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Dossier : 2006-1524(CPP)

ENTRE :

4528957 MANITOBA LTD.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

 

Requête entendue le 30 janvier 2007 à Winnipeg (Manitoba)

 

Devant : L'honorable juge C.H. McArthur

 

Comparutions :

 

Pour l'appelante :

Carlos Guevara

Avocat de l'intimé :

Me Julien Bédard

 

____________________________________________________________________

 

 

ORDONNANCE

Vu la requête de l’intimé concernant la période d’imposition commençant le  31 décembre 2003 et se terminant le  30 septembre 2004 et visant à obtenir :

a)       le rejet de l’avis d’appel ;

b)      subsidiairement, un délai de  60 jours pour déposer la réponse du Ministre à l’avis d’appel ;

c)       toute réparation demandée par l’intimé ou que la Cour canadienne de l’impôt (« Cour ») estime convenable et juste eu égard aux circonstances ;

 

Et vu l’affidavit déposé par René Davidson et les allégations des parties ;

 

La Cour ordonne le rejet de la requête conformément aux motifs de l’ordonnance ci-joints:

 

L’avocat de l’intimé a un délai de  60 jours pour déposer la réponse du Ministre à l’avis d’appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 24ième jour de juillet 2007.

 

 

« C.H. McArthur »

Juge McArthur

 

 


 

 

 

 

Référence :2007CCI432

Date : 20070724

Dossier : 2006-1524(CPP)

ENTRE :

4528957 MANITOBA LTD.,

 

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge McArthur

 

 

Faits

 

[1]     Le 11 février 2005, le ministre du Revenu national (« Ministre ») a mis à la poste une nouvelle cotisation d’impôt à payer par l’appelante en vertu du paragraphe 153(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu ( « Loi ») pour la période d’imposition commençant le 31 décembre 2003 et se terminant le  30 septembre 2004.

 

[2]     Le 22 mars 2005, l’appelante a déposé un avis d’opposition à cette cotisation.

 

[3]     Le 16 janvier 2006, le Ministre a établi un avis de ratification livré par la poste à l’adresse suivante : 264, rue Eugénie, Winnipeg (Manitoba), R2H 0Y4.

 

[4]     Le 30 avril 2006, l’appelante a déposé un avis d’appel auprès de la Cour sous le régime de la procédure informelle.  L’agent du greffe a accepté l’avis d’appel déposé le  30 avril 2006 parce qu’il a été reçu en bonne et due forme.

 

[5]     Le 27 juillet 2006, l’intimé a écrit à la Cour pour lui indiquer que l’appelante avait, entre autres, choisi la procédure informelle pour les questions concernant le Régime de pensions du Canada (« Régime »), mais qu’il n’y avait pas de question en litige se rapportant à cette loi. Il a donc demandé, avec le consentement de l’appelante, une prorogation du délai pour répondre à l’avis d’appel afin de permettre à l’appelante de prendre les mesures nécessaires pour que son appel soit entendu sous le régime de la procédure appropriée, soit la procédure informelle, pour les questions d’impôt.

 

[6]     Le 4 août 2006, la Cour a informé l’appelante que, si elle voulait se faire entendre sous le régime de la procédure informelle pour une question d’impôt, elle devait en aviser la Cour.

 

[7]     Le 8 août 2006, l’appelante a écrit à la Cour et a indiqué qu’elle n’était pas d’accord avec l’avocat de l’intimé qu’il s’agissait d’un litige fiscal.  Elle a plutôt affirmé qu’il s’agissait d’un litige portant sur une décision rendue en vertu du Régime

 

[8]     Le 9 août 2006, la Cour a répondu qu’aucun changement ne serait apporté aux appels de l’appelante.

 

[9]     Le 19 octobre 2006, l’intimé a envoyé une lettre à l’appelante répétant que les appels déposés par l’appelante avaient des lacunes qu’elle devait corriger, sans quoi l’intimé demanderait à la Cour de rejeter ces appels.

 

[10]    Le 27 octobre 2006, l’intimé a déposé son avis de requête.

 

[11]    Dans une lettre non datée faisant référence à la lettre de la Cour du 4 août 2006, l’appelante a demandé à la Cour une prorogation du délai conformément au paragraphe 18.1(1) des Règles. À sa lettre était jointe, conformément aux Règles, l’annexe 18.1.  L’appelante a indiqué qu’elle avait toujours eu l’intention de porter la décision du Ministre en appel.[1]

 

[12]    La date indiquée sur l’annexe 18.1 signée par l’appelante est le 13 novembre 2006 et elle fut reçue par le greffe de la Cour le 20 novembre 2006.

