Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Référence : 2007CCI676

Date : 20071107

Dossier : 2001-4345(IT)G

ENTRE :

DAVID BLACK,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu les 17 et 18 septembre 2007 et motifs du jugement

rendus oralement à l’audience le 19 septembre 2007,

à Fredericton (Nouveau-Brunswick),

puis révisés depuis la transcription le 7 novembre 2007.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Rossiter

 

Introduction / Contexte

 

[1]     La présente affaire découle de la cotisation arbitraire de valeur nette établie par l’intimée à l’égard de l’appelant pour les années d’imposition 1995 à 1998 parce qu’il a omis de produire des déclarations de revenus pour les années 1995 et 1996 et qu’il n’a pas répondu de façon satisfaisante, si tant est qu’il ait répondu, aux demandes de documents et de renseignements que l’intimée lui a faites en vue d’établir son revenu pour les années en cause.

 

[2]     L’intimée a donc eu recours à des cotisations de valeur nette pour attribuer à l’appelant les revenus suivants :

 

1995  - 61 514,78 $         Aucun revenu déclaré par l’appelant

1996 – 168 634,58 $        Aucun revenu déclaré par l’appelant

1997 – 224 174,10 $        Revenu déclaré par l’appelant : 10 041 $

1998 – 53 095,33 $          Revenu déclaré par l’appelant : 16 632 $

 

[3]     Je viens juste d’avoir la réponse à la demande que j’ai faite à l’intimée relativement au revenu déclaré par l’appelant pour les années 1997 et  1998. Je crois que l’intimée souhaite maintenant modifier le présumé revenu déclaré par l’appelant de 10 041 $ pour 1997 (selon l’annexe « C » à la réponse) et l’établir plutôt à 14 400 $, laquelle modification est justifiée, et, pour 1998, modifier le revenu de 16 632 $ et l’établir plutôt à 19 333,82 $ (comme le montrent les pièces R‑2 et R‑1 pour 1997 et 1998 respectivement).

 

[4]     L’appelant a interjeté appel des diverses cotisations ou nouvelles cotisations par un avis d’appel daté du 4 décembre 2001, et l’intimée a répondu par un avis de réponse le 1er février 2002.

 

[5]     L’appelant s’est adressé à trois avocats pour le représenter dans la présente affaire. Il a initialement été représenté par un avocat de Miramichi, puis par un avocat du cabinet Thorsteinssons à Vancouver et, enfin, par un avocat de Fredericton, au Nouveau‑Brunswick, lequel représentait l’appelant dès avril 1996.

 

[6]     La présente affaire dure depuis des années; elle a fait l’objet de trois (3) audiences sur l’état de l’instance, de sept (7) ordonnances judiciaires relatives à la procédure et de deux (2) audiences de justification.

 

[7]     L’appelant a été avisé neuf (9) mois à l’avance de la tenue de la présente audience, mais il a néanmoins demandé un ajournement au début de celle‑ci afin de retenir les services d’un avocat. Cette requête a été refusée pour les raisons déjà mentionnées au dossier.

 

Questions en litige

 

[8]     Comme l’ont convenu les parties au début de l’audience, il y a pour l’essentiel trois (3) questions à trancher en l’espèce :

 

1.       Quel était le revenu total de l’appelant, le cas échéant, pour les années d’imposition 1995 et 1996?

 

2.       La cotisation établie par l’intimée relativement au revenu de l’appelant pour les années 1997 et 1998 fait‑elle régulièrement état du revenu de l’appelant pour ces années?

 

3.       Le ministre a‑t‑il à juste titre imposé à l’appelant une pénalité pour faute lourde relativement aux années 1997 et 1998?

 

Faits

 

[9]     L’avis d’appel de l’appelant énonce certaines assertions de fait. Au paragraphe 10 de sa réponse, l’intimée énumère les hypothèses de fait sur lesquelles elle s’est appuyée.

 

[10]    Je n’examinerai pas en détail ces assertions et ces hypothèses. Je me contenterai de donner un aperçu des faits :

 

1.       L’appelant n’a pas produit de déclaration de revenus pour 1995 ni pour 1996;

 

2.       L’appelant a produit, pour 1997 et 1998, des déclarations de revenus faisant état d’un revenu respectif de 14 400 $ et de 19 333 $. La somme de 14 400 $ pour 1997 consiste intégralement en un revenu d’emploi, tandis que la somme de 19 333 $ consiste en un revenu d’emploi de 3 226 $ et en des prestations d’emploi de 16 107 $;

 

3.       On allègue que l’appelant a acquis un certain nombre de biens pendant les années en cause, que ce soit avec ou sans intermédiaire, y compris des biens réels, un véhicule à moteur, des motocyclettes et des motoneiges, et qu’il possédait des liquidités qui excédaient largement son revenu réel visible ou allégué;

 

4.       On allègue que l’appelant a effectué ces acquisitions lui‑même ou par l’entremise de tiers, y compris des membres de sa famille, même s’il était en réalité le propriétaire bénéficiaire de ces biens;

 

Les biens consistaient notamment en ce qui suit :

 

Un bien réel situé sur la route 11 à Lower Newcastle, au Nouveau‑Brunswick;

Un camion Ford F-150 1997;

Une motoneige Yamaha 1996;

Un véhicule à moteur Camaro Z-28 1996;

Une motocyclette Harley-Davidson 1997;

Un bien réel situé sur la route Russellville détenu par l’entremise d’une société à numéro;

De l’argent dans un compte bancaire conjoint détenu par l’appelant et sa mère;

De l’argent dans un compte bancaire détenu par l’entremise de la société 502625 N.B. Ltd.

