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Référence : 2007CCI679

Date : 20071107

Dossier : 2001-4347(IT)G

ENTRE :

KEVIN BLACK,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu les 19 et 20 septembre 2007 et motifs du jugement

rendus oralement à l’audience le 20 septembre 2007,

à Fredericton (Nouveau‑Brunswick)

et révisés à partir de la transcription le 7 novembre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Rossiter

 

Introduction

 

[1]     La présente affaire découle d’une cotisation arbitraire sur l’avoir net établie par l’intimée à l’égard de l’appelant pour les années d’imposition 1995 à 1998, étant donné que l’appelant a omis d’accéder de façon appropriée, si tant est qu’il y ait accédé, aux demandes de l’intimée visant à obtenir les documents et les renseignements nécessaires afin d’établir les revenus de celui‑ci pour les années en cause.

 

[2]     La cotisation sur l’avoir net établie par l’intimée a permis d’attribuer les revenus suivants à l’appelant :

 

1995 – 22 316 $              L’appelant en avait déclaré 4 246 $

 

1996 – 56 631 $              L’appelant en avait déclaré 15 104 $

 

1997 – 92 797 $              L’appelant en avait déclaré 14 400 $

 

1998 – 79 430 $              L’appelant en avait déclaré 24 250 $

 

[3]     L’appelant a interjeté appel à l’encontre des diverses cotisations et nouvelles cotisations par un avis d’appel daté du 4 décembre 2004. De son côté, l’intimée a envoyé une réponse à l’avis d’appel le 1er février 2002.

 

Points en litige

 

[4]     Comme les parties l’ont convenu au début de l’audience, il y a deux points qui sont en litige en l’espèce :

 

1.       L’appelant a‑t‑il déclaré des revenus en moins pour chacune des années en cause, soit de 1995 à 1998, inclusivement?

 

2.       Le ministre a‑t‑il appliqué à juste titre la pénalité pour faute lourde à l’égard de l’appelant pour les années d’imposition 1995 à 1998, inclusivement?

 

Faits

 

[5]     Dans son avis d’appel, l’appelant énonce certains faits. Pour sa part, au paragraphe 11 de sa réponse à l’avis d’appel, l’intimée énonce les hypothèses de fait sur lesquelles elle s’est fondée.

 

[6]     Je n’examinerai pas le tout en détail, mais je vais tout de même tracer les grandes lignes du contexte :

 

1.       L’appelant a bel et bien produit des déclarations de revenus pour les années 1995 à 1998 dans lesquelles il a déclaré les revenus susmentionnés.

 

2.       L’appelant aurait acheté un certain nombre de biens au cours des années en cause, soit directement, soit par l’entremise d’autres personnes, y compris des biens immobiliers, des véhicules, dont une motocyclette, une motoneige, des motomarines et des remorques. Tous ces achats dépassaient les revenus visibles et prétendument réels.

 

3.       L’appelant a effectué ces achats lui‑même, ou bien par l’entremise de membres de sa famille lorsqu’il était propriétaire bénéficiaire des biens en question (c’est l’hypothèse formulée par l’intimée).

 

4.       Les biens sont énumérés à l’annexe A de la réponse à l’avis d’appel :

 

Remorque Karavan 1995

Remorque Karavan 1996

Motomarine 1996

Motoneige Yamaha 1997

Motomarine 1996 (deuxième)

Camionnette Dodge Ram 250 1997 à cabine allongée, avec chasse‑neige

Remorque Wells 1997

Motocyclette Harley Davidson 1997

Bateau Thompson et remorque Carrera 245

Maison dans le quartier King George Highway

Corvette décapotable 1988

Pontiac Trans-Am et Lumina 1985 (ne s’appliquent pas ici)

 

Droit

 

[7]     Le droit applicable ici est relativement clair. L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a recours à la méthode de cotisation sur l’avoir net dans les cas où il existe un doute concernant le fait que les revenus déclarés par un contribuable ne reflètent pas sa situation réelle.

 

[8]     Selon Vern Krishna (Fundamentals of Canadian Income Tax Law, Carswell's edition, Toronto, 2002, page 152), le principe servant de fondement à cette méthode est que les revenus correspondent à l’écart entre l’avoir du contribuable au début de l’année et à la fin de l’année, plus tout montant dépensé par le contribuable pendant cette même année. Cette méthode de calcul est des plus fondamentales et ne tient pas compte de l’argent emprunté par le contribuable, ce qui pourrait avoir un effet de diminution de l’avoir net estimé par l’ARC.

