Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

Dossier : 2002‑1545(EI)

ENTRE :

 

SASKATCHEWAN EXPRESS SOCIETY INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

___________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de 

Saskatchewan Express Society Inc. (2002‑1546(CPP))

le 14 août 2003 à Regina (Saskatchewan)

 

Devant : L’honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions

 

Avocat de l’appelante :

MYens Pedersen

 

Avocat de l’intimé :

Stagiaire en droit :

MRobert Gosman

Derwin Petri

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel est accueilli et la décision du ministre est annulée selon les motifs du jugement ci‑joints.

 


On accorde à l’appelante les frais admis en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi.

 

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 2jour de septembre 2003.

 

 

 

« D. W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26jour de janvier 2004.

 

 

 

 

Louise-Marie Leblanc, traductrice


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Dossier : 2002‑1546(CPP)

ENTRE :

 

SASKATCHEWAN EXPRESS SOCIETY INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

 

intimé.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de 

Saskatchewan Express Society Inc. (2002‑1545(EI))

le 14 août 2003 à Regina (Saskatchewan)

 

Devant : L’honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions 

 

Avocat de l’appelante :

MYens Pedersen

 

Avocat de l’intimé :

Stagiaire en droit :

MRobert Gosman

Derwin Petri

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel est accueilli et la décision du ministre est annulée selon les motifs du jugement ci‑joints.

 


Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 2jour de septembre 2003.

 

 

 

« D. W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

Traduction certifiée conforme

ce 26jour de janvier 2004.

 

 

 

 

Louise-Marie Leblanc, traductrice


 

 

 

Référence : 2003CCI600

Date : 20030902

Dossiers : 2002‑1545(EI)

2002‑1546(CPP)

 

ENTRE :

SASKATCHEWAN EXPRESS SOCIETY INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier

 

[1]     Les présents appels ont été entendus sur preuve commune à Regina, en Saskatchewan, le 14 août 2003. L’appelante a appelé les témoins suivants à la barre :

 

1.       Carol Gay Bell, une fondatrice et la directrice artistique de l’appelante, de Regina;

 

2.       Kirsten Brough, maintenant une femme au foyer et autrefois une secrétaire à l’emploi de l’appelante à Regina et la personne qui a tapé le contrat pertinent et préparé les chèques de l’appelante aux fins d’émission;

 

3.       Laurien Gibson, une professeure de musique autonome sous contrat avec l’appelante à Saskatoon, elle connaissait Landon Peters pendant la période pertinente;

 

4.       Lorie Rebalkin, la directrice permanente du studio de l’appelante à Saskatoon et la personne qui a négocié le contrat avec Landon Peters qui travaillait au studio de Saskatoon.

 

 

[2]     On précise les points en litige aux paragraphes 12 à 16 de la Réponse à l’avis d’appel 2002‑1545(EI). On peut y lire ce qui suit :

 

[Traduction]

 

12.       Dans une lettre datée du 15 août 2001, le bureau des services fiscaux de Regina a fait connaître sa décision selon laquelle le travailleur occupait un emploi assurable auprès de l’appelante pendant la période allant du 5 février 2001 au 24 juin 2001.

 

13.       Dans une lettre reçue le 31 novembre 2001, l’appelante demandait au ministre d’examiner de nouveau cette décision.

 

14.       En réponse à l’appel, le ministre a décidé que l’emploi était assurable puisque le travailleur avait été embauché par l’appelante en vertu d’un contrat de louage de services pendant la période allant du 5 février 2001 au 24 juin 2001.

 

15.       En rendant cette décision, le ministre s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)       l’appelante exploitait une entreprise de production de comédie musicale;

 

b)       on a embauché le travailleur à titre de professeur de danse;

 

c)         l’appelante et le travailleur ont conclu une entente écrite dans laquelle on stipulait ce qui suit :

 

(i)         le travailleur est embauché à titre de professeur pour la saison 2000‑2001,

 

(ii)        le travailleur est sous la supervision de l’appelante et doit respecter les directives fournies quant au contenu des cours et aux buts à atteindre,

 

(iii)       le travailleur doit préparer et enseigner toutes les classes assignées,

 

(iv)       le travailleur doit agir à titre de professeur remplaçant au besoin,

 

(v)                le travailleur doit assister à la réunion mensuelle des professeurs,

 

(vi)       le travailleur doit participer à l’élaboration du programme du récital annuel et à la confection des costumes et des accessoires, à la mise en scène et à la présentation du spectacle,

 

(vii)      le travailleur doit participer aux activités de promotion et aux ateliers au nom de l’appelante,

 

(viii)      le travailleur peut travailler pour quelqu’un d’autre, en autant que cela ne crée pas de conflit d’intérêts,

 

(ix)       le travailleur doit être présent dans la classe au moins 15 minutes avant le début du cours,

 

(x)        le travailleur aura accès à une photocopieuse,

 

