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Dossier : 2005-282(EI)

ENTRE :

 

LES ENTREPRISES B. SMITH INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 12 juillet 2007, à Sept-Îles (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Daniel Jouis

 

Avocat de l'intimé :

Me Benoit Mandeville

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée au motif que le travail effectué par monsieur Yvan Gagnon, pour Les Entreprises B. Smith inc., pendant la période allant du 5 février au 22 avril 2003, l'a été en vertu d'un véritable contrat de louage de services au sens de l'alinéa 5(1)a), selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27ième jour de septembre 2007.

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

 

 

Référence : 2007CCI456

Date : 20070907

Dossier : 2005-282(EI)

ENTRE :

 

LES ENTREPRISES B. SMITH INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Tardif

 

[1]     Il s'agit d'un appel d'une décision relative au caractère assurable du travail effectué par monsieur Yvan Gagnon pour les Entreprises B. Smith inc., pendant la période allant du 5 février au 22 avril 2003.

 

[2]     La décision dont il est fait appel est à l'effet que le travail a été exécuté dans le cadre d'un contrat de louage de services. L'appelante allègue que monsieur Gagnon a effectué le travail en question à titre de travailleur autonome.

 

[3]     Pour justifier la décision dont il est fait appel, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a tenu pour acquis les hypothèses de fait suivantes :

 

a)         L'appelante, constituée en société le 28 octobre 2002, exploite une entreprise de déboisement forestier;

 

b)         M. Bruno Smith était le seul actionnaire de l'appelante;

 

c)         en 2003, l'appelante a obtenu un contrat de déboisement d'Hydro Québec dans un secteur situé à 110 kilomètres de Baie Comeau;

 

d)         pour exécuter ce contrat, l'appelante a embauché une vingtaine de bûcherons, dont le travailleur;

 

e)         du 5 février au 22 avril 2003, le travailleur a rendu des services à l'appelante comme bûcheron;

 

f)          le 8 mai 2003, l'appelante a émis un relevé d'emploi au nom du travailleur indiquant le 17 mars 2003 comme premier jour de travail et le 11 avril 2003 comme dernier jour de travail;

 

g)         l'appelante ne conteste pas l'assurabilité de l'emploi du travailleur pour la période du 17 mars au 11 avril 2003;

 

h)         l'appelante prétend que du 5 février au 16 mars 2003 et du 11 au 22 avril 2003, le travailleur lui aurait rendu des services à titre de travailleur autonome;

 

i)          au début de son travail, le 5 février, l'appelante aurait fourni la scie mécanique au travailleur et, à une date indéterminée se situant au début de la période d'emploi, le travailleur a acheté la scie mécanique de l'appelante;

 

j)          sauf le fait que le travailleur aurait utilisé la scie mécanique de l'appelante puis la sienne par la suite, il n'y a eu aucune modification de ses conditions de travail auprès de l'appelante durant la période en litige;

 

k)         lorsqu'il était en forêt, le travailleur était logé et nourri par l'appelante;

 

l)          le travailleur, tous comme les autres travailleurs de l'appelante, travaillait 5 jours consécutifs [sic] et sortait du chantier toutes les fins de semaine;

 

m)        le travailleur faisait généralement 10 heures par jour soit 50 heures par semaine;

 

n)         Hydro Québec tenait un registre des entrées et sorties des travailleurs du chantier;

 

o)         le travailleur était supervisé soit par le contremaître du chantier soit par M. Smith;

 

p)         le travailleur fournissait sa scie mécanique et en assumait les frais d'entretien;

 

q)         le travailleur recevait une rémunération en fonction du volume de bois coupé : initialement, il recevait 250 $ de l'acre coupé et par la suite, il recevait 200 $ de l'acre coupé;

 

r)          le payeur a produit des feuillets T4 pour l'année 2003 a [sic] plus de 45 employés dont celui du travailleur avec les retenues à la source;

 

s)         durant la période en litige, le travailleur a travaillé pendant 424 heures;

 

t)          durant la période en litige, le travailleur a reçu 9 431,50 $ de l'appelante.

 

 

[4]     L'appelante a indiqué qu'elle admettait les alinéas a), b), c), e), f), h), i), j), m), n), p), r) et t).

 

 

Les faits

 

[5]     Monsieur Bruno Smith, entrepreneur forestier, est le seul actionnaire de la compagnie payeuse. Le payeur avait obtenu un contrat d'une entreprise ayant elle‑même obtenu un contrat plus important d’Hydro‑Québec. Le travail était réparti entre une vingtaine d'entreprises. L'objectif était la préparation du terrain à inonder dans le cadre de la construction d'un barrage.

