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Dossier : 2006-609(EI)

ENTRE :

SYLVIE DUGAS,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 7 septembre 2006, à Rimouski (Québec).

 

Devant : L'honorable juge François Angers

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Hugo Caissy

 

Avocat de l'intimé :

 

Me Claude Lamoureux

 

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JUGEMENT

 

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’octobre 2006.

 

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 

 


 

 

 

Référence : 2006CCI527

Date : 20061025

Dossier : 2006-609(EI)

ENTRE :

SYLVIE DUGAS,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Angers

 

[1]     Il s’agit d’un appel d’une décision du ministre du Revenu national (« le Ministre ») en date du 8 février 2006 voulant que l’emploi de l’appelante Sylvie Dugas auprès de Soudinox Inc. (« le payeur ») durant la période du 16 septembre au 13 décembre 2002 n’était pas un emploi assurable. Le Ministre soutient que l’appelante n’occupait pas un emploi assurable pendant la période parce qu’il n’y avait pas d’emploi assurable au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

 

[2]     Le payeur a été constitué en société le 12 juin 2000.  Il exploite une entreprise de fabrication d’équipement en acier et en acier inoxydable dans la région de Montréal. Son actionnaire unique est Monsieur Claude Bernier, ancien beau-frère de l’appelante.

 

[3]     Le payeur a déjà eu jusqu’à 6 employés au début de son exploitation. Il y avait un journalier, des soudeurs et une secrétaire-dessinatrice dans le bureau qui s’occupait aussi de la réception. Lorsque les activités du payeur ont ralenti, il est tombé à 2 ou 3 employés, puis, finalement, M. Bernier était seul dans les derniers mois de l’année 2002. Pour être plus précis, le payeur a embauché, en 2002, deux employés à temps partiel durant les 4 premiers mois de l’année. Ces employés faisaient des travaux de soudure pour le payeur. Ce n’est qu’en septembre que le payeur a décidé d’embaucher l’appelante pour répondre au téléphone pendant que M. Bernier travaillait à l’extérieur des locaux du payeur. M. Bernier a fait valoir qu’il ne pouvait pas tout faire tout seul et qu’il ne voulait pas perdre des occasions d’affaires.

 

[4]     Selon le témoignage de M. Bernier, l’appelante pouvait se tenir occupée en faisant autre chose. Il a témoigné qu’elle n’était pas obligée de faire les commissions mais qu’elle en faisait. Elle allait chercher des timbres, de l’outillage et des chèques chez des clients.

 

[5]     L’horaire de l’entreprise ou de M. Bernier durant la période en question était de 7 heures à 15 heures 30. M. Bernier a reconnu que l’appelante pouvait commencer plus tard et finir plus tard. Il ne conservait aucun registre des heures du travail de l’appelante et le travail était fondé sur la confiance réciproque. Selon M. Bernier, l’appelante travaillait 40 heures par semaine. Elle établissait elle-même son horaire et pouvait s’absenter si elle reprenait son temps plus tard. De mémoire, il a déclaré que l’appelante était rémunérée au taux horaire de 10 $. Elle était payée par chèque le mercredi ou le jeudi.

 

[6]     Selon M. Bernier, l’appelante a commencé à travailler pour l’entreprise le 16 septembre 2002 et son emploi s’est terminé le 14 décembre 2002 après qu’il ait décidé de mettre fin aux activités de l’entreprise. L’appelante a reçu une paye de vacances.

 

[7]     L’entreprise de M. Bernier a loué un nouveau local situé à Terrebonne à partir du 1er septembre 2002. Le bail a toutefois été annulé en décembre 2002 pour non-paiement du loyer. Le rapport de l’agent des appels (pièce I-4) indique que le propriétaire de ce local a affirmé dans une déclaration statutaire que le payeur n’avait aucune secrétaire, en fait aucun employé. Ce propriétaire occupait le local voisin du payeur. M. Bernier a précisé toutefois que le propriétaire en question n’était pas là souvent.

 

[8]     M. Bernier a reconnu que l’appelante s’est absentée durant la semaine à au moins deux reprises. Durant la période en question, elle demeurait chez sa sœur et il ne se souvient pas du genre d’automobile qu’elle utilisait.

 

[9]     Le payeur a cessé d’envoyer ses déclarations de TPS à partir d’avril 2002. Aucun état financier n’a été préparé pour l’exercice financier 2002-2003. Le payeur a déclaré une perte nette de 76 289 $ pour l’exercice financier qui s’est terminé le 31 juillet 2001. Claude Bernier, de son côté, faisait une cession en faillite en octobre 2003.