 

 

Motifs de la requête

 

[13]    L’avocat de l’intimé soumet que :

a)       La Cour n’a pas compétence sur l’objet de l’appel ;

b)                Un appel ne peut être interjeté en vertu du  paragraphe 28(1) du Régime parce que le Ministre n’a pas rendu de décision en vertu de  l’article 27.1 du Régime.

 

Dispositions

 

Régime de pensions du Canada

Demande de révision

27.1 Lorsqu’une somme payable par lui a été évalué par le ministre au titre de  l’article 22, l’employeur peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il reçoit l’avis d’évaluation, demander au ministre de réviser l’évaluation quant à la question de savoir s’il y a matière à évaluation ou quel devrait être le montant de celle-ci.

 

Appel devant la Cour canadienne de l’impôt

 

28. (1) La personne visée par la décision du ministre sur l’appel que prévoit les  articles 27 ou 27.1, ou son représentant, peut, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle la décision lui est communiquée, ou dans le délai supplémentaire que la Cour canadienne de l’impôt peut accorder sur demande qui lui est présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, en appeler de la décision en question auprès de cette Cour en conformité avec la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et les règles de cour applicables prises en vertu de cette loi.

 

Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle)

18.1 (1) La demande en vue d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai pour interjeter appel peut se faire conformément au modèle figurant à  l’annexe 18.1.

 

(2) La demande visée au paragraphe (1) se fait par dépôt auprès du greffier, de la manière prévue aux paragraphes 4(3) et (5), de trois exemplaires de la demande, accompagnés de trois exemplaires de l’avis d’appel.

 

(3) Il n’est fait droit à la demande d’une personne que si les conditions suivantes sont réunies :

 

a) la demande est présentée dans l’année qui suit l’expiration du délai de  90 jours suivant la date de mise à la poste de l’avis adressé à la personne par le ministre afin de l’informer qu’il a ratifié la cotisation ou établi une nouvelle cotisation;

 

b) la personne démontre que:

 

(i) dans le délai de  90 jours prévu à l’alinéa a):

 

(A) soit elle n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom,

(B) soit elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

 

(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

 

(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis

 

(iv) l’appel formé contre la cotisation repose sur des motifs raisonnables.

Loi de l'impôt sur le revenu

167. (1) Prorogation du délai d'appel -- Le contribuable qui n'a pas interjeté appel en application de  l'article 169 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l'impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu'elle estime justes.

(2) Contenu de la demande -- La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l'appel n'a pas été interjeté dans le délai imparti.

(3) Modalités -- La demande, accompagnée de trois exemplaires de l'avis d'appel, est déposée en trois exemplaires au greffe de la Cour canadienne de l'impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.

(4) Copie au sous-procureur général -- La Cour canadienne de l'impôt envoie une copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.

(5) Acceptation de la demande -- Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande a été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai imparti en vertu de  l'article 169 pour interjeter appel;

b) le contribuable démontre ce qui suit :

(i) dans le délai par ailleurs imparti pour interjeter appel, il n'a pu ni agir ni charger quelqu'un d'agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention d'interjeter appel,

(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient,

(iv) l'appel est raisonnablement fondé.

 

169. (1) Lorsqu'un contribuable a signifié un avis d'opposition à une cotisation, prévu à  l'article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation:

a) après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

b) après l'expiration des  90 jours qui suivent la signification de l'avis d'opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu'il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l'expiration des  90 jours qui suivent la date où avis a été expédié par la poste au contribuable, en vertu de  l'article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

 

Analyse

 

[14]    René Davidson travaille en tant qu’agent désigné bilingue au Bureau des services fiscaux de Winnipeg, qui relève de l’Agence du revenu du Canada (« l’Agence »). Il indique dans son affidavit qu’il n’a pas pu confirmer que l’appelante a signifié un avis d’opposition au Ministre à l’égard de l’avis de cotisation en vertu de  l’article 27.1 du Régime ou que le Ministre a rendu une décision en vertu de  l’article 27.2 du Régime concernant la cotisation.

