Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

Dossier : 2006-82(IT)G

ENTRE :

IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITÉE

(SUCCESSEUR DE SHOPPERS DRUG MART LIMITÉE

PAR SUITE D’UNE FUSION),

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Avocat de l’appelante :

            Me Al Meghji

 

 

Avocate de l’intimée :

            Me Marie-Thérèse Boris

____________________________________________________________________

INTITULÉ MODIFIÉ

          Sur consentement des parties :

 

          L’intitulé dans l’affaire Shoppers Drug Mart Limitée c. Sa Majesté la Reine, dossier numéro 2006-82(IT)G, est modifié par l’intitulé suivant : Imperial Tobacco Canada Limitée (Successeur de Shoppers Drug Mart Limitée par suite d’une fusion) c. Sa Majesté la Reine. Cet intitulé remplace l’intitulé contenu dans le jugement et dans les motifs du jugement datés du 14 novembre 2007.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 26jour de novembre 2007.

 

 

« D. G. H. Bowman »

Juge en chef Bowman

 

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de novembre 2008.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


 

 

 

Dossier : 2006-82(IT)G

ENTRE :

SHOPPERS DRUG MART LIMITÉE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 11 octobre 2007, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge en chef D. G. H. Bowman

 

Comparutions :

 

Avocats de l’appelante :

            Me Al Meghji
            Me Patrick Marley

            Me D’Arcy Schieman

 

 

Avocats de l’intimée :

            Me Marie-Thérèse Boris

            Me Brent Cuddy

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de l’année d’imposition 1999 est accueilli avec dépens et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait que les montants versés à Imasco Limitée pour le remboursement des rachats au comptant réimputés et du rajustement réimputé constituent des paiements imputables au revenu et peuvent être déduits dans le calcul du revenu de l’appelante.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 14jour de novembre 2007.

 

 

« D. G. H. Bowman »

Juge en chef Bowman

 

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour d’octobre 2008.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


 

 

 

Référence : 2007CCI636

Date : 20071114

Dossier : 2006-82(IT)G

 

ENTRE :

SHOPPERS DRUG MART LIMITÉE,

appelante,

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge en chef Bowman

 

[1]     L’appel vise une cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de l’année d’imposition 1999. La question en litige est de savoir s’il était interdit à l’appelante, Shoppers Drug Mart Limitée (« SDM »), de déduire dans le calcul de son revenu pour 1999 les montants de 54 447 037 $ et de 537 067 $ en raison de l’alinéa 18(1)b) de la Loi. Ces montants ont été payés à la société mère Imasco Limitée (« Imasco ») pour le remboursement des paiements faits aux employés de SDM pour le rachat des options qu’ils détenaient pour acquérir des actions d’Imasco en vertu du régime d’options d’achat d’actions d’Imasco ( le « ROAA d’Imasco »). Personne n’a témoigné de vive voix.

 

[2]     Les parties ont établi un exposé conjoint des faits qui est présenté à l’annexe A des présents motifs. De plus, de nombreux documents ont été déposés sur consentement et certaines parties des interrogatoires préalables ont été versées en preuve.

 

[3]     L’alinéa 18(1)b) de la Loi prévoit ce qui suit :

18. (1) — Dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles :

 

b) — une dépense en capital, une perte en capital ou un remplacement de capital, un paiement à titre de capital ou une provision pour amortissement, désuétude ou épuisement, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie;

 

La version anglaise de l’alinéa 18(1)b) est rédigée comme suit :

18. (1) — In computing the income of a taxpayer from a business or property no deduction shall be made in respect of

 

      (b) — an outlay, loss or replacement of capital, a payment on account of capital or an allowance in respect of depreciation, obsolescence or depletion except as expressly permitted by this Part;

 

[4]     Il importe de souligner que le ministre, au moment de l’établissement de la cotisation, et l’intimée, devant la Cour, ne se sont pas appuyés sur l’alinéa 18(1)a) de la Loi et n’ont pas prétendu qu’il s’appliquait. Cet alinéa interdit la déduction de tout montant dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien, sauf dans la mesure où il se rapporte à des dépenses qui « ont été engagées ou effectuées […] en vue de tirer un revenu de l’entreprise ou du bien ».

 

[5]     J’ai expressément demandé à l’avocate de l’intimée si elle s’appuyait sur l’alinéa 18(1)a) et elle a répondu que ce n’était pas le cas. Pour cette raison, je considère qu’il est établi que les paiements ont été effectués en vue de tirer un revenu de l’entreprise de SDM.

 

[6]     Je ne passerai pas en revue les détails de l’exposé conjoint des faits. Il suffira de résumer les faits qui semblent pertinents en l’espèce.

 

[7]     SDM était une filiale qui appartenait en propriété exclusive à Imasco et qui exerçait ses activités dans le secteur des pharmacies de détail. Il a été accordé à ses cadres et à ses employés clés (tout comme à ceux d’Imasco et des autres filiales d’Imasco) des options pour l’achat d’actions d’Imasco. Les employés titulaires d’options acquises pouvaient choisir d’exercer leurs options et de recevoir des actions d’Imasco dès paiement du prix de l’option. En 1995, le Régime d’options d’achat d’actions (« ROAA ») d’Imasco a été modifié pour permettre à Imasco d’offrir aux titulaires d’options le droit de faire racheter l’option pour du comptant au lieu de l’exercer.

 

[8]     Le paragraphe 10 du ROAA, tel qu’il a été modifié en 1995, est rédigé comme suit :

          [traduction]

10.    RACHAT DE L’OPTION POUR DU COMPTANT

         (DANS CERTAINES CIRCONSTANCES)

 

         Lorsqu’il y a lieu, la Société peut offrir au titulaire de l’option le droit de choisir, à son gré, de faire racheter une option, ou toute partie de celle‑ci, au lieu de l’exercer, et de recevoir dès le rachat un paiement au comptant égal à l’excédent de la valeur marchande courante d’une action sur le prix d’achat par action précisé dans l’option multiplié par le nombre d’actions pouvant être achetées au moment de l’exercice de l’option, ou d’une partie de celle‑ci, ainsi rachetée. À ces fins, la valeur marchande d’une action correspondra au cours de clôture de l’action à la Bourse de Toronto le jour où l’option, ou une partie de celle‑ci, est rachetée ou, si les actions ne sont pas négociées à la Bourse de Toronto ce jour‑là, le précédent jour de bourse où une transaction a eu lieu devra être utilisé.

 

[9]     Cette clause constituait simplement une confirmation en bonne et due forme de ce qu’Imasco avait occasionnellement fait avant la modification de 1995. Il revenait néanmoins à Imasco de décider, à son gré, si elle offrirait à un titulaire d’options le droit de faire racheter l’option pour du comptant.