 

[9]     On a cité les paragraphes 152(7) et 152(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Je ne les examinerai pas en détail. Je me contenterai de dire que ces dispositions sont importantes parce qu’elles accordent à l’intimée le pouvoir de traiter avec des circonstances comme celles en l’espèce. 

 

[10]    Dans le cas d’une cotisation sur l’avoir net fondée sur les hypothèses formulées par le ministre, le fardeau de la preuve incombe au contribuable. C’est à lui que revient la tâche de réfuter les conclusions de fait ayant servi de fondement à la cotisation.

 

[11]    L’adage voulant que le contribuable soit le mieux placé pour connaître les faits relatifs à sa situation s’applique également aux cas de cotisation sur l’avoir net.

 

[12]    La preuve nécessaire pour réfuter les hypothèses du ministre peut seulement être une preuve prima facie.

 

[13]    Le contribuable doit prouver que la cotisation dont il fait appel n’aurait pas dû être établie. Autrement dit, il doit établir les faits permettant d’affirmer sans l’ombre d’un doute que la loi fiscale ne permettait pas l’établissement de la cotisation ou bien soulevant un tel doute que, selon les principes fiscaux, l’obligation fiscale de l’appelant doit être réduite à néant.

 

[14]    Les faits véritables peuvent bien sûr être établis au moyen d’éléments de preuve directs ou d’inférences probables. L’appelant peut présenter des faits constituant une preuve prima facie qui demeurent incontestés, mais lorsqu’on examine la question de savoir si c’est effectivement ce qu’il a fait, il est important de ne pas oublier que, si c’est le cas, les faits sont, dans une certaine mesure, sinon entièrement, sous le contrôle de l'appelant.

 

[15]    Même si le ministre a le droit d’utiliser la méthode de son choix  pour établir une cotisation arbitraire, comme la cotisation sur l’avoir net, il est tout de même tenu d’exposer le fondement de la formule qu’il a utilisée. 

 

[16]    Étant donné que la cotisation sur l’avoir net est fondée sur la meilleure preuve dont on dispose, si le contribuable ne présente pas de preuve appuyant son allégation que la cotisation est erronée, cette dernière sera considérée comme étant valide et exécutoire.

 

Analyse

 

[17]    L’intimée a renvoyé à l’arrêt de la Cour d’appel fédérale, Hsu c. R., datant du 24 juillet 2001, que je me dois de suivre. Je tiens à souligner les paragraphes 23, 24, 25, 34, 35 et 36. Il serait très utile de les lire, mais je ne les lirai pas à ce moment‑ci. Je me contenterai de dire qu’ils font certainement autorité pour ce qui est de trancher la question en l’espèce.

 

[18]    Les commentaires formulés dans cet arrêt s’appliquent particulièrement à la question en l’espèce. Selon les éléments de preuve, il me semble, indépendamment des efforts de l’intimée, que l’appelant n’a rien fait pour favoriser la tenue d’une vérification complète et appropriée.

 

[19]    Il est difficile de comprendre pourquoi l’appelant a ignoré les demandes de l’ARC visant à obtenir des renseignements et des documents pour appuyer sa position. Il l’a fait à son propre détriment et ceci ne fait qu’alourdir de plus en plus son fardeau.

 

[20]    À la Cour canadienne de l’impôt, c’est entièrement sur l’appelant que repose le fardeau de réfuter les cotisations ou les nouvelles cotisations, selon le cas. Il est donc nécessaire ici d’examiner si l’appelant a réussi à s’acquitter de ce fardeau.

 

[21]    L’appelant a essayé de s’acquitter de son fardeau en faisant valoir qu’au moins une des hypothèses de fait sur lesquelles s’est fondé le ministre était erronée.  

 

[22]    Avant d’examiner le détail de la présente affaire, je dois formuler un commentaire au sujet de la crédibilité.

 

[23]    La crédibilité est une question pertinente en l’espèce, comme c’est d’ailleurs le cas quand il y a une cotisation sur l’avoir net. Dans l’arrêt Berube v. Her Majesty the Queen, [2006] DTC 6354, la Cour d’appel fédérale a confirmé qu’un juge de la Cour canadienne de l’impôt peut évaluer la crédibilité d’un contribuable si ce dernier a présenté sa propre version des faits dans le but de prouver que le ministre avait commis des erreurs dans l’établissement de la cotisation.

 

[24]    Afin d’évaluer la crédibilité de l’appelant, je tiens compte des facteurs énoncés ci‑dessous :

 

1.     La façon dont il se comporte et se présente à la barre des témoins.

 

2.     La confiance avec laquelle il témoigne.

 

3.     La mesure dans laquelle il avait organisé et préparé ses arguments et son témoignage, compte tenu du fait qu’il se représentait lui‑même.

