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Dossier : 2002-1469(EI)

ENTRE :

DENIS BORDELEAU,

appelant,

et

 

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

 

intimé.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 17 juin 2003 à Jonquière (Québec)

 

Devant : L'honorable J.F. Somers, juge suppléant

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

 

Avocate de l'intimé :

Me Marie-Claude Landry

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel est rejeté et la décision du Ministre est confirmée selon les Motifs de jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa (Canada), ce 12e jour d'août 2003.

 

 

 

 

«J.F. Somers»

Juge Suppléant Somers


 

 

 

 

Référence : 2003CCI525

Date : 20030812

Dossier : 2002-1469(EI)

ENTRE :

DENIS BORDELEAU,

appelant,

et

 

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

 

intimé.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge suppléant Somers

 

[1]     Cet appel a été entendu à Jonquière (Québec) le 17 juin 2003.

 

[2]     Par lettre en date du 27 mars 2002, le ministre du Revenu national (le «Ministre») informa l'appelant de sa décision selon laquelle il avait déterminé qu'il y avait 245 heures d'emploi assurable dans le cadre de son emploi auprès de Gestion D.D.G. Inc., le payeur, durant la période du 3 juillet au 4 août 2001.

 

[3]     Le fardeau de la preuve incombe à l'appelant. Ce dernier se doit d'établir selon la prépondérance de la preuve, que la décision du Ministre est mal fondée en fait et en droit. Chaque cas est un cas d'espèce.

 

[4]     En rendant sa décision, le Ministre s'est fondé sur les présomptions de faits suivantes lesquelles ont été admises ou niées par l'appelant :

 

a)         Le payeur est une entreprise qui faisait du débroussaillage pour «Abitibi Consol» et de l'arrosage chimique pour «Hydro-Québec».  (admis)

 

b)         Durant la période en litige, l'appelant a été embauché comme concierge sur un chantier du payeur.  (admis)

 

c)         Le travail de l'appelant consistait à faire le ménage des 4 ou 5 roulottes où étaient logés les travailleurs du payeur; il balayait, lavait les planchers et lavait les salles de bain. L'appelant vérifiait occasionnellement les génératrices du payeur.  (nié)

 

d)         Les travailleurs avaient 20 jours de suite de travail sur le chantier suivis de 8 jours de repos.  (nié)

 

e)         L'appelant travaillait pour une rémunération de 650 $ par semaine.  (admis)

 

f)          Selon le payeur, l'appelant pouvait travailler 8 ou 9 heures par jour; il ne dépassait jamais 10 heures de travail par jour.  (nié)

 

g)         L'appelant ne complétait aucune feuille de travail auprès du payeur.  (admis)

 

h)         Durant la période en litige, l'appelant a travaillé sur le chantier pendant 25 jours.  (admis)

 

i)          Le 27 août 2001, le payeur émettait un relevé d'emploi au nom de l'appelant, pour la période du 3 juillet au 4 août 2001, indiquant qu'il avait travaillé pendant 245 heures durant cette période.  (nié)

 

j)          L'appelant prétend que, durant la période en litige, il a travaillé pendant 330 heures pour le payeur alors que le payeur affirme qu'il a accumulé 245 heures de travail durant cette même période.  (admis)

 

[5]     Le payeur est une entreprise qui faisait du débroussaillage pour «Abitibi Consol» et de l'arrosage chimique pour «Hydro-Québec».

 

[6]     L'appelant a admis qu'il a été embauché concierge sur le chantier du payeur pendant la période en litige.

 

[7]     Selon le témoignage de l'appelant, il a été engagé pour faire le ménage de 5 roulottes au début de son emploi et deux autres plus tard. Les travailleurs logeaient dans les roulottes.

 

[8]     L'appelant devait balayer et laver les planchers et les salles de bain. Il devait également vérifier les génératrices. Selon lui, il était aide-cuisinier et devait aller chercher de l'eau à l'aéroport avec le camion du payeur.

 

[9]     Il devait, selon son témoignage, travailler 13 heures par jour durant 21 jours consécutifs pour bénéficier de huit jours de repos. Il a donc, selon lui, travaillé 330 heures pendant la période en litige.

 

[10]    L'appelant a déposé la compilation des heures travaillées durant la période en litige sous la côte A-1.

 

[11]    En contre-interrogation, il a admis que ses tâches ne consistaient pas à être aide-cuisinier mais que le cuisinier voulait l'avoir à ce titre.