 

[10]    La question de savoir si l’emploi de l’appelante était assurable s’est posée lorsque Serge Ouellet, l’ancien conjoint de l’appelante, a signé une déclaration statutaire le 21 octobre 2004. M. Ouellet est résident de Cap-Chat et était le conjoint de l’appelante durant la période en question. Dans cette déclaration, il dénonçait l’appelante en disant que, durant la dite période, elle n’avait pas travaillé pour le payeur puisqu’elle était avec lui à Cap-chat. Il a déclaré aussi que Claude Bernier était le beau-frère de l’appelante et qu’elle avait payé les frais marginaux du payeur pour devenir admissible à l’assurance-emploi. Elle n’aurait reçu aucune paye du payeur et elle aurait vécu à leur résidence de Cap-Chat pendant toute la période en question puisque, durant cette période, elle signait les devoirs et le bulletin de sa fille. L’appelante ne possédait pas d’automobile et elle utilisait celle de son conjoint pour ses déplacements.

 

[11]    Lors de son témoignage devant la Cour, Serge Ouellet a modifié sa version des faits et a déclaré que l’appelante avait travaillé à l’extérieur de Cap-Chat à l’automne 2002. Elle partait de 3 jours à une semaine mais était à Cap-Chat les fins de semaine pour quitter à nouveau le dimanche ou lundi soir. Elle utilisait la voiture de sa mère. Pendant cette période, Serge Ouellet et la mère de l’appelante s’étaient chargés de la fille de l’appelante. Il aurait signé les devoirs de cette dernière.

 

[12]    En contre-interrogatoire, il a déclaré que, lorsqu’il a fait sa déclaration, il était fâché et il avait donné une présentation erronée des faits au motif que l’enquêteur lui aurait promis qu’il allait récupérer sa maison. Il faut comprendre qu’à l’époque où la déclaration avait été donnée, Serge Ouellet et l’appelante vivaient séparés l’un de l’autre et que le partage des biens était en litige. Il a déclaré à l’audience que l’appelante arrivait des fois le mercredi ou le jeudi soir et qu’elle repartait le lendemain. Elle venait 2 à 3 fois par semaine. Il avait déclaré à l’agent des appels qu’il avait été victime d’un traumatisme crânien en 1992 et qu’il a depuis des troubles de mémoire et que ses souvenirs concernant l’année 2002 sont vagues.

 

[13]    L’appelante a témoigné qu’elle avait tenté d’obtenir un emploi dans le cadre des projets d’été mais sans succès. À la fin de l’été, elle cherchait toujours un emploi. Elle s’est donc rendue à Montréal chez son frère. C’est alors que Bernier lui aurait demandé de venir lui donner un coup de main pour répondre au téléphone et placer les outils. Elle devait faire 40 heures par semaine du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures. Durant les fins de semaine, elle se rendait à Cap-Chat voir sa fille qui fréquentait l’école.

 

[14]    Une fois que l’entreprise du payeur avait déménagé dans son nouveau local à Terrebonne, l’appelante est allée demeurer chez sa sœur.

 

[15]    L’appelante reconnaît qu’il lui était arrivé à 2, 3 et peut être 4 reprises d’aller à Cap-Chat pendant la semaine durant la période en question. Elle y allait avec la permission de Claude Bernier pour voir sa fille qui, à l’époque, était âgée de 12 ans. Elle a témoigné qu’elle déposait son chèque de paye à la Caisse populaire de Terrebonne et que sa mère et sa fille étaient autorisées à faire des retraits, ce qui explique certains retraits faits durant la semaine de son compte à Cap-Chat.

 

[16]    L’appelante a également témoigné au sujet des difficultés qu’elle avait éprouvées à la suite de sa séparation. Il ne fait aucun doute que Serge Ouellet, son ex-conjoint, lui avait causé des problèmes sur tous les plans, y compris la dénonciation qui a mené à l’enquête sur son emploi aux fins de l’assurance-emploi.

