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Dossier : 2006-914(IT)G

ENTRE :

LUCIE THOMASSIN,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 12 septembre 2007, à Québec (Québec)

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Claude St-Hilaire

 

Avocate de l'intimée :

Me Susan Shaughnessy

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999, 2000 et 2001 est rejeté avec dépens en faveur de l'intimée et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de décembre 2007.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

 

 

Référence : 2007CCI702

Date : 20071206

Dossier : 2006-914(IT)G

ENTRE :

 

LUCIE THOMASSIN,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Tardif

 

[1]     Il s’agit d’un appel relatif aux années d’imposition 1999, 2000 et 2001.

 

[2]     Pour établir les cotisations dont il est fait appel, l'intimée a tenu pour acquis les faits suivants :

 

[...]

 

6.         Durant les années en litige, l'appelante exploitait une entreprise de voyance, de vente de produits naturels et de naturopathie à titre de propriétaire unique.

 

7.         Durant ces années, l'appelante ne préparait aucune facture de vente pour son entreprise et ne tenait aucun livre comptable.

 

8.         Le manque de registres adéquats a incité le Ministre à procéder à une vérification par méthode d'avoir net. Le résultat est attaché à la présente réponse comme annexe « A » démontrant un écart important par rapport aux revenus déclarés lors de la production des déclarations de revenus de l'appelante pour les années en litige.

 

9.         Durant les années en litige, l'appelante a joué au « vidéo poker » sur une base presque quotidienne, nécessitant le retrait d'importantes sommes d'argent de ses comptes bancaires et de ses cartes de crédit.

 

10.       Plusieurs dépôts inexpliqués ont été découverts lors de l'analyse des registres des comptes bancaires et des cartes de crédit de l'appelante.

 

11.       Lors de la production de ses déclarations de revenus pour les années en litige l'appelante a déclaré des revenus totaux aux montants de 8 141 $, de 6 623 $ et de 7 454 $ pour les années d'imposition 1999, 2000 et 2001 respectivement.

 

12.       Par avis de nouvelles cotisations en date du 7 mars 2005, le Ministre du revenu national a apporté les changements suivants aux revenus de l'appelante pour chacune des années en litige :

 

 

1999

2000

2001

Revenu total déclaré

antérieurement

8 141 4

6 623 $

7 454 $

Ajouter : Revenu d'entreprise

non déclaré établi par avoir net

63 821 $

104 664 $

113 639 $

sous-total :

 

71 962 $

111 287 $

121 093 $

Soustraire : Dépenses

d'entreprise accordées par les

nouvelles cotisations :

 

 

 

Coût du logement (portion

additionnelle accordé)

(2 442 $)

(2 455 $)

(2 455 $)

Achat de produits

 

(8 463 $)

(31 256 $)

Voyage affaire (formation)

 

(200 $)

(400 $)

Sous-traitance (ménage)

 

(1 351 $)

(3 825 $)

 

Revenu total révisé :

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

69 520 $

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

98 818 $

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

83 157 $

 

 

 

 

Pénalité selon le paragraphe 163(2) LIR

 

6 201 $

11 129 $

10 944 $

 

Coût du logement :

 

13.       Lors de la production de ses déclarations de revenus, l'appelante a réclamé une déduction pour frais d'utilisation de la résidence aux fins de l'entreprise au montant de 3 372,70 pour l'année d'imposition 1999 et de 3 390,10 $ pour chacune des années 2000 et 2001, soit une proportion de 29 % de ses dépenses de logement totaux.

 

14.       Lors des nouvelles cotisations en date du 7 mars 2005, le ministre du Revenu national a accordé une déduction additionnelle au montant de 2 442 $ pour l'année 1999 et de 2 455 $ pour chacune des années 2000 et 2001 respectivement, augmentant ainsi la proportion d'utilisation de la résidence pour fins d'entreprise à 50%.

 

Achat de produits :

 

15.       Lors des nouvelles cotisations en date du 7 mars 2005, le ministre du Revenu national a accordé une déduction au montant de 8 463 $ pour l'année 2000 et de 31 256 $ pour l'année 2001 sur la base des factures fournies par l'appelante ainsi que sur la base des montants indiqués sur ses relevés de carte de crédit.

