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Dossier : 2005-3792(EI)

ENTRE :

 

6236251 CANADA INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de 6236251 Canada Inc. (2005-3793(CPP)) et de Beverly Williamson (2005-3801(CPP))

le 6 février 2007, à Edmonton (Alberta).

 

Devant : L’honorable juge suppléant M.H. Porter

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Norman W. Simons

 

 

Avocate de l’intimé :

Me Connie Mah

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L’appel est accueilli en partie et l’affaire est renvoyée au ministre pour nouvelle évaluation conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

          Signé à Calgary (Alberta), ce 16jour de février 2007.

 

 

« Michael H. Porter »

Michael H. Porter, juge suppléant

 

Traduction certifiée conforme

ce 29 jour de février 2008.

 

D. Laberge, LL.L.


 

 

Dossier : 2005-3793(CPP)

ENTRE :

 

6236251 CANADA INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de 6236251 Canada Inc. (2005-3792(EI)) et de Beverly Williamson (2005-3801(CPP))

le 6 février 2007, à Edmonton (Alberta).

 

Devant : L’honorable juge suppléant M.H. Porter

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Norman W. Simons

 

 

Avocate de l’intimé :

Me Connie Mah

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L’appel est accueilli en partie et l’affaire est renvoyée au ministre pour nouvelle évaluation conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

          Signé à Calgary (Alberta), ce 16jour de février 2007.

 

 

« Michael H. Porter »

Michael H. Porter, juge suppléant

 

Traduction certifiée conforme

ce 29 jour de février 2008.

 

D. Laberge, LL.L.


 

 

Dossier : 2005-3801(CPP)

ENTRE :

 

BEVERLY WILLIAMSON,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de 6236251 Canada Inc. (2005-3792(EI)) et de 6236251 Canada Inc. (2005-3793(CPP)) le 6 février 2007, à Edmonton (Alberta).

 

Devant : L’honorable juge suppléant M.H. Porter

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Norman W. Simons

 

 

Avocate de l’intimé :

Me Connie Mah

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L’appel interjeté par Beverly Williamson est accueilli et l’évaluation concernant les cotisations à l’A‑E et au RPC est annulée.

 

          Signé à Calgary (Alberta), ce 16jour de février 2007.

 

 

« Michael H. Porter »

Michael H. Porter, juge suppléant

 

Traduction certifiée conforme

ce 29 jour de février 2008.

 

D. Laberge, LL.L.


 

 

Référence : 2007CCI101

Date : 20070216

Dossiers : 2005-3792(EI)

2005-3793(CPP)

2005-3801(CPP)

ENTRE :

 

6236251 CANADA INC. et BEVERLY WILLIAMSON,

appelantes,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Porter

 

[1]     Ces appels ont été entendus sur preuve commune sur consentement des parties.

 

[2]     Beverly Williamson (« Mme Williamson ») est l’unique actionnaire, l’unique dirigeante et l’unique administratrice de 6236251 Canada Inc. (« 623 »).

 

[3]     Mme Williamson exploitait sa propre entreprise de prestation de services de tenue de livres et de paie. Un ancien client, un certain Mark Henry (« M. Henry »), a communiqué avec Mme Williamson au mois de mai 2006 en vue de savoir si elle pouvait lui fournir des services bancaires, étant donné qu’à cause de sa mauvaise cote de crédit, il ne pouvait pas ouvrir de compte dans une banque ou dans une coopérative de crédit. M. Henry voulait constituer une nouvelle entreprise, sous le nom commercial de « Digital Documents », pour laquelle il avait constitué la société 6225471 Canada Corporation (« 622 »).

 

[4]     Mme Williamson a accepté et a promptement constitué 623 en personne morale. Selon l’entente conclue entre 623 et 622, 623 devait fournir des services bancaires à 622 à titre de fiduciaire, tous les fonds devant être déposés en fiducie pour 622 et tous les débours devant être avancés au nom de 622; 623 devait faire enregistrer le nom commercial « Digital Documents » auprès du registraire des sociétés de l’Alberta et l’entente devait durer un an. Mme Williamson devait toucher 800 $ pour ce service, montant qu’elle a de fait reçu.