 

[6]     En d'autres termes, tous les arbres se trouvant sur la surface devant servir éventuellement de bassin de rétention d'eau devaient être abattus.

 

[7]     Hydro‑Québec s'occupait de loger et de nourrir toutes les personnes oeuvrant sur le chantier, et cela, peu importe pour qui elles travaillaient.

 

[8]     Hydro‑Québec contrôlait également les allées et venues au moyen d'une carte magnétique donnant accès au site. La carte en question permettait de connaître précisément les heures d'entrée et de sortie de chacun.

 

[9]     L'appelante, quant à elle, avait obtenu un contrat en sous-traitance au terme duquel elle devait nettoyer, à la satisfaction d'Hydro‑Québec, le site défini au contrat. Pour ce faire, l'appelante avait embauché plusieurs bûcherons.

 

[10]    L'embauche des bûcherons requis pour l'exécution du travail se faisait par le biais de deux types de contrat, soit au moyen d'un contrat de louage de services, soit au moyen d'un contrat d'entreprise. Dans un cas comme dans l'autre, le contrat en question consistait à faire l'abattage de tous les arbres dans un secteur inaccessible à la machinerie lourde.

 

[11]    Peu importe le type de contrat choisi, le travail était exécuté de la même façon, la seule différence étant la façon de rémunérer le travail. Si le bûcheron retenait la formule « contrat d'entreprise », il était payé à raison de 250 $ l'acre coupé. Dans l'hypothèse de la formule « louage de services », le même travail était rémunéré à un taux de 200 $ l'acre coupé, soit une différence de 50 $ correspondant en terme de pourcentage, à une différence de 20 %.

 

[12]    Le représentant de l'appelante a indiqué que le travail était exécuté exactement de la même façon; il a expliqué que la différence de 20 % couvrait les frais administratifs engagés par l’employeur, certaines retenues, mais aussi les frais inhérents à un tel contrat, notamment les cotisations au programme de l'assurance‑emploi.

 

[13]    Le représentant de l'appelante a expliqué que celle-ci n’avait d’autre choix que d'accepter les exigences des bûcherons quant à la nature du contrat.

 

[14]    En cours d'audition, j'ai cru comprendre que l'intimé mettait en doute cette version des faits et croyait plutôt que l'appelante établissait de faux relevés, ou des relevés de complaisance.

 

[15]    J'ai indiqué, séance tenante, que je ne partageais pas cette interprétation, notamment pour la raison suivante : à partir du moment où l'appelante acceptait la formule louage de services avec toutes les conséquences financières et les ajouts administratifs que cela comportait, il devenait alors facile et routinier d’assigner la rémunération pour la totalité des périodes de travail, ce qui m'apparaît suffisant pour exclure ou rejeter la thèse des relevés de complaisance.

 

[16]    De façon générale, les bûcherons constituent un important groupe de travailleurs dans la catégorie des travailleurs saisonniers. Ils sont rémunérés d'une manière très particulière et la façon d'exécuter leur travail est également unique. En général, ils sont propriétaires de leurs outils et, en principe, ils sont responsables de l'entretien de leurs outils et des frais d'utilisation de ceux-ci.

 

[17]    Il s'agit d'une catégorie de travailleurs qui sont visés par le programme de soutien financier prévu par la Loi sur l'assurance‑emploi (la « Loi ») et ce, bien que les critères classiques (propriété des outils, chance de profit et risque de perte, intégration) énoncés dans la décision Wiebe Door Services Ltd. v. M.N.R., 87 DTC 5025 et repris quant à leur pertinence, récemment, par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Combined Insurance Company of America, décision rendue par les juges Nadon, Létourneau et Pelletier en date du 30 janvier 2007, en appel de la décision du juge McArthur cette Cour, datée du 6 septembre 2005.

 

[18]    En effet le travail exécuté par les bûcherons est très particulier. Généralement, les bûcherons sont rémunérés selon diverses formules où la quantité de bois coupé est la principale composante de la rémunération obtenue; ils possèdent leurs outils de travail et en assument la responsabilité quant aux frais d'utilisation et d'entretien. Ils sont également autonomes quant à la façon et manière de couper le bois. En d'autres termes, ils appliquent leur propre technique d'abattage.

 

[18]    Toutes ces particularités rendent l'exercice nécessaire pour déterminer la nature du contrat de travail encore plus difficile, notamment au niveau de savoir s'il existe un véritable pouvoir de contrôle de la part de celui ou celle qui paye la rémunération.

