Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

 

Dossier : 2003‑1854(IT)APP

 

ENTRE :

 

FERNANDO MARTINCIC JR.,

requérant,

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Demande entendue le 15 décembre 2003 à Windsor (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge Georgette Sheridan

 

Comparutions :

 

Pour le requérant :

Le requérant lui‑même

 

Avocat de l’intimée :

Me Ifeanyi Nwachukwu

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

À la lecture de la demande de prorogation du délai au cours duquel l’appel à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1995 peut être interjeté,

 

          Et vu les allégations des parties;

 

          La Cour ordonne que la demande soit rejetée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de décembre 2003.

 

 

 

« G. Sheridan »

Juge Sheridan

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 15jour d’avril 2004.

 

 

 

 

Nancy Bouchard, traductrice

 


 

 

 

 

 

 

Référence : 2003CCI933

Date : 20031230

Dossier : 2003‑1854(IT)APP

 

ENTRE :

FERNANDO MARTINCIC JR.,

requérant,

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

 

La juge Sheridan

 

QUESTION À TRANCHER

 

[1]     L’opportunité d’accorder une prorogation à l’appelant, M. Martincic, pour lui permettre de déposer un Avis d’appel pour l’année d’imposition 1995.

 

FAITS

 

[2]     M. Martincic est travailleur autonome dans le secteur de la construction. Il demande une prorogation du délai afin de déposer un Avis d’appel pour l’année d’imposition 1995. À l’audience, le ministre et M. Martincic ont présenté la liste convenue des dates des documents et des événements relativement à la demande :

 

Avis de cotisation                                             Le 14 juin 1999

 

Avis d’opposition                                             Le 13 juillet 1999

 

Règlement et renonciation signés                       Le 17 juillet 2001

 

Avis de nouvelle cotisation no 1             Le 17 juillet 2001

 

Avis de nouvelle cotisation no 2             Le 4 septembre 2001

 

Avis de nouvelle cotisation no 3             Le 13 novembre 2001

 

Fin du délai de 90 jours pour l’Avis d’appel      Le 11 février 2002

 

Dernière échéance pour la prorogation

afin d’interjeter appel                                        Le 11 février 2003

 

Dépôt de l’Avis d’appel                                    Le 16 mai 2003

 

ANALYSE

 

[3]     Le ministre adopte la position selon laquelle la demande de M. Martincic ne peut être accordée parce que ce dernier n’a pas demandé la prorogation du délai à l’intérieur de la période permise par la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). M. Martincic affirme qu’il l’aurait fait s’il avait été au courant des règles sur le délai prescrit. Il soutient en outre que l’appel repose sur de nouveaux renseignements qu’il n’a pas eu en sa possession avant l’expiration du délai imparti pour interjeter appel. Selon lui, justice ne peut être rendue que si sa demande lui est accordée et si l’appel est entendu à la lumière de ces nouveaux renseignements.

 

[4]     Les dispositions pertinentes de la Loi sont les paragraphes de l’article 169[1] et l’article 167[2]. En vertu de l’article 169, le contribuable a 90 jours à compter de la date de nouvelle cotisation pour en appeler de la décision du ministre auprès de la Cour canadienne de l’impôt. En l’espèce, M. Martincic avait jusqu’au 11 février 2002 pour interjeter son appel. Aucun appel n’a été interjeté. En l’occurrence, une autre issue se présente encore au contribuable. En vertu du paragraphe 167(1), M. Martincic avait une autre période de un an après l’échéance manquée pour demander à la Cour la prorogation du délai imparti pour interjeter son appel. M. Martincic n’a fait sa demande que le 16 mai 2003, longtemps après la dernière échéance du 11 février 2003.