 

[12]    L'appelant reconnaît que 8 à 10 heures de travail par jour suffisaient pour accomplir les tâches énumérées au sous-paragraphe 5(c) de la Réponse à l'avis d'appel.

 

[13]    Il a expliqué que 2 ou 3 jours après son arrivée sur les chantiers le cuisinier lui a demandé d'être son aide-cuisinier, bien que monsieur Gagnon, son patron, n'était pas sur les lieux quand la demande a été faite.

 

[14]    Les 330 heures calculées par l'appelant incluaient les heures travaillées comme aide-cuisinier. Il reconnaît que selon l'entente il devait travailler 8 à 9 heures par jours à un salaire de 650 $ par semaine.

 

[15]    Le 27 août 2001, le payeur a émis un relevé d'emploi (pièce I-1) au nom de l'appelant pour la période du 3 juillet au 4 août 2001 indiquant qu'il avait travaillé pendant 245 heures durant la période en litige.

 

[16]    Lors de son témoignage, Marc Girouard, le contrôleur du payeur, a déclaré avoir fait parvenir une copie du relevé d'emploi à l'appelant à son domicile, rue Barrette à Jonquière (Québec). L'appelant nie avoir reçu une copie du relevé d'emploi.

 

[17]    Il a expliqué que l'appelant, suite à une entente avec le payeur, a été engagé et que ses tâches sont celles décrites au sous-paragraphe 5(c) de la Réponse à l'avis d'appel. Il a ajouté que le salaire avait été fixé à 650 $ par semaine plus 4 % de vacances.

 

[18]    Il a nié que les tâches de l'appelant consistaient à être aide-cuisinier. Le contremaître du payeur, Normand Desbiens qui était sur le chantier pendant la période en litige a rempli les feuilles de temps de l'appelant (pièce I-2) en inscrivant 245 heures travaillées.

 

[19]    En contre-preuve, l'appelant a déclaré qu'il a vu Norman Desbiens seulement les trois premiers jours sur le chantier. Il ne croyait pas que monsieur Desbiens était son contre-maître. Il croyait plutôt qu'un certain Jean-Marc, dont il ne connaît pas le nom de famille, était son contre-maître.

 

[20]    L'appelant reconnaît qu'il était satisfait du salaire de 650 $ par semaine même en tant qu'aide-cuisinier.

 

[21]    Il s'agit de déterminer le nombre d'heures travaillées par l'appelant pendant la période en litige.

 

[22]    L'appelant a admis qu'il a été engagé pour effectuer les tâches décrites au sous-paragraphe 5(e) de la Réponse à l'avis d'appel à un salaire de 650 $ par semaine.

 

[23]    Le contrôleur n'a pas été avisé que l'appelant devait exercer d'autres tâches que celles déjà décrites.

 

[24]    Le cuisinier n'avait pas l'autorisation d'engager l'appelant comme aide‑cuisinier; cette tâche supplémentaire impliquait des heures supplémentaires et était à l'encontre de l'entente intervenue.

 

[25]    Monsieur Normand Desbiens, décrit comme contremaître par le contrôleur, a préparé les feuilles de temps de l'appelant établissant les heures à 245.

 

[26]    Le paragraphe 10(1) du Règlement sur l'assurance-emploi se lit ainsi :

 

            Lorsque la rémunération d'une personne est versée sur une base autre que l'heure et que l'employeur fournit la preuve du nombre d'heures effectivement travaillées par elle au cours de la période d'emploi et pour lesquelles elle a été rétribuée, celle-ci est réputée avoir travaillé ce nombre d'heures d'emploi assurable.

 

[27]    L'appelant avait le fardeau de la preuve : il se devait de prouver qu'il avait travaillé 330 heures et il ne l'a pas fait.

 

[28]    Durant la période en litige, l'appelant a accumulé 245 heures d'emploi assurable auprès du payeur au sens de la Loi.

 

[29]    L'appel est rejeté et la décision du Ministre est confirmée.

 

Signé à Ottawa (Canada), ce 12e jour d'août 2003.

 

 

 

 

« J.F. Somers »

Juge Suppléant Somers


 

 

RÉFÉRENCE :

2003CCI525

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2002-1469(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Denis Bordeleau et M.R.N.

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Jonquière (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

le 17 juin 2003

 

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable J.F. Somers,

juge suppléant

 

DATE DU JUGEMENT :

le 12 août 2003

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

 

Pour l'intimé :

Me Marie-Claude Landry

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

 

Pour l'appelant(e) :

 

Nom :

 

 

Étude :

 

 

Pour l'intimé(e) :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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