 

[10]    En mars 1999, British American Tobacco p.l.c. a pris contact avec Imasco pour discuter d’une proposition d’acquisition des actions ordinaires d’Imasco détenues par les actionnaires publics. Avant de signer une entente relativement à cette proposition, Imasco, en date du 9 juin 1999, a modifié comme suit le paragraphe 10 de son ROAA :

 

         


[traduction]

 

10.    RACHAT DE L’OPTION POUR DU COMPTANT

 

         À son gré, le titulaire de l’option peut choisir de faire racheter une option, ou toute partie de celle‑ci, au lieu de l’exercer, et de recevoir dès le rachat un paiement au comptant égal à l’excédent de la valeur marchande courante d’une action sur le prix d’achat par action précisé dans l’option multiplié par le nombre d’actions pouvant être achetées à l’exercice de l’option, ou d’une partie de celle‑ci, ainsi rachetée. À ces fins, la valeur marchande d’une action correspondra au cours de clôture de l’action à la Bourse de Toronto le jour où l’option, ou une partie de celle‑ci, est rachetée ou, si les actions ne sont pas négociées à la Bourse de Toronto ce jour‑là, le précédent jour de bourse où une transaction a eu lieu devra être utilisé.

 

[11]    La modification avait pour effet d’accorder au titulaire de l’option le droit de faire racheter l’option pour obtenir un paiement comptant correspondant à l’excédent de la juste valeur marchande de l’action sur le prix de l’option.

 

[12]    Le 2 août 1999, une entente de proposition de transaction est intervenue entre BAT, British American Tobacco (Canada) Limited (la « Proposante ») et Imasco. Il est juste de dire que cette entente prévoyait des changements importants dans les avoirs et l’organisation du capital social d’Imasco. L’acquisition par BAT, par l’intermédiaire de sa filiale, la Proposante, de toutes les actions en circulation d’Imasco non détenues par BAT indirectement sous le nom de la Proposante, une modification aux statuts quant aux actions d’Imasco en vue de leur conversion en actions spéciales et l’aliénation de l’entreprise de SDM figuraient parmi les changements envisagés. Il vaut la peine de reproduire le préambule de l’entente de proposition de transaction puisqu’il démontre l’étendue de la réorganisation.

 

          [traduction]

 

Entente de proposition de transaction modifiée et à jour

 

ENTENTE DE PROPOSITION DE TRANSACTION modifiée et à jour au 2 août 1999.

                         

ENTRE 

 

BRITISH AMERICAN TOBACCO p.l.c., une société ouverte à responsabilité limitée constituée en Angleterre et au pays de Galles, (BAT)

 

— et —

 

IMASCO LIMITÉE, une société prorogée sous le régime des lois du Canada, (Imasco)

 

— et —

 

BRITISH AMERICAN TOBACCO (CANADA) LIMITED, une société constituée sous le régime des lois du Canada, (la Proposante)

 

PRÉAMBULE

 

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT :

 

1.      BAT détient indirectement 184 174 155 actions ordinaires d’Imasco. Dans la présente entente, « actions d’Imasco » s’entend de toutes les actions ordinaires en circulation du capital‑actions d’Imasco, « actions assujetties d’Imasco » s’entend des actions d’Imasco indirectement détenues par BAT et « actionnaires d’Imasco » s’entend de toutes les personnes détenant des actions d’Imasco.

 

2.      Le 28 juillet 1999, il y avait 432 906 353 actions d’Imasco en circulation et 8 185 260 actions d’Imasco susceptibles d’être émises à des prix variant de 7 $ à 34 $ au moment de l’exercice d’options d’achat d’actions.

 

3.      Imasco détient indirectement 117 174 584 actions ordinaires de CT Financial Services Inc. (« CTFS »). Dans la présente entente, « actions de CTFS » s’entend de toutes actions ordinaires en circulation du capital‑actions de CTFS et « actions assujetties de CTFS » s’entend des actions de CTFS indirectement détenues par Imasco.

 

4.      La Proposante est une filiale indirecte appartenant en propriété exclusive à BAT.

 

5.      La Proposante souhaite acquérir toutes les actions d’Imasco.

 

6.      Les parties ont convenu d’une structure de transaction qui permettrait à la Proposante d’acquérir toutes les actions d’Imasco qu’elle ne possède pas déjà. La structure de la transaction sur laquelle les parties se sont entendues comprend une modification aux statuts d’Imasco (la « réorganisation »), en vertu de laquelle, entre autres choses, les droits, les privilèges, les restrictions et les conditions rattachés aux actions d’Imasco seront modifiés de manière à prévoir le transfert à la Proposante des actions décrites aux présentes et leur acquisition par cette dernière, avec préavis envoyé par Imaso à son agent des transferts. Suivant la réorganisation, dans la présente entente, les actions d’Imasco ainsi modifiées sont désignées comme étant les « actions spéciales ».

 

7.      Suivant la réorganisation, sous réserve des modalités de la présente entente, Imasco et BAT ont convenu d’échanger les actions spéciales indirectement détenues par BAT contre des actions ordinaires du capital‑actions d’Imasco (l’« échange avec BAT ») et, à la suite de cet échange, après préavis à l’agent des transferts d’Imasco et sous réserve des modalités de la présente entente, la Proposante a convenu d’acquérir toutes les actions spéciales en circulation conformément aux dispositions de la présente entente concernant les actions (l’« opération de fermeture »).

 

8.      Si l’opération de fermeture est réalisée, Imasco effectuera une consolidation des actions spéciales et, par la suite, la Proposante et Imasco fusionneront (la « fusion avec la Proposante »). Dans la présente entente, « BAT Canada » s’entend de la société qui sera issue de la fusion avec la Proposante.

 

9.      Imasco et BAT ont convenu d’entreprendre un processus d’enchères à l’égard de l’entreprise du groupe Shoppers Drug Mart (« SDM ») afin que BAT et un acheteur tiers parviennent à une entente ayant force obligatoire qui régira, sous réserve de la réalisation de l’opération de fermeture, l’achat et la vente des actions d’une société qui posséderait la totalité ou presque la totalité de l’entreprise de SDM.

 

10.    Imasco entreprendra un processus d’enchères relativement à Genstar Development Company, une division de Les Entreprises Imasco Inc., à Genstar Land Company et à leurs filiales respectives (collectivement appelées « Genstar ») dans le but de conclure une ou plusieurs ententes ayant force obligatoire avec un ou plusieurs acheteurs tiers en vue de l’achat et de la vente de toutes les entités de Genstar ou d’une partie de celles‑ci.

 

11.    Le conseil d’administration d’Imasco croit qu’il serait approprié, avant de prendre une décision quant à la question de recommander aux actionnaires d’Imasco de voter pour la restructuration du capital, que le processus d’enchères à l’égard de SDM et le processus d’enchères à l’égard de Genstar soient assez avancés ou terminés et que le prix de l’opération de fermeture (selon la définition à l’article 3.1 de la présente entente) soit fixé.