(xi)       le travailleur recevra une rémunération horaire de 20 $, 75 $ pour le récital et 200 $ pour l’atelier,

 

(xii)      l’appelante sera responsable des frais de déplacement pour l’atelier;

 

d)         le travailleur fournit ses services dans l’établissement de l’appelante; 

 

e)         le travailleur recevait une rémunération horaire fixe de 20 $; 

 

f)          le travailleur a également reçu 75 $ pour le récital et 200 $ pour l’atelier; 

 

g)         l’appelante a établi le taux de rémunération;

 

h)         le travailleur était payé par chèque toutes les deux semaines;

 

i)          l’appelante exerçait un contrôle sur les heures et les jours de travail du travailleur;

 

j)          le travailleur devait tenir un registre de ses heures de travail et présenter une feuille de temps;

 

k)         l’appelante établissait les échéanciers et les priorités;

 

l)          l’appelante contrôlait le travail du travailleur;

 

m)        le travailleur devait assister régulièrement à des réunions;

 

n)         le travailleur devait fournir ses services personnellement;

 

o)         l’appelante devait approuver les congés du travailleur;

 

p)         le travailleur n’avait aucune dépense liée à l’exécution de ses tâches;

 

q)         l’appelante fournissait tous les outils et l’équipement nécessaires, y compris un lieu de travail entièrement meublé;

 

r)          le travailleur ne subissait aucun risque de perte;

 

s)         le travailleur ne chargeait pas de TPS à l’appelante.

 

B.        QUESTIONS EN LITIGE

 

16.       La question en litige vise à savoir si le travailleur avait été embauché par l’appelante en vertu d’un contrat de louage de services pendant la période allant du 5 février 2001 au 24 juin 2001.

 

[3]      Les hypothèses suivantes n’ont pas été réfutées par la preuve : 15a), c) (x), (xi), (xii), d), e), f), h), k) et s).

 

[4]     Quant aux autres hypothèses :

 

15 b) :          Landon Peters (le « travailleur ») a été embauché à titre de professeur d’interprétation. Il se considérait un artiste et a également proposé d’enseigner à ses étudiants comment dessiner Bart Simpson, ce à quoi l’appelante ne s’est pas opposée. On ignore si M. Peters l’a fait ou non;

 

15c)(i) :        le travailleur n’avait qu’un contrat de moins de six mois, de février à juin;

 

15c)(ii) :       son travail ne consistait qu’à préparer ses étudiants pour un récital qui, comme en avaient convenu les enseignants, devait être basé sur GREASE;

 

15c)(iv) et (v) sont des hypothèses fausses. Les modalités de travail sont stipulées dans le contrat écrit, mais les parties visées ou les autres enseignants n’en n’ont jamais tenu compte;

 

15c)(vi) :      le travailleur n’a participé qu’à la mise en scène et à la présentation;

 

15c)(vii) :     le travailleur n’a pas participé à ces activités. Il a plutôt fait sa propre publicité en distribuant des dépliants et a pris entente avec l’appelante afin de louer son studio pour donner des cours à tout étudiant qui serait intéressé à prendre des cours privés avec lui. Il est possible qu’il ait eu d’autres contrats d’enseignements que celui qui a été conclu avec l’appelante comme le faisaient d’autres enseignants sous contrat qui travaillaient à leur propre compte ou pour des studios concurrents. Il a effectué de la suppléance comme professeur dans le réseau des écoles publiques de Saskatoon. Il était un acteur très qualifié et il possédait un baccalauréat en enseignement des arts, du théâtre et du cinéma (pièce A‑3);

 

15c)(viii) :    voir ci‑dessus;

 

15c)(ix) :      le travailleur arrivait toujours à la dernière minute ou était en retard à ses cours;

 

15 g) :          le taux de rémunération était négociable. Le travailleur a accepté la première offre de l’appelante, soit un taux horaire de 20 $;

 

15 i) :           l’hypothèse est fausse. Au début de chaque année, les enseignants précisent leur disponibilité. Ils reçoivent tous une rémunération horaire s’ils travaillent après les heures normales de classe. L’horaire des cours est établi selon les disponibilités des enseignants. Landon Peters a remplacé un professeur et a assumé les heures de cours de ce dernier;

 

15 j) :           l’hypothèse est exacte. On a accordé beaucoup d’importance au fait qu’il n’y avait pas de « facture ». Cependant, le travailleur a rempli et signé sa feuille de temps contrairement à ce que ferait un employé dont l’employeur tient un registre des heures de travail sans le consulter;

 

15 l) :           l’appelante ne contrôlait ni ne supervisait le travailleur sauf pour s’assurer qu’il était présent pour donner son cours. Il était responsable du contenu et de la méthode de prestation du cours. Toutefois, ses étudiants devaient être prêts à interpréter ce qu’il avait décidé de présenter dans le cadre du récital annuel;

 

15 m) :         cette condition est stipulée dans le contrat, mais il n’y avait que deux réunions par année et il n’y en a eu qu’une seule pendant que le travailleur se trouvait au Studio;