 

[5]     Toutes ces dispositions ont dûment été prises. Un nouveau compte bancaire a été ouvert par 623, garanti par Mme Williamson et, au cours des trois mois suivants, M. Henry a effectué des dépôts. On a remis à M. Henry une carte de débit bancaire pour le compte, lui permettant d’effectuer des dépôts à des GAB et en outre de retirer des sommes pouvant atteindre 500 $ou 1 000 $. Les montants plus élevés devaient être retirés du compte au moyen de chèques, signés par Mme Williamson, qui avait le carnet de chèques en sa possession.

 

[6]     Au cours des trois mois suivants, 622 a dûment effectué des dépôts dans le compte et il y a eu un certain nombre de retraits et de débours, notamment des paiements effectués au moyen de la carte de débit et des retraits en argent d’un GAB.

 

[7]     De toute évidence, 622 n’a pas réussi dans son entreprise commerciale et a cessé ses activités au 31 août 2004, lorsque le solde de clôture du compte bancaire était à découvert pour un montant de 2 871,83 $.

 

[8]     Il est reconnu que 622 comptait un certain nombre d’employés, dont certains étaient connus de Mme Williamson. Pendant cette période de trois mois, Mme Williamson a établi un certain nombre de chèques en faveur de ces employés. Ces chèques ont été remis à M. Henry. Le montant des chèques représentait la rémunération nette due à ces employés, une fois effectuées les retenues légales. M. Henry a apparemment remis les chèques à ses employés. Ni M. Henry ni 622 ou 623 n’ont versé de retenues à l’Agence du revenu du Canada.

 

[9]     Par un avis daté du 28 février 2005, 623 a fait l’objet d’une évaluation pour les cotisations au Régime de pensions du Canada à l’égard de l’appelante, ces cotisations s’élevant à 2 738,99 $ pour l’année d’imposition 2004, plus les pénalités et intérêts y afférents. Des cotisations au Régime de pensions du Canada, d’un montant de 2 738,99 $, ont été évaluées étant donné que le ministre avait conclu que les traitement et salaire cotisables tirés de l’emploi ouvrant droit à pension que l’appelante occupait auprès de 623 étaient de 28 834,01 $. Ce montant a été ramené à 2 374,86 $ sur demande faite au ministre, mais l’évaluation a par ailleurs été confirmée.

 

[10]    L’évaluation (et la nouvelle évaluation) était fondée sur ce que les dépenses personnelles et les fonds retirés du compte bancaire de 623 constituaient un revenu entre les mains de Mme Williamson, en ce sens que cette dernière avait reçu ces fonds en sa qualité d’employée de 623, au titre de la rémunération.

 

[11]    En fait, la preuve révélait, comme j’en suis absolument convaincu, que Mme Williamson n’avait pas reçu le moindre cent et n’avait pas tiré le moindre avantage de ce compte bancaire. Tout l’argent est allé directement à M. Henry ou à sa société, 622, ou à leur profit. Les sommes en cause n’ont pas été confondues et Mme Williamson n’en a retiré aucun avantage.

 

[12]    Par un avis daté du 25 novembre 2004, 623 a fait l’objet d’une évaluation au titre des cotisations à l’A‑E et au RPC concernant les quatre employés de 622, plus les pénalités et intérêts. Les montants en question ont été réduits à la suite d’une demande faite au ministre, mais l’évaluation a par ailleurs été confirmée pour le motif suivant :

 

      (i)      l’emploi exercé par les travailleurs était un emploi assurable et un emploi ouvrant droit à pension au cours de l’année d’imposition 2004, étant donné que les travailleurs exerçaient leur emploi aux termes d’un contrat de louage de services conclu avec 6225471 et qu’ils étaient donc des employés de 6225471;

 

      (ii)      l’appelante était l’employeur réputé des travailleurs et elle était chargée de retenir et de verser les cotisations relatives à l’assurance‑emploi puisque c’était elle qui payait les salaires des travailleurs.