 

Il y avait peut‑être un autre compte bancaire.

 

Règles de droit

 

[11]    Quelles sont les règles de droit pertinentes? Celles qui s’appliquent en l’espèce sont bien établies depuis longtemps. Revenu Canada a recours aux cotisations de valeur nette lorsqu’il estime que le revenu déclaré par un contribuable ne reflète peut‑être pas la réalité de sa situation.

 

[12]    Dans son ouvrage intitulé Fundamentals of Canadian Income Tax Law, Carswell, Toronto, 2002, à la page 152, Vern Krishna énonce le principe fondamental de la manière suivante :

 

[traduction] « Le revenu correspond à la différence existant entre le patrimoine du contribuable au début de l’année et son patrimoine à la fin de celle‑ci, plus les sommes qu’il a dépensées pendant l’année. »

 

[13]    Cette méthode de calcul est des plus élémentaires et ne tient pas compte des sommes empruntées par le contribuable, lesquelles peuvent avoir pour effet de réduire la valeur nette établie par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »).

 

[14]    Le paragraphe 152(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») est ainsi rédigé :

 

« Cotisation indépendante de la déclaration ou des renseignements fournis : Le ministre n’est pas lié par les déclarations ou renseignements fournis par un contribuable ou de sa part et, lors de l’établissement d’une cotisation, il peut, indépendamment de la déclaration ou des renseignements ainsi fournis ou de l’absence de déclaration, fixer l’impôt à payer en vertu de la présente partie. »

 

[15]    Le paragraphe 152(8) de la Loi est libellé comme suit :

 

« Présomption de validité de la cotisation : Sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées ou de son annulation lors d’une opposition ou d’un appel fait en vertu de la présente partie et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée être valide et exécutoire malgré toute erreur, tout vice de forme ou toute omission dans cette cotisation ou dans toute procédure s’y rattachant en vertu de la présente loi. »

 

[16]    Le fardeau de la preuve applicable à une cotisation de valeur nette fondée sur les hypothèses formulées par le ministre incombe au contribuable. Ce dernier doit prouver que les conclusions de fait sur lesquelles le ministre s’est appuyé pour établir la cotisation sont erronées. Comme le mentionne Peter Hogg dans son ouvrage Principles of Canadian Income Tax Law, Carswell, 2002, à la page 546, il s’agit d’un principe fondamental en matière de cotisation de valeur nette.

 

[17]    L’adage voulant que le contribuable soit celui qui connaisse le mieux les faits relatifs à une situation donnée est particulièrement vrai dans les cas touchant une cotisation de valeur nette.

 

[18]    Le degré de preuve nécessaire pour réfuter les présomptions énoncées par le ministre est celui de la preuve prima facie. Le contribuable doit démontrer que la cotisation contestée n’aurait jamais dû être établie, c’est‑à‑dire qu’il doit faire la preuve de faits qui permettent d’affirmer que la cotisation n’était pas autorisée par la loi fiscale ou qui jettent un tel doute sur la question qu’en vertu des principes auxquels il a été fait allusion, soit les principes fiscaux, la responsabilité de l’appelant ne peut être retenue.

 

[19]    Naturellement, les faits véridiques peuvent être prouvés au moyen d’éléments de preuve directe ou d’inférences probables. L’appelant peut présenter des faits pour établir une prétention prima facie qui demeure incontestée; mais pour déterminer si une telle preuve a été établie, il est important de ne pas oublier, si tel est le cas, que les faits sont jusqu’à un certain point, sinon exclusivement, du domaine de la connaissance de l’appelant.

 

[20]    Lorsque le contribuable n’a aucune connaissance des faits sur lesquels l’ARC s’est appuyée pour établir la cotisation de valeur nette, la Couronne doit faire la preuve de ces faits. De même, le ministre peut être appelé à montrer que la vérification a elle aussi été réalisée correctement. L’avocat de l’intimée a renvoyé à une décision touchant ce point précis.

 

[21]    Même si le ministre a toute latitude pour utiliser la méthode de cotisation arbitraire de son choix, comme la cotisation de valeur nette, il est néanmoins obligé de dévoiler le fondement de la méthode retenue. Comme elle se fonde sur « la meilleure preuve disponible », la cotisation de valeur nette sera « valide et exécutoire », à moins que le contribuable n’établisse son inexactitude.

 

[22]    L’intimée a renvoyé à quelques décisions, dont l’arrêt Hsu c. R. rendu par la Cour d’appel fédérale le 24 juillet 2001. Cette affaire est particulièrement utile et, comme je suis lié par la jurisprudence, je dois suivre ce précédent. Au paragraphe 23, la Cour d’appel fédérale tient les propos suivants :

 

« Le paragraphe 152(8) énonce une présomption de bien-fondé de ces cotisations et impose initialement au contribuable la charge de réfuter les faits présumés par le ministre […]. Même si pareille cotisation est “arbitraire”, le ministre est tenu de divulguer le fondement précis sur lequel cette cotisation repose […]. Autrement, le contribuable ne serait pas en mesure de s’acquitter de l’obligation initiale qui lui incombe de démolir les présomptions exactes qu’a utilisées le ministre, mais rien de plus […].

