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Dossier : 2007-2072(IT)I

ENTRE :

ARMEL LAROCHELLE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 2 octobre 2007, à Québec (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L'appelant lui-même

 

Avocate de l'intimée :

Me Christina Ham

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2003 et 2004 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de novembre 2007.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

 

 

Référence : 2007CCI644

Date : 20071108

Dossier : 2007-2072(IT)I

ENTRE :

ARMEL LAROCHELLE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Tardif

 

[1]     Il s’agit d’un appel relatif aux années d’imposition 2003 et 2004.

 

[2]     Les questions en litige sont les suivantes :

 

a)  Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a-t-il correctement déterminé les revenus nets de location relativement à l’immeuble de l’appelant, comme suit?

 

DESCRIPTION                     2003                     2004

 

Revenus nets de location                    4 884 $                  5 365 $

 

b)  Le ministre a-t-il correctement déterminé les pertes nettes d’entreprise de l’appelant, comme suit?

 

DESCRIPTION                     2003                     2004

 

Pertes nettes d’entreprise          (4 480 $)               (660 $)

 

c)  Le ministre était-il justifié de refuser à l’appelant les montants réclamés par celui-ci à titre de dépenses relatives à l’utilisation d’une partie de sa résidence personnelle pour des fins d’affaires, soit les montants respectifs de 1 456 $ et 1 608 $?

 

d)  Le ministre était-il justifié de refuser à l’appelant les montants respectifs de 612 $ et 684 $ réclamés à titre d’impôts fonciers relativement à la terre à bois détenue par l’appelant, pour les années d’imposition 2003 et 2004; et d’ajouter ces montants au prix de base rajusté du terrain;

 

e)  Les articles sur lesquels le ministre s’appuie et les autres dispositions qui leur sont liées sont des textes législatifs valides, compatibles avec la Charte canadienne des droits et libertés.

 

[3]     Étant donné le contenu de l’avis d’appel, j’ai longuement expliqué à l’appelant qu’il avait le fardeau de la preuve. J’ai surtout insisté qu’il devrait présenter une preuve ou des éléments de preuve se rapportant directement aux fondements des cotisations dont il a fait appel.

 

[4]     J’ai également indiqué à l’appelant que la seule compétence du tribunal consistait à prendre en considération la preuve soumise de manière à vérifier et analyser si les cotisations étaient conformes ou non aux dispositions de la Loi.

 

[5]     Les observations et instructions s’imposaient eu égard au contenu de l’avis d’appel, dont je crois important de reproduire certains extraits :

 

[...]

 

Je conteste ce qui suit :

 

ENTREPRISE :

 

Je ne suis PAS une ENTREPRISE.: J'ai mis ensemble tout ce qui n'est :

ni un revenu de location,

ni un revenu d'intérêts,

ni un revenu de dividendes,

ni un revenu de gain en capital,

ni un revenu de retraite,

 

pour appeler cela GESTION ARMEL LAROCHELLE. Tout ce qui a une incidence fiscale s'y retrouve : exemple les livres que j'ai écrit, mon site Internet qui traite des mêmes sujets que mes livres (spécialement de cosmologie). J'ai dû consacrer plus de 8 ans pour seulement faire mon site Internet. Je suis assez certain de dire que le vérificateur n'est même pas allé voir ce travail quand il a pensé que j'occupais mon ordinateur à 10% seulement pour faire ce site. Je travaillais toutes les matinées, tous les après-midi et toutes les soirées. GESTION ARMEL comprend aussi une terre à bois à Château-Richer. Si j'ai mis tout cela dans entreprise c'est qu'il n'y avait pas d'endroit significatif autre sur le rapport d'impôt.

 

Je vous invite donc à aller voir ce site : http://science-univers.qc.ca

 

[…]

 

Les chartes des droits : Le respect de la dignité de la personne :

 

Le ministère du revenu, pour faire plus d’argent, nous coupe en morceaux est un viol de la personne et que c’est contre les Chartes des droits. Je suis un ÊTRE tout entier et c’est un manque de respect inconcevable de ne pas considérer l’entièreté de mon être. Je dois constituer un tout et on ne doit pas prendre chaque morceau de mon être pour le juger sans que tout l’ensemble de moi ne puisse intervenir pour faire les compensations nécessaires. Cela s’appelle DIVISER pour mieux PERCEVOIR.