 

[13]    En confirmant l’évaluation, le ministre s’est fondé sur le paragraphe 10(1) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations pris en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi (le « Règlement sur l’A‑E ») et sur le paragraphe 8.1(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada (le « Règlement sur le RPC »), lesquels sont respectivement rédigés comme suit :

 

10.(1) Lorsque, dans un cas non prévu par le présent règlement, un assuré travaille :

 

a) soit sous la direction générale ou la surveillance directe d’une personne qui n’est pas son véritable employeur, ou est payé par une telle personne,

 

b) soit avec l’assentiment d’une personne qui n’est pas son véritable employeur dans un lieu ou un local sur lequel cette personne a certains droits ou privilèges aux termes d’une licence, d’un permis ou d’une convention,

 

cette personne est réputée, aux fins de la tenue des registres, du calcul de la rémunération assurable de l’assuré ainsi que du paiement, de la retenue et du versement des cotisations exigibles à cet égard aux termes de la Loi et du présent règlement, être l’employeur de l’assuré conjointement avec le véritable employeur.

 

8.1(1) Toute personne qui paie en totalité ou en partie la rémunération d’un employé pour des services accomplis dans le cadre d’un emploi ouvrant droit à pension est, aux fins du calcul des traitement et salaire cotisables de l’employé, de la tenue de registres, de la production de déclarations ainsi que du paiement, de la retenue et du versement des contributions payables en vertu de la Loi et du présent règlement, réputée être l’employeur de cet employé en plus de son véritable employeur.

 

[14]    Les appelantes, Mme Williamson et 623, ont interjeté appel de ces diverses évaluations devant la Cour.

 

Conclusion

 

Appel interjeté par Mme Williamson

 

[15]    En ce qui concerne l’appel interjeté par Mme Williamson, la preuve qu’elle a présentée et la preuve de M. Henry montraient d’une façon tout à fait claire qu’aucun argent provenant du compte bancaire en question n’a été transmis à Mme Williamson et que cette dernière n’en a retiré aucun avantage. Je suis passablement certain que Mme Williamson est parfaitement honnête et je n’hésite pas à retenir son témoignage sur ce point.

 

[16]    C’est Mme K. Storrier qui a accompli le travail pour le compte du ministre lorsqu’il s’est agi de rendre la décision au sujet de la demande qui avait été faite au ministre. Disons à son crédit qu’elle a été suffisamment honnête et sincère pour déclarer, dans son témoignage, qu’elle avait attribué ce revenu à Mme Williamson simplement parce que le compte avait été ouvert au  nom de 623 et qu’il était exploité et contrôlé par Mme Williamson. Toutefois, il est passablement clair que les montants en cause ne constituaient nullement un revenu entre les mains de Mme Williamson.

 

[17]    Par conséquent, l’appel de Mme Williamson est accueilli et les évaluations relatives aux cotisations à l’A‑E et au RPC sont annulées.

 

Appel interjeté par 623

 

[17]    Les évaluations qui ont été établies à l’égard de 623 au titre des cotisations à l’A‑E et au RPC concernant les employés de 622 sont un peu plus compliquées à régler.

 

[18]    De toute évidence, les quatre employés en question exerçaient un emploi auprès de 622. Personne ne conteste ce fait. Il s’agit plutôt de savoir si 623 est l’employeur « réputé » en vertu des règlements respectifs et, dans l’affirmative, quels sont les montants qui ont été « payés » aux employés.

 

[19]    Afin d’être visé par le Règlement, l’« employé » doit être payé par quelqu’un d’autre que son véritable employeur. En pareil cas, la personne qui effectue le paiement est réputée être l’employeur de l’employé conjointement avec le véritable employeur et, par conséquent, cet employeur réputé est chargé de retenir et de verser les cotisations à l’A‑E et au RPC.

