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Dossier :2002-2548(EI)

ENTRE :

CLAUDE POTVIN,

appelant,

 

et

 

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

 

intimé.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 19 juin 2003 à Jonquière (Québec)

 

Devant : L'honorable J.F. Somers, juge suppléant

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Ghislain Girard

 

Avocate de l'intimé :

Me Marie-Claude Landry

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée selon les Motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa (Canada), ce 12e jour d'août 2003.

 

 

 

 

«J.F. Somers»

Juge Suppléant Somers


 

 

 

 

Référence : 2003CCI536

Date : 20030812

Dossier : 2002-2548(EI)

ENTRE :

CLAUDE POTVIN,

appelant,

 

et

 

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

 

intimé.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge suppléant Somers

 

[1]     Cet appel a été entendu à Jonquière (Québec), le 19 juin 2003.

 

[2]     L'appelant interjette appel de la décision du ministre du Revenu national (le «Ministre») selon laquelle l'emploi exercé au cours des périodes en litige, soit du 5 février au 11 mai 2001 et du 14 au 25 mai 2001, auprès de Marc Claveau, le payeur, n'était pas assurable au motif qu'il ne rencontrait pas les exigences d'un contrat de louage de services.

 

[3]     Le paragraphe 5(1)a) de la Loi sur l'assurance-emploi (la «Loi») se lit comme suit :

 

Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

 

a) l'emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l'employé reçoive sa rémunération de l'employeur ou d'une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

 

[...]

 

[4]     En rendant sa décision, le Ministre s'est fondé sur les présomptions de faits suivantes lesquelles ont été admises, niées ou ignorées par l'appelant :

 

a)         Durant les périodes en litige, le payeur possédait 2 immeubles à logements à La Baie; soit 6 logements en tout.  (ignoré)

 

b)         Durant les périodes en litige, le payeur était aussi l'unique actionnaire d'une entreprise de transport de bois exploitant sous la raison sociale de «9066-2107 Québec Inc.».  (ignoré)

 

c)         Durant les périodes en litige, l'appelant a rendu des services au payeur comme homme à tout faire; il aurait travaillé aux 2 immeubles du payeur et à sa résidence personnelle.  (admis)

 

d)         Durant les périodes en litige, l'appelant aurait plus précisément fait l'entretien intérieur et extérieur des logements du payeur, il aurait travaillé à la finition du sous-sol de la résidence du payeur, il aurait tondu la pelouse, peinturé des galeries, changé les tapis et les prélarts.  (admis)

 

e)         Le payeur a prétendu que l'appelant travaillait pour lui depuis 2 ans alors que ni le payeur, ni 9066-2107 Québec Inc. n'ont émis de feuillet de renseignement T-4 au nom de l'appelant pour l'année 2000.  (admis)

 

f)          L'appelant déterminait lui-même ses heures de travail et sa rémunération sans tenir compte de la durée réelle des travaux.  (nié)

 

g)         L'appelant travaillait seul et n'était pas supervisé, il était libre de gérer son temps et de travailler aux heures qui lui convenaient.

 

h)         L'appelant recevait sa rémunération, en argent liquide à chaque semaine travaillée; il n'existe aucune preuve de la rémunération versée par le payeur durant les périodes en litige.  (nié)

 

 

 

i)          Le 2 novembre 2001, l'appelant a reçu un premier relevé d'emploi du payeur indiquant qu'il avait travaillé du 5 février au 11 mai 2001 et accumulé 560 heures de travail durant cette période.  (admis)

 

j)          Le 9 novembre 2001, l'appelant recevait une lettre de Développement des ressources humaines du Canada (DRHC) l'avisant qu'il lui manquait 67 heures pour lui permettre de se qualifier pour recevoir des prestations d'assurance-emploi.  (admis)

 

k)         Le 16 novembre 2001, l'appelant recevait un 2ième relevé d'emploi du payeur indiquant qu'il avait travaillé du 14 au 25 mai 2001 et accumulé 80 heures de travail durant cette période.  (admis)