 

Quand le vérificateur dit que je n’ai pas assez de revenus pour accepter de telles dépenses, il se trompe car j’ai déjà plus de 60 000,00 $ dollars de revenu. J’ai assez de revenu pour pouvoir accepter toutes les dépenses que j’ai présentées. Je demande donc ce redressement.

 

[…]

 

Dépenses admissibles :

 

Voici deux affirmations aussi valables l’une que l’autre :

 

1-     « Vos dépenses sont trop élevées pour le revenu que vous avez. Donc vous n’avez pas droit de les considérer comme dépenses »

2-     « Vos revenus sont trop élevés pour les dépenses que vous avez, donc vos revenus ne doivent pas être assujettis à l’impôt »

 

Les deux affirmations sont également sans bons sens.

Que ferez-vous si un jour je vends les 6000 livres que j’ai d’entreposés?

 

Nous sommes deux partenaires. L’impôt doit prendre des risques comme moi. Si l’impôt ne participe pas aux dépenses, pourquoi faudrait-il qu’elle puisse jouir des revenus.

 

La JUSTICE exige que le payeur de taxes soit sut le pied d’égalité que Revenu Canada.

 

Si vous refusez d’accepter mes dépenses, allez-vous me signer une décharge relativement aux 6000 livres encore non vendus?

 

[…]

 

Études sur les détails de l’avis de cotisation de 2004

 

Entretiens et réparations : (1)

 

C’est par erreur que j’ai mis deux factures d’électricité dans cette colonne. Le vérificateur les a refusées.

 

Secrétariat : (2)

 

De 3 022, le vérificateur refuse 2 908 $ de dépenses. Il n’accepte que 114 $, le coût annuel pour mon hébergeur.

 

Il prétend même que « Il s’agit de frais personnels et de SUBSISTANCES […]

 

Je n’ai jamais acheté de la nourriture pour moi. Même, je n’ai jamais compté comme dépenses la nourriture que j’achetais pour nourrir ceux qui venaient me rencontrer pour discuter sur mes théories. De plus, je n’ai jamais mis aucune dépense pour ma voiture; elle a quand même servi plusieurs fois pour les fins de mes activités.

 

Impôt foncier : (3)

 

Le dernier vérificateur refuse comme dépense les taxes relativement à ma terre à bois de Château-Richer (684 $).

 

Il dit « que ma terre n’est pas exploitée commercialement. » Une année j’ai vendu du bois pour 1 155 $ pour lequel j’ai payé de l’impôt. Les taxes sont une dépense récurrente qui n’est pas de nature « capital ». Si je coupais du bois une années sur deux, faudrait-il qu’une année les taxes soient considérées comme une dépense et que l’autre année, qu’elles soient de nature «capital »

 

 

 

 

Loyer : (3)

 

Voilà un sujet de mésentente. J’ai un édifice de 3 étages sur la rue Saint-Joseph à Québec. Je loue le rez-de-chaussée pour une bijouterie. Je louais aussi les 2 logements du 2e étage.

 

Après quelques années, j’ai décidé d’y installer tout ce qu’il fallait pour écrire et publier mes livres ainsi que pour l’écriture d’un site Internet de plus de 50 mo : bibliothèque, ordinateur, téléphone, salle de conférence, appareils de projection, chaises, meubles, armoires, abonnement à Internet, abonnement à un hébergeur, numérisateur, cartes, posteurs, tableaux, etc.

 

Chacun de deux logements a son propre compteur électrique qui servent pour l’éclairage ainsi que pour le chauffage.

 

Quant au 3e étage, il est ma résidence personnelle. J’y vit depuis 1986.

 

Le vérificateur refuse ces dépenses de loyer. Moi si j’ai fait ma comptabilité de cette façon c’était pour mieux établir les frais véritables de mes activités. D’ailleurs cela ne change en rien la somme finale que recevra l’impôt en fin de compte. L’impôt que je paie pas dans Gestion Armel Larochelle, je le donne entièrement dans mon revenu de location.

 

Électricité : (1)

 

Le vérificateur me refuse l’électricité-chauffage. Pourquoi? Je ne sais pas. J’ai suffisamment de revenu pour combler ces dépenses. À moins qu’on me coupe encore en morceaux pour mieux tirer du payeur. Diviser pour mieux percevoir.

 

Autres dépenses : (4)

 

Il s’agit principalement de l’item PETITES FACTURES.