 

12.    Le conseil d’administration d’Imasco croit qu’il serait approprié que les actionnaires d’Imasco dans leur ensemble et les détenteurs d’actions d’Imasco autres que les actions assujetties d’Imasco séparément aient la possibilité de se prononcer sur la restructuration au moyen d’un vote des actionnaires, à la condition que la présente entente n’ait pas été résiliée conformément à ses modalités avant la tenue de ce vote des actionnaires.

 

13.    BAT a avisé Imasco que, parallèlement à l’exécution de la présente entente, BAT et La Banque Toronto-Dominion (TD) ont conclu une entente (l’« entente de soutien ») en vertu de laquelle TD a accepté de faire une offre (l’« offre ») pour acheter toutes les actions de CTFS, et BAT a accepté, sous réserve de la réalisation de l’opération de fermeture, de faire en sorte que BAT Canada signe une entente pour incorporer les actions assujetties de CTFS à l’offre. BAT a fourni à Imasco une copie de l’entente de soutien.

 

[13]    L’article 5.8 de l’entente est rédigé comme suit :

 

          [traduction]

 

Article 5.8 Options d’achat d’actions en cours et autres arrangements liés à l’emploi.

 

         Imasco convient et soutient qu’il sera résolu à l’unanimité par son conseil d’administration d’encourager toutes les personnes titulaires d’options à acheter les actions d’Imasco prévues par le Régime d’options d’achat d’actions d’Imasco, et à exercer ou à faire racheter les options immédiatement avant la réalisation de la réorganisation. Imasco convient et soutient en outre qu’il sera également résolu par son conseil d’administration de permettre à Imasco, et de lui enjoindre, sous réserve de la réception des approbations réglementaires et boursières nécessaires, de faire accélérer l’acquisition des droits d’options prévus par le régime d’options d’achat d’actions qu’elle offre à ses employés avant la réalisation de la réorganisation, de sorte que toutes les options en cours donnant droit d’acquérir des actions d’Imasco deviennent susceptibles d’exercice avant la réalisation de la réorganisation, et de prendre les arrangements nécessaires pour que toutes les actions d’Imasco payées en entier sous ce régime soient distribuées aux personnes y ayant droit pour que la Proposante puisse les acquérir dans le cadre de l’opération de fermeture et pour que, par la suite, il soit satisfait à toutes les autres obligations d’Imasco prévues par ce régime.

 

         BAT et la Proposante conviennent que la réalisation de l’opération de fermeture constituera un [traduction] « changement fondamental », dans les mesures incitatives et les autres arrangements liés à l’emploi, qui fera accélérer l’acquisition, le financement et le paiement intégral des droits prévus dans ces arrangements. Un résumé des régimes et des arrangements est présenté dans la lettre d’information que BAT a obtenue d’Imasco en date des présentes (la « lettre d’information d’Imasco »).

 

[14]    Le 18 novembre 1999, l’entente de proposition de transaction a été modifiée pour fixer le prix d’achat des actions ordinaires d’Imasco à 41,60 $. Le 14 décembre 1999, Imasco a accéléré l’acquisition des options. En fait, 88,73 p. 100 des options avaient déjà été acquises.

 

[15]    Le 27 janvier 2000, SDM a avisé Imasco par écrit de ce qui suit :

 

          [traduction]

 

Paiements liés au Régime d’options d’achat d’actions des employés d’Imasco

 

Comme vous le savez, un certain nombre d’employés et d’anciens employés (les « Employés ») de Shoppers Drug Mart Limitée (Shoppers) participent au Régime d’options d’achat d’actions des employés d’Imasco (le « Régime »). Nous comprenons que certains Employés de Shoppers qui participent au Régime ont fait racheter ou peuvent faire racheter leurs options d’achat d’actions d’Imasco pour du comptant et ont ou auront le droit en vertu du Régime de recevoir la différence entre le cours de clôture des actions ordinaires d’Imasco à la Bourse de Toronto à la date de rachat de ces options d’achat d’actions et le prix d’exercice prévu par ces options d’achat d’actions.

 

En contrepartie de l’engagement d’Imasco Limitée de faire les paiements au comptant dès que les Employés de Shoppers font racheter des options, engagement qui, comme le reconnaît Shoppers, profite directement à son entreprise, Shoppers s’engage, par les présentes, irrévocablement et inconditionnellement, à rembourser à Imasco Limitée un montant égal à la somme des paiements au comptant qu’Imasco Limitée versera aux employés de Shoppers.

 

[16]    Le 28 janvier 2000, les détenteurs d’actions d’Imasco ont approuvé par vote la transaction BAT‑Imasco. En janvier 2000, des employés de SDM ont exercé 62 800 options pour recevoir des actions d’Imasco et, le 28 janvier 2000, des employés de SDM qui étaient titulaires de 2 190 380 options permettant d’acquérir des actions d’Imasco ont choisi de faire racheter leurs options pour toucher la différence entre le cours de clôture des actions d’Imasco à la Bourse de Toronto (41,40 $) et le prix des options. Un paiement tenant compte de la différence entre le prix payé par BAT (41,60 $) et le cours de clôture à la Bourse de Toronto (41,40 $) a également été effectué. Ce point n’est pas lié à la présente question en litige.

 

[17]    De plus, les paiements faits aux titulaires d’options pour le rachat de leurs options ont été majorés pour tenir compte du fait qu’on croyait que les paiements au comptant pour le rachat des options ne procuraient pas l’équivalent économique du traitement des gains en capital prévu à l’alinéa 110(1)d) qui était accordé aux avantages prévus au paragraphe 7(1). La question de savoir si je partage ou non l’opinion à cet égard n’est pas pertinente. Les paiements ont été faits.

 

[18]    Le montant total payé par SDM pour rembourser à Imasco les paiements (les « rachats au comptant réimputés ») faits aux employés pour le rachat des options se chiffrait à 54 447 037 $. Le montant additionnel payé par SDM pour rembourser à Imasco la majoration nécessaire pour obtenir le résultat de l’alinéa 110(1)d) (le « rajustement réimputé ») s’établissait à 537 067 $. Le montant en litige totalise donc 54 984 104 $.

 

[19]    La question est de savoir si ces montants sont visés par les expressions « dépense en capital » ou « paiement à titre de capital ». La distinction entre ces deux expressions n’est pas pertinente quant à la question en l’espèce. Le président Jackett (tel était alors son titre) dans Algoma Central Railway v. M.N.R., 67 DTC 5091, a déclaré ce qui suit à la page 5093 :

 

          [traduction]

        Outre les allocations à l’égard de la dépréciation, de la désuétude ou de l’épuisement, l’alinéa 12(1)b) interdit la déduction de ce qui suit :

 

        a)  « une somme déboursée […] de capital »,

        b)  « une perte […] de capital »,

        c)  « un remplacement de capital »,

           ou

        d)  « un paiement à compte de capital ».