 

l)          Sur sa demande de prestations de chômage, datée du 31 octobre 2001, l'appelant avait indiqué avoir travaillé pour le payeur du 8 janvier au 30 septembre 2001.  (admis)

 

m)        L'appelant a rendu des services au payeur en dehors des périodes inscrites aux relevés d'emploi et ce, autant sur ses propriétés à revenu que sur sa résidence personnelle.  (ignoré)

 

n)         Il y a eu arrangement entre les parties dans l'unique but de permettre à l'appelant de retirer des prestations d'assurance‑emploi.  (nié)

 

[5]     Le fardeau de la preuve incombe à l'appelant. Ce dernier se doit d'établir, selon la prépondérance de la preuve, que la décision du Ministre est mal fondée en fait et en droit. Chaque cas est un cas d'espèce.

 

[6]     Les témoins qui ont été entendus à cette audition sont Marc Claveau, le payeur, l'appelant et Denise Gaudreau, enquêteur.

 

[7]     Le payeur a témoigné qu'il était entrepreneur général possédant trois immeubles à logements, ayant un total de onze logements. Il a déclaré qu'il avait peut-être trois ou quatre employés en février 2001.

 

[8]     Durant les périodes en litige, le payeur était aussi l'unique actionnaire d'une entreprise de transport de bois exploitant sous la raison sociale 9066-2107 Québec Inc.

 

[9]     Le payeur a affirmé qu'il faisait ses affaires en argent comptant et payé l'appelant de cette façon.

 

[10]    Selon le payeur, l'appelant faisait l'entretien général de ses édifices. De temps à autre, il allait voir les travaux exécutés par l'appelant. Vu son expérience, il pouvait dire le temps requis pour l'exécution de certains travaux.

 

[11]    Le payeur fournissait à l'appelant tous les outils nécessaires pour l'exécution de ses travaux et, le cas échéant, remboursait l'appelant pour toute dépense encourue par lui. Les travaux ont été effectués sur deux immeubles du payeur et à sa résidence personnelle.

 

[12]    Plus précisément, durant les périodes en litige, l'appelant aurait fait l'entretien intérieur et extérieur des logements du payeur, il aurait travaillé à la finition du sous-sol de la résidence de ce dernier, il aurait tondu la pelouse, peinturé des galeries, changé les tapis et les prélarts.

 

[13]    Le payeur a déclaré qu'il a émis à l'appelant un T4 pour l'année 2001. Cependant, il n'y a eu aucune preuve documentaire à cet effet.

 

[14]    Selon le payeur, l'appelant était payé 8,00 $ l'heure. L'appelant était libre de gérer son temps. Le payeur, un homme d'expérience, savait le nombre d'heures requises à l'appelant pour exécuter son travail. Les heures de travail de l'appelant n'étaient pas comptabilisées, le payeur lui faisait confiance.

 

[15]    Il n'y a aucune preuve de la rémunération versée ou des heures travaillées par l'appelant. Le payeur a déclaré avoir indiqué ces informations dans ses livres mais ne les a pas produits.

 

[16]    Le 2 novembre 2001, l'appelant a reçu un premier relevé d'emploi du payeur indiquant qu'il avait travaillé du 5 février au 11 mai 2001 et accumulé 560 heures de travail durant cette période.

 

[17]    Le 9 novembre 2001, l'appelant recevait une lettre de Développement des ressources humaines du Canada (DRHC) l'avisant qu'il lui manquait 67 heures pour lui permettre de se qualifier pour recevoir des prestations d'assurance‑emploi.

 

 

[18]    Le 16 novembre 2001, l'appelant recevait un 2e relevé d'emploi du payeur indiquant qu'il avait travaillé du 14 au 25 mai 2001 et accumulé 80 heures de travail durant cette période.