 

[19]    La présence de ce pouvoir de contrôle par l’employeur se révèle par la présence ou non sur le chantier, par son droit d'intervention au niveau des mesures de sécurité lors de l'exécution du travail, mais aussi au niveau de la fiabilité, de la sécurité des outils et des vêtements utilisés.

 

[20]    Il n’existe pas de formule unique ou magique pour définir la nature d'un contrat de travail. Récemment, mon collègue, l'honorable Pierre Archambault, dans une analyse exhaustive affirmait que la seule approche possible pour trancher la question de la nature du centrale de travail, dans la province de Québec, était les dispositions du Code civil du Québec.

 

[21]    À prime abord, une telle approche semble simplifier l’exercice de la détermination de la nature du contrat de travail; il en est tout autrement dans les faits puisqu'un des trois éléments essentiels, soit le lien de subordination, requiert une analyse de l'ensemble des faits où les fameux critères énoncés dans l'affaire Weibe Door, précitée, s'avèrent toujours très utiles et pertinents pour déterminer la nature du contrat en litige.

 

[22]    Pour avoir droit aux prestations d'assurance‑emploi, les bûcherons doivent se conformer à certaines exigences, notamment en travaillant un nombre d'heures suffisant, lesquelles heures de travail doivent être effectuées dans le cadre d'un contrat de louage de services.

 

[23]    Il s'agit là de conditions essentielles et tout à fait fondamentales, d'autant plus que les prestations d'assurance‑emploi constituent un soutien financier vital. Tout travail effectué à titre de travailleur autonome étant exclu du calcul des heures requises pour avoir droit aux prestations, il est facile de comprendre que les bûcherons veulent exécuter leur travail dans le cadre d'un contrat de louage de services.

 

[24]    La recherche d'un travail assurable est donc une très grande préoccupation pour la très grande majorité des travailleurs et particulièrement pour ceux qui font partie de la catégorie des « travailleurs saisonniers ».

 

[25]    Une fois que le nombre d'heures assurables a été atteint, les heures de travail additionnelles n'ont évidemment pas la même importance, d'autant plus qu'il devient alors, sans doute, plus avantageux financièrement de travailler comme travailleur autonome car il est alors possible de déduire les dépenses inhérentes à l'exécution du travail.

 

[26]    En l'espèce, le travailleur a sans doute voulu jouer sur les deux tableaux, soit obtenir suffisamment d'heures assurables pour devenir admissible aux prestations d'assurance‑emploi dans un premier temps. En second lieu, quant aux heures additionnelles dont il n'avait pas besoin pour devenir admissible, il voulu que son travail soit considéré comme entrepreneur, lui permettant d'obtenir un montant supérieur du fait de ne pas être assujetti à des retenues, ce qui, de surcroît, l'avantagerait sans doute sur le plan fiscal. En effet, le statut d'entrepreneur ou de travailleur autonome lui permettant de déduire ses dépenses ce qui pouvait s'avérer un avantage fort intéressant.

 

[27]    L'appelante a expliqué qu'elle devait se soumettre aux exigences de certains bûcherons quant au genre de contrat; à défaut de se soumettre aux exigences des bûcherons dont les services étaient requis, elle n'aurait tout simplement pas pu obtenir la main d'oeuvre nécessaire pour l'exécution de son contrat en sous-traitance.

 

[28]    Il est d'ailleurs facile de comprendre le très grand intérêt des bûcherons pour un genre de formule hybride. La formule hydride permet au travailleur d'obtenir le nombre d'heures assurables requis pour devenir admissible aux prestations d'assurance‑emploi dans un premier temps; dans un deuxième temps, il exécute le même travail à titre de travailleur autonome, ce qui lui permet d'avoir droit de déduire toutes ses dépenses et, peut-être, je dis bien peut-être, de travailler comme travailleur autonome durant la période où il reçoit des prestations d'assurance‑emploi. Cette hypothèse n’est évidemment que pure spéculation car, dans les faits, ce genre de situation doit sans doute être très marginal.

 

[29]    En l'espèce, je me risque à penser que le travailleur Yvan Gagnon a produit une demande de prestations d'assurance‑emploi. Il s'est fait répondre qu'il n'avait pas le nombre d'heures approprié pour être admissible. Il a alors décidé de changer rétroactivement et unilatéralement la nature du travail exécuté, c'est‑à‑dire qu’il a prétendu que le travail exécuté à titre de travailleur autonome n’était rien de moins que du travail de salarié ou, en d’autres mots, du travail exécuté dans le cadre d'un contrat de louage de services.