 

[15]    L’avis de ratification du Ministre fut envoyé à l’appelante le  

16 janvier 2006.[2] Dans une lettre, reproduite ci-dessous, John Wiebe a confirmé la ratification du Ministre :

[…]

16 janvier, 2006

 

Monsieur,

 

Objet :        Avis d’opposition

                  Évaluation des retenues sur la paie en date du 1er novembre 2004

 

Vous trouvez ci-joint l’avis de ratification du Ministre confirment que évaluation des retenue sur la paie en date du  1er novembre 2004 ont dûment été établis en conformité de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

Nous n’avons pas reçu les documents relatifs à la paie exigés pour les périodes de 2003 et de 2004 tel qu’il a été établi le  1er novembre 2004.

Vous n’avez pas justifier vos revendications.

 

Si vous désirez prendre d’autres mesures à cet égard vous devez interjeter appel auprès de la  Cour Canadienne de l’impôt. Vous trouverez ci-joint les instructions pour faire un appel. 

                                                                                   

[16]    Selon le paragraphe 169(1) de la Loi, l’appelante avait  90 jours suivant le  16 janvier 2006 pour interjeter appel devant la Cour et, par conséquent, la dernière journée pour le faire était le 18 avril 2006. 

 

[17]    L’appelante a déposé un avis d’appel au greffe de la Cour le 30 avril 2006.

 

[18]    La raison pour laquelle la Cour a accepté le dépôt de l’avis d’appel après le  18 avril 2006 est que l’avis d’appel a été reçu en bonne et due forme.  L’agent du greffe de la Cour a donc accepté le dépôt de ce document.[3]

 

[19]    Dans sa lettre du 27 juillet 2006 adressée à la Cour, l’avocat de l’intimé a invité l’appelante à corriger les défauts de son avis d’appel. Notamment, l’avocat de l’intimé a consenti à ce que l’appelante présente une demande à la Cour dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à  l’article 169 pour interjeter appel.  La lettre est reproduite ci-dessous : 

 

Le 27 juillet 2006

[…]

 

Plutôt qu’infirmer ces appels qui souffrent de défauts de nature procédurale, l’intimé demande à cette Cour d’accorder une prolongation du délai pour déposer sa réponse à l’avis d’appel afin de permettre à l’Appelant de demander à la Cour de permettre un amendement dans l’affaire 957 pour qu’il soit entendu sous la procédure appropriée. L’Appelant pourrait ensuite faire une demande de prorogation du délai pour interjeter ses ceux appels.

 

L’intimé ne s’opposera pas à une telle demande dans l’affaire 957 puisque la demande aura été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti en vertu de l’article 169 pour interjeter appel. Cependant, l’intimé ne pourra pas consentir à une demande de prorogation du délai pour interjeter appel dans l’affaire Guevara puisque plus d’un an s’est écoulé depuis l’expiration de ce même délai.

 

 

[20]    Le 4 août 2006, la directrice de la Division des services du greffe de la Cour a informé l’appelante des options disponibles pour obtenir une prorogation du délai dans lequel l’avis d’appel peut être déposé en vertu du  paragraphe 18.1(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle) (« Règles »). La lettre est reproduite ci-dessous : 

 

Le 4 août 2006

 

Carlos Guevara

4528957 Manitoba Ltd.

264, rue Eugenie

St-Boniface (Manitoba) R2H 0Y4

 

 

OBJET :   4528957 Manitoba Ltd.

                c. le ministre du Revenu national

                2006-1524(CPP)

 

 

Monsieur,

 

La présente concerne l’appel précité à la Cour canadienne de l’impôt le  30 avril 2006. Suite à la lettre de Maître Bédard en date du  27 juillet 2006 (copie ci-jointe), l’appel précité aurait dû être déposé sous la Loi de l’impôt (procédure informelle). Si vous désirez être entendu sous la procédure informelle, vous devez en aviser la Cour canadienne de l’impôt.

 

Par la suite, l’avis de ratification du ministre a été envoyé le  16 janvier 2006. Veuillez noter que le contribuable a  90 jours suivant la date de mise à la poste de l’avis de ratification de Revenue Canada pour interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt. Par conséquent, la dernière journée pour interjeter appel devant cette Cour était le 18 avril 2006. La date reçue de l’avis d’appel est le  30 avril 2006.