 

Voyage :

 

16.       Lors des nouvelles cotisations en date du 7 mars 2005, le ministre du Revenu national a accordé une déduction au montant de 200 $ en 2000 et de 400 $ en 2001 pour les frais reliés à des formations que l'appelante prétend avoir suivi en Suisse. Aucune pièce justificative n'a été fournie pour supporter les dépenses additionnelles réclamées par l'appelante à cet égard.

 

Sous-traitance ménage :

 

17.       Lors d'une entrevue avec le représentant du Ministre, l'appelante a déclaré avoir payé des sommes d'argent à Mme Colombe Legros pour des services de ménage de sa résidence durant les années en litige. Le ministre du Revenu national a accordé 50% du montant réclamé en 2000 et 2001 à titre de dépense, soit la proportion de la résidence utilisée aux fins de l'entreprise.

 

18.       Par avis d'opposition reçus par le Ministre en date du 4 avril 2005, l'appelante s'est opposée aux avis de nouvelles cotisations émis le 7 mars 2005 pour ses années d'imposition 1999, 2000 et 2001.

 

19.       Par avis de nouvelles cotisations en date du 28 décembre 2005, le ministre du Revenu national a réduit les pénalités selon le paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu à 5 883 $ pour l'année d'imposition 1999, à 9 529 $ pour l'année d'imposition 2000 et à 6 581 $ pour l'année d'imposition 2001.

 

20.       En ce qui concerne les années d'imposition 1999 et 2000, l'appelant a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, justifiant l'établissement de nouvelles cotisations après les périodes normales de nouvelle cotisation applicable à l'appelante pour ces années.

 

21.       En ce qui concerne les trois années en litige, l'appelante a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission en produisant ses déclarations de revenus.

 

 

[3]     Le litige soulève les questions suivantes :

 

a)       Est-ce que le ministre du Revenu national était justifié d'ajouter les montants de 61 379 $, de 92 195 $ et de 75 703 $ aux revenus de l'appelante pour les années d'imposition 1999, 2000 et 2001 respectivement?

 

b)      Est-ce que l'appelante a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, justifiant l'établissement de nouvelles cotisations après les périodes normales de nouvelle cotisation applicables à l'appelante pour les années d'imposition 1999 et 2000?

 

c)       Est-ce que l'appelante a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission en produisant ses déclarations de revenus pour les années d'imposition 1999, 2000 et 2001?

 

[4]     En début d'audition, l'appelante a indiqué qu'elle admettait le contenu des paragraphes 1, 3 et 10 de la Réponse à l'avis d'appel (la « Réponse »), lesquels se lisent comme suit :

 

1.         Il nie les faits exposés au paragraphe 1 de l'avis d'appel et précise que le ministère du Revenu national a accordé à l'appelante une déduction d'entreprise pour l'achat des produits au montant de 8 463 $ pour l'année d'imposition 2000 et de 31 256 $ pour l'année d'imposition 2001;

 

[...]

 

3.         En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'avis d'appel, il admet que la portion du logement de l'appelante qui a été utilisé pour fins d'affaires était de 50%, mais il précise que l'appelante avait déjà réclamé une déduction de 29% des dépenses de logement lors de la production de ses déclarations de revenus pour les années en litige, et qu'une déduction additionnelle de 21% des dépenses de logement a été accordée comme déduction lors de l'émission des nouvelles cotisations en date du 7 mars 2005 pour chacune des années en litige.

 

[...]

 

10.       Plusieurs dépôts inexpliqués ont été découverts lors de l'analyse des registres des comptes bancaires et des cartes de crédit de l'appelante.

 

 

[5]     L'appelante a témoigné au soutien de son appel. Pour les années en question, elle a affirmé avoir fait du travail de cartomancienne avec les cartes de tarot. Parallèlement à cette activité, elle exploitait une entreprise de vente de produits naturels. Elle a aussi indiqué être une joueuse compulsive, s'intéressant tout particulièrement aux machines vidéo poker. Pour se livrer à cette activité, elle fréquentait divers endroits de jeu, dont les bars et l'hippodrome, où elle faisait de son mieux pour passer inaperçue.