 

[30]    Or, un travail identique exécuté de la même façon ne peut pas être en même temps du travail exécuté en vertu d’un contrat de louage de services et d’un contrat d'entreprise et cela pour différentes périodes.

 

[31]    Pour en être ainsi, il faudrait que la volonté des parties, quant à la nature du contrat, soit l'élément essentiel et déterminant pour qualifier le contrat. Or, la jurisprudence a indiqué à plusieurs reprises que la volonté des parties n’est qu’un élément parmi d'autres, un élément non déterminant et surtout non suffisant en soi.

 

[32]    Bien que la volonté des parties puisse s'avérer un facteur d'une certaine importance, la qualification du contrat de travail n'est pas déterminante en soi ni suffisante, puisque l'exécution du travail doit être cohérente et conforme au genre de contrat convenu.

 

[33]    En cas de controverse ou d'incohérence, les faits se rattachent à l'exécution du travail et les circonstances dans lesquelles ce travail est exécuté primeront sur la volonté des parties. C’est parmi ces faits et ces circonstances qu’il faut puiser les éléments menant à une conclusion quant à la nature du contrat.

 

 

[34]    En l'espèce, cet exercice est plus difficile du fait que la nature du travail est très particulière.

 

[35]    Dans le présent dossier, je dois, dans un premier temps, indiquer qu'il ne pouvait pas y avoir deux genres de contrats entre les mêmes parties pour l’exécution du même travail effectué de la même façon.

 

[36]    Dans le cas de la formule hybride, la volonté des parties devrait être le seul critère requis pour la qualification du contrat; or, une telle approche n'est pas conforme à la loi ni aux critères édictés par la jurisprudence.

 

[37]    Qu'en est-il des faits et des modalités quant à l'exécution du travail en l’espèce?

 

[38]    Le représentant de l'appelante a affirmé qu'il circulait régulièrement sur le chantier pour s'assurer que le travail était exécuté en conformité avec les exigences d'Hydro‑Québec, à défaut de quoi l’appelante ne serait elle‑même pas payée. Il a aussi affirmé qu'il avait dû fournir des outils de bonne qualité à Yvan Gagnon d'où l'appelante avait manifestement un droit de regard quant à la qualité et sécurité du matériel utilisé par les bûcherons qu'elle rémunérait.

 

[39]    Il a aussi expliqué que les personnes qu'il rémunérait se concertaient quant aux périodes de travail. Elles pouvaient travailler plusieurs jours de suite et cesser de travailler quelques jours. La carte magnétique qu’elles possédaient toutes permettait à l’appelante de contrôler leur présence sur le chantier. Le système mis en place et géré par Hydro‑Québec permettait à l’appelante de connaître précisément les heures d'entrée et de sortie du chantier.

 

[40]    Chaque bûcheron faisait l'objet d'une entente avec l'appelante. Les instructions lui étaient données quant à l'endroit où devait être effectué le travail.

 

[41]    La façon de faire le travail était du ressort du travailleur bûcheron, mais le travail de coupe devait être fait de façon acceptable pour l'appelante. Une surveillance des travaux avait lieu et, même si l'appelante intervenait rarement, elle avait, en tout temps, un droit d'intervention et un pouvoir de contrôle sur le travail exécuté, mais aussi sur l'ensemble du comportement du travailleur, notamment pour s'assurer que le travail était fait en conformité avec les exigences requises pour la sécurité.

 

[42]    Chaque bûcheron faisait l'objet d'une entente individuelle. L'appelante était en outre responsable du comportement du travailleur et de la qualité du travail exécuté.

 

[43]    Ce contrôle ou cette surveillance se faisait par le biais d'une présence presque continuelle sur les lieux d'exécution du travail. L'appelante avait manifestement un pouvoir d'intervention. Les manifestations concrètes de l'utilisation de ce pouvoir de contrôle n'ont pas été nombreuses, si ce n'est que les bûcherons n'étaient pas laissés à eux‑mêmes dans le cadre de l'exécution du travail. La preuve n'a pas été établie que l'appelante avait expressément ou tacitement renoncé à son pouvoir.

 

[44]    Pour toutes ces raisons, l'appel est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27ième jour de septembre 2007.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI456

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2005-282(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Les Entreprises B. Smith inc. et M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Sept-Îles (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 12 juillet 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Alain Tardif

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 27 septembre 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelante :

Me Daniel Jouis

 

Avocat de l'intimé :

Me Benoit Mandeville

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelante:

 

                     Nom :                            Me Daniel Jouis

                 Cabinet :                           Jouis Lapierre

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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