 

Sur 551 $ de petites factures, il n’a accepté que 56 $. Il a même refusé des factures pour le postage de livres vendus.

 

Amortissement : (6)

 

Je n’ai aucun ordinateur dans ma résidence. Durant plusieurs années, je travaillais en moyenne 10 heures par jours. Maintenant je suis assez vieux, j’y travaille moins et même beaucoup moins. Je réponds encore au courriels (au moins 2000 courriels). Je ne suis plus capable d’un travail aussi intense. Je manque de concentration. Quand vous irez voir mon site vous verrez que j’ai fait un travail colossal qui a duré plusieurs années. Ce travail avait même commencé quand j’étais en à Afrique, soit plus de 35 ans. Réduire mon amortissement de 474 $ à 47 $, c’est tout simplement une insulte à mon immense travail. En conséquence, je demande un rétablissement au montant que j’ai calculé selon la méthode du précédent vérificateur.

 

Je n’ai pas troué : « ci-joint pour consultation un tableau détaillé du calcul des déductions pour amortissement. »

 

Résultats :

 

La réduction des dépenses pour l’année 2004 a été tel que mes dépenses sont passées de 11 886 $ à 262 $. Un refus qui totalise 11 624 $, soit une refus de 97,8%.

 

[6]     Pour faciliter le travail de l’appelant, l’intimée a suggéré de faire sa preuve en premier. Il s'agissait là d'une excellente suggestion et le tribunal a retenu cette façon de faire. Ainsi, monsieur Martin Bouchard et madame Guylaine Fraser ont expliqué le travail qu’ils avaient exécuté dans le cadre des cotisations.

 

[7]     Monsieur Bouchard a indiqué avoir séparé les diverses activités de l’appelant. Il a ainsi évalué la question des revenus émanant de la location de l’immeuble dont l’appelant était propriétaire.

 

[8]     Il a expliqué avoir exclu des revenus de location, les montants de loyer que l’appelant se payait à lui-même. Les dépenses inhérentes furent également exclues de l’analyse, exercice en soi tout à fait correct.

 

[9]     Dans un deuxième temps, monsieur Bouchard a tenu pour acquis que l’appelant n’était pas en mesure de démontrer que les dépenses réclamées étaient en relation directe avec une ou des activités devant conduire éventuellement à des revenus, les revenus d’une possible entreprise étant totalement marginaux, voire symboliques et cela, pour les années 2003 et 2004. La même approche fut suivie pour la terre à bois de Château‑Richer qui avait produit des revenus au montant de 1 155 $ une seule année auparavant.

 

[10]    De son côté, à l’étape de l’opposition, madame Fraser a expliqué que l’appelant n’avait pas soumis de faits ou documents nouveaux l’obligeant à refaire l’exercice de révision à partir des seules informations déjà contenues au dossier.

 

[11]    Elle a cependant apporté un très petit changement en substituant un pourcentage de 90 % à celui de 10 % quant à l'utilisation de l'ordinateur; le vérificateur n’avait accordé qu’un pourcentage de 10 %, la correction s'appuyant sur le motif qu'il s'agissait d'une pièce d’équipement très utilisée par l’appelant. Ce sont là grosso modo les éléments pris en considération pour l'établissement des cotisations que l'appelant conteste par son appel.

 

[12]    Bien que la preuve de l'intimée ait principalement été constituée par des explications quant aux divers fondements ou pourquoi des refus sur une ou des bases globales à savoir exclusion des revenus de loyer provenant de son utilisation personnelle avaient pour effet d'exclure aussi les dépenses inhérentes à la partie personnelle.

 

[13]    D'autre part, les vérificateurs ont aussi écarté de leur analyse la réalité tenue pour acquis par l'appelant, à savoir qu'il exploitait une entreprise. D'ailleurs, il a lui‑même admis ne pas être une entreprise dans son avis d'appel.

 

[14]    À partir d'une telle approche, toutes les composantes au niveau des dépenses ont été écartées et non pas refusées à titre individuel comme étant non pertinentes. En d'autres termes, l'intimée a refusé non pas les dépenses à titre individuel, mais au niveau de leur recevabilité même, et ce, à titre global sur la base du principe qu'une dépense non effectuée en vue de gagner un revenu n'est pas déductible.

 

[15]    Invité à soumettre sa preuve, l'appelant s'en est essentiellement pris à des dépenses individuelles ne comprenant manifestement pas le pourquoi et comment les cotisations avaient été établies.