 

4.     S’il y a des témoignages ou des éléments de preuve documentaire pour corroborer son témoignage.

 

5.     S’il y a des contradictions dans son témoignage ou si celui‑ci vient contredire des éléments d’information dont disposait déjà la Cour.

 

6.     Toute contradiction qu’il pourrait y avoir dans son témoignage.

 

7.     La façon dont l’appelant réagit au contre‑interrogatoire.

 

8.     Si sa version des faits sonne faux.

 

9.     Si les meilleurs éléments de preuve possibles ont été produits. Si ce n’est pas le cas, pourquoi en est-il ainsi?

 

10.  Le caractère raisonnable et pratique de l’explication donnée par    l’appelant concernant sa façon d’agir. La façon dont les faits importants sont exposés. Ressortent‑il seulement au contre‑interrogatoire ou si l’appelant les a présentés de son plein gré?

 

Ces facteurs font partie des éléments qu’examine le juge afin d’évaluer la crédibilité d’un témoin.

 

[25]    Pour ce qui est de la cotisation arbitraire établie par l’intimée, je vais d’abord formuler un commentaire. Même s’il s’agit‑là d’une méthode considérée comme rudimentaire, imprécise et élémentaire pour établir une cotisation sur l’avoir net, comme elle a été décrite par M. Currie, je suis d’avis que la méthode utilisée était le seul instrument à sa disposition, étant donné les circonstances, et qu’elle n’a pas été décrite correctement. Ce commentaire est fait en faveur de l’ARC et non en faveur de l’appelant. Il serait erroné de qualifier ce qu’a fait l’intimée de cotisation sur l’avoir net visant à établir les revenus du contribuable.

 

[26]    Il serait inexact de qualifier ceci de relevé comparatif de l’avoir net. Ce n’est pas une description de l’avoir net.

 

[27]    Dans la description des biens, la valeur indiquée ne correspond pas à la valeur réelle en date de l’établissement de l’avoir net. Elle correspond plutôt à la valeur du bien à un moment donné et elle demeure la même pendant toute la période visée par le calcul de l’avoir net.

 

[28]    Cette phrase ne correspond pas à la terminologie normalement utilisée en comptabilité, en affaires ou en théorie. C’est une mauvaise description de ce que fait l’intimée.

 

[29]    L’intimée devrait plutôt expliquer qu’il s’agit d’un relevé des changements apportés à l’avoir net selon la méthode de la comptabilité de caisse. C’est ce à quoi l’intimée travaille et c’est ce qu’elle a utilisé pour en arriver au montant de revenus annuels du contribuable.

 

[30]    Le nom que l’on donne à la méthode utilisée par l’intimée ne change en rien ce que cette dernière a fait. Il s’agit seulement d’une mauvaise description de ce qui a été fait. L’intimée devrait décrire autrement son travail à l’avenir.

 

[31]    En ce qui concerne les biens examinés par l’intimée afin d’évaluer l’avoir net de l’appelant, et par le fait même, ses revenus pour les années 1995 à 1998, inclusivement, je tiens à préciser certaines choses.

 

[32]    La méthode utilisée par l’intimée, bien qu’elle soit arbitraire, était une solution raisonnable et logique étant donné les circonstances. C’est une façon de faire qui découle directement du refus de l’appelant de communiquer ses renseignements et documents financiers.

 

[33]    Je retiens le témoignage de M. Currie concernant l’évaluation des biens à l’égard desquels il a reçu des confirmations de tiers, comme le coût des biens en question. Ceci comprend les biens suivants :

 

Remorque Karavan 1995

Remorque Karavan 1996

Motomarine 1996 (première)

Motomarine 1996 (deuxième)

Motoneige Yamaha 1997

Motocyclette Harley Davidson 1997

 

[34]    Je retiens également le témoignage de M. Currie concernant la valeur du bateau, celle de la Corvette et celle de la maison, vu qu’elles étaient toutes raisonnables étant donné les circonstances.

 

[35]    Concernant le bateau et la Corvette, il a fondé son évaluation sur des renseignements obtenus de tiers participant à l’entreprise et de professionnels de la région.

 

[36]    Je crois qu’il avait une préoccupation valable à l’égard de la transaction relative à la Corvette, soit qu’elle avait eu lieu entre deux personnes sans lien de dépendance, et à l’égard de la valeur attribuée par la suite à cette transaction par l’appelant aux fins d’impôt.

 

[37]    J’examine maintenant les biens.