 

Pour autant que je sache, la signification précise de ces diverses expressions à l’alinéa 12(1)b) n’a pas fait l’objet d’un examen judiciaire. Qu’il y ait ou non « une somme déboursée […] de capital »* qui échapperait à l’interdiction faite à l’alinéa 12(1)a) et ne consisterait pas en « un paiement à compte de capital » n’est pas la question à examiner car, dans la mesure où les dépenses en litige sont visées, je suis convaincu que, si elles ne sont pas des paiements à compte de capital, elles ne sont pas, au sens de l’alinéa 12(1)b), des sommes déboursées « de capital ». Je propose donc d’examiner la question de savoir si les dépenses en litige étaient des paiements « à compte de capital ». En d’autres termes, la question, si je comprends bien est la suivante : Pareille dépense constitue‑t‑elle en substance « une dépense d’exploitation ou une dépense de capital »? (Voir British Insulated and Helsby Cables v. Atherton, (1926) A.C. 205, vicomte Cave, lord chancelier, à la page 213.)

 

[Le critère habituel]

 

      Le « critère habituel » qui s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer si un paiement est imputable au capital est de savoir s’il a été fait « en vue de créer un avantage pour le bénéfice durable de l’entreprise de la partie appelante »? Voir B.C. Electric Ry. Co. Ltd. v. Minister of National Revenue, (1958) S.C.R. 133 [58 DTC 1022], aux pages 137 et 138, où le juge Abbott a appliqué le principe qui avait été énoncé par le vicomte Cave dans British Insulated and Helsby Cables, Ltd. v. Atherton, précité, et qui avait été appliqué par le juge Kerwin (tel était alors son titre) dans Montreal Light, Heat & Power Consolidated v. Minister of National Revenue, (1942) S.C.R. 89, à la page 105 [2 DTC 535, à la page 537].

_______________________

* Une distribution à l’occasion d’une liquidation ou d’une réduction du capital serait probablement une somme déboursée « de capital », mais non un paiement « à compte de capital ». Il se peut que les sommes déboursées « de capital » soient toutes visées par l’alinéa 12(1)a) et qu’elles ne le soient pas nécessairement par l’alinéa 12(1)b).

 

 

[20]    Le jugement rendu par le président Jackett dans Algoma Central Railway a été maintenu par la Cour suprême du Canada, [1968] R.C.S. 447. La Cour suprême du Canada s’est appuyée sur le jugement rendu par le Conseil privé dans B.P. Australia Ltd. v. Commissioner of Taxation of the Commonwealth of Australia, [1966] A.C. 224, à la page 264. Dans ce jugement, lord Reid a déclaré ce qui suit :

 

 

[traduction]

[…] D’autre part, on ne peut pas non plus établir de comparaison utile avec British Insulated and Helsby Cables v. Atherton. Dans cette affaire, la contribution de 30 000 £ d’une société pour former le noyau d’un fonds et prévoir le montant nécessaire pour offrir des pensions à son personnel a été considérée comme un paiement à compte de capital parce que :

 

[…] lorsqu’une dépense est faite, non seulement une fois pour toutes mais avec l’objectif de faire naître un actif ou un avantage destiné à profiter durablement au commerce […] il y a alors une très bonne raison (en l’absence de circonstances spéciales menant à une conclusion contraire) de traiter cette dépense comme devant être à juste titre considérée comme ayant été faite non pas au titre du revenu, mais au titre du capital.

 

Cette déclaration peut servir d’énoncé de principe général sur les indications prima facie, mais l’avantage dans ce cas particulier était la constitution d’un fonds qui durerait toute la vie de la société et il n’offre aucune analogie avec la présente affaire.

 

      On ne peut pas trouver la solution du problème en appliquant un critère ou une description rigide. Elle doit découler de plusieurs aspects de l’ensemble des circonstances dont certaines peuvent aller dans un sens et d’autres dans un autre. Une considération peut se détacher si nettement qu’elle domine d’autres indications plus vagues dans le sens contraire. C’est une appréciation saine de toutes les caractéristiques directrices qui doit apporter la réponse finale. Bien que les catégories de dépenses de capital et de dépenses d’exploitation soient distinctes et facilement reconnaissables dans les cas clairs qui sont loin des cas limites, la distinction est souvent difficile à établir dans les cas limites; les considérations contradictoires peuvent engendrer une situation où la réponse tient à des facteurs de degré et d’insistance. Cette réponse :

 

dépend de l’effet envisagé de la dépense d’un point de vue pratique et commercial plutôt que de la classification juridique des droits, s’il en est, garantis, employés ou épuisés en cours de route :

 

Notes du juge Dixon dans l’arrêt Hallstroms Pty. Ltd. v. Federal Commissioner of Taxation. À chaque nouvelle cause, les parties utilisent dans leur argumentation des phrases appropriées qu’elles empruntent aux jugements antérieurs; mais ces phrases ne constituent pas le facteur décisif et n’ont pas une application illimitée.  Elles ne font que cristalliser les facteurs qui, dans un cas donné, peuvent faire pencher la balance après examen de tous les éléments.

 

[21]    On peut trouver dans la jurisprudence des « phrases appropriées », pour reprendre l’expression de lord Reid, pour appuyer l’une ou l’autre des conclusions selon lesquelles une somme engagée est une dépense d’exploitation ou une dépense à titre de capital, mais elles sont essentiellement descriptives et ne constituent pas des définitions. La réponse finale, comme lord Reid l’a dit, dépend d’une appréciation saine de toutes les caractéristiques directrices. Cette affirmation, qui a été adoptée par la Cour suprême du Canada dans Algoma Central Railway, précité, montre un fin rapport faisant autorité, mais elle n’est que de peu d’utilité pour offrir des points de repère dans la détermination des questions de ce genre[1].

 

[22]    Je pars du principe suivant lequel, normalement, un paiement fait par un employeur à un employé pour le rachat d’une option prévue dans un régime d’options d’achat d’actions pour acquérir des actions d’une société constitue une dépense déductible pour la société. Cette conclusion n’est pas fondée sur une disposition particulière de la Loi de l’impôt sur le revenu. Ce paiement fait simplement partie intégrante de la rémunération d’un employé et fait donc partie des frais liés à l’exploitation de l’entreprise en vertu de l’article 9[2].

