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Dossier : 2002-3804(EI)

ENTRE :

CAROLINE ÉMOND,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

JONATHAN FOSTER,

intervenant.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 18 juin 2003 à Jonquière (Québec)

 

Devant : L'honorable J.F. Somers, juge suppléant

 

Comparutions :

 

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

 

Avocate de l'intimé :

Me Marie-Claude Landry

 

 

Pour l'intervenant :

L'intervenant lui-même

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de septembre 2003.

 

 

« J.F. Somers »

Juge suppléant Somers


 

 

 

Référence : 2003CCI548

Date : 20030911

Dossier : 2002-3804(EI)

ENTRE :

CAROLINE ÉMOND,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

JONATHAN FOSTER,

intervenant.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge suppléant Somers

 

 

[1]     Cet appel a été entendu à Jonquière (Québec), le 18 juin 2003.

 

[2]     L'appelante interjette appel de la décision du ministre du Revenu national (le « Ministre ») selon laquelle l'emploi exercé au cours de la période en cause, soit du 5 mars 2001 au 8 mars 2002, auprès de Jonathan Foster, le payeur, était exclu des emplois assurables, au sens de Loi sur l'assurance-emploi, au motif qu'il existait un lien de dépendance entre elle et le payeur.

 

[3]     Le paragraphe 5(1) de la Loi sur l'assurance-emploi se lit en partie comme suit :

 

            5.(1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

 

a)    un emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l'employé reçoive sa rémunération de l'employeur ou d'une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

 

[…]

 

[4]     Les paragraphes 5(2) et (3) de la Loi sur l'assurance-emploi sont libellés en partie comme suit :

 

                        5.(2)     N'est pas un emploi assurable :

 

                         [...]

 

i)         l'emploi dans le cadre duquel l'employeur et l'employé ont entre eux un lien de dépendance[...]

 

(3)        Pour l'application de l'alinéa (2)i) :

 

a)        la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu;

 

b)                l'employeur et l'employé, lorsqu'ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu'il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli, qu'ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance.

 

[5]     L'article 251 de la Loi de l'impôt sur le revenu porte notamment ce qui suit :

 

251.     Lien de dépendance.

 

                        (1)        Pour l'application de la présente loi :

 

                        a)         des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;

 

                        [...]

 

(2)        Définition de « personnes liées ». Pour l'application de la présente loi, sont des « personnes liées » ou des personnes liées entre elles :

 

a)         des particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption;

 

[...]

 

[6]     Le fardeau de la preuve incombe à l'appelante. Cette dernière se doit d'établir selon la prépondérance de la preuve, que la décision du Ministre est mal fondée en fait et en droit. Chaque cas est un cas espèce.

 

[7]     Le Ministre s'est fondé, pour rendre sa décision, sur les présomptions de fait suivantes énoncées au paragraphe 7 de la Réponse à l'avis d'appel, lesquelles ont été admises ou niées :

 

a)         le payeur a immatriculé une entreprise le 16 janvier 1997 comme propriétaire unique; (admis)

 

b)         le payeur était un entrepreneur électricien; (admis)

 

c)         le payeur faisait affaires sous la raison sociale « Entreprise Jonathan Foster enr. » : (admis)

 

d)         l'appelante est la conjointe de Jonathan Foster; (admis)

 

e)         l'appelante avait été engagée comme secrétaire-comptable par le payeur; (admis)

 

f)          l'appelante travaillait pour le payeur depuis le début de l'entreprise; (nié)

 

g)         les tâches de l'appelante consistaient à répondre au téléphone, à s'occuper des conciliations bancaires, à faire les paies, à préparer les factures, à dactylographier les soumissions et à compléter les rapports pour les organismes gouvernementaux; (nié)

 

h)         l'appelante était inscrite au journal des salaires du payeur avec une rémunération de 16 $ l'heure en 2001 et par la suite de 20 $ l'heure en 2002; (admis)