 

Toutefois, section 18.1(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle), il est toujours possible de demander à la Cour une prolongation du délai dans lequel l’avis d’appel peut être déposé. Vous trouverez ci-joint, pour information, un exemplaire des Règles de la Cour canadienne de l’impôt.

 

Depuis le 1er novembre 1998, un particulier qui désire faire appel à la Cour canadienne de l’impôt sous la procédure informelle portant sur l’impôt sur le revenu et la TPS, doit payer les frais de dépôt au montant de $100.00. 

 

La Cour ne peut procéder avec votre appel tant que les frais de dépôt ne sont pas reçus. Si vous désirez continuer avec votre appel, veuillez soumettre un chèque ou un mandat de poste à l’ordre du receveur général du Canada dans les prochains  30 jours.

 

Si vous en faites la demande dans votre avis d’appel, la Cour peut renoncer aux frais de dépôt si elle est convaincue que le paiement de ces frais vous causerait de sérieuses difficultés financières.

                                                […]

 

[21]    En l’espèce, l’appelante avait jusqu’au 4 septembre 2006 pour payer les frais en conformité avec les exigences de la lettre envoyée par la Cour le 4 août 2006.

 

[22]    L’appelante a témoigné que son dépôt de 100 $ lui a été retourné par la poste. L’appelante n’a pas expliqué pourquoi le 100 $ lui a été retourné.

 

M. GUEVARA : D’ailleurs, aussi à la cour j’avais déposé les 100 $ demandés pour la procédure normale. Malheureusement, les 100 $ ont été retournés par la poste. 

                                                                        […]

                                               

[23]    Dans une lettre non datée faisant référence à la lettre de la Cour du 4 août 2006, l’appelante a demandé à la Cour une prorogation du délai en vertu du  paragraphe 18.1(1) des Règles. À sa lettre, elle a joint l’annexe 18.1 conformément aux Règles et a indiqué qu’elle avait toujours eu l’intention de porter la décision du Ministre en appel.[4]

 

[24]    La date indiquée sur l’annexe 18.1 signée par l’appelante est le 13 novembre 2006 et elle fut reçue par le greffe de la Cour le 20 novembre 2006.

 

[25]    À mon avis, l’appelante répond aux exigences du paragraphe 18.1(1) des Règles parce qu’elle a déposé la demande conformément au modèle figurant à l’annexe 18.1.

 

[26]    L’appelante répond aussi aux exigences de l’alinéa 18.1(3)a). La date de mise à poste de l’avis de ratification était le 16 janvier 2006. L’expiration du délai de  90 jours était le 16 avril 2006 et l’appelante a présenté la demande le 20 novembre 2006, donc dans l’année suivant l’expiration des 90 jours suivant la date de mise à la poste de l’avis de ratification.

 

[27]    De plus, je crois que l’appelante répond aux critères de la disposition 18.1(3)b)(i)(B) parce qu’elle a déposé un avis d’appel le 30 avril 2006 et qu’elle a confirmé son intention de porter la décision en appel dans sa lettre adressée à la Cour, tel qu’indiqué au paragraphe 21 de ces motifs.

 

[28]    Finalement, selon moi, l’appelante satisfait aux conditions des sous-alinéas 18.1(3)b)(ii) et 18.1(3)b)(iii). Le sous-alinéa 18.1(3)b)(ii) exige que je considère les raisons indiquées dans la demande et les circonstances en l’espèce. Dans sa lettre du 8 août 2006, l’appelante a expliqué pourquoi son avis d’appel a été déposé le

 30 avril 2006. Elle a expliqué qu’il y avait eu confusion par rapport à la date à laquelle l’avis de ratification fut mis à la poste par le Ministre. La position de l’appelante est que l’avis de ratification fut déposé le 2 février 2006.  Donc, en déposant un avis d’appel le  30 avril 2006, l’appelante était toujours dans les délais.[5] 

 

[29]    Lors de l’audience, l’avocat de l’intimé a confirmé qu’il y avait eu des problèmes avec la réception de l’avis de ratification par M. Guevara :

 

Me Bédard: […] M. Guevara a indiqué qu’il ne l’a pas reçue suite au 16 janvier. J’ai donc vérifié les dossiers et ce qui est arrivé est que l’enveloppe avait la confirmation, elle avait été envoyée chez M. Guevara.