 

[23]    Pourquoi alors un paiement fait à des employés titulaires d’options devient‑il une dépense en capital juste parce qu’il est fait dans le cours d’une restructuration de la société mère? La réponse la plus courte est que ce n’est pas le cas. SDM a poursuivi ses activités tout au long de la réorganisation de la structure organisationnelle d’Imasco. SDM, en tant que personne morale distincte, ne faisait pas l’objet d’une réorganisation. Elle avait des salaires à verser et des charges à payer. Il est bien possible que l’accélération de l’acquisition des options d’achat d’actions visait à permettre au plus grand nombre d’employés possible d’exercer leurs options ou de les faire racheter de sorte que BAT puisse réaliser son objectif de se porter acquéreur de toutes les actions d’Imasco en circulation. Cela ne transforme pas le paiement de ce qui est manifestement une dépense d’exploitation en une dépense de capital.

 

[24]    Dans l’établissement de la cotisation, le ministre s’est appuyé sur l’arrêt de la Cour d’appel fédérale The Queen v. Kaiser Petroleum Ltd., 90 DTC 6603. Dans cet arrêt, la juge Desjardins a affirmé que la seule question à trancher était de savoir si le paiement fait par l’intimée pour mettre fin à un régime d’options d’achat d’actions établi en faveur de certains de ses cadres et employés clés constituait une dépense déductible ou une dépense à titre de capital. Les faits sur lesquels la Cour d’appel fédérale s’est appuyée pour réformer la décision du juge Joyal sont exposés dans le jugement. Pour résumer, on peut dire que le contribuable, Kaiser Petroleum Canada Ltd., qui s’appelait auparavant Ashland Oil Canada Limited (« Ashland Canada »), était contrôlé par Ashland Oil Inc. (« Ashland US »), que Ashland US a conclu avec Kaiser Resources Ltd. (« Kaiser Resources ») une entente concernant la vente de ses actions d’Ashland Canada et que Ashland Canada offrait à ses employés un régime d’options d’achat d’actions. La clause 4.2 de l’entente intervenue entre Ashland US et Kaiser Resources prévoyait ce qui suit :

 

 

 

 

          [traduction]

 

4.2 Options sur titres des employés – Avant la date de clôture, AOCL fera (i) une offre à tous ceux de ses employés qui détiennent une option d’employé sur ses titres, afin d’obtenir son annulation en contrepartie d’un paiement égal à la différence entre le prix de l’exercice de l’option par action et 33,50 $ CAN l’action, qu’elle effectuera aux dits employés pour chaque action couverte par l’option; et (ii), sur demande de n’importe lequel d’entre eux, dans la mesure où les modalités de son option l’empêchent de l’exercer, AOCL modifiera ces modalités afin qu’il puisse l’exercer immédiatement.

 

[25]    C’est ce qui a été fait : le régime a été modifié, l’offre a été faite aux titulaires d’options, qui l’ont acceptée, le régime a été annulé et le paiement de 2 722 317 $ a été fait aux titulaires d’options. Le juge Joyal a décidé qu’il s’agissait d’un paiement imputable au revenu. La juge Desjardins a tranché qu’il s’agissait d’un paiement à titre de capital et les juges Marceau et Linden ont souscrit à son opinion. Elle a cité des extraits de Algoma Central Railway et de B.P. Australia Ltd., dont il a été question précédemment. Il importe de reproduire en entier son raisonnement :

 

Sans aucun doute, l’intimée a établi le plan d’options sur titres en vue de motiver les employés‑clés et d’améliorer son entreprise. Si elle avait poursuivi ce plan de rétribution, elle aurait émis des actions en temps voulu en contrepartie des paiements des employés, comme convenu dans les contrats d’options individuels. Elle aurait alors ajouté ces sommes d’argent à son fonds de roulement.

 

L’intimée n’a pas suivi cette ligne de conduite. En raison de l’incertitude suscitée par un changement de direction, du désir de permettre à ses employés‑clés de réaliser leur gain immédiatement, et en vue d’accroître leur intérêt pour la nouvelle société, elle a modifié le plan après l’engagement qu’elle a pris dans le contrat de vente, de manière à accélérer le processus et à rendre les options immédiatement exerçables. Elle a offert des sommes d’argent qui représentaient la différence entre le prix par action convenu en cas d’exercice de l’option et le prix de 33,50 $ CAN l’action.

 

Après l’offre de vente à 33,50 $ CAN l’action, les actions éventuelles de Ashland Canada dans le plan d’options sur titres avaient, selon toute probabilité, acquis la même valeur marchande. Dans les mains des propriétaires éventuels des actions du plan, cette augmentation se serait traduite par l’acquisition d’actions, si ledit plan s’était déroulé régulièrement. L’intimée a offert, à la place d’actions, des sommes d’argent reflétant l’augmentation de la valeur des actions. En achetant les droits conférés par le plan, elle s’est départie d’un élément d’actif (le prix d’achat) et elle a réduit à néant les futures émissions d’actions. Le déboursement qu’elle a fait a été un paiement définitif, qui a eu un effet direct sur la structure de son capital. De fait, le plan d’options sur titres a été annulé, ultérieurement. Bien qu’à l’origine il ait constitué une forme de rétribution et qu’une rétribution immédiate ait été l’une des raisons de sa cessation, et bien que l’arrangement puisse sembler avoir été une novation par rapport au contrat original, comme le juge de première instance l’a caractérisé (probablement, parce que la rétribution a été en argent et non pas en actions), il ne s’ensuit pas que, du point de vue de l’intimée, le paiement ait eu le caractère d’une dépense d’exploitation. Ce qui est important, ce n’est pas l’objectif qu’elle a poursuivi, mais ce qu’elle a fait et la manière dont elle l’a fait.

 

Bien que mes conclusions soient semblables à celles du jugement Canada Forgings Ltd. c. Sa Majesté la Reine, [1983] C.T.C. 94, 83 DTC 5110 (1re inst. C.F.), je constate que les faits comportent deux différences sur lesquelles l’intimée a insisté, et qui rendent ledit jugement inapplicable. Dans cette affaire, la société contribuable, Canada Forgings Limited, avait passé des contrats avec son président et son vice‑président, qui accordaient à chacun d’eux une option d’achat de 25 000 actions ordinaires au prix de 4 $ l’action. L’offre devait expirer en 1980. En 1975, une autre société, Toromont Industries Limited, a offert d’acheter (et a finalement acheté) 85 % de toutes les actions en circulation de Canada Forgings Limited à 17 $ l’action. En novembre 1979, le président et le vice‑président de Canada Forgings Limited ont conclu un accord avec ladite société par lequel ils renonçaient à tous leurs droits d’acheter des actions aux termes du plan d’options contre le paiement à chacun d’eux de 325 000 $. Ce montant avait été fixé en soustrayant 4 $ de 17 $, ce qui faisait une différence de 13 $, et en multipliant cette différence par 25 000 actions. Dans son année d’imposition 1976, Canada Forgings Limited a traité ces deux paiements comme des dépenses d’entreprise courantes, car elle les considérait comme un avantage (ou une rétribution) payé à des employés‑clés. La déduction a été refusée. Il est ressorti clairement de la preuve produite au procès que Toromont Industries Limited désirait obtenir toutes les actions de la société contribuable, afin qu’il n’y ait aucun groupe minoritaire d’actionnaires. Elle avait passé des contrats distincts avec le président et le vice‑président de Canada Forgings Limited, et ceux‑ci s’étaient engagés à ne pas exercer leurs options. Ils avaient en outre accepté de donner à Toromont le droit d’acheter les actions offertes en option à 17 $ l’action, advenant que Canada Forgings Limited refuse de payer les 325 000 $ à chacun d’eux. La Cour a conclu que les dispositions contractuelles contenues dans les documents démontraient l’intention d’assurer à Toromont l’acquisition desdites actions offertes en option plutôt que de donner une prime à des employés. Elle a jugé que la dépense était imputable au capital et non au revenu.

