Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Dossier : 2006-3130(EI)APP

ENTRE :

CLARENCE TREMBLAY,

requérant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Demande entendue le 6 février 2007 à Québec (Québec)

 

Devant : L'honorable S.J. Savoie, Juge suppléant

 

Comparutions :

 

Pour le requérant :

Le requérant lui-même

 

 

Avocat de l'intimé :

Me Martin Gentile

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

          Vu la demande faite en vue d'obtenir une ordonnance prolongeant le délai dans lequel un appel des décisions établies en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance emploi peuvent être interjetés;

 

          Et vu les allégations des parties;

 

          La demande est rejetée.

 

Signé à Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 23e jour d'avril 2007.

 

 

 

« S.J. Savoie »

Juge suppléant Savoie

 


 

 

 

 

Référence : 2007CCI184

Date : 20070423

Dossier : 2006-3130(EI)APP

ENTRE :

CLARENCE TREMBLAY,

requérant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge suppléant Savoie

 

[1]     Cette demande de prolongation de délai en vertu de l'article 103 de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi ») a été entendue à Québec (Québec), le 6 février 2007.

 

[2]     Le 14 février 2002, le requérant demanda au ministre du Revenu national (le « ministre ») qu'il soit statué sur la question de savoir s'il avait exercé un emploi assurable, pendant la période du 31 août 1998 au 26 février 1999, lorsqu'au service de 9021-6052 Québec inc., et s'il avait exercé un emploi assurable pendant les périodes du 14 mars 1999 au 31 octobre 1999 et du 30 janvier 2000 au 12 février 2000 lorsqu'au service de 9068-9852 Québec inc., au sens de la Loi.

 

[3]     Par lettres en date du 19 juillet 2002, l'intimé informa le requérant de ses décisions, selon lesquelles ces emplois n'étaient pas assurables.

 

[4]     Le 1er septembre 2006, le requérant a déposé auprès de la Cour canadienne de l'impôt une demande de prolongation de délai pour interjeter appel de ces décisions.

 

[5]     Le requérant n'a pas déposé sa demande de prorogation auprès de la Cour canadienne de l'impôt dans le délai prescrit par le paragraphe 103(1) de la Loi relativement aux décisions datées du 19 juillet 2002, lequel se terminait le 15 janvier 2003.

 

[6]     Il est par ailleurs pertinent de reproduire ci-dessous les dispositions de la Loi applicables en l'espèce :

 

103.1  La Commission ou une personne que concerne une décision rendue au titre de l’article 91 ou 92, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de la décision ou dans le délai supplémentaire que peut accorder la Cour canadienne de l’impôt sur demande à elle présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt de la manière prévue par la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et les règles de cour applicables prises en vertu de cette loi.

 

1.(1) Prorogation du délai d’appel - L’article 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf l’alinéa 167(5)a), s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées aux termes du paragraphe (1).

 

2)  Communication de la décision - (2) La détermination du moment auquel une décision rendue au titre de l’article 91 ou 92 est communiquée à la Commission ou à une personne est faite en conformité avec la règle éventuellement établie en vertu de l’alinéa 20(1.1)h.1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

 

3)  Décision de la Cour canadienne de l’impôt - Sur appel interjeté en vertu du présent article, la Cour canadienne de l’impôt peut annuler, confirmer ou modifier la décision rendue au titre de l’article 91 ou 92 ou, s’il s’agit d’une décision rendue au titre de l’article 92, renvoyer l’affaire au ministre pour qu’il l’étudie de nouveau et rende une nouvelle décision; la Cour :

 

a) notifie aux parties à l’appel sa décision par écrit;

 

b) motive sa décision, mais elle ne le fait par écrit que si elle l’estime opportun.

1996, ch. 23, art. 103; 1998, ch. 19, art. 268.

104. (1) Pouvoir décisionnel - La Cour canadienne de l’impôt et le ministre ont le pouvoir de décider toute question de fait ou de droit qu’il est nécessaire de décider pour rendre une décision au titre de l’article 91 ou 103 ou pour reconsidérer une évaluation qui doit l’être au titre de l’article 92, ainsi que de décider si une personne est ou peut être concernée par la décision ou l’évaluation.

2) Décision définitive et obligatoire - Sauf disposition contraire de la présente loi, la décision de la Cour canadienne de l’impôt, du ministre ou du fonctionnaire autorisé au titre de l’article 90, selon le cas, est définitive et obligatoire à toutes les fins de la présente loi.

 

[7]     À l'audience, le requérant a fait connaître les raisons qui expliquent le retard bien au delà du délai prescrit par la Loi pour en arriver devant cette Cour. Cependant, il n'a rien apporté au débat qui puisse justifier une intervention de cette Cour dont la compétence et le pouvoir sont clairement et strictement circonscrits selon les dispositions de la Loi reproduites ci-dessus.

 

[8]     Pour ces motifs, la demande est rejetée.

 

Signé à Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 23e jour d'avril 2007.

 

 

 

 

 

« S.J. Savoie »

Juge suppléant Savoie

 


RÉFÉRENCE :                                            2007CCI184

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :                2006-3130(EI)APP

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :                        CLARENCE TREMBLAY ET M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Québec (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           le 6 février 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR :       L'honorable S.J. Savoie,

                                                                   Juge suppléant

 

DATE DE L’ORDONNANCE :                    le 23 avril 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour le requérant :

Le requérant lui-même

 

 

Avocat de l'intimé :

Me Martin Gentile

 

 

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :          

 

       Pour le requérant :

 

                     Nom :                                     

 

                 Cabinet :                                    

 

       Pour l’intimé :                                       John H. Sims, c.r.

                                                                    Sous-procureur général du Canada

                                                                    Ottawa, Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.