Je présume qu’il n’était pas à la maison, donc une note a été laissée pour qu’il ramasse l’enveloppe au bureau de poste. L’enveloppe n’a pas été ramassé et a été renvoyée à l’Agence. Donc, on voit la confirmation que M. Guevara a fournie, avec l’étampe « 2 février 2006 ».  Et ça a été renvoyé par courrier enregistré, je crois. Cette fois, M. Guevara a reçu la confirmation. […]

 

[30]    Ainsi, l’appelante satisfait aussi aux conditions du sous-alinéa 18.1(3)b)(iii) des Règles. En l’espèce, il s’agit d’une appelante qui agit pour son propre compte. J’accorde le bénéfice du doute à l’appelante car, après que la Cour a communiqué avec elle le 4 août 2006 pour lui expliquer les options qui lui étaient disponibles,  l’appelante a présenté sa demande le 20 novembre 2006 conformément au paragraphe 18.1(1) des Règles.

 

[31]    Finalement, je suis d’avis que l’appel logé contre la cotisation repose sur des motifs raisonnables conformément au  sous-alinéa 18.1(3)b)(iv) des Règles.

 

[32]    Selon moi, l’appelante satisfait aux conditions du paragraphe 18.1(3) des Règles et il est donc fait droit à sa demande.

 

[33]    L'article 169 de la Loi prévoit qu'un avis d'appel doit être déposé dans les 90 jours suivant la date de l'avis de ratification.

 

[34]    L'avis de ratification pour la période en question en l’espèce était daté du 16 janvier 2006. Par conséquent, l'appelante aurait dû déposer un avis d'appel devant la Cour canadienne de l'impôt avant le 18 avril 2006. L'appelante n'a pas respecté ce délai. En fait, elle n'a pas déposé d'avis d'appel devant la Cour avant le 30 avril 2006.

 

[35]    Selon le paragraphe 167(1) de la Loi, l'appelante aurait pu présenter une demande de prorogation du délai pour interjeter appel si elle avait satisfait à toutes les exigences énoncées dans ce paragraphe. L'appelante devait effectuer sa demande dans l'année suivant l'expiration du délai prévu à  l'article 169 de la Loi. L'appelante devait donc présenter sa demande de prorogation du délai à la Cour canadienne de l'impôt au plus tard le 16 avril 2007. À l'audience du  30 janvier 2007, l'appelante n'avait rien présenté à la Cour concernant les exigences énoncées à  l’article 167 de la Loi. Compte tenu que la décision liée à cette requête n’a pas été rendue avant juin 2007, à mon avis, l’appelante pourrait être désavantagée si la requête était accueillie en vertu de l’alinéa 167(5)a) de la Loi.

 

[36]    Par ailleurs, je suis d’avis que l’appelante pourrait satisfaire aux conditions prévues à l’alinéa 167(5)b) de la Loi.

 

[37]    La requête est, en conséquence, rejetée et l’appelante peut présenter à la Cour une demande de prorogation du délai pour interjeter appel conformément aux paragraphes 167(1) à 167(4) de la Loi.

 

[38]    L’avocat de l’intimé a un délai de 60 jours pour déposer une réponse à l’avis d’appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 24ième jour de juillet 2007.

 

 

« C.H. McArthur »

Juge McArthur

 

 


RÉFÉRENCE :                                            2007CCI432         

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :                2006-1524(CPP)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :                        4528957 MANITOBA LTD.ET LE MINISTRE DU REVENU

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Winnipeg  (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           le 30 janvier  2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR :       L'honorable juge C.H. McArthur

 

DATE DE L’ORDONNANCE :                    le 24 juillet 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelante :

Carlos Guevara

Avocat de l'intimée :

Me Julien Bédard

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :          

 

       Pour l'appellant:

 

                     Nom :                                     

 

                 Cabinet :                                    

 

       Pour l’intimée :                                      John H. Sims, c.r.

                                                                    Sous-procureur général du Canada

                                                                    Ottawa, Canada



[1] Voir la lettre non datée adressée à Lucie Pilon de la Cour.

[2] Lettre de John F. Wiebe de l’Agence des douanes et du revenu du Canada du 16 janvier 2006.

[3] Voir la note de service du 25 mai 2006 signée par l’agent du greffe François Cournoyer.

[4] Voir la lettre non datée adressée à Lucie Pilon de la Cour.

[5] Voir la lettre du 8 août 2006 adressée à Lucie Pilon de la Cour.

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