 

[23]    « Le paragraphe 152(7) de la Loi n’établit pas une méthode précise de détermination de l’impôt payable par le contribuable. Dans la plupart des cas, le ministre suit la méthode de la valeur nette. Le Manuel des opérations de l’impôt élaboré par Revenu national définit ainsi la méthode de la valeur nette :

 

« Le recours à la méthode de la valeur nette pour calculer le revenu repose sur la prémisse selon laquelle le revenu d’un client pour une période est égal à l’augmentation de la valeur nette du client (position financière) entre le début et la fin de cette période. La valeur nette d’un client est l’excédent de son actif total (d’entreprise et personnel) sur son passif total (d’entreprise et personnel) à une date donnée.

 

[24]    « Bref, le montant par lequel la valeur nette du contribuable augmente au cours d'une période particulière est imputé au contribuable à titre de revenu. »

 

[25]    Au paragraphe 30, la Cour d’appel fédérale a notamment déclaré ce qui suit :

 

« Par sa nature, une évaluation de la valeur nette est une estimation arbitraire et imprécise du revenu du contribuable. Toute iniquité perçue se rapportant à ce genre d’évaluation est réglée en reconnaissant que le contribuable est celui qui est le mieux placé pour connaître son revenu imposable. Lorsque le fondement factuel de l’estimation du ministre est inexact, il devrait être simple pour le contribuable de corriger à la satisfaction de la Cour l’erreur que le ministre a commise. »

 

[26]    Elle s’exprime en ces termes aux paragraphes 33, 34 et 35 :

 

« Je tiens à ajouter qu’il était loisible au juge de la Cour de l’impôt de conclure que la méthode que le ministre avait employée pour déterminer le revenu de l’appelant était raisonnable et logique eu égard aux circonstances de l’espèce. Les nouvelles cotisations établies par le ministre étaient clairement arbitraires, mais il ne faut pas oublier que cette approche était directement attribuable au refus de l’appelant de divulguer des renseignements ou documents financiers. […]

 

« Comme le juge de la Cour de l’impôt l’a fait remarquer, l’appelant n’a rien fait pour assurer une vérification exhaustive, complète et juste. L’appelant a toujours omis de fournir des éléments de preuve tendant à établir quel était son revenu réel au cours de la période en question. Il ne peut donc pas se plaindre du fait que le ministre s’est fondé sur des hypothèses.

 

« Étant donné que la charge de réfuter les nouvelles cotisations incombe carrément à l’appelant, il faut se demander si celui-ci a réussi à s’acquitter de cette obligation. […] »

 

[27]    J’ai reproduit de nombreux extraits de cette décision parce que j’estime qu’elle s’applique tout particulièrement à la présente affaire, surtout le paragraphe 34 :

 

« Comme le juge de la Cour de l’impôt l’a fait remarquer, l’appelant n’a rien fait pour assurer une vérification exhaustive, complète et juste. L’appelant a toujours omis de fournir des éléments de preuve tendant à établir quel était son revenu réel au cours de la période en question. Il ne peut donc pas se plaindre du fait que le ministre s’est fondé sur des hypothèses. »

 

[28]    Selon moi, il ressort de la preuve que, malgré les efforts de l’intimée, l’appelant n’a rien fait pour assurer une vérification exhaustive, complète et juste. Il paraît avoir à peu près toujours omis de fournir des éléments de preuve suffisants – et, dans certains cas, aucun élément de preuve du tout – susceptibles d’établir par d’autres moyens quel était son revenu réel pendant les périodes en cause. Il ne peut donc vraiment pas se plaindre du fait que le ministre s’est fondé sur des hypothèses.

 

[29]    Il est impossible de comprendre pourquoi l’appelant n’a pas tenu compte des demandes de renseignements et de documents faites par l’ARC et pourquoi il a ainsi omis d’étayer sa thèse. Il ne fait que se causer du tort et ajouter à son fardeau au fur et à mesure que l’affaire progresse.

 

[30]    La Cour canadienne de l’impôt est maintenant saisie de l’affaire, et le fardeau de réfuter les cotisations et nouvelles cotisations repose carrément sur l’appelant. Il est donc nécessaire de se demander si l’appelant a réussi à s’acquitter de cette obligation.

 

[31]    L’appelant peut s’acquitter de son obligation de trois (3) manières :

 

1.       Dans l’arrêt Hsu, au paragraphe 35, la Cour d’appel fédérale a signalé que l’appelant pouvait contester l’allégation du ministre selon laquelle il avait présumé les faits pertinents. Cela n’a pas eu lieu en l’espèce.

 

2.       L’appelant peut s’acquitter de son obligation de démontrer qu’une ou plusieurs hypothèses étaient erronées. C’est la thèse invoquée par l’appelant en l’espèce.

 

3.       L’appelant peut soutenir que, même si les hypothèses étaient justifiées, elles n’étayent pas en tant que telles la cotisation. Ce moyen n’est pas invoqué par l’appelant en l’espèce.

 

Dans la présente affaire, l’appelant a tenté de s’acquitter de son obligation à l’aide de la deuxième méthode, c’est‑à‑dire en s’efforçant de prouver qu’une ou plusieurs hypothèses étaient erronées.