 

[17]    Elle s’est donc présentée devant un enquêteur au service des Ressources humaines Canada et elle a alors signé une déclaration en date du 8 février 2005. Cette déclaration nous apprend que l’appelante travaillait à la réception pour le payeur et qu’elle a peint et décoré le nouveau local et préparé des boîtes pour les soudeurs. Elle travaillait du lundi au vendredi de 9 à 17 heures et était payée 9 $ l’heure par dépôt direct dans un compte de la Caisse populaire de Cap-Chat et par chèques. Il y avait une dame au travail qu’elle ne connaissait pas et elle ne sait pas où elle déposait son chèque. Elle a déclaré qu’il y avait de 7 à 8 employés qui travaillaient à cet endroit et que, durant la période où elle a travaillé, Claude Bernier était son beau-frère.

 

[18]    En septembre 2002, l’appelante voyageait avec la voiture de sa mère. Elle n’a présenté aucune facture pour l’essence. Elle a déclaré qu’elle essayait de visiter sa fille tous les 15 jours ou aux trois semaines. Lorsqu’on lui a présenté un relevé des opérations bancaires faites à Cap-Chat, elle a expliqué que sa fille et sa mère pouvaient les avoir faites. Elle a ajouté qu’elle avait pu elle-même les avoir faites à Cap-Chat un lundi, mardi et mercredi car elle avait pris des vacances. Elle pouvait aussi travailler un samedi pour avoir le mardi suivant de congé et elle travaillait aussi le soir. Elle a nié s’être rendue à l’école chercher le bulletin de sa fille car le bulletin était envoyé par la poste.

 

[19]    L’appelante s’est par la suite entretenue au téléphone avec madame Jacynthe Bélanger, agente des appels. Son avocat a assisté à l’entrevue téléphonique. Je reproduis ci-après le résumé de cette conversation téléphonique qui figure dans le rapport de madame Bélanger (pièce I-6) avec les précisions apportées par l’appelante sur sa déclaration statutaire du 8 février 2005.

 

Industrie Inox Pro offrait un service de soudure mobile.  Claude Bernier, le propriétaire de l’entreprise, effectuait les travaux en se rendant lui-même chez les clients.  Il travaillait à temps plein.

 

L’entreprise opérait du lundi au vendredi, de 8h à 17h.

 

Au moment de son embauche, la travailleuse devait s’occuper de la réception seulement.  Elle ne faisait aucune tenue de livres car une autre personne était engagée pour la faire.  La travailleuse a mentionné qu’elle « trouvait le temps long » et qu’elle a ensuite fait de la peinture et du ménage.

 

À l’été 2002, la travailleuse était supposée travailler dans sa région mais elle n’a pas pu obtenir le poste attendu.  Elle n’a pas eu le choix d’aller en ville pour travailler et avoir ses timbres.  Elle a de la famille dans la région de Montréal.

 

Au début de son emploi, la travailleuse demeurait chez son frère, à Ste-Julie, à environ une heure de son lieu de travail.  Elle a ensuite résidé chez sa sœur Nancy, sur des Harfangs, à environ 30 minutes du local du payeur.  Elle voyageait en autobus.

 

La travailleuse recevait un taux horaire de 9 $/h pour 40h/semaine.  Quand je lui ai mentionné que sur le relevé d’emploi, il était inscrit 400 $/semaine, la travailleuse n’a pas pu fournir d’informations.

 

La travailleuse se rendait en Gaspésie deux fois par mois car elle voulait voir sa fille.

 

La travailleuse a été mise à pied au moment où le payeur avait moins de contrats.

 

J’ai relu à la travailleuse sa déclaration statutaire du 8 février 2005.  Elle a confirmé les faits nos 1, 4, 6, 7 et 8.  Pour les autres renseignements, elle a apporté les précisions suivantes :

 

·        Au fait no 2, la travailleuse disait travailler du lundi au vendredi de 8h à 17h et au fait no 9, elle disait travailler le samedi ou le soir pour avoir des congés durant la semaine.  La travailleuse a confirmé qu’elle avait un horaire variable et que ses congés lui permettaient de retourner dans sa région.

·        Au fait no 3, la travailleuse mentionnait que le payeur engageait 7 à 8 employés.  Au moment de notre entretien, elle a dit qu’il y avait des garçons qui venaient aider Claude Bernier mais qu’elle ne savait pas ce qu’ils faisaient et s’ils étaient payés.

·        Au fait no 5, la travailleuse mentionnait que Claude Bernier était son beau-frère.  Lors de notre entretien, elle a nié et elle a ajouté que Claude Bernier et sa sœur étaient déjà séparés en 2002.

·        Au fait no 10, la travailleuse avait mentionné avoir reçu le bulletin de sa fille par la poste.  Lors de notre entretien, elle a dit qu’elle s’était rendue elle-même à la remise des bulletins.