 

15 n) :          cette hypothèse est fausse. Le travailleur pouvait se faire remplacer par une personne de son choix. Le remplaçant était rémunéré directement par l’appelante;

 

15o) :           le travailleur devait informer l’appelante de son absence tout en précisant s’il avait un remplaçant ou s’il fallait en trouver un;

 

15 p) :          le travailleur devait fournir tout accessoire dont pouvaient avoir besoin ses étudiants, par exemple, le matériel nécessaire pour dessiner Bart Simpson ou les accessoires pour interpréter un personnage;

 

15 q) :          l’appelante ne fournissait qu’un studio et l’espace nécessaire pour le récital annuel, le travailleur avait également accès à une photocopieuse fournie par l’appelante;

 

15 r) :          un travailleur consciencieux pourrait subir une perte en fonction des accessoires fournis et des heures d’enseignement. Le travailleur ne recevait aucune rémunération pour la préparation du cours, il accomplissait cette tâche dans ses heures libres;

 

15 s) :          le travailleur ne chargeait pas de TPS, et il n’existe aucune preuve voulant qu’il se soit plaint qu’on ne prélevait aucune retenue pour les impôts, l’assurance‑emploi et le Régime de pensions du Canada ou de cotisations à l’indemnisation des accidents de travail. Mme Bell a témoigné que le travailleur ne gagnait pas assez pour justifier une inscription aux fins de la TPS. 

 

[5]     J’utilise les principaux critères établis dans l’arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553 (C.A.) aux fins d’examen des faits présentés en preuve :

 

          1.       Contrôle

 

L’appelante ne dictait pas au travailleur la façon de faire les choses. Elle ne vérifiait pas comment il donnait son cours. Il devait simplement se présenter pour donner le cours ou envoyer un remplaçant pour le faire selon l’horaire établi avec le studio de l’appelante et préparer ses étudiants pour la partie prévue et préparée par le travailleur dans le cadre du récital Grease. En d’autres termes, le travailleur devait produire un produit ou une production que présenteraient ses étudiants. Il était libre de s’y prendre « comme » il le voulait, mais étant donné qu’il avait commencé à travailler tard dans le courant de l’année, le « moment » et « l’endroit » du récital avaient déjà été décidés.

 

2.       Propriété des outils

 

Tous les accessoires appartenaient au travailleur. Le studio et la photocopieuse étaient la propriété de l’appelante.

 

3.       Chances de profit et risques de perte

 

Une pauvre gestion du temps de préparation ou le coût excessif des accessoires auraient pu causer une perte au travailleur. Il recevait une rémunération horaire de 20 $ pour ses heures d’enseignement.

 

4.       Intégration

 

Mis à part le récital en soi, le travailleur n’a consacré aucune heure de travail à une activité conjointe avec l’appelante. Le travailleur choisissait sa propre méthode d’enseignement et décidait du contenu de ses cours. L’appelante pouvait obtenir rapidement d’autres professeurs ou remplaçants. Le professeur ou le remplaçant n’était pas obligé de respecter ou de suivre un programme établi. Le dessin de Bart Simpson n’avait rien à voir avec l’interprétation. Selon Mme Rebalkin, cela permettrait aux étudiants d’acquérir plus de confiance en eux. Par contre, l’interprétation, qui représentait la raison pour laquelle les étudiants étaient là, aurait produit le même résultat. Les dessins de Bart Simpson correspondaient moins l’objectif du studio, qu’aux intentions du travailleur.

 

[6]     En fin de compte, la question que l’on doit se poser est la suivante : « le travailleur était‑il à son propre compte? » Les éléments de preuve présentés montrent qu’il avait le contrôle sur son travail et ses cours et n’a fait que livrer un produit, sa participation au récital Grease. Il fournissait ses propres outils sauf le studio et une photocopieuse. Il avait un risque de perte. Il n’avait pas à fournir lui-même ses services, mais pouvait se faire remplacer. Il n’était que l’un des participants qui devaient produire un des éléments facultatifs de Grease. Il pouvait travailler pour des concurrents directs de l’appelante ou faire concurrence à l’appelante dans les studios même de cette dernière.

 

[7]     Le travailleur était un entrepreneur autonome. Lui et l’appelante pouvaient se fournir mutuellement des services commerciaux, et l’ont fait moyennant une rémunération fixe – le travailleur fournissait son temps et l’appelante fournissait le studio. Chacun pouvait agir indépendamment de l’autre ou avec l’autre, selon ce qu’ils décidaient.

 

[8]     Le travailleur n’a pas été embauché par l’appelante en vertu d’un contrat de louage de services pendant la période allant du 5 février 2001 au 24 juin 2001.

                      

[9]     On accorde à l’appelante les frais et les débours autorisés en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi.  

 

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 2jour de septembre 2003. 

 

 

« D. W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26jour de janvier 2004.

 

 

 

 

Louise-Marie Leblanc, traductrice 

 

 

 

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