 

[32]    Dans les affaires comme celles‑ci, la crédibilité est toujours en cause. Dans son récent arrêt Berube v. Her Majesty the Queen, [2006] DTC 6354, rendu en 2006, la Cour d’appel fédérale a confirmé que le juge de la Cour canadienne de l’impôt est justifié d’apprécier la crédibilité du contribuable lorsque ce dernier invoque lui‑même de nouveaux faits pour tenter de prouver que la cotisation établie par le ministre est inexacte.

 

[33]    Dans l’appréciation de la crédibilité de l’appelant, j’examinerai divers facteurs.

 

Premièrement, son comportement et la façon de se présenter à la barre des témoins.

 

Deuxièmement, l’assurance dont il fait preuve au moment de rendre témoignage.

 

Troisièmement, sa façon d’organiser et de préparer son dossier et sa preuve, compte tenu du fait qu’il ne bénéficiait pas des services d’un conseiller juridique.

 

Quatrièmement, l’existence ou non d’un élément de corroboration, que ce soit sous forme d’un témoignage de vive voix ou d’une preuve documentaire, permettant d’établir le bien‑fondé de ses allégations et de sa thèse.

 

Cinquièmement, l’existence ou non d’une contradiction entre ces éléments de preuve, que ce soit son propre témoignage ou d’autres renseignements dont la Cour est saisie.

 

Sixièmement, la façon dont il a résisté et répondu au contre‑interrogatoire.

 

Septièmement, la question de savoir si son récit a ou non un accent de vérité ou s’il s’agit seulement d’une manifestation de son imagination.

 

Huitièmement, la question de savoir si la meilleure preuve disponible a été produite.

 

Neuvièmement, le caractère raisonnable et réaliste de l’explication fournie quant à la conduite adoptée et, enfin, la façon dont les faits importants sont mis en lumière, que ce soit du propre chef de l’appelant ou par suite du contre‑interrogatoire.

 

[34]    Les éléments susmentionnés ne sont que quelques‑uns des facteurs dont je peux tenir compte pour apprécier la crédibilité d’un témoin donné. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive, et ceux que j’ai pu omettre pourraient fort bien avoir une incidence en l’espèce.

 

[35]    Au chapitre de la crédibilité de l’appelant, je peux affirmer avec franchise qu’il ne m’a pas paru être un témoin particulièrement digne de foi.

 

[36]    Son comportement et la façon dont il a présenté sa preuve n’étaient pas à la hauteur. Je l’ai trouvé plutôt évasif dans certains cas et incertain dans d’autres. La façon dont il a présenté sa preuve et dont il a organisé et préparé son dossier était absolument exécrable.

 

[37]    Il a eu neuf (9) mois pour préparer son dossier. Il a bénéficié des services de trois (3) conseillers juridiques compétents pendant un certain nombre d’années, il s’est plaint des sommes d’argent qu’il leur avait versées, et sa préparation n’était rien de moins qu’abominable.

 

[38]    Nous avons même dû suspendre l’audience pour qu’il puisse photocopier certaines décisions et organiser ses documents et examiner ceux‑ci avec la Couronne.

 

[39]    Quant à la corroboration, il y en a eu très peu. Certains éléments ont permis de corroborer quelques‑unes des allégations, et je vais les passer en revue de façon distincte, mais les autres allégations n’ont pour l’essentiel fait l’objet d’aucune corroboration réellement admissible, et aucun document auquel j’aurais pu accorder un certain poids n’a été présenté. La preuve comportait certaines contradictions, que j’examinerai plus loin.

 

[40]    J’estime qu’il s’est plutôt bien comporté pendant le contre‑interrogatoire, même s’il est dommage qu’il ait révélé certains faits importants seulement à cette étape et non de son propre chef, par exemple qu’il était celui qui avait commandé la Camaro Z‑28 et qu’il avait passé cette commande alors qu’il se trouvait à l’extérieur de la province, et que la facture d’électricité relative à l’immeuble situé à Newcastle était établie à son nom. Il s’agissait de faits importants, tout comme le fait qu’il avait obtenu 150 000 $ en espèces de son père et qu’aucune partie de cette somme, comme il a été montré, n’a servi à acquérir ces biens. Il aurait censément payé ses avocats en espèces.

 

[41]    Ses explications quant au caractère raisonnable et réaliste de son comportement étaient incroyables, absolument incroyables.

 

[42]    Quant au point de savoir si son récit avait un accent de vérité, je crois que c’est le cas d’une partie de celui‑ci, mais la vérité est selon moi entrelacée avec de nombreuses faussetés, et cela ressort des faits.

 

[43]    La meilleure preuve disponible a‑t‑elle été produite? L’appelant aurait pu appeler à la barre diverses personnes qui étaient en mesure de fournir une preuve originale, non pas une preuve par ouï‑dire mais bien une connaissance personnelle directe des faits, y compris sa mère, ses frères, d’autres membres de sa famille, des gens du coin.

 

[44]    Personne, absolument personne n’a été appelé à témoigner pour étayer le récit de l'appelant. Il a pourtant disposé de neuf (9) mois pour le faire.