 

Remorque Karavan 1995 – remorque Karavan 1996 – motomarine 1996 (première) et motoneige Yamaha 1997 – motomarine 1996 (deuxième) – remorque Wells 1997

 

[38]    En ce qui concerne ces biens, soit l’appelant les a admis, soit aucune preuve suffisante n’a été déposée pour réfuter les hypothèses formulées par l’intimée. Par conséquent, ces biens sont inclus dans le comparatif de l’avoir net (je ne suis pas à l’aise avec ce terme, mais c’est ce que j’utiliserai ci‑après) présenté par l’intimée. 

 

Camionnette Dodge Ram 250 1997

 

[39]    Pour ce qui est de la camionnette Dodge Ram 250 1997, je conclus que, compte tenu des éléments de preuve qu’il a déposés, et surtout de la pièce A-9, l’appelant s’est acquitté du fardeau qui lui incombait.

 

[40]    Cette pièce indique un prix d’achat de 45 497,72 $, tout compris, moins une reprise de 21 495 $, plus 8 000 $ en espèces, ce qui donne un coût net de 18 989,28 $.

 

[41]    Le relevé comparatif de l’avoir net (je réitère le fait que je ne suis pas à l’aise avec l’utilisation de ce terme) doit être modifié en conséquence.

 

[42]    Il est regrettable que l’appelant n’ait pas fourni ces renseignements à l’intimée dès le départ. Ceci aurait permis d’éviter d’avoir à trancher la question en cour.

 

Motocyclette Harley Davidson 1997

 

[43]    Grâce à des renseignements obtenus des autorités policières et en raison du fait que l’appelant a été vu en train de la conduire, l’intimée a conclu que la motocyclette appartenait à l’appelant.

 

[44]    Les pièces A-5, A-6 et A-7 ont été confirmées par l’intimée dans ses propres éléments de preuve. Ces pièces confirmées par l’intimée et les éléments de preuve de l’appelant concordent.

 

[45]    L’appelant a admis avoir conduit la motocyclette à environ 10 occasions. Il est interdit de conduire un tel véhicule sans détenir le permis approprié. L’appelant détenait un tel permis. Cependant, des tiers ont confirmé l’identité de l’acheteur de la motocyclette. Je suis d’avis que l’appelant s’est acquitté de son fardeau concernant ce bien et qu’il faut le rayer du relevé comparatif de l’avoir net.

 

Bateau Thompson

 

[46]    Je conclus que l’appelant ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait concernant ce bien. Il a conduit le bateau maintes fois. L’appelant était connu à la marina comme le propriétaire du bateau. La pièce A‑10 n’a pas été admise ou confirmée par l’intimée. Son importance est donc minime, à moins que l’acheteur et propriétaire censément inscrit du bien, Paul Black, ne vienne corroborer la preuve.

 

[47]    C’est l’appelant qui contrôle la meilleure preuve et il est tenu de la produire s’il veut réfuter les hypothèses formulées. Il a eu amplement de temps pour le faire, mais il ne l’a pas fait, et c’est à son propre désavantage. Ce bien reste donc inscrit dans le relevé comparatif de l’avoir net.

 

Propriété au 750, King George Highway

 

[48]    L’appelant dit qu’il a fait mettre cette propriété à son nom, moyennant un montant de 1 $ de la part de son frère Paul, afin qu’il puisse obtenir le financement pour un achat en Colombie‑Britannique.

 

[49]    En fait, il n’a jamais fait de demande officielle de financement ou de prêt hypothécaire. Il s’est seulement présenté à la banque et a montré une photo de la maison au banquier.

 

[50]    La maison avait été mise à son nom, puis avait été cédée de nouveau à Paul Black environ deux ans et cinq mois plus tard et dix‑huit mois après qu’il ait reçu un avis de l’ARC lui indiquant qu’il faisait l’objet d’une vérification concernant l’impôt sur le revenu.

 

[51]    Pourquoi y a‑t‑il de tels écarts de temps? Pour quelles raisons la chronologie des événements est‑elle étrange? Pourquoi ne pas avoir simplement dit : « J’ai une propriété qui peut être affectée en garantie, si c’est nécessaire. »? Pourquoi ne pas avoir présenté une preuve quelconque des 50 000 $ qu’il avait en argent comptant? Si la valeur de la maison est de seulement 50 000 $, pourquoi n’a‑t‑il pas présenté les 50 000 $ en obligations d’épargne du Canada ou un autre document du genre pour obtenir une garantie?