 

i)          le 8 mai 2002, l'appelante déclarait à un représentant de l'intimé que son salaire avait été établi pour combler les besoins de la famille; (nié)

 

j)          le 18 juillet 2002, le payeur déclarait à un représentant de l'intimé qu'il cherchait une remplaçante pour effectuer les tâches de l'appelante avec un salaire de 10 $ ou 12 $ l'heure subventionné par le DRHC; (admis)

 

k)         le salaire de l'appelante était déraisonnable compte tenu de ses tâches; (nié)

 

l)          la rémunération de l'appelante n'a pas été versée en entier; (nié)

 

m)        en 2001, sur 41 semaines travaillées, l'appelante et le payeur ont des preuves de rémunération pour 19 semaines seulement; (nié)

 

n)         en 2002, sur 10 semaines travaillées, l'appelante et le payeur n'ont aucune preuve de rémunération; (nié)

 

o)         le 14 mars 2002, le payeur remettait un relevé d'emploi à l'appelante, pour la période commençant le 5 mars 2001 et se terminant le 8 mars 2002 et qui indiquait 1 080 heures assurables et une rémunération assurable totale de 19 040,00 $; (admis)

 

p)         suite à sa mise à pied, l'appelante a continué de rendre des services au payeur sans rémunération; (nié)

 

[8]     Le payeur a immatriculé une entreprise le 16 janvier 1997 comme propriétaire unique. Le payeur était entrepreneur électricien faisant affaires sous la raison sociale « Entreprise Jonathan Foster enr. ».

 

[9]     L'appelante, conjointe du payeur a été engagée comme secrétaire‑comptable par ce dernier.

 

[10]    L'appelante a affirmé à la Cour qu'elle a travaillé comme agente de bureau à la Commission scolaire jusqu'en 1999 et qu'elle n'a pas travaillé ailleurs depuis ce temps.

 

[11]    Elle a déclaré qu'elle a travaillé pour le payeur entre 2000 et 2002. Ses tâches consistaient à répondre au téléphone, s'occuper des conciliations bancaires, faire les paies, préparer les factures, dactylographier les soumissions et compléter les rapports pour les organismes gouvernementaux. De plus, elle distribuait les tâches aux employés du payeur et répandait du sel sur les surfaces glacées en hiver.

 

[12]    L'appelante était inscrite au journal des salaires du payeur avec une rémunération de 16 $ l'heure en 2001 et de 20 $ l'heure en 2002.

 

[13]    Elle a admis avoir parlé le 18 juillet 2002 à un représentant de Développement des ressources humaines Canada (DHRC) déclarant qu'elle travaillait pour le bien de la famille.

 

[14]    Le 15 juillet 2002, le payeur a déclaré à un représentant du Ministre qu'il cherchait une remplaçante pour effectuer les tâches de l'appelante à un salaire de 10 $ ou 12 $ l'heure, subventionné par le DRHC.

 

[15]    L'appelante a témoigné que son salaire de 16 $ l'heure à toujours été payé à la semaine, soit en chèque ou en argent, pour un total de 461,66 $ par semaine. En janvier 2002, elle recevait 20 $ l'heure pour un montant approximatif de 580 $.

 

[16]    L'appelante a déclaré qu'elle a travaillé pendant 41 semaines en 2001 et a reçu 32 chèques en paiement de sa rémunération.

 

[17]    Elle a admis qu'elle a travaillé en 2002 pour le payeur 10 semaines et qu'elle a été payée en argent comptant lorsque les liquidités du payeur le permettait. Elle n'a pas travaillé, selon elle, pour le payeur après le mois de mars 2002.

 

[18]    Le 14 mars 2002, le payeur a émis un relevé d'emploi, pièce I‑4, à l'appelante, pour la période commençant le 5 mars 2001 et se terminant le 8 mars 2002 indiquant 1 080 heures assurables et une rémunération assurable totale de 19 040,00 $.

 

[19]    L'appelante a affirmé à la Cour qu'elle n'a pas travaillé pour le payeur après le mois de mars 2002.