 

[20]    L’appelante a par la suite produit à l’Agence des douanes et recouvrement du Québec une déclaration assermentée le 23 mai 2006 (pièce I-8). Dans ce document, elle corrigeait certaines affirmations telle que sa compréhension d’un dépôt-direct et elle a fait des commentaires sur les points soulevés dans le rapport de l’agente des appels. Elle a admis avoir signé des devoirs et a affirmé que Serge Ouellet en a signé aussi. Elle a déclaré être allée à l’école pour sa fille. Elle a admis avoir fait une erreur en ce qui concerne son taux horaire et que c’est maintenant $10 l’heure. Le relevé d’emploi indique 10 $ l’heure. Elle a confirmé qu’elle faisait des commissions pour le payeur et qu’elle préparait les boîtes des soudeurs. Elle remettait aussi des documents à la secrétaire, dont elle ignore le nom. Lors de son témoignage, elle a déclaré ne l’avoir jamais vue. Elle a aussi déclaré que son patron lui avait parlé d’un salaire de 9 $ ou de 10 $ l’heure. Cela allait dépendre de sa motivation au travail. Elle a déclaré qu’elle apportait du travail à la maison.

 

[21]    En contre-interrogatoire, l’appelante a témoigné qu’elle ne savait pas si les gens qui étaient présents chez le payeur étaient des employés ou des amis de Claude Bernier. Elle ne connaît pas leurs noms. Ils venaient aider Claude mais elle ne sait pas ce qu’ils faisaient là. Elle a ajouté qu’elle se tenait occupée à faire toutes sortes de tâches car elle trouvait le temps long à ne rien faire. Elle a même fait le ménage dans la voiture de Claude Bernier.

 

[22]    Denise Roy est enseignante. La fille de l’appelante de même que le fils de Serge Ouellet étaient ses élèves durant la période en question. Elle a déclaré avoir fait venir l’appelante à l’école pour régler des problèmes et que la remise des bulletins se faisait en présence des parents. Selon madame Roy, tous les devoirs ont été signés par l’appelante. Elle a reconnu qu’il était possible que certains devoirs de la fille de l’appelante aient été signés par la grand-mère mais à son avis ce ne fut pas le cas en début d’année scolaire. Chose certaine, aucun devoir ne fut signé par Serge Ouellet.

 

[23]    Selon les documents déposés en preuve, l’appelante a ouvert un compte à la Caisse populaire de Terrebonne et des dépôts correspondant au salaire net y ont été effectués, sauf un qui a été effectué à la Caisse populaire de Ste-Anne-des-Monts. Aucun relevé du compte de Terrebonne n’a été déposé en preuve. Pour le compte de Ste-Anne-des-Monts, le relevé indique des retraits faits durant la semaine dans la région de Cap-Chat pendant la période en question.

 

[24]    Il s’agit donc de déterminer si l’appelante occupait un emploi au sens de la Loi durant la période en question. Est-ce que les modalités de l’emploi en l’espèce viennent vicier le contrat de louage de services de sorte qu’il ne s’agit pas d’un emploi assurable au sens de la Loi?

 

[25]    Le juge Tardif, dans la décision Thibault c. Canada, [1998] A.C.I. no 690 (Q.L.), affirmait qu’un véritable emploi est un emploi rémunéré selon les conditions du marché et qui contribue de façon réelle et positive à l’avancement et au développement de l’entreprise qui assume le salaire payé en contrepartie du travail exécuté. Il ajoute que ce sont là des éléments essentiellement économiques laissant peu ou pas de place à la générosité et à la compassion. Le juge Charron, de son côté, dans la décision Matineau c. Canada, [2000] A.C.I. no 270 (Q.L.), disait que toute entente ou tout arrangement prévoyant des modalités de paiement de la rétribution, non pas en fonction du temps ou de la période d’exécution du travail rémunéré, mais en fonction d’autres objectifs, tels que tirer profit des dispositions de la Loi, vicie le contrat de louage de services.

 

[26]    Retrouve-t-on, en l’espèce, une situation de faits pouvant vicier le contrat de louage de services entre le payeur et l’appelante? Il ne fait aucun doute que le témoignage du représentant du payeur et de l’appelante soulèvent des points d’interrogation sur la qualité du contrat d’emploi et sa raison d’être. À mon avis, l’intimé avait raison de contester ce contrat d’emploi.