 

[45]    Je vais maintenant me pencher sur la cotisation arbitraire établie par l’intimée. Il convient d’abord de préciser que, même si la méthode de la valeur nette explicitée par M. Currie et M. Fillmore est reconnue comme un moyen rudimentaire, inexact et élémentaire d’établir une cotisation fiscale, l’intimée n’avait vraiment aucun moyen d’y parvenir autrement.

 

[46]    Compte tenu des circonstances, il y a lieu de modifier quelque peu cette méthode lorsque les cotisations visent plusieurs années et que les biens sont particulièrement susceptibles de voir leur valeur réelle diminuer au fil du temps, comme les véhicules à moteur. Je reviendrai sur ce point précis plus loin dans mes observations.

 

[47]    En ce qui concerne le revenu de l’appelant pour 1995 et 1996, aucune déclaration T1 n’a été produite, aucune explication n’a été offerte et aucune explication n’a été présentée par l’appelant, bien qu’il ait témoigné.

 

[48]    Quant aux raisons pour lesquelles il n’a pas jugé opportun de produire une déclaration T1 pour 1995 et 1996, aucune précision n’a été donnée sur le revenu, le cas échéant, qu’il a pu gagner pendant chacune de ces années ni sur ce qu’il faisait, le cas échéant, pendant cette période.

 

[49]    Travaillait-il? Faisait-il du travail bénévole? Était‑il malade? Était‑il en vacances? Comment a‑t‑il réussi à joindre les deux bouts pendant ces deux (2) années? Deux (2) ans, c’est une longue période lorsqu’on est sans revenu, c’est plus de 700 jours. Aucune explication n’a été offerte ou fournie; pourtant, le fardeau de la preuve incombait à l’appelant.

 

[50]    On peut dire la même chose pour les années 1997 et 1998.

 

[51]    Aucun renseignement n’a été donné ou présenté sur ce à quoi il travaillait ou sur ce qu’il faisait ou, en réalité, sur quoi que soit. L’appelant a fourni des parcelles d’information selon lesquelles il ne résidait pas ici ni là et qu’il ne faisait que passer. Je crois qu’il voulait ainsi uniquement prouver qu’il n’était pas ici et qu’il ne pouvait donc pas avoir acheté des biens alors que, dans les faits, il ressort du dossier qu’il a commandé un bien, pour le compte de sa mère selon ses dires, pendant qu’il se trouvait en Colombie‑Britannique.

 

[52]    Pour trancher la question des biens utilisés par l’intimée pour déterminer la valeur nette de l’appelant et, par conséquent, le revenu de l’appelant de 1995 à 1998, il convient de faire les observations qui suivent.

 

Motoneige Yamaha 1995 et motoneige Yamaha 1997

 

[53]    En ce qui concerne la valeur de ces biens, la cotisation est juste et raisonnable et n’est pas vraiment contestée. Je crois que la valeur de la motoneige Yamaha 1995 devrait, pour les besoins de la valeur nette, être réduite de 30 pour 100 pour l’an un, de 15 pour 100 pour l’an deux et de 10 pour 100 pour l’an trois de manière à refléter sa véritable valeur à la lumière des questions que j’ai abordées avec M. Fillmore.

 

[54]    Pour les années 1994 et 1995, la valeur de la motoneige Yamaha 1995 demeurera de 6 000 $ pour chaque année. En 1996, la valeur de la motoneige Yamaha 1997 sera de 10 309 $. En 1997, cette valeur sera réduite de 30 pour 100, ce qui donne environ 7 219 $.

 

[55]    En 1998, la valeur sera réduite d’un autre 15 pour 100 à environ 6 138 $ et en 1999, elle sera réduite encore à 5 525 $, ce qui correspond à une réduction de 10 pour 100 environ, quoique mes calculs pourraient être erronés et qu’il y a lieu de vérifier leur exactitude.

 

La cotisation de valeur nette sera donc réduite en fonction de ces sommes.

 

Camion Ford F-150 1997

 

[56]    J’estime que l’appelant s’est acquitté du fardeau qui lui incombait relativement à ce bien particulier. Il a produit sous la cote A‑1 un relevé faisant état du paiement d’un prêt que la CIBC lui avait consenti. Ce relevé de prêt est de façon générale compatible avec le témoignage de l’appelant et montre la dette contractée pour l’achat du camion en cause. Il est toutefois bien dommage que l'appelant n’ait pas fait l’effort de produire le document lorsque l’intimée le lui a initialement demandé en 1999.

 

[57]    Le camion Ford F-150 1997 doit donc être supprimé de l’annexe « A » jointe à la cotisation de valeur nette relative à l’appelant.

 

Chevrolet Camaro Z-28 DTD-413 1996

 

[58]    Ce véhicule a été acheté par la mère de l’appelant, Josephine, en 1996, alors qu’elle avait déjà un véhicule immatriculé à son nom, une Chevrolet Caprice 1990, je crois. Elle a acheté la Camaro peu après le décès de son mari en 1996.

 

[59]    Il s’agissait fondamentalement d’une voiture sport. La mère de l’appelant était à ce moment‑là âgée de 67 ans. Elle a été femme au foyer toute sa vie. Deux (2) ans plus tard, la propriété du véhicule a été transférée à l’appelant pour une somme de 1 $, sans qu’aucune contrepartie de valeur ne soit fournie.

 

[60]    L’appelant a admis à contrecœur qu’il avait lui‑même passé la commande pour le véhicule. Il avait conduit une Camaro pendant dix ans avant que sa mère n’achète la Camaro Z‑28.