 

[20]    En contre-interrogatoire, elle a déclaré qu'au tout début des opérations de l'entreprise en 1997, lorsque le bureau d'affaires était dans la résidence familiale, elle a aidé son conjoint à préparer les factures et à établir un système de comptabilité.

 

[21]    Entre 1999 et 2000, elle se rendait au bureau d'affaires pour remplir certaines tâches sans rémunération; à ce moment, le bureau d'affaires était situé dans un édifice, propriété de son conjoint, se trouvant à une distance d'environ 3 à 4 kilomètres de son domicile.

 

[22]    Elle a admis avoir parlé à Lynne Laberge agente d'assurabilité au DRHC, et croit lui avoir déclaré qu'elle travaillait pour le payeur pour combler un besoin de la famille.

 

[23]    Elle a admis qu'il n'y a pas de registre pour son salaire pour l'année 2002 et que son conjoint lui a demandé de retarder le paiement de son salaire, ce à quoi elle aurait répondu « Tu paieras quand tu pourras » cependant, elle a affirmé qu'elle avait reçu son salaire en entier pour l'année 2002, et ce en argent comptant.

 

[24]    Elle a admis avoir signé sa déclaration statutaire le 17 avril 2002, (pièce I‑1), qui se lit en partie comme suit :

 

[...] Mon conjoint Jonathan Foster est propriétaire unique d'une entreprise « Entrepreneur Électrique » depuis 1997. Je travaille avec lui depuis cette date mais je n'ai jamais travaillé comme salariée avant mars 2001. Au départ, nous avions établi les bureaux dans notre résidence et nous nous versions un salaire au moyen de prélèvements sur les bénéfices de la compagnie. Nous pensions que nous n'avions pas droit de se verser des salaires car nous étions « propriétaires ». La première année, le chiffre d'affaires était d'environs 30 000 $ et a augmenté d'année en année. L'an passé, il a monté jusqu'à 808 000 $. En avril 2000, mon conjoint a acheté un édifice à Forestville puisque l'entreprise était en expansion et c'était devenu trop petit à la maison (matériel, achalandage, etc.) [...]

 

[25]    En lisant sa déclaration statutaire, elle a admis qu'elle n'a pas été payée pendant cette période alors qu'elle exerçait les mêmes tâches que celles énumérées plus haut; c'est seulement à partir de l'année 2000 qu'elle a été inscrite au journal des salaires.

 

[26]    L'appelante reconnaît les chèques de paie qu'elle a reçus en 2000 et 2001.

 

[27]    Elle a admis avoir reçu une lettre de l'agence des douanes et du revenu Canada datée du 22 juillet 2002 (pièce I-3), demandant des documents dont, entre autres, le registre des salaires et les preuves de paiement du salaire.

 

[28]    L'appelante a déposé en preuve des photocopies de ses chèques de paie (pièce A-1), pour l'année 2001 et reconnaît qu'il en manque plus ou moins 11.

 

[29]    Elle a déclaré qu'elle signait ses propres chèques de paie et les déposait dans le compte conjoint qu'elle avait avec son conjoint, le payeur.

 

[30]    Selon l'appelante, la secrétaire qui l'a remplacé était payée 10 $ l'heure pendant l'année 2002. Cette dernière a travaillé à partir du mois de juillet 2002 jusqu'en janvier 2003 et cet emploi était subventionné par le DRHC.

 

[31]    Elle a admis que son taux horaire, en 2002, a augmenté à 20 $ l'heure car le payeur avait un gros contrat. Elle a déclaré que son salaire n'était pas payé régulièrement et qu'elle est allée au bureau hors la période en cause pour montrer à son conjoint les tâches à accomplir.

 

[32]    Elle a déclaré que le passage suivant de sa déclaration statutaire était faux :

 

[...] Lorsqu'il y a une accumulation de paperasse à faire, je vais au bureau quelques heures pour le faire et je prends soin de déclarer mes heures et ma rémunération reçue.