 

[52]    L’appelant n’a donné aucune explication raisonnable satisfaisante. De plus, divers éléments concernant la maison ne sont appuyés par aucun élément de preuve. Qui habitait la maison et à quel moment? Qui payait la facture d’électricité? Cette facture était à quel nom? Qui payait la facture de téléphone? Cette facture était à quel nom? Qui payait la facture de câblodistribution? Qui payait l’impôt foncier? Qui payait la prime d’assurance? Qui percevait les loyers, le cas échéant? Qui payait pour les services de déneigement? Qui s’occupait de la tonte de la pelouse? Qui s’occupait de la gestion de tout cela?

 

[53]    En ce qui concerne ce bien, le fardeau de la preuve incombait à l’appelant. Ce dernier n’a pas réussi à me convaincre, selon la prépondérance des probabilités. Le bien reste donc inscrit dans le relevé comparatif de l’avoir net.

 

Dépenses attribuables à l’appelant

 

[54]    L’appelant n’a donné aucune explication concernant les dépenses personnelles qui lui était attribuables. Il a seulement affirmé qu’il était d’avis que les montants étaient trop élevés. Il dit avoir payé la moitié du loyer de la propriété où il habitait avec sa conjointe de fait et sa belle‑mère, en Colombie‑Britannique.

 

[55]    La moitié du loyer représente 7 200 $ par année, soit 600 $ par mois. C’est le seul renseignement qui a été fourni. Ce montant n’inclut pas les frais de chauffage, d’électricité, de téléphone, les frais liés au système d’égouts et d’aqueduc, ainsi que les frais de câblodistribution. L’information fournie par l’intimée était raisonnable. De plus, la source d’où provient l’information est très crédible. Il s’agit de Statistique Canada. Une fois de plus, l’appelant avait l’occasion de s’acquitter de son fardeau, mais n’a fourni aucun renseignement concernant les frais de subsistance ou les dépenses personnelles engagés pendant la période en cause, à l’exception du loyer.

 

[56]    Il n’a pas réussi à s’acquitter du fardeau de la preuve sur cette question. J’accepte la preuve fournie par l’intimée.

 

[57]    Concernant la crédibilité, j’ai trouvé que l’appelant était direct et qu’il ne mâchait pas ses mots. Il a admis certaines choses au moment où, il me semble, il devait se résigner à le faire. Il aurait très certainement pu se préparer davantage et mieux présenter ses arguments. Il aurait pu, et aurait dû, fournir des éléments de preuve corroborante.

 

[58]    Il voulait que l’ARC établisse le bien‑fondé de ses arguments. En fait, c’était plutôt à lui de réfuter les arguments de l’ARC. Je retiens les éléments de preuve qui ont été présentés par l’appelant, mais seulement ceux qui ont été corroborés par des tiers. Tout le reste me semblait égoïste.

 

[59]    Il aurait dû déployer davantage d’efforts pour défendre sa cause. C’était à lui de le faire et d’y consacrer le temps et l’attention nécessaires. Tout ceci se rapporte à sa crédibilité.

 

[60]    Je rejette les appels, sous réserve des rajustements que j’ai déjà mentionnés, soit le rajustement concernant la camionnette Dodge Ram afin que soit indiqué le prix d’achat, moins la reprise, et moins le 8 000 $, ce qui donne un prix net d’environ 19 000 $. De plus, j’ordonne que le relevé comparatif de l’avoir net soit modifié en conséquence et que les renseignements portant sur la motocyclette Harley Davidson en soient rayés.

 

[61]    Pour ce qui est de la pénalité pour faute lourde imposée par l’intimée, je suis d’avis qu’étant donné les circonstances, il convient d’appliquer une telle pénalité.

 

[62]    Le niveau de vie de l’appelant ne semblait pas concorder avec les revenus qu’il avait déclarés. Les écarts étaient très importants. Le fait que l’appelant n’a pas collaboré suffisamment à l’enquête et qu’il a omis de communiquer des renseignements lui a porté préjudice. Il semblait vouloir éviter de payer de l’impôt à tout prix, et la pénalité qui lui a été imposée est appropriée, étant donné les circonstances.

 

[63]    Jugement en conséquence.

 

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de novembre 2007.

 

 

 

 

« E. P. Rossiter »

Juge Rossiter

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de décembre 2007.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI679

 

N° DE DOSSIER :                             2001-4347(IT)G

 

INTITULÉ :                                       KEVIN BLACK ET LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Fredericton (Nouveau‑Brunswick)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 19 septembre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge E.P. Rossiter

 

DATE DES MOTIFS RENDUS

ORALEMENT :                                 Le 20 septembre 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocat de l’intimée :

 

Me Marcel Prevost

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

            Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

 

                         Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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