 

En l’espèce, il n’existe aucune preuve que l’engagement du 11 juillet 1978 ait été conditionnel au contrat de vente, afin d’assurer l’acquisition des actions par Kaiser Resources Limited. Toutefois, il existe la preuve que la rétribution a été l’un des objectifs poursuivis, lors de la cessation du plan d’options sur titres. Néanmoins, l’intimée a fait cette rétribution au moyen d’une restructuration de son capital. À mon sens, cette particularité domine toute la série de circonstances que la preuve révèle, et constitue l’élément directeur en vertu du critère énoncé dans l’affaire B.P. Australia Ltd. précitée.

 

C’est donc avec raison que le paiement a été considéré comme une « dépense de capital », aux termes de l’alinéa 18(1)b) de la Loi.

 

[26]    Il est intéressant de noter que l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») dans sa pratique administrative a effectivement affirmé que l’arrêt Kaiser devrait être confiné à ses propres faits. Dans son bulletin d’interprétation technique 2000‑0048355, l’ARC, après avoir cité assez longuement l’arrêt Kaiser de la Cour d’appel fédérale, a mentionné ce qui suit :

 

          [traduction]

 

À notre avis, le résultat de l’arrêt Kaiser découle des faits de cette affaire particulière et n’est pas incompatible avec notre position selon laquelle le paiement fait au comptant plutôt qu’en actions par un employeur suivant les modalités d’un régime d’options d’achat d’actions, en l’absence de preuve contraire (par ex., la situation de fait dans Kaiser), sera une dépense déductible pour l’employeur.

 

[27]    La pratique administrative de l’ARC n’est bien entendu pas déterminante, mais elle peut se révéler intéressante dans certaines circonstances.

 

[28]    Dans l’arrêt Kaiser, la juge Desjardins a fondé sa décision sur la conclusion de fait selon laquelle :

 

[…] Le déboursement qu’elle a fait a été un paiement définitif, qui a eu un effet direct sur la structure de son capital. […]

 

[29]    En l’espèce, la réorganisation de la structure organisationnelle d’Imasco n’a eu aucune répercussion sur la structure organisationnelle de SDM. La juge Desjardins semble avoir estimé que l’annulation du régime d’options d’achat d’actions de l’appelante, Kaiser Petroleum Ltd., était un avantage pour le bénéfice durable de celle‑ci. Je ne vois pas comment un paiement fait par SDM à Imasco pour le remboursement de paiements faits aux employés de SDM peut avoir créé ou fait réaliser quelque chose pour le bénéfice durable de SDM. SDM exerçait ses activités comme d’habitude.

 

[30]    Le paiement a été fait pour rembourser à Imasco les paiements qu’elle avait faits aux employés de SDM, mais l’effet pratique était identique à celui qu’il y aurait eu si SDM avait fait les paiements directement à ses employés. Ce sont les options accordées par Imasco pour l’acquisition de ses actions qui étaient visées par l’offre de paiement pour le rachat des options. Les titulaires d’options pouvaient exercer les options, les faire racheter pour du comptant ou ne rien faire.

 

[31]    L’avocat de l’appelante, dans ses observations écrites et orales, a établi un certain nombre d’autres distinctions entre la présente affaire et Kaiser. Il a toutefois insisté sur deux arguments. Premièrement, dans Kaiser, le paiement a été fait pour mettre fin au régime d’options d’achat d’actions, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Deuxièmement, dans Kaiser, l’origine du paiement était l’entente de prise de contrôle, tandis que, en l’espèce, c’était le régime d’options d’achat d’actions lui‑même. Quel que soit le bien‑fondé de la deuxième distinction, il est suffisant d’ajouter que, en l’espèce, aucun bénéfice durable en capital n’a été obtenu avec le paiement. Le fait qu’une filiale rembourse la société mère pour une rétribution payée aux employés de la filiale ne transforme pas le paiement en une dépense en capital du simple fait que la société mère est en pleine restructuration.

 

[32]    Au cours de la présentation de ses observations, j’ai demandé à l’avocate de l’intimée si, en supposant que j’accepte le contexte factuel de la preuve de la Couronne suivant laquelle la modification apportée au régime d’options d’achat d’actions et les paiements faits aux employés pour le rachat de leurs options étaient le résultat des offres faites par BAT pour acquérir les actions d’Imasco, cette situation transformait les paiements qu’Imasco a faits aux employés en des paiements à titre de capital. Je ne crois pas que la Couronne pouvait possiblement répondre que les paiements de rétribution ont été transformés en paiements à titre de capital parce qu’ils ont été faits dans le contexte d’une prise de contrôle et d’une réorganisation des actions de la société mère de SDM. La juge Desjardins a dit dans Kaiser que ce qui était obtenu avec l’extinction du régime d’options d’achat d’actions était un avantage durable pour Kaiser. Compte tenu de la preuve dont je dispose, il m’est impossible de parvenir à la même conclusion de fait suivant laquelle le paiement effectué pour le rachat des options d’Imasco aurait créé un avantage durable pour SDM.

 

[33]    Je termine les présents motifs en répétant ce que la juge Desjardins a dit à la fin de ses motifs :

 

En l’espèce, il n’existe aucune preuve que l’engagement du 11 juillet 1978 ait été conditionnel au contrat de vente, afin d’assurer l’acquisition des actions par Kaiser Resources Limited. Toutefois, il existe la preuve que la rétribution a été l’un des objectifs poursuivis, lors de la cessation du plan d’options sur titres. Néanmoins, l’intimée a fait cette rétribution au moyen d’une restructuration de son capital. À mon sens, cette particularité domine toute la série de circonstances que la preuve révèle, et constitue l’élément directeur en vertu du critère énoncé dans l’affaire B.P. Australia Ltd. précitée.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

          La particularité qu’elle mentionne, si je comprends bien, domine de manière évidente toutes les autres circonstances. Il n’existe, dans la présente affaire, aucune particularité dominante indiquant qu’il s’agit d’une dépense en capital.