 

[19]    Sur sa demande de prestations de chômage, datée du 31 octobre 2001, l'appelant avait indiqué avoir travaillé pour le payeur du 8 janvier au 30 septembre 2001.

 

[20]    Quant au deuxième relevé d'emploi le payeur a déclaré qu'il avait perdu ses notes.

 

[21]    Le payeur reconnaît avoir rencontré Denise Gaudreau, enquêteur, à trois occasions différentes. Il reconnaît avoir signé la déclaration statutaire en date du 24 janvier 2002 déposée sous la cote I-1.

 

[22]    Le payeur a admis que les faits suivants relatés dans cette déclaration sont vrais :

 

Le travail de monsieur Potvin :

 

Monsieur Potvin a été engagé il y a environ deux (2) ans. Il fait l'entretien général extérieur et intérieur des blocs appartements. Il a fait une toiture, finition de ma cave personnelle, la tonde de gazon aux trois (3) blocs, la peinture aux galeries, du plastrage, changer tapis, prélart, changement de robinets etc... Ne fait pas la grosse plomberie. Ça fait deux (2) ans environ que Claude Potvin travaille pour moi.

 

Au début de son emploi en 2001 il a estimé en heures et en argent ce que ça me (Marc Claveau) coûterait certaines réparations majeures à faire au bloc numéro 1322 4ième avenue et pour finir mon sous-sol personnel au 5155. Monsieur Potvin a obtenu le contrat verbal et a exécuté le travail à faire. Claude Potvin était libre de gérer son temps et de travailler à ses heures et à sa guise. Pour effectuer le travail il avait estimé un nombre d'heures et n'aurait pas plus monétairement le cas échéant. Il était payé à l'heure, il me remettait sa feuille de temps et je le payais à chaque semaine. Je n'ai pas payé plus d'heures que prévues initialement. C'était notre entente même s'il a travaillé plus d'heures que prévues. Il était payé en argent avec l'argent reçu des loyers ou mon argent personnel.

 

Monsieur Potvin travaillait seul, il voulait fonctionner de cette façon et ne voulait personne derrière lui. Je ne contrôlais pas son horaire (je travaillais déjà à l'extérieur comme opérateur de machinerie lourde impossible de contrôler son horaire). Je pouvais constater son travail une fois fait. Avec l'estimation des coûts versus son temps il était presque au salaire minimum mais cela faisait son affaire. C'est lui qui avait fait l'estimé des coûts donc il acceptait de le faire avec ce montant alloué.

 

Lorsqu'il y avait des achats à faire, il utilisait son argent personnel et me remettait la ou les facture(s) et je le remboursais. J'ai des comptes clients à plusieurs endroits mais il aimait mieux ça et moi aussi. Ça faisait moins de papiers pour moi (comptes à payer...) Il a fait également comme contrat, le sous-sol à ma résidence privée (au 5155) au printemps, à l'été et à l'automne 2001. Il reste des choses à faire. Il a même travaillé par la suite pour finir des choses commencées. 20 $ et moins

 

J'ai déjà embauché une personne dont je ne me souviens du nom et prénom et ce à l'aide des annonces dans le journal. J'ai eu beaucoup d'aide également pour mon sous-sol. Monsieur Potvin a cessé l'emploi parce que je n'avais plus de travail pour lui. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas travaillé par la suite. Il a dû terminer ou reprendre des travaux.

 

Concernant le premier jour de travail je ne comprends pas pourquoi monsieur Potvin indique sur sa demande que son premier est le 8 janvier 2001 et que sur le relevé d'emploi est le 5 février 2001. C'est probablement parce qu'il a commencé quelques travaux le 8 janvier 2001, sans être rémunéré, il a dû faire une journée ou deux de travail. C'est de même pour le dernier jour de travail, que monsieur Potvin indique le 30 septembre 2001 et que sur le relevé d'emploi c'est inscrit le 11 mai 2001. Il a dû ou reprendre des travaux pas à mon goût. J'ai fait refaire une cessation d'emploi pour la période du 14 mai au 25 mai 2001 parce qu'il a travaillé. C'est tout.