 

[61]    Je ne puis accepter le témoignage de l’appelant sur ce point particulier car je ne lui trouve aucun accent de vérité. Aucune preuve documentaire indépendante n’a été présentée pour étayer son récit, et son témoignage n’est pas corroboré par la meilleure preuve.

 

[62]    Certains faits sont cohérents : l’appelant possédait et conduisait une Camaro de 1985 à 1995; l’appelant a commandé une nouvelle Camaro Z‑28 alors qu’il était âgé de 36 ans, soit peu après s’être départi de l’autre Camaro qu’il avait eue pendant dix ans. La Camaro Z‑28 a été immatriculée au nom de l’appelant deux (2) ans plus tard sans qu’aucune contrepartie ne soit fournie à la mère.

 

[63]    Il est difficile de croire qu’une femme de 67 ans, qui a été femme au foyer toute sa vie, aurait acheté une voiture sport Z‑28 peu après le décès de son mari, alors qu’elle était déjà propriétaire d’un autre véhicule immatriculé à son nom.

 

[64]    À mon sens, cette femme a acheté ce véhicule à la demande et pour le compte de l’appelant.

 

[65]    Les faits en l’espèce et le comportement de l’appelant sur ce point précis me donnent à penser que ce dernier n’a pas été des plus francs avec la Cour. Il affirme qu’il n’était même pas au Nouveau‑Brunswick lorsque le véhicule a été acheté, mais c’est lui qui a néanmoins commandé le véhicule alors qu’il se trouvait à Vancouver.

 

[66]    Cependant, même s’il convient de tenir compte de ce véhicule dans le calcul de la valeur nette, la valeur de ce bien doit correspondre à ce qui suit :

 

[67]    En 1996, 25 000 $. En 1997, 17 500 $, soit une réduction de 30 pour 100 pendant la première année. En 1998, 15 985 $, soit une réduction de 15 pour 100. En 1999, 14 387 $, soit une réduction de 10 pour 100. Ces chiffres sont donnés sous réserve; il faudra en vérifier le calcul puisque je ne suis pas certain de leur exactitude.

 

Motocyclette Harley-Davidson 1997

 

[68]    L’appelant soutient que cette motocyclette a été achetée par son frère, Paul, lequel a acquis un total de trois (3) motocyclettes pendant une période de, je crois, deux (2) ans, trois (3) motocyclettes toutes neuves pendant une période de deux (2) ans pour une somme de 25 000 $ chacune.

 

[69]    À l’exception de la facture originale, aucun document susceptible d’avoir un véritable poids n’a été produit, puisque le fait que les motocyclettes avaient été achetées par Paul Black a été confirmé par M. Fillmore lorsqu’il a témoigné au sujet des conversations qu’il avait eues avec le propriétaire de la concession.

 

[70]    M. Fillmore a toutefois expliqué avec beaucoup de détails comment Paul Black était lui‑même sous le coup d’une saisie‑arrêt de la part de l’ARC de janvier 1996 à juin 1998, et il a passé en revue les paiements précis versés tous les mois. Il s’agit de la période même, du milieu de la période même où Paul Black a censément acheté ces trois (3) nouvelles motocyclettes Harley-Davidson.

 

[71]    Les certificats d’immatriculation de ces motocyclettes n’ont pas été établis au nom de Paul Black pendant les années en question. Aucune preuve corroborante n’a été présentée à l’appui du témoignage de l’appelant.

 

[72]    L’appelant a utilisé la motocyclette en cause. Elle se trouvait dans un endroit qui lui était facilement accessible, à savoir un garage à la résidence ou au chalet de sa mère.

 

[73]    Le fait suivant est particulièrement renversant : si Paul Black était incapable de payer ses impôts au point de faire l’objet d’une saisie‑arrêt de la part de l’ARC auprès de son propre employeur, comment a‑t‑il eu les moyens d’acheter trois (3) motocyclettes Harley-Davidson toutes neuves au coût de 25 000 $ chacune environ pendant cette courte période de deux (2) ans? Cela est tout simplement invraisemblable.

 

[74]    Je n’accepte pas le témoignage de l’appelant sur ce point précis car il ne peut résister à l’analyse. Paul Black n’avait pas les moyens financiers nécessaires pour acquérir des motocyclettes de ce genre, de cette qualité et à ces prix.

 

[75]    L’appelant utilisait la motocyclette à l’occasion, et aucun document n’a été produit en ce qui a trait à l’immatriculation et à la propriété de la motocyclette pendant la période pertinente.

 

[76]    La meilleure preuve n'a pas été présentée. L’appelant aurait pu appeler son propre frère, Paul Black, à témoigner quant à l’identité du véritable propriétaire.

 

[77]    La motocyclette se trouvait à un endroit que l’appelant fréquentait, elle était garée dans le garage du chalet de sa mère et, bien qu’il n’avait pas de permis l’autorisant à conduire une motocyclette, il a affirmé plus tôt dans son témoignage qu’il avait effectivement conduit la motocyclette, même sans permis.

 

[78]    Le bien doit être inclus dans le calcul de la valeur nette, mais sa valeur doit être réduite pendant un certain nombre d’années de la façon suivante : en 1997, 25 000 $. En 1998, 22 500 $, soit une réduction de 10 pour 100. En 1999, 20 250 $, soit une réduction de 10 pour 100.