 

[16]    Il a ainsi voulu s'attaquer à l'individualité des dépenses au lieu de démontrer qu'il avait bel et bien exploité une entreprise; ainsi, il a tenté de démontrer la pertinence de certaines dépenses plutôt que de soumettre les éléments en vertu de quoi il avait exploités une quelconque entreprise.

 

[17]    À cet égard, il a essentiellement affirmé avoir déjà fait l'objet d'un questionnement à une certaine époque où la décision avait été à l'effet que les dépenses réclamées avaient été effectuées dans le but de gagner ou générer des revenus.

 

[18]    Tenant pour acquis que son statut d'exploitant d'une entreprise était permanent ou toujours valable, il a occulté de sa preuve les éléments pertinents sinon essentiels pour démontrer l'existence réelle d'une véritable entreprise donnant alors ouverture à l'analyse des dépenses sur le plan individuel.

 

[19]    Il a essentiellement repris ce qu’il mentionnait dan son avis d’appel. Il a affirmé avoir oublié plusieurs documents et aurait voulu prendre quelques jours, sinon plus, pour réviser chacune des factures et pièces qu’il avait soumises lors de la vérification.

 

[20]    Manifestement, l’appelant a une vision très personnelle de ses obligations fiscales. À partir de cette vision qui lui est propre, il tire des conclusions dont les fondements sont tout à fait injustifiés. Je crois que l'appelant aurait intérêt à consulter une personne qualifiée pour se faire expliquer certaines dispositions de la Loi relativement au droit de déduire des dépenses.

 

[21]    L’approche de l’appelant, dont certains extraits ont été reproduits illustre bien à quel point l'incompréhension de l'appelant face aux fondements des cotisations à l'origine de l'appel.

 

[22]    Malgré les observations et précisions formulées au début de l’audition, l’appelant n’a, de faits, soumis aucune preuve ou éléments de preuve discréditant la qualité de l’exercice ayant conduit à l’établissement des nouvelles cotisations.

 

[23]    Il a exprimé des critiques, fait valoir son désaccord, déploré de ne pas avoir la possibilité de discuter face à face avec le vérificateur à qui il a reproché de ne pas s'être rendu sur place aux fins de faire de visu certains constats.

 

[24]    Eu égard à la nature du dossier, il était tout a fait normal, raisonnable de procéder comme l’a fait le vérificateur. D’ailleurs son appréciation, analyse et conclusions étaient tout à fait raisonnables et justifiées.

 

[25]    Je ne peux pas vraiment faire quelque analyse que ce soit, puisque la preuve est totalement déficiente, d'où je me dois de conclure que le raisonnement, cheminement, interprétation et conclusions retenues sont cohérents et valables eu égard aux éléments disponibles et fondamentaux tel aucun revenu d’entreprise au niveau de la terre à bois, aucune activité commerciale quant à ce qui a semblé être l’occupation principale de l’appelant, soit sa qualité d’écrivain.

 

[26]    Sur cet aspect de son dossier, l’appelant a affirmé avoir vendu quelques unités de ses volumes dont la très grande majorité sont remises chez lui. Il a indiqué espérer, souhaiter, voire même rêver devenir un jour un écrivain lu et connu, mais il n'a pas expliqué comment il comptait y arriver. Il a certes, fait référence de façon répétitive à son site web qu'il avait créé et qui avait nécessité un travail colossal.

 

[27]    Étant donné la déficience au niveau de la preuve de l'appelant, il est tout à fait inapproprié de tenter de faire l'analyse des dépenses puisque la cotisation n'a jamais analysé de telles dépenses. En effet, les cotisations ont essentiellement été établies pour le motif d'irrecevabilité découlant de l'absence de l'exploitation d'une quelconque entreprise.

 

[28]    Conséquemment, la preuve soumise ne répond pas aux exigences minimales pour être appréciée à son mérite; l'appelant a tout simplement failli à son obligation minimale de soumettre une preuve pertinente.

 

[29]    Pour ces raisons, l'appel doit être rejeté.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de novembre 2007.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI644

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2007-2072(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              ARMEL LAROCHELLE ET SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Québec (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 2 octobre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Alain Tardif

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 8 novembre 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L'appelant lui-même

 

Avocate de l'intimée :

Me Christina Ham

 

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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