 

[6]     M. Martincic affirme qu’il n’aurait pas pu interjeter appel à l’intérieur du délai imparti parce qu’il n’a reçu les nouveaux renseignements qui forment le fondement de l’appel qu’à la fin d’octobre 2002. Après certains échanges avec des fonctionnaires de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), il a reçu une lettre datée du 5 décembre 2002 dans laquelle on lui rappelait qu’en concluant un règlement avec l’ADRC en juillet 2001, il avait renoncé à tout droit futur d’opposition et d’appel. La lettre l’avisait en outre que par conséquent, [traduction] « … aucun autre examen ne pouvait être entrepris ». Cette preuve n’a été d’aucune aide à M. Martincic puisqu’elle montre qu’il a obtenu les nouveaux renseignements à l’intérieur du délai imparti pour demander une prorogation en vue d’interjeter appel. Ce qui l’a empêché de le faire n’est pas la lettre de l’ADRC, mais le fait qu’il ignorait l’échéance fixée par la Loi. Il a appris seulement en mars 2003 qu’il devait demander une prorogation du délai imparti pour interjeter appel avant de pouvoir continuer. Il était alors trop tard.

 

[7]     La Cour accepte le témoignage de M. Martincic selon lequel il ignorait que le temps allait lui manquer pour demander la prorogation. La difficulté consiste en ce que cela en soi ne lui permet pas d’éviter les conséquences d’avoir manqué l’échéance prévue par la loi. De même, la Cour est liée par les dispositions de la Loi et ne peut ordonner la prorogation du délai imparti pour interjeter appel que si le requérant satisfait aux conditions présentées au paragraphe 167(5). La première de ces conditions est le moment où la demande de prorogation de M. Martincic peut être accordée : « Il n'est fait droit à la demande que si […] la demande a été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai imparti en vertu de l'article 169 pour interjeter appel; […] ». L’emploi du mot « que » au paragraphe 167(5) signifie que la Cour a le pouvoir de faire droit à la demande seulement si cette condition est remplie.

 

[8]     Les parties conviennent que la dernière échéance en vertu du paragraphe 167(5) était le 11 février 2003. M. Martincic n’a demandé la prorogation du délai que le 16 mai 2003. M. Martincic ne répond pas à la première condition établie à l’alinéa 167(5)a) et, par conséquent, la Cour n’a aucun pouvoir discrétionnaire de proroger le délai imparti pour lui permettre d’interjeter appel. M. Martincic soutient que même s’il a manqué l’échéance, la prorogation devrait être accordée pour que justice soit rendue. La Cour d’appel fédérale a pris en considération une observation semblable dans l’affaire Minuteman Press[3]. La Cour d’appel fédérale, dont les décisions sont exécutoires pour la présente Cour, a soutenu ceci : [traduction] « Lorsqu’il a été déterminé qu’aucune demande de prorogation n’a été présentée à l’intérieur du délai de un an imparti pour interjeter appel, la question de savoir s’il serait juste et équitable de faire droit à la prorogation ne se pose pas. » En raison de ce qui précède, la demande doit être rejetée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de décembre 2003.

 

 

 

 

« G. Sheridan »

Juge Sheridan

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 15jour d’avril 2004.

 

 

 

 

Nancy Bouchard, traductrice

 


 



[1] 169(1) Appel. Lorsqu'un contribuable a signifié un avis d'opposition à une cotisation, prévu à l'article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation : a) après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation; baprès l'expiration des 90 jours qui suivent la signification de l'avis d'opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu'il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation; toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l'expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été expédié par la poste au contribuable, en vertu de l'article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

[2] 167(1) Prorogation du délai d'appel. Le contribuable qui n'a pas interjeté appel en application de l'article 169 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l'impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu'elle estime justes.

167(5) Acceptation de la demande. Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies : ala demande a été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai imparti en vertu de l'article 169 pour interjeter appel; ble contribuable démontre ce qui suit : (i) dans le délai par ailleurs imparti pour interjeter appel, il n'a pu ni agir ni charger quelqu'un d'agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention d'interjeter appel, (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande, (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient, (iv) l'appel est raisonnablement fondé.

 

[3] Minuteman Press of Canada Company Limited v. MNR, 88 D.T.C. 6278; Lamothe c. Canada, [2002] A.C.I. no 95.

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.