 

Compte bancaire no 12912 de la société à numéro 502625 N.B. Ltd à la Banque de Nouvelle‑Écosse de Miramichi et compte bancaire no 702500002431 à la Banque de Nouvelle‑Écosse en Colombie‑Britannique

 

[79]    Toutes les sommes détenues dans le compte en Colombie‑Britannique appartenaient à l’appelant; il s’agissait de son propre compte personnel. Les sommes détenues dans le compte de la société à numéro lui appartiennent aussi dans les faits. L’appelant soutient qu’il n’a jamais avancé les 160 000 $ à la société, mais je puis vous dire que quelqu’un l’a fait. Quelqu’un a avancé l’argent à cette société pour qu’elle achète les biens qu’elle a achetés, mais aucune explication n’a été donnée et aucun document n’a été produit, d’une manière ou d’une autre, à cet égard. De même, aucun témoin n’a été appelé à présenter des documents ou à étayer le récit de l’appelant.

 

[80]    L’appelant était le seul administrateur déclaré de la société. Il affirme qu’il y avait d’autres actionnaires, mais il ne voulait ou ne pouvait les nommer ni produire de quelconques documents de la société afin d’établir l’existence de l’un ou l’autre de ces actionnaires, outre lui‑même.

 

[81]    L’appelant soutient que des tiers ont investi des sommes, mais aucun document le moindrement probant n’a été présenté à l’appui de cette allégation, et aucun témoin n’a été appelé pour corroborer son récit.

 

[82]    Pourtant, de tels témoins auraient pu témoigner pour le compte de l’appelant : sa propre sœur, sa propre mère, son propre beau‑frère ainsi que d’autres personnes à Miramichi, mais aucun d’entre eux n’a rendu témoignage.

 

[83]    Je ne tire pas nécessairement de cette situation une inférence défavorable à l’appelant mais, selon moi, la meilleure preuve n’a pas été présentée. Or, l’appelant avait manifestement et sans équivoque la charge de la preuve, et il n’a pas réussi à s’en acquitter. Ces biens ont à bon droit été inclus dans le calcul de la valeur nette en tant que sommes dues aux actionnaires au titre de la société à numéro, pour les raisons mêmes que je viens de donner.

 

Compte conjoint à la Banque de Nouvelle‑Écosse

 

[84]    Je ne crois pas que l’appelant a d’une façon ou d’une autre contesté la propriété des sommes se trouvant dans ce compte ou son droit à leur égard. Il a fait mention de dépôts. Cela semble avoir été accepté, et aucun des éléments de preuve produits ne permet à l’appelant, à ma satisfaction ou autrement, de s’acquitter de la charge de la preuve qui lui incombe sur ce point. Ces sommes devraient donc être également incluses dans le calcul de la valeur nette.

 

Propriété de Newcastle

 

[85]    En ce qui concerne la propriété de Newcastle, l’appelant fait valoir qu’elle a été vendue à sa mère par sa sœur et son beau‑frère en même temps que sa mère achetait la Camaro. J’ai déjà formulé des observations au sujet de la Camaro.

 

[86]    Un garage et une piscine ont été ajoutés, mais Josephine n’a jamais vécu à cet endroit. L’appelant soutient qu’il n’était pas au Nouveau‑Brunswick au moment de l’acquisition de cette propriété, mais il n’était pas non plus au Nouveau‑Brunswick lorsque la Camaro Z‑28 a été acquise même si, dans les faits, c’est lui qui avait pris les dispositions nécessaires pour l’achat de cette voiture.

 

[87]    Le fait d’être présent ou absent du territoire où l’acquisition d’un bien a lieu est un facteur sans importance et peut‑être même sans pertinence aucune.

 

[88]    Plus de la moitié de mon territoire d’origine, l’Île‑du‑Prince‑Édouard, appartient à des non‑résidents, et la plupart d’entre eux n’ont pas encore traversé le pont, bien que celui‑ci existe depuis plus de dix ans.

 

[89]    La facture d’électricité revêt une importance déterminante. Cette facture particulière relative à cette propriété particulière était établie au nom de l’appelant. Ce fait est important. Il donne à penser qu’il existait un certain intérêt propriétal. Il donne à penser qu’il s’agissait d’un intérêt plus que passager. Il donne également à penser que l’appelant n’aidait pas seulement sa mère à savoir quelle facture visait quelle propriété.

 

[90]    Pourquoi cette facture aurait‑elle été établie au nom de l’appelant si elle n’avait rien à voir avec l’existence d’un droit de propriété? Il a affirmé qu’il n’avait même pas occupé même pas l’immeuble.

 

[91]    Dans l’ensemble, j’estime que l’appelant n’était pas particulièrement digne de foi. De façon générale, il a omis de produire des documents à l’appui de sa thèse. Il a omis de produire la meilleure preuve susceptible de corroborer son récit. Il a blâmé d’autres personnes pour son omission de produire des documents, comme les autorités policières, lorsque ces dernières lui ont retourné les documents ou des doubles de documents.

 

[92]    Il avait des liens précis avec presque chacun des biens allégués, par exemple, une facture d’électricité pour la propriété susmentionnée; il a commandé la Camaro Z‑28 et l’a reçue plus tard de sa mère pour la somme de 1 $; il était l’unique actionnaire et administrateur de la société. Il avance qu’il y avait d’autres actionnaires, mais aucune identité ni aucun document de la société n’a été mis en preuve.