 

[20]    Deux décisions ont été citées devant moi. En premier lieu, il y a l’arrêt Insurance Corp. of British Columbia c. Canada (Ministre du Revenu national), [2002] A.C.F. no 380, de la Cour d’appel fédérale, dans lequel le juge Strayer a dit ce qui suit :

 

Le but du Règlement et de la loi qui l=autorise consiste, en partie, à faciliter la perception des cotisations d=assurance‑emploi, une activité qui est essentielle au système tel qu=il existe actuellement. La Loi autorise clairement le genre de dispositions qui ont été adoptées par le gouverneur en conseil dans l=article 10 du Règlement. En examinant l=article 10, on voit qu=il est censé s=appliquer, entre autres choses, lorsqu=un employé qui est assuré est [traduction] * payé par une personne qui n=est pas son véritable employeur +. Dans un tel cas, cette * autre personne + doit conserver des relevés d=emploi et calculer, déduire et verser les cotisations appropriées. La proposition est assez simple et son but est clair : les cotisations doivent être retenues à la source lorsque le traitement ou le salaire est calculé et administré et lorsque les paies ou les chèques sont émis. Le terme * payé + doit être interprété dans son contexte et il n=est pas nécessaire d=examiner les sources techniques dans le but de lui attribuer un sens qui irait à l=encontre du but clairement recherché par l=article. Il serait également possible, si quelqu=un devait s=attarder sur des concepts juridiques abstraits, de décider qu=une personne ne pourra être un * véritable employeur + que si la personne paie l=* employé + avec ses propres ressources et non aux frais d=une autre. Mais, cela irait aussi à l=encontre du but recherché par l=article en empêchant son application à toute situation où, dans les faits, un tiers fournirait ou administrerait le traitement ou le salaire.

 

[21]    Cette décision a été suivie par la juge Lamarre, de la Cour canadienne de l’impôt, dans la décision Union of Saskatchewan Gaming Employees Local 40005 c. Ministre du Revenu national, [2004] A.C.I. no 608.

 

[22]    J’ai tenu compte de la seule différence qui existe entre la présente affaire et les deux affaires qui ont été citées. Dans chacune de ces deux affaires, les employés en question étaient payés directement par le tiers, soit l’assureur et le syndicat respectivement. En l’espèce, M. Henry demandait à Mme Williamson d’établir des chèques tirés sur le compte de 623, et ces chèques lui étaient remis pour qu’il les distribue aux employés. Il s’agit d’une différence mineure, mais j’ai eu à me demander si la chose importe et s’il est possible de considérer que la personne qui rédige un chèque « paie » les employés.

 

[23]    À vrai dire, Mme Williamson a affirmé que la question de savoir à quoi se rapportaient les paiements ne la préoccupait pas. Elle ne savait pas s’il s’agissait du salaire d’un employé, d’un paiement en faveur d’un sous‑traitant ou du remboursement de dépenses. Elle savait que les personnes en question travaillaient pour M. Henry et pour 622. En sa qualité de personne responsable de la paie et de la tenue de livres, aurait‑elle dû savoir qu’elle devait se renseigner?

 

[24]    Dans l’arrêt Insurance Corp., précité, le juge Strayer était clairement d’avis que ces règlements visaient à faciliter la perception des cotisations à l’A‑E et au RPC et il est allé jusqu’à dire que les cotisations à l’A‑E (et par analogie les cotisations au RPC) devaient être retenues à la source « lorsque le traitement ou le salaire [était] calculé et administré et lorsque les paies ou les chèques [étaient] émis ». Le juge était d’avis qu’il ne faut pas attribuer au mot « payé » un sens si strict que cela irait à l’encontre du but clairement recherché par la disposition. Je conclus qu’en employant ces termes, le juge voulait clairement avertir les personnes qui, pour une raison ou une autre, que ce soit à titre de fiduciaires, d’assureurs, de syndicats ou autrement, administrent des fonds en vue de la paie pour le compte d’autres personnes, qu’elles sont légalement obligées, puisque les fonds proviennent d’elles, de retenir et de verser ces cotisations, à défaut de quoi, elles sont tenues personnellement responsables du défaut.

