Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2007-1482(EI)

2007-1483(CPP)

ENTRE :

JOSEPH K. ZINCK,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus en partie le 28 septembre 2007,
à Halifax (Nouvelle‑Écosse).

Devant : L’honorable juge C.H. McArthur

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

Avocate de l’intimé :

L’appelant lui‑même

Me Deanna Frappier

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

Après le début de l’audience, l’avocate de l’intimé a informé la Cour qu’elle consentirait au jugement.

 

Les appels interjetés en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance‑emploi et de l’article 28 du Régime de pensions du Canada sont accueillis, et les décisions rendues par le ministre du Revenu national à l’égard de la demande qui lui a été présentée en vertu de l’article 92 de la Loi et de la demande qui lui a été présentée en vertu de l’article 27.1 du Régime sont modifiées, au motif que l’appelant n’exerçait pas un emploi assurable ni un emploi ouvrant droit à pension du 1er janvier 2005 au 21 août 2006.

 


Les dépens, fixés à 750 $, sont adjugés à l’appelant.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d’octobre 2007.

 

 

« C.H. McArthur »

Juge McArthur

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de novembre 2007.

 

Johanne Brassard, trad. a.


 

 

 

 

Référence : 2007CCI592

Date : 20071004

Dossier : 2007-1482(EI)

2007-1483(CPP)

ENTRE :

JOSEPH K. ZINCK,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge McArthur

 

[1]     Il s’agit d’appels difficiles à trancher entendus à Halifax, le vendredi 28 septembre 2007. Selon la position du ministre du Revenu national (le « ministre »), l’appelant était un employé au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « Loi »). L’appelant a déclaré qu’il avait travaillé deux jours seulement, trois heures chaque jour, pour un homme connu simplement sous le nom de Shenk (transcription phonétique), à peindre des murs dans un immeuble résidentiel, et qu’il avait reçu 100 $ en espèces. Mme Kennedy a confirmé cette déclaration, et je les crois.

 

[2]     Je suis préoccupé pour les raisons suivantes :

 

a)       Dans la salle d’audience, avant mon arrivée, le témoin principal du ministre a fait des remarques à un témoin de l’appelant, Angie M. Kennedy, et celle-ci a été sérieusement troublée. En conséquence, l’audience a été retardée pour permettre la présence de deux policiers.

 

b)      Au début du procès, l’avocate de l’intimé a consenti au jugement pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 août 2006. L’appelant a « peut‑être » été incarcéré pendant cette période.

 

c)       L’appelant n’avait absolument aucune connaissance des hypothèses de fait énoncées aux alinéas 5a), b), c), d) et e) de la réponse à l’avis d’appel. Il a nié toutes les autres hypothèses, f) à n) inclusivement. Je retiens le témoignage de l’appelant, selon lequel aucune de ces hypothèses définitives, sur lesquelles le ministre s’est fondé, n’est exacte et qu’il s’agit des seules hypothèses importantes.

 

d)      L’appelant et Mme Kennedy étaient tous deux très mal à l’aise devant la Cour et ils étaient difficiles à suivre, mais je crois que toutes les hypothèses importantes du ministre étaient erronées.

 

e)       Les supposées signatures de l’appelant sur les factures présentées à l’appelant étaient, de toute évidence, contrefaites. Nul besoin d’être un expert pour en arriver à cette conclusion après comparaison de la vraie signature de l’appelant avec celle qui figure sur les factures.

 

f)       L’appelant ne savait rien des factures. Il savait seulement qu’il avait fait des travaux de peinture pendant six heures en deux jours, et qu’il avait reçu 100 $ en espèces.

 

g)       M. Jourdrey a témoigné pour l’intimé. Il n’avait aucune connaissance directe des principales hypothèses sur lesquelles le ministre s’était fondé pour rendre sa décision. Je crois qu’il se fiait aux fausses factures et à ce que Shenk lui avait dit.

 

h)       L’avocate de l’intimé a déclaré qu’elle n’appelait pas Shenk à témoigner.

 

i)        Nous avons alors suspendu l’audience pour 15 minutes. J’ai demandé à l’avocate de réfléchir sérieusement à l’affaire.

 

j)        Je crois que l’appelant n’était pas bien; il était vulnérable et il semble que Mme Kennedy l’aidait.

 

k)       À la reprise de l’audience, l’avocate de l’intimé a dit qu’elle consentait au jugement en faveur de l’appelant pour l’appel au complet.

 

[3]     J’ai déclaré que, même si je n’en avais peut‑être pas la compétence, j’adjugeais les dépens à l’appelant et ajouté que je ne croyais pas que le ministre s’y opposerait. J’avais tort. Dans une lettre datée du 28 septembre 2007, l’avocate a déclaré qu’aucune disposition législative ne permettait l’adjudication de dépens dans une affaire d’assurance‑emploi et a fait référence à la décision Regroupement Mamit Innuat Inc. c. Le ministre du Revenu national[1].

 

[4]     Je conclus à l’existence de cette compétence en me fondant sur l’affaire Fournier c. Canada[2]. Le juge Archambault, de première instance, a souligné dans sa décision qu’il aurait souhaité que la procédure informelle prévoie un mécanisme d’adjudication des dépens, payables par le contribuable en l’occurrence, en raison de la non-pertinence de ses demandes et de son absence de collaboration.

 

[5]     Lors de l’appel, le juge Létourneau a conclu que la Cour de l’impôt avait le pouvoir inhérent de prévenir et de contrôler un abus de ses procédures. Il a déclaré, au paragraphe 11 :

 

Le juge s’est dit sans compétence pour imposer des frais à un appelant qui retarde inutilement le déroulement d’un appel intenté dans le cadre de la procédure informelle. Je signale que la Cour canadienne de l’impôt possède le pouvoir inhérent de prévenir et de contrôler un abus de ses procédures : voir Yacyshyn c. Canada, [1999] A.C.F. no 196 (C.A.F.).

 

Je ne peux imaginer de cas plus approprié pour appliquer ce pouvoir inhérent afin de prévenir et de contrôler un abus des procédures de la Cour de l’impôt.

 

[6]     Sur consentement, l’appel est entièrement accueilli. Des dépens payables immédiatement, fixés à 750 $, sont adjugés à l’appelant.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d’octobre 2007.

 

 

« C.H. McArthur »

Juge McArthur

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de novembre 2007.

 

Johanne Brassard, trad. a.


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI592

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2007-1482(EI)

                                                          2007-1483(CPP)   

 

INTITULÉ :                                       Joseph K. Zinkc c. M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Halifax (Nouvelle-Écosse)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 28 septembre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge C.H. McArthur

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 4 octobre 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

Avocate de l’intimé :

L’appelant lui‑même

Me Deanna Frappier

 

 

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1]           2006 CCI 125 (C.C.I.), au paragraphe 114.

 

[2]           [2005] A.C.F. no 606 (C.A.F.).

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