 

Les outils sont la propriété de : Moi Marc Claveau

 

Dernier jour sur le relevé d'emploi est le 25 mai 2001; sur le détail des hommes salariés, la dernière semaine de travail inscrite est la semaine du 20 au 26 avril 2001 avec l'inscription «final». La raison est : final pour le contrat #2.

 

Les seuls documents comptables que j'ai (pour monsieur Claude Potvin) sont les deux (2) feuilles ci-inclus.

 

[23]    L'appelant se décrit comme un homme à tout faire. Il a expliqué qu'il a travaillé pour le payeur pendant les périodes en litige.

 

[24]    Il a expliqué qu'il avait négocié avec le payeur afin de déterminer le temps requis pour exécuter les travaux. Le taux horaire était établi à 8,00 $. Il gérait lui-même son temps et prenait note de ses heures travaillées et faisait rapport au payeur quand ils se rencontraient deux ou trois fois par jour.

 

[25]    Il a affirmé que le payeur fournissait les outils mais qu'il en possédait quelques uns sans donner plus de précisions. Il a ajouté que le payeur le remboursait pour toute dépense reliée à l'exécution de ses travaux.

 

[26]    L'appelant a affirmé qu'il était payé en argent comptant et a nié qu'il y a eu un arrangement entre lui et le payeur.

 

[27]    En contre-interrogatoire, l'appelant a affirmé qu'il avait exécuté des travaux ailleurs que chez le payeur durant l'année 2001, qu'il donnait des estimations quant au temps nécessaire pour l'exécution des travaux et qu'il n'y avait pas de surveillance durant ceux-ci et ce tant chez le payeur qu'ailleurs.

 

[28]    Sur sa demande de prestations d'assurance-emploi (pièce I-2), l'appelant a indiqué qu'il avait travaillé pour Thérèse Landry du 30 juin au 16 octobre 2001 et chez le payeur du 8 janvier au 30 septembre 2001.

 

[29]    Les relevés d'emploi de l'appelant, déposés sous la cote I-3, indiquent qu'il a travaillé chez le payeur du 5 février au 11 mai 2001 et du 14 mai au 25 mai 2001.

 

[30]    Développement des ressources humaines Canada a expédié une lettre à l'appelant en date du 9 novembre 2001 indiquant qu'il lui fallait 910 heures d'emploi assurable entre le 22 octobre 2000 et le 20 octobre 2001 pour avoir droit aux prestations d'assurance-emploi et qu'il n'en avait accumulé que 843.

 

[31]    L'appelant a affirmé qu'il ne se souvenait pas d'avoir reçu cette lettre, mais il a par la suite présenté un relevé d'emploi en date du 2 novembre 2001 démontrant qu'il avait travaillé chez le payeur entre le 5 février et le 11 mai 2001.

 

[32]    Lorsque confronté à ces inexactitudes, l'appelant a déclaré qu'il avait oublié des heures et qu'il en avait informé le payeur.

 

[33]    Dans la cause Laverdière c. Canada (ministre du Revenu national – M.R.N.), [1999] A.C.I. no 124 le juge Tardif de cette Cour s'est exprimé ainsi :

 

45.       Par contre, je crois que le travail exécuté par l'appelant durant cette même période en 1992 ne constitue pas pour autant un véritable contrat de louage de services et ce, notamment, pour les raisons suivantes. Tout d'abord, seul un véritable contrat de travail peut rencontrer les exigences pour être qualifié de contrat de louage de services; un véritable contrat de louage de services doit regrouper certaines composantes essentielles dont une prestation de travail; son exécution doit être subordonnée à l'autorité du payeur de la rétribution. La rémunération doit être fonction de la quantité et qualité du travail exécuté.