 

[25]    Par conséquent, je suis d’avis que Mme Williamson, agissant pour le compte de 623, avait une telle obligation lorsqu’elle a rédigé les chèques émis en faveur d’employés précis et lorsqu’elle les a remis à M. Henry pour que celui‑ci paie le salaire de ses employés. Mme Williamson contrôlait les fonds et elle était obligée d’effectuer les retenues et les versements, en demandant au besoin les renseignements appropriés, en vue de pouvoir le faire. Cela est malheureux, mais telle est la loi et Mme Williamson a été prise au piège et elle est tombée dans le panneau à cause de la conduite peu scrupuleuse de M. Henry, à qui incombait la responsabilité primordiale de verser les montants en cause.

 

[26]    Toutefois, je suis également d’avis que si Mme Williamson remettait simplement à M. Henry un chèque au porteur, elle ne payait pas les employés, mais elle retournait simplement à M. Henry son propre argent, quoique en effectuant une notation ou une inscription sur le talon de chèque concernant l’employé en cause. Cet argent était somme toute celui de M. Henry et, à mon avis, si Mme Williamson remettait l’argent à M. Henry ou lui permettait d’avoir accès à cet argent, ce n’était pas elle qui payait les employés. Il appartenait en fin de compte à M. Henry d’utiliser l’argent comme bon lui semblait et Mme Williamson n’exerçait aucun contrôle à cet égard; dans ces conditions, on ne peut pas dire qu’elle payait les employés. Il s’agit d’une situation différente. Dans un cas, elle rédige le chèque en faveur de l’employé et il s’agit simplement de remettre le chèque à l’employé. Dans l’autre cas, Mme Williamson fournit simplement l’argent à la personne à qui cet argent appartient et elle n’est pas responsable de ce que cette personne fait de son argent.

 

[27]    Il reste donc à savoir si le montant des évaluations est exact. L’avocate du ministre m’a assuré que tous les montants inclus dans l’évaluation révisée, préparée par Mme Storrier et produite sous la cote R‑11, étaient étayés par des chèques, des talons de chèques ou des relevés bancaires, dont copie m’a été remise. J’ai été en mesure de vérifier les montants indiqués ci‑dessous, à côté desquels figure l’inscription « approuvé », et je n’ai pas été en mesure de trouver de chèques ou de talons pour les montants à côté desquels l’inscription « non approuvé » a été faite :

 

LYLE KUEFLER

 

21 mai              chèque no 901              1 132,00 $                                                       approuvé

31 mai             chèque no 0001            1 148,62 $                                                       approuvé

15 juillet           chèque no 0006            1 148,62 $                                                       approuvé

 

30 juin                          -                       1 135,07 $       aucun chèque ni aucun talon      non approuvé

                                                                                    de chèque n’est disponible

-                                   -                       1 132,00 $       "        "  "        "             non approuvé

-                       chèque no 0016            1 200,00 $       chèque au porteur                     non approuvé

-                       chèque no 0018            1 400,00 $       "        "   "        "                        non approuvé

-                       chèque no 0023            1 445,62 $       chèque portant                          non approuvé

                                                                                    l’inscription « nul »

 

 

 

TAN QING

 

21 mai             chèque no 903              1 500,00 $                                                       approuvé

15 juin              chèque no 0009            1 515,91 $                                                       approuvé

28 juillet           chèque no 0020            1 515,91 $                                                       approuvé

28 juillet           chèque no 0021            1 515,91 $       chèque au porteur 3 août          approuvé

 

31 mai              chèque no 0002            1 515,91 $       chèque portant l’insc. « nul »     non approuvé

3 août              chèque no 0026            1 515,91 $       aucun chèque ni aucun talon      non approuvé