 

[33]    Jonathan Foster, le payeur, a témoigné qu'il avait employé en moyenne 8 à 10 personnes en 2001 et 4 à 5 en 2002.

 

[34]    Son bureau d'affaires a été aménagé dans sa résidence de 1997 à 1998. Puisque son entreprise a pris de l'ampleur, il a acheté un édifice en 2000 où est maintenant situé son bureau.

 

[35]    Il a admis que l'appelante a travaillé pour lui quelques semaines en 2000 et c'est seulement en 2001 qu'elle a reçu un salaire. Il a également admis qu'elle ne recevait pas régulièrement son salaire car son entreprise manquait de liquidités.

 

[36]    Il a décidé à l'automne 2001 de donner une augmentation de salaire à l'appelante, soit 20 $ l'heure dont l'entrée en vigueur était en 2002.

 

[37]    Il a affirmé qu'il n'avait pas d'employé mars à juin 2002. Il a également admis que son entreprise avait subi une perte de 54 143 $ en 2001 et un profit d'environ 63 000 $ en 2002.

 

[38]    Anny DeBlois, agente à la clientèle au DRHC et agente des appels  pendant la période en litige, a déclaré qu'elle a eu des conversations téléphoniques avec le payeur et l'appelante : avec le payeur le 18 juillet 2002 et avec l'appelante les 18 juillet et 5 et 12 août 2002.

 

[39]    L'information obtenue du payeur et de l'appelante confirme que cette dernière a travaillé pour le payeur sans être rémunérée pendant les années 1997 à 1999 et que son salaire n'a pas été payé régulièrement en l'année 2000.

 

[40]    Ce témoin a déposé un tableau, sous la cote I-7, qui indique les noms des employés du payeur ainsi que leurs heures de travail.

 

[41]    Selon son rapport sur un appel (pièce I-6), l'appelante était inscrite au livre des salaires pour les années 2000 et 2001 alors que selon le registre des salaires et les preuves de paiement fourni par le payeur, plusieurs chèques de paie n'ont pas été encaissés par la travailleuse durant les années 2000, 2001 et 2002:

 

ANNÉES

Semaines travaillées

Inscription au journal des salaires

PREUVES DE PAIEMENT

2000

52

10*

3*

2001

52

41

19

2002

10

8

0

*pour l'année 2000, le salaire était versé à tous les deux semaines.

 

[42]    Cependant l'appelante a fait la preuve qu'il y a 31 paiements de son salaire pour l'année 2001, alors qu'elle a travaillé 42 semaines; cependant aucune preuve de salaire n'a été présentée pour l'année 2002.

 

[43]    L'appelante n'a pas reçu de paie de vacances ou de 4 % pour tenir lieu de celles-ci.

 

[44]    L'appelante reçue une augmentation salaire de 4 $ l'heure, portant son taux horaire à 20 $ alors que le payeur n'avait pas la capacité de payer.

 

[45]    Après le mois de mars 2002, l'appelante allait au bureau 4 ou 5 heures par semaine sans être rémunérée.

 

[46]    La Cour d'appel fédérale dans la cause La Ferme Émile Richard et Fils Inc. et le ministre du Revenu national, [1994] A.C.F. no 1859, indique que lorsqu'il s'agit d'appliquer le sous-alinéa 3(2)c)(ii) de la Loi sur l'assurance‑chômage, maintenant l'alinéa 5(3)b) de la Loi sur l'assurance‑emploi, la Cour doit se demander si la décision du Ministre « résulte d'un exercice approprié de son pouvoir discrétionnaire ». La Cour doit exiger dans un premier temps que l'appelant « fasse la preuve d'un comportement capricieux ou arbitraire du Ministre ».

