Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Dossier : 2002‑4154(EI)

ENTRE : 

KATIE D. HAYWARD,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

____________________________________________________________________

 

 

Appel entendu le 18 juillet 2003 à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge suppléant W. E. MacLatchy

 

Comparutions

 

Représentante de l’appelante :

L’appelante elle‑même

 

Avocates de l’intimé :

MBonnie Boucher

MCarol Calabrese

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 19jour d’août 2003.

 

 

 

« W. E. MacLatchy »

Juge suppléant MacLatchy

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de février 2004.

 

 

 

 

Louise-Marie Leblanc, traductrice


 

Référence : 2003CCI527

Date : 20030819

Dossier : 2002‑4154(EI)

ENTRE :

KATIE D. HAYWARD,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge suppléant MacLatchy

 

[1]     L’appel a été entendu le 18 juillet 2003 à Toronto, en Ontario.

 

[2]     D.J. McRae Contracting Ltd., la payeuse, a interjeté appel à l’encontre d’une décision du ministre du Revenu national (le « ministre ») visant à déterminer si l’appelante occupait ou non un emploi assurable au sens de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « Loi ») lorsqu’elle travaillait pour la payeuse pendant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001.

 

[3]     Dans une lettre datée du 10 octobre 2002, le ministre a informé l’appelante et la payeuse qu’il avait conclu que l’appelante occupait un emploi assurable lorsqu’elle travaillait pour la payeuse pendant la période pertinente parce qu’elle avait été embauchée aux termes d’un contrat de louage de services.

 

[4]     En rendant sa décision, le ministre s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

            [TRADUCTION]

 

a)         la payeuse est une entreprise générale;

 

 

b)         les actionnaires de la payeuse sont les suivants :

 

                                                            pourcentage des actions

 

            Appelante                                             25 %

            Rick Hayward                                      25 %

            Edward Laffey                          25 %

            Dawn Laffey                                         25 %

 

c)         Rick Hayward est le conjoint de l’appelante;

 

d)         Edward Laffey est le neveu de l’appelante;

 

e)         Dawn Laffey est la conjointe d’Edward Laffey;

 

f)          les tâches de l’appelante, lorsqu’elle travaillait pour la payeuse, comprenaient la comptabilité et différentes tâches de bureau ainsi que d’autres activités pertinentes; 

 

g)         l’appelante fournissait ses services au bureau de la payeuse et parfois à partir de son domicile;

 

h)         l’appelante recevait un salaire annuel de 35 000 $;

 

i)          l’appelante était payée régulièrement à la quinzaine;

 

j)          la payeuse établissait le salaire de l’appelante;

 

k)         à tout moment, la payeuse pouvait congédier l’appelante;

 

l)          tous les outils et l’équipement appartenaient à la payeuse;

 

m)        les tâches de l’appelante faisaient partie intégrante de l’entreprise de la payeuse.

 

L’appelante confirme toutes les hypothèses susmentionnées.

 

[5]     La question en litige devant la Cour consiste à savoir si l’appelante avait été embauchée aux termes d’un contrat de louage de services au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi et aussi si l’appelante occupait un emploi exclu au sens de l’alinéa 5(2)i) de la Loi.

 

[6]     Les avocates de l’intimé ont mené un contre‑interrogatoire minutieux et complet de l’appelante. Le témoignage de l’appelante indiquait qu’aucun actionnaire ne pouvait lier la payeuse. Il n’y avait aucun lien entre l’appelante et les actionnaires exerçant un contrôle sur la société. Il existait un lien entre l’appelante et son conjoint, mais pas avec les deux autres actionnaires égaux. Le conjoint de l’appelante ne contrôlait pas la société. 

 

[7]     L’appelante avait été embauchée par la société selon une description de travail claire comprenant la gestion de l’organisation interne de l’entreprise. Personne n’exerçait de contrôle sur l’appelante en ce qui concerne le fonctionnement interne général de la société, mais elle pouvait être mise à pied sur l’ordre de la société. Cette dernière fournissait à l’appelante un bureau et tous les outils dont elle pouvait avoir besoin pour accomplir ses tâches. Elle recevait une rémunération fixe, et son travail ne lui permettait pas de faire un profit. Il est vrai qu’elle pouvait profiter du succès financier de la société, mais cela n’avait rien à voir avec ses tâches d’employée. Il n’y avait pour elle aucun risque de perte. La société serait responsable de toute perte engagée dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise. Ses heures de travail étaient flexibles, et elle pouvait travailler à son domicile, si cela était plus pratique pour elle. La société lui offrait également une protection en matière de santé et de soins dentaires et lui accordait une allocation d’automobile. Elle faisait partie intégrante des activités de la société. Il s’agissait des activités de la société et non de sa propre entreprise. 

 

[8]     Examinant l’ensemble de la relation entre la société et l’appelante, la Cour a conclu que l’appelante travaillait en vertu d’un contrat de louage de services et que son emploi est assurable au sens de la Loi. De plus, la conclusion susmentionnée selon laquelle il n’y avait pas de lien entre l’appelante et la payeuse confirme qu’il n’y avait pas de lien de dépendance entre elles et que l’emploi de l’appelante n’était pas exclu au sens de la Loi.

 

[9]     On a fait référence à une décision récente rendue par le juge suppléant Porter de cette Cour dans l’affaire Campbell c. Canada (Ministre du Revenu national – M.R.N.), [1998] A.C.I. n571, dans laquelle on abordait la signification de « lien de dépendance ». On y a bien examiné la loi et on l’a inscrite dans le jugement à partir du paragraphe 5 jusqu’au paragraphe 26 inclusivement, et la Cour adopte l’argumentation que l’on y présente.

 

 

[10]    L’appel est rejeté et par conséquent la décision du ministre est confirmée.

 

 

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 19jour d’août 2003.

 

 

 

« W. E. MacLatchy »

Juge suppléant MacLatchy

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 2jour de février 2004.

 

 

 

 

Louise-Marie Leblanc, traductrice

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