 

[27]    En l’espèce, nous nous retrouvons avec un employeur dont la situation financière ne semble pas lui donner les moyens d’embaucher un employé, et surtout un employé dont la seule fonction est de travailler à la réception. Le payeur a connu des pertes importantes à la fin de son exercice financier de l’année précédente, il a cessé de produire ses déclarations de taxe sur les produits et services en avril 2002 et il n’était pas en mesure de payer son loyer durant la période en question. Au début de l’année 2002, il n’a pas de réceptionniste et l’emploi des deux derniers soudeurs se termine en février et avril 2002 respectivement. Claude Bernier est seul au service de sa société jusqu’en septembre 2002 où il décide d’embaucher l’appelante à titre de réceptionniste.

 

[28]    Le payeur a embauché une réceptionniste dont la seule tâche était de répondre au téléphone. Elle pouvait se divertir en faisant autre chose mais elle n’était pas obligée de faire des commissions. De plus, elle a été autorisée à quitter le travail durant la semaine et la preuve révèle qu’elle a effectivement été absente pendant la semaine à quelques reprises. Le payeur lui donnait la possibilité de reprendre ses heures les soirs et les samedis sauf que les services d’une réceptionniste durant ces périodes me paraissent à toute fin pratique inutiles.

 

[29]    Le payeur n’a conservé aucun registre des heures de travail de l’appelante et Claude Bernier a déclaré qu’elle établissait elle-même son horaire. Il n’y a rien dans la preuve qui m’indique que l’horaire de l’appelante répondait aux besoins de l’entreprise.

 

[30]    Selon Claude Bernier, l’appelante se serait absentée durant la semaine à deux reprises. Selon l’appelante, elle s’est absentée 2, 3 ou 4 fois durant la période d’emploi et, si on croit le témoin Serge Ouellet, elle était à Cap-Chat à chaque semaine durant la période en question. Selon le propriétaire du local voisin du payeur, ce dernier n’avait aucun employé. Claude Bernier a témoigné que l’appelante était payée par chèque alors que l’appelante a parlé de dépôt direct avant d’en venir à expliquer ce qu’elle comprenait être un dépôt direct. M. Bernier ne se souvient pas du genre d’automobile que conduisait l’appelante.

 

[31]    Pour sa part, l’appelante a tout d’abord affirmé qu’elle a reçu une paye de vacances et a par la suite déclaré qu’elle a pris des journées de vacances pour expliquer sa présence à Cap-Chat pendant la semaine. Dans un premier temps, elle a affirmé que son salaire était de 9 $ l’heure et, après qu’on lui ait indiqué ce qui paraissait sur le relevé d’emploi, elle a corrigé son tir et a dit qu’il était de 10  $. Elle a expliqué que le taux horaire dépendait d’elle. Elle ne connaît pas le nom de la secrétaire du payeur et a déclaré ne l’avoir jamais vue mais a pourtant déclaré lui avoir donné des documents. Elle a nié être allée à l’école pour recevoir le bulletin scolaire de sa fille et a affirmé qu’il est arrivé par la poste et que c’est Serge Ouellet qui signait les devoirs de sa fille. Madame Roy a déclaré le contraire. Finalement, l’appelante a, dans un premier temps, dit qu’elle préparait les boîtes pour les soudeurs et que le payeur avait 7 à 8 employés durant sa période d’emploi. Par la suite, elle a déclaré qu’il ne s’agissait que d’amis de Claude Bernier et qu’elle ne savait pas ce qu’ils faisaient là.

 

[32]    Il est vraiment étrange qu’il soit si difficile d’établir les faits se rapportant à un contrat d’emploi qui, à première vue, devaient être relativement simples. Le manque de précisions, les incertitudes, les hésitations et les invraisemblances que l’on trouve dans le témoignage de Claude Bernier et de l’appelante font en sorte que c’est à bon droit qu’il faut se questionner sur l’authenticité du contrat de louage de services liant ces deux parties.

 

[33]    L’appelante n’a pas réussi, selon la prépondérance des probabilités, à me convaincre que l’emploi qu’elle occupait chez le payeur était un véritable contrat de louage de services au sens de la Loi. Pour ces raisons, l’appel est rejeté.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’octobre 2006.

 

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2006CCI527

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2006-609(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Sylvie Dugas et M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Rimouski (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 7 septembre 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge François Angers

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 25 octobre 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelant :

Me Hugo Caissy

Avocat de l'intimé :

Me Claude Lamoureux

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

                   Nom :                             Me Hugo Caissy

 

                   Étude :

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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