 

46.       Toute entente ou arrangement prévoyant des modalités de paiement de la rétribution non pas en fonction du temps ou de la période d'exécution du travail rémunéré, mais en fonction de d'autres objectifs tel tirer avantage des dispositions de la Loi, vicie la qualité du contrat de louage de services.

 

47.       Cette appréciation est d'ailleurs valable pour toutes les périodes en litige ayant trait aux deux appelants. Les modalités d'un véritable contrat de louage de services doivent s'articuler autour de la prestation de travail à accomplir, d'un mécanisme permettant de contrôler l'exécution du travail et finalement, d'une rétribution correspondant essentiellement à la qualité et la quantité du travail exécuté.

 

[...]

 

50.       Il en est ainsi au niveau de toute entente ou arrangement dont le but et objectif est d'étaler ou cumuler la rémunération due ou être due de manière à tirer avantage des dispositions de la Loi. Toute planification ou entente qui maquille ou altère les faits relatifs à la rétribution, dans le but de maximiser les bénéfices de la Loi, disqualifie le contrat de louage de services.

 

 

51.       La Loi n'assure que les véritables contrats de louage de services; un contrat de travail dont la rétribution n'est pas fonction de la période d'exécution du travail ne peut être définie comme un véritable contrat de louage de services. Il s'agit d'une entente ou d'un arrangement qui discrédite la qualité d'un véritable contrat de louage à ce qu'il associe des éléments étrangers à la réalité contractuelle exigée par la Loi.

 

[34]    La déclaration statutaire du payeur indique qu'il n'était intéressé qu'au résultat final et qu'il avait un contrôle sur ce résultat.

 

[35]    Le payeur a affirmé qu'il estimait en heures et en argent certaines réparations, que lui et l'appelant négociaient une entente et que l'appelant ne réclamait pas plus d'heures que celles estimées; donc il y avait un prix convenu.

 

[36]    L'appelant a déclaré, sans toutefois donner beaucoup de précisions, qu'il possédait quelques outils, dont un tournevis et un pinceau et que le payeur lui fournissait ceux dont il avait besoin pour l'exécution de ses travaux.

 

[37]    L'appelant, par ses deux témoins, manque de crédibilité. Il n'y a aucune preuve des heures réellement travaillées ni du paiement de ces heures car il était payé en argent comptant.

 

[38]    Quand l'appelant a appris qu'il lui manquait des heures pour se qualifier aux prestations d'assurance-emploi, il en a avisé le payeur et un autre relevé d'emploi a été émis. L'explication donnée par l'appelant quant à l'oubli de certaines heures de travail n'est pas crédible.

 

[39]    Le payeur a affirmé qu'il demandait des soumissions avant d'en arriver à une entente, ce qui indique qu'un contrat d'entreprise existait entre lui et l'appelant. Le payeur a ajouté que l'appelant a dû reprendre des travaux qui n'étaient pas à son goût.

 

[40]    Il y a eu un arrangement entre les parties dans l'unique but de permettre à l'appelant de se qualifier aux des prestations d'assurance‑emploi.

 

[41]    Puisqu'il n'existait pas de véritable contrat de louage de services entre l'appelant et le payeur, l'emploi n'est pas assurable.

 

 

[42]    L'appel est rejeté et la décision du Ministre est confirmée.

 

Signé à Ottawa (Canada), ce 12e jour d'août 2003.

 

 

 

 

« J.F. Somers »

Juge Suppléant Somers


 

 

RÉFÉRENCE :

2003CCI536

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2002-2548(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Claude Potvin et M.R.N.

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Jonquière (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

le 19 juin 2003

 

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable J.F. Somers,

juge suppléant

 

DATE DU JUGEMENT :

le 12 août 2003

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

Me Ghislain Girard

 

Pour l'intimé :

Me Marie-Claude Landry

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

 

Pour l'appelant :

 

Nom :

Me Ghislain Girard

 

Étude :

Bureau d'Aide juridique de Ville de la Baie

La Baie (Québec)

 

Pour l'intimé :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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