 

 

[34]    L’appel est accueilli avec dépens et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait que les montants versés à Imasco pour le remboursement des rachats au comptant réimputés et du rajustement réimputé constituent des paiements imputables au revenu et peuvent être déduits dans le calcul du revenu de l’appelante.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de novembre 2007.

 

 

 

« D. G. H. Bowman »

Juge Bowman

 

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour d’octobre 2008.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


 

[traduction]

ANNEXE A

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR : 2006-82(IT)G

 

 

COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

 

ENTRE :

SHOPPERS DRUG MART LIMITÉE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS

 

Les parties à l’instance reconnaissent, quant à la présente procédure seulement, la véracité des faits suivants :

 

1.       L’appelante, Shoppers Drug Mart Limitée, était une société canadienne imposable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi ») et une filiale en propriété exclusive d’Imasco Limitée (« Imasco ») à l’égard de ses années d’imposition se terminant le 31 décembre 1999 et le 1er février 2000.

 

2.       Au cours de la période pertinente, l’appelante exerçait ses activités au Canada dans la concession de licences de point de vente au détail de médicaments d’ordonnance et en vente libre, de produits de soins de santé et de beauté et de biens de consommation, dans la distribution de produits à ces points de vente et dans l’exploitation de commerces spécialisés dans les soins de santé à domicile.

 

3.       Au cours de la période pertinente, Imasco et ses filiales exerçaient leurs activités dans les secteurs des services financiers, du tabac, de la pharmacie et de l’aménagement foncier et employaient ensemble environ 20 000 personnes.

 

4.       Comme partie intégrante de la rémunération globale versée par l’appelante, il a été accordé périodiquement à certains de ses cadres actuels, anciens cadres et employés clés (les « Employés ») le droit de souscrire des actions conformément au régime d’options d’achat d’actions d’Imasco (le « ROAA d’Imasco »).

 

5.       Le ROAA d’Imasco a été mis en œuvre le 11 mai 1983. Il s’agissait d’une convention de rémunération à base d’actions en vertu de laquelle des options d’achat d’actions d’Imasco étaient offertes aux cadres et aux employés clés d’Imasco et de ses filiales, y compris aux Employés, comme partie intégrante de la rémunération globale pour leurs services.

 

6.       Aux termes du ROAA d’Imasco modifié le 27 octobre 1995 (dont copie authentique est jointe aux présentes, à l’onglet 1), les détenteurs d’options acquises pouvaient choisir en tout temps d’exercer leurs options pour recevoir des actions ordinaires d’Imasco dès paiement du prix d’exercice. En outre, Imasco pouvait offrir au titulaire de l’option le droit de faire racheter une option, au lieu de l’exercer, pour recevoir dès le rachat un paiement au comptant égal à la différence entre la valeur marchande d’une action d’Imasco à la date du rachat et le prix d’exercice prévu dans l’option pour une action.

 

7.       Avant 1995, le rachat des options en vue d’obtenir un paiement au comptant n’était pas prévu dans le ROAA d’Imasco. Toutefois, avant 1995, Imasco avait de façon ponctuelle versé des montants au comptant à des employés qui quittaient leur emploi en contrepartie du rachat de leurs options.

 

8.       À environ dix reprises entre 1995 et 1999, Imasco a versé des montants au comptant, conformément à son ROAA, à des employés en contrepartie du rachat de leurs options.

 

9.       En mars 1999, British American Tobacco plc (« BAT ») a pris contact avec Imasco pour discuter d’une proposition préliminaire d’acquisition des actions ordinaires d’Imasco détenues par les actionnaires publics d’Imasco (la « transaction BAT‑Imasco »).

 

10.     Le 9 juin 1999, Imasco a modifié son ROAA (une copie authentique du document est jointe aux présentes, à l’onglet 2) de manière que tous les détenteurs d’options acquises puissent, à leur gré, recevoir un paiement au comptant, au lieu d’une action, au moment du rachat de leurs options.

 

11.     Le 2 août 1999, une entente de proposition de transaction (dont copie authentique est jointe aux présentes, à l’onglet 3) est intervenue entre BAT, British American Tobacco (Canada) Limited (la « Proposante ») et Imasco relativement à une version révisée de la transaction BAT‑Imasco initialement proposée par BAT.

 

12.     Tel qu’il est expliqué à l’article 5.8 de l’entente de proposition de transaction, Imasco a convenu qu’il serait résolu par son conseil d’administration d’encourager toutes les personnes détenant des options en vertu de son ROAA à exercer ou à faire racheter leurs options avant la signature de la transaction BAT‑Imasco. Elle a de plus convenu qu’il serait résolu par son conseil d’administration de permettre à Imasco, et de lui enjoindre, d’accélérer l’acquisition des options en vertu du ROAA d’Imasco de sorte que toutes les options en cours puissent être exercées avant la signature de la transaction BAT‑Imasco.

 

13.     Le 18 novembre 1999, Imasco, BAT et la Proposante ont conclu une entente modifiant la proposition de transaction (dont copie authentique est jointe aux présentes, à l’onglet 4) qui fixait à 41,60 $ le prix d’achat d’une action ordinaire d’Imasco.

 

14.     Le 8 décembre 1999, la Bourse de Toronto a été avisée qu’il était procédé à l’acquisition accélérée décrite au paragraphe 12 ci‑dessus et que, si certaines étapes de la conclusion de la restructuration n’étaient pas réalisées, l’acquisition accélérée serait réputée ne jamais avoir eu lieu.        

 

15.     Le 14 décembre 1999, Imasco a avisé les actionnaires de la tenue d’une assemblée extraordinaire pour un vote sur l’acquisition proposée par BAT de toutes les actions d’Imasco détenues par des actionnaires publics (une copie authentique de l’avis d’assemblée extraordinaire avec la circulaire de sollicitation de procurations est jointe aux présentes, à l’onglet 5). La circulaire de sollicitation de procurations informait notamment les actionnaires des détails de la transaction proposée, des faits et des circonstances ayant mené à la transaction, du traitement des options d’achat d’actions en cours accordées aux employés et de diverses autres questions concernant les employés.

 

16.     Le 14 décembre 1999, Imasco a fait accélérer l’acquisition des options accordées en vertu du ROAA d’Imasco qui n’avaient pas encore été acquises (comme le décrivent les paragraphes 12 et 14) avant la signature de la transaction proposée avec BAT, de sorte que toutes les options accordées aux employés (en valeur, 88,73 p. 100 des options avaient par ailleurs été acquises, comme l’illustrent les copies authentiques des documents qui sont jointes aux présentes, à l’onglet 6) sont devenues susceptibles d’exercice avant la signature de la transaction BAT‑Imasco.

 

17.     Tel qu’il a été confirmé dans une lettre datée du 27 janvier 2000 (dont copie authentique est jointe aux présentes, à l’onglet 7), l’appelante a accepté de rembourser à Imasco un montant égal à tous les paiements au comptant effectués par Imasco aux Employés pour le rachat des options en vertu du ROAA.