 

[93]    Son comportement en tant que témoin n’était pas particulièrement satisfaisant. Il n’était pas sûr de ce qu’il avançait, il était extrêmement désordonné et mal préparé et il blâmait les autres pour ses problèmes.

 

[94]    L’appelant a eu l’occasion de présenter des faits – favorables ou non à sa thèse – qui étaient importants dans la présente affaire, mais ce n’est qu’au moment du contre‑interrogatoire qu’ils ont été dévoilés.

 

[95]    Le plus incroyable dans l’affaire est le récit selon lequel son père lui aurait donné 150 000 $ en coupures de 100 $ et de 1 000 $ en 1995, peu avant son décès, argent que l’appelant aurait conservé dans sa maison.

 

[96]    Lorsqu’on lui a posé des questions insistantes à ce sujet, il a eu de la difficulté à expliquer ce qu’il avait fait de l’argent. Il n’était pas sûr si ses frères et sœurs étaient au courant, mais il ne pensait pas qu’ils le savaient et, dans le cas contraire, il ne savait pas comment ils l’auraient su. Il avait dix ou onze frères et soeurs.

 

[97]    Lorsqu’on a insisté pour savoir ce qu’il avait fait de l’argent, il ne se souvenait plus s’il en avait déposé à la banque.

 

[98]    Il a ensuite décidé qu’il en avait effectivement déposé une partie à la banque, soit 30 000 $ ou 40 000 $, mais il n’était même pas certain dans quels comptes, puis il a déclaré qu’il était sûr d’en avoir déposé dans certains des comptes et que le reste avait servi à payer ses avocats, censément en espèces.

 

[99]    Outre cette somme de 150 000 $ qu’il avait reçue en espèces de son père et dont ses frères et sœurs ne connaissaient même pas l’existence, il a reçu un autre don de 32 500 $ de sa mère sous la forme de la Camaro Z‑28, et il a reçu une autre somme de 29 000 $, laquelle consistait en un prêt que son père avait consenti à sa sœur. Celle‑ci devait rembourser le prêt à son père, mais ce dernier aurait dit à l’appelant de déposer la somme dans son propre compte bancaire. Toutes ces sommes, me semble‑t‑il, totalisent 210 000 $.

 

[100]  Qu’a‑t‑il fait de cet argent? Il en a déposé une partie à la banque, mais son témoignage n’était pas très précis. Il a utilisé le reste pour payer ses avocats en espèces, soit 100 000 $ selon mes calculs. Il est intéressant de remarquer qu’aucune partie de l’argent n’a servi à l’entreprise. Aucune somme n’a été utilisée pour acquérir les biens ou pour investir dans la société à numéro.

 

[101]  Cela est tout simplement incroyable. Je n’ai pas trouvé que l’appelant était un témoin particulièrement digne de foi et, par conséquent, j’estime avoir accordé un poids approprié à son témoignage.

 

[102]  À la lumière de la preuve dont je suis saisi, de mon appréciation de la crédibilité de l’appelant et des raisons déjà mentionnées, je conclus que l’appelant s’est acquitté de son obligation en ce qui concerne le camion Ford F‑150, mais qu’il n’a pas réussi à s’acquitter de son obligation relativement à chacun des autres éléments que l’intimée a utilisés pour établir la cotisation de valeur nette à son endroit.

 

[103]  Je confirme la cotisation de valeur nette, sous réserve des rajustements visant le camion Ford F‑150 et des réductions dont j’ai fait état relativement à la motoneige, aux motocyclettes et au véhicule à moteur, ainsi que la réduction ou modification relative au revenu de 1997 et de 1998, comme le montrent les pièces R‑2 et R‑1 respectivement.

 

[104]  Quant aux pénalités pour faute lourde, j’estime qu’elles sont justifiées dans la présente affaire. Les divergences étaient appréciables.

 

[105]  Le contribuable a d’une façon ou d’une autre investi 160 000 $ dans la société même s’il ne gagnait que 18 000 $. Les biens acquis n’avaient aucune commune mesure avec le revenu déclaré du contribuable. Ce dernier n’a pas fourni de réponses ni collaboré au règlement de la présente affaire. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi est appropriée, et elle est confirmée.

 

[106]  [Après avoir rendu les motifs oralement à l’audience, j’ai décidé, après mûre réflexion et avant de signer le jugement et/ou l’ordonnance, d’informer l’appelant et l’intimée que le jugement serait modifié de sorte que les biens dont David Black était propriétaire ou propriétaire bénéficiaire pendant les périodes en cause ne fassent pas l’objet d’amortissement.]

 

[107]  Je renvoie la présente affaire au ministre pour que les calculs soient effectués à nouveau.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de novembre 2007.

 

« E. P. Rossiter »

Juge Rossiter

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de décembre 2007.

 

Johanne Brassard, trad. a.


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI676

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2001-4345(IT)G

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              DAVID BLACK c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Fredericton (Nouveau-Brunswick)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 19 septembre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge E.P. Rossiter

 

DATE DES MOTIFS RENDUS

ORALEMENT :                                 Le 19 septembre 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocat de l’intimée :

 

Me Marcel Prevost

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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