Loi sur l’assurance automobile du Québec dit :

 

Est une victime, la personne qui subit un préjudice corporel dans un accident.

 

À moins que le contexte n’indique un sens différent, est présumée être victime, aux fins de la présente section, la personne qui a droit à une indemnité de décès lorsque le décès de la victime résulte de l’accident.

 

[Je souligne.]

 

L’article 6 se trouve dans la section II intitulée « Règles d’application générale » du chapitre I.

 

[18]    Les articles 66 et 68 se trouvent au chapitre III. Le paragraphe 2 de l’article 6 ne peut s’appliquer à ces deux articles.

 

[19]    Il est également utile d’examiner la structure de la Loi sur l’assurance automobile du Québec. La structure de cette loi est, en partie, la suivante :

 

Titre I       Définitions

 

                 […]

 

Titre II      Indemnisation du préjudice corporel

 

Chapitre I         Dispositions générales

 

                        Section I      Définitions et interprétation

 

[…]

 

                        Section II    Règles d’application générale

 

[…]

 

[article 6]

 

[…]

 

Chapitre II        Indemnités de remplacement du revenu et autres indemnités particulières

 

[…]

 

Chapitre III      Indemnité de décès

 

[…]

 

[article 66]

 

[…]

 

[article 68]

 

[…]

 

 

Chapitre IV      Indemnité pour préjudice non pécuniaire

 

[…]

 

Indemnité forfaitaire.

 

73.  Pour la perte de jouissance de la vie, les douleurs, les souffrances psychiques et les autres inconvénients subis en raison de blessures ou de séquelles d'ordre fonctionnel ou esthétique pouvant l'affecter temporairement ou en permanence à la suite d'un accident, une victime a droit, dans la mesure prévue par règlement, à une indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 175 000 $.

 

[…]

 

Chapitre V       Remboursement de certains frais et réadaptation

 

[…]

 

[Je souligne.]

 

[20]    En examinant la Loi sur l’assurance automobile du Québec, on voit qu’elle est axée principalement sur la compensation des victimes pour leurs pertes de revenus et pour certains coûts encourus. Elle a également pour but de les aider dans leur réadaptation.

 

[21]    Le chapitre III, indemnité de décès, traite de l’impact financier du décès sur le ou la conjoint(e) et les personnes à charge, car le montant payable en vertu de l’article 63 ou 66 varie en fonction de l’âge du bénéficiaire. Une victime ayant subi des souffrances psychiques est indemnisée en vertu de l’article 73 du chapitre IV.

 

[22]    Je dois conclure que la SAAQ n’a pas versé les montants d’indemnités dont il est question dans cet appel à titre de compensation pour préjudice mental.

 

Conclusion

 

[23]    En conclusion, c’est à regret que je dois rejeter l’appel.[3]

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour d’octobre 2007.

 

 

 

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI649

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2006-2931(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              FIDUCIE CHANTALE NAUD ET SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 14 mars 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Gaston Jorré

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 26 octobre 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Représentante de l'appelante :

Chantale Naud

 

 

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelante :

 

                     Nom :                           

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 



[1]               Indemnité versée en vertu des articles 66 et 68 de la Loi sur l'assurance automobile du Québec. Voir le paragraphe 11 ci-dessous.

[2]               L'indemnité prévue à l'article 68 est égale à celle prévue à l'article 63 (indemnité forfaitaire aux conjoints).

[3]               J'ai soulevé l'application possible de certaines autres dispositions de la LIR, mais je n'ai pas poursuivi ces questions vu les commentaires que j’ai reçus des deux parties.

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