 

18.     Le 28 janvier 2000, les détenteurs d’actions ordinaires d’Imasco ont approuvé par vote la transaction BAT‑Imasco lors d’une assemblée extraordinaire des actionnaires tenue à cette date.

 

19.     En janvier 2000, des Employés qui détenaient 62 800 options ont exercé leurs options et ont reçu des actions ordinaires d’Imasco.

 

20.     Le 28 janvier 2000, certains des Employés qui détenaient 2 190 380 options ont choisi de faire racheter leurs options contre un paiement au comptant égal à la différence entre le cours de clôture des actions d’Imasco à la Bourse de Toronto (41,40 $) et le prix d’exercice des options (les « paiements de rachat au comptant »). Ces Employés ont signé un formulaire (dont copie authentique est jointe aux présentes, à l’onglet 8) qui énonçait la condition suivante applicable à la suite du rachat des options :

 

Malgré ce qui précède, mes Options seront réputées ne jamais avoir été rachetées en cas de défaut d’Imasco d’exécuter certaines opérations de restructuration interne en prévision de la réorganisation du capital‑actions prévue dans l’entente de proposition de transaction intervenue entre Imasco et British American Tobacco.

 

21.     Les paiements correspondant à la différence entre le prix d’achat par action d’Imasco offert par BAT (41,60 $) et le cours de clôture des actions d’Imasco à la Bourse de Toronto à la date de rachat (41,40 $), majorés pour suppléer à la non-application de la déduction prévue à l’alinéa 110(1)d) à l’égard de ces paiements (les « paiements de rajustement »), ont été faits aux titulaires d’options qui avaient choisi de faire racheter leurs options contre un paiement au comptant.

 

22.     L’appelante a versé la somme de 55 493 065 $ (le « montant total réimputé ») à Imasco, dont 54 447 037 $ pour le remboursement des paiements de rachat au comptant faits par Imasco aux Employés (les « rachats au comptant réimputés ») et 537 067 $ pour le remboursement des paiements de rajustement faits par Imasco aux Employés (le « rajustement réimputé »).

 

 

Les parties conviennent que le présent exposé conjoint des faits n’empêche aucune partie de présenter des éléments de preuve en complément des faits admis aux présentes, mais il est entendu que pareille preuve ne peut contredire les faits admis.

 

 

Signé à Toronto, dans la province d’Ontario, ce 9e jour d’octobre 2007.

 

 

OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP

 

 

_________________________________

                                                                                    Par :     Al Meghji / D’Arcy Schieman

                                                                                                Avocats de l’appelante

                                                                                                Osler, Hoskin & Harcourt LLP

                                                                                                C.P. 50

                                                                                                1, First Canadian Place

                                                                                                Toronto (Ontario)

                                                                                                Canada  M5X 1B8

 

                                                                                                Téléphone : 416-862-5677/5977

                                                                                                Télécopieur : 416-862-6666

 

                                                                                    Avocats de l’appelante

 

                                                                                    John H. Sims

                                                                                    Sous‑procureur général du Canada

 

________________________________

                                                                                    Par :     Marie‑Thérèse Boris

                                                                                                Avocate de l’intimée

                                                                                                Ministère de la Justice

                                                                                                Bureau régional de l’Ontario

                                                                                                The Exchange Tower

                                                                                                First Canadian Place

                                                                                                130, rue King ouest

                                                                                                Bureau 3400, C.P. 36

                                                                                                Toronto (Ontario) M5X 1K6

 

                                                                                                Téléphone : 416-973‑3689

                                                                                                Télécopieur : 416-973‑0810

 

                                                                                    Avocate de l’intimée

 

 

Aux soins de :   Greffier de la Cour canadienne de l’impôt

                                    200, rue Kent, 3e étage

                                    Ottawa (Ontario) K1A 0M1                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI636

 

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2006-82(IT)G

 

 

INTITULÉ :                                       SHOPPERS DRUG MART LIMITÉE c.
SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 11 octobre 2007

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge en chef D. G. H. Bowman

 

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 14 novembre 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Avocats de l’appelante :

Me Al Meghji

Me Patrick Marley

Me D’Arcy Schieman

 

 

Avocats de l’intimée :

Me Marie-Thérèse Boris

Me Brent Cuddy

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

                          Nom :                     

                            Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1]               L’expérience m’a appris qu’il faut se garder de s’en remettre à son propre sens commun dans les questions de ce genre. Le sens commun me portait à croire qu’un relevé détaillé des terres adjacentes à la voie ferrée d’Algoma Central Railway, conçue pour attirer les entreprises industrielles et les villes au cours des décennies suivantes, avait pour but de créer un avantage pour le bénéfice durable du commerce. Ce n’était apparemment pas l’avis de la Cour suprême du Canada. Je crois que l’un des problèmes au moins à la Cour de l’Échiquier, que le président Jackett a signalé dans les observations en bas de page de son jugement cité précédemment, est qu’« il se peut que les sommes déboursées « de capital » soient toutes visées par l’alinéa 12(1)a) et qu’elles ne le soient pas nécessairement par l'alinéa 12(1)b) ». Cette opinion des fonctions respectives des alinéas 12(1)a) et 12(1)b) (aujourd’hui 18(1)a) et 18(1)b)) semble être incompatible avec l’arrêt de la Cour suprême du Canada B.C. Electric Railway Co. Ltd. v. M.N.R., 58 DTC 1022, où le juge Abbott  a affirmé ce qui suit :

 

                                [TRADUCTION ]

L’objectif essentiel présumé de toute entreprise commerciale étant la recherche d’un profit, toute dépense consentie « en vue de gagner ou de produire un revenu » s’inscrit dans le cadre de l’art. 12(1)a) , qu’il s’agisse d’une dépense de revenu ou d’une dépense de capital

 

Dès qu’il est acquis qu’une dépense donnée est engagée dans le but de gagner ou de produire un revenu, il faut ensuite, pour rechercher s’il y a assujettissement à l’impôt sur le revenu, déterminer si une telle dépense constitue une dépense de revenu ou de capital.

 

[2]               Il est vrai que l’article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu offre un code pour le traitement fiscal appliqué à l’égard des employés qui bénéficient d’options d’achat d’actions et que ce traitement diffère de celui appliqué selon les options d’achat d’actions dans Abbott v. Philbin, [1961] A.C. 352. Par ailleurs, l’article 7 n’intéresse pas le traitement fiscal appliqué à l’égard d’un employeur lorsqu’un paiement est fait pour le rachat de l’option. Il n’a pas été soutenu (à juste titre, à mon avis) que l’alinéa 7(3)b) visait la situation de SDM ou que le jugement The Queen v. Placer Dome Inc., 92 DTC 6402, s’appliquait d’une quelconque façon.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.