 

[47]    Dans la cause Bérard c. Canada (ministre du Revenu national – M.R.N.), [1997] A.C.F. no 88, le juge Hugessen de la Cour d'appel fédérale s'est exprimé ainsi au paragraphe 3 :

 

[...] Le but évident de la législation est d'exclure les contrats de travail entre des personnes liées qui ne sont pas de la même nature qu'un contrat normal conclu entre des personnes n'ayant pas un lien de dépendance entre elles. Il nous parait clair que ce caractère anormal peut aussi bien se manifester dans des conditions désavantageuses pour l'employé que dans des conditions favorables. Dans les deux cas, la relation employeur‑employé n'est pas normale et il est permis de soupçonner qu'elle a été influencée par d'autres facteurs que les forces économiques du marché du travail.

 

[48]    Dans la cause Légaré c. Canada (ministre du Revenu national – M.R.N.), [1999] A.C.F. no 878, le juge Marceau de la Cour d'appel fédérale s'est exprimé ainsi au paragraphe 4 :

 

[...] La Loi accorde, en effet, à la Cour canadienne de l'impôt le pouvoir de la réviser sur la base de ce que pourra révéler une enquête conduite, là, en présence de tous les intéressés. La Cour n'est pas chargée de faire la détermination au même titre que le ministre et, en ce sens, elle ne saurait substituer purement et simplement son appréciation à celle du ministre : c'est ce qui relève du pouvoir dit discrétionnaire du ministre. Mais la Cour doit vérifier si les faits supposés ou retenus par le ministre sont réels et ont été appréciés correctement en tenant compte du contexte où ils sont survenus, et après cette vérification, elle doit décider si la conclusion dont le ministre était « convaincu » paraît toujours raisonnable.

 

[49]    La Cour a vérifié les faits retenus par le Ministre et a conclu qu'ils sont réels et qu'ils ont été appréciés correctement en tenant compte du contexte où ils sont survenus.

 

[50]    L'appelante a rendu des services au payeur pendant les années 1997 à 1999 sans être rémunérée. Pendant les années 2000, 2001 et 2002, l'appelante n'a pas été payée régulièrement.

 

[51]    L'appelante n'a pas reçu de vacances payées pendant la période ne litige ou un montant de 4 % de son salaire pour en tenir lieu.

 

[52]    L'appelante a travaillé au bureau du payeur après la période en litige sans être rémunérée.

 

[53]    Selon l'appelante, elle a été rémunérée par chèque ou en argent comptant; mais aucune preuve n'a été présentée à cet effet.

 

[54]    L'appelante a reçu une augmentation de salaire, alors que la capacité financière du payeur avait diminué; cette augmentation n'était pas raisonnable.

 

[55]    Compte tenu de la rétribution versée, des modalités de l'emploi, de la durée et de la nature et de l'importance du travail accompli, il est raisonnable de conclure qu'un contrat de travail semblable n'aurait pas été conclu s'il n'y avait pas eu entre l'appelante et le payeur un lien de dépendance.

 

[56]    L'appelante n'a pas réussi à établir, selon la prépondérance de la preuve, que le Ministre a agi d'une façon capricieuse ou arbitraire.

 

[57]    En conséquence, la Cour conclut que l'emploi exercé par l'appelante pendant la période en cause est exclu des emplois assurables en vertu de l'alinéa 5(2)i) et du paragraphe 5(3) de la Loi sur l'assurance-emploi.

 

[58]    L'appel est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de septembre 2003.

 

 

 

 

« J.F. Somers »

Juge suppléant Somers


RÉFÉRENCE :

2003CCI548

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2002-3804(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Caroline Émond et M.R.N. et Jonathan Foster

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Jonquière (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 18 juin 2003

 

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable J.F. Somers,

juge suppléant

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 11 septembre 2003

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

 

Pour l'intimé :

Me Marie-Claude Landry

 

 

Pour l'intervenant :

L'intervenant lui-même

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:

 

Pour l'appelante :

 

 

Nom :

 

 

Étude :

 

 

Pour l'intimé :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

Pour l'intervenant :

 

 

Nom :

 

 

Étude :

 

 

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