                                                                                    avec le nom QT

                                                                                    compensé par la banque

3 août               chèque no 0029            1 515,91 $       aucun chèque ni aucun talon      non approuvé

                                                                                    avec le nom QT

 

20 août             chèque no 0034            1 515,91 $       "        "   "        "                        non approuvé

 

 

DENISE BATIUK

 

21 mai              chèque no 902              1 000,00 $                                                       approuvé

31 mai             chèque no 0004            1 500,00 $                                                       approuvé

15 juin              chèque no 0007               668,75 $                                                       approuvé

31 juillet           chèque no 0024            1 812,38 $                                                       approuvé

 

 

12 juillet           chèque no 0014            1 000,00 $       chèque au porteur                     non approuvé

15 juillet           -                                   1 500,00 $       aucun chèque ni aucun talon      non approuvé

                                                                        n’est disponible

13 août             -                                      615,99 $       "        "   "        "                        non approuvé

15 juillet           chèque no 0007            1 200,00 $       chèque au porteur                     non approuvé

-                       chèque no 0018            1 925,00 $       chèque au porteur                     non approuvé

 

 

CONRAD GOTZMAN

 

21 mai             chèque no 904              1 800,00                                                          approuvé

15 juin              chèque no 0008            1 825,29                                                          approuvé

12 juillet           chèque no 0014            1 825,29          chèque au porteur                     non approuvé

30 juin              chèque no 0027            1 825,29          aucun chèque ni aucun talon      non approuvé

                                                                                    n’est disponible

                                                                                    rien n’indique qui a encaissé

                                                                                    le chèque

 

15 juillet           -                                   1 900,00          aucun chèque ni aucun talon      non approuvé

                                                                                    n’est disponible

-                       chèque no 0016            ?                      chèque au porteur                     non approuvé

-                       chèque no 0018            ?                      chèque au porteur                     non approuvé

 

[28]    À mon avis, le Règlement ne devrait s’appliquer à Mme Williamson que s’il est clairement prouvé qu’elle a émis les chèques en faveur des employés ou qu’elles les a par ailleurs remis ou qu’elle a versé aux employés un montant en argent correspondant au montant net de leur rémunération. Lorsque Mme Williamson a simplement émis les chèques au porteur, les dispositions du Règlement n’entrent pas en jeu. Dans d’autres cas où il n’y a aucun chèque ni aucun talon, il ne peut tout simplement pas être présumé que Mme Williamson a rédigé les chèques en faveur des employés du simple fait que certains montants ont été transmis du compte bancaire à des personnes inconnues. Le Règlement a une portée générale et ne devrait pas s’appliquer à Mme Williamson en l’absence d’une preuve claire indiquant qu’elle a activement pris des mesures qui permettent de considérer qu’elle payait un employé, conformément à la définition que la Cour d’appel fédérale a donnée quant à ce mot dans l’arrêt Insurance Corp. of British Columbia.

 

[29]    Les appels interjetés par 623 sont donc accueillis en partie et l’évaluation est modifiée de façon que les montants susmentionnés qui n’ont pas été approuvés soient supprimés et l’affaire sera renvoyée au ministre pour qu’il procède à une nouvelle évaluation fondée sur les montants qui ont été approuvés ci‑dessus, ces montants étant corroborés par la preuve.

 

          Signé à Calgary (Alberta), ce 16jour de février 2007.

 

 

 

« Michael H. Porter »

Michael H. Porter, juge suppléant

 

Traduction certifiée conforme

ce 29 jour de février 2008.

 

D. Laberge, LL.L.


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI101

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2005-3792(EI)

                                                          2005-3793(CPP)

                                                          2005-3801(CPP)

 

INTITULÉ :                                       6236251 CANADA INC. ET

                                                          BEVERLY WILLIAMSON

                                                          c.

                                                          M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 6 février 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge suppléant M.H. Porter

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 16 février 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Me Norman W. Simons

 

 

Avocate de l’intimé :

Me Connie Mah

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                   Nom :                             Norman W. Simons

 

                   Cabinet :                        

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 

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