 

[6]     Elle a affirmé n'avoir aucun actif autre que sa voiture et son logement, deux biens loués; elle a expliqué qu'elle recevait généralement le matin des clients intéressés à connaître leur avenir.

 

[7]     En 1999, en contrepartie de ses services, ses clients lui donnaient le montant qu'ils voulaient bien lui donner, le tout étant généralement payé en argent comptant. Pour 2000 et les années suivantes, elle aurait exigé un montant fixe de 20 $, toujours payé par chèque.

 

[8]     Pour ce qui est des activités commerciales liées à la vente de produits naturels, elle ne gardait aucun registre de ses achats ou de ses ventes; les profits étaient établis à la fin de l'année non pas à partir d'écritures comptables ou de quelconques documents, mais essentiellement à partir d'estimés fixés arbitrairement selon un pourcentage recommandé par les fournisseurs de produits naturels. En d'autres termes, elle établissait son profit d'une manière totalement arbitraire en fonction d'un pourcentage de profit suggéré par le grossiste.

 

[9]     Elle a également avoué que sa passion pour le jeu constituait certes une maladie, mais que cette activité s'était toutefois avérée très rentable pendant les années 1999, 2000, 2001 et 2002.

 

[10]    Pour démontrer la rentabilité des activités liées au jeu, elle a préparé et soumis un tableau; elle a affirmé et répété que les gains étaient plus importants que ceux apparaissant au tableau. Elle utilisait une partie de ses gains pour vivre, s'habiller et se gâter qu'elle ne comptabilisait pas.

 

[11]    Il y a lieu de reproduire le tableau que l'appelante a préparé : (pièce A-1)

 

1999

2000

2001

2002

Retrait

Dépôt

Retrait

Dépôt

Retrait

Dépôt

Retrait

Dépôt

53 994,25

55 151,42

74 542,52

74 026,39

83 519,86

84 499,21

5 744,29

5 246,78

 

 

[12]    Pour expliquer les écarts considérables entre les revenus déclarés et ceux établis, elle a affirmé avoir reçu des montants substantiels d'un certain monsieur Robert Bilodeau, soit 25 000 $ à deux occasions, pour un total de 50 000 $. Aucun document n'étaye le versement de ces montants. Il s'agissait d'une personne demeurant aux États‑Unis qui est décédée pendant la période de cotisation. Selon l'appelante, cette personne la courtisait et résidait chez elle à l'occasion. Il s'agissait, selon elle, d'une personne très généreuse.

 

[13]    Le travail de vérification a fait ressortir que l'appelante avait effectué des voyages en Suisse, le tout découlant de pièces attestant l'achat de billets d'avion.

 

[14]    Elle a affirmé qu'il s'agissait là de voyages d'affaires et de formation pour lesquels elle demandait la déduction de ses dépenses, lesquelles avaient été faites dans le but de gagner un revenu.

 

[15]    Appelée à fournir les pièces justificatives pour que le vérificateur puisse les en analyser la pertinence, elle a indiqué ne pas en avoir en dépit des tentatives effectuées sans succès pour en obtenir, ajoutant que, si c'était important, elle pourrait toujours tenter d'en obtenir.

 

[16]    Ce sont là les principales observations de l'appelante au soutien de son appel.

 

[17]    L'intimée a fait témoigner le vérificateur à l'origine de la cotisation établie à partir de la méthode de l'avoir net.

 

[18]    Pour justifier le recours à la méthode utilisée, le témoin a expliqué que l'appelante n'avait aucun système de comptabilité, à peu près aucune pièce justificative, ce que l'appelante a d'ailleurs confirmé lors de son témoignage.

 

[19]    Il a aussi fait état des explications confuses, nébuleuses et générales qui ne pouvaient pas être étayées puisqu'il n'y avait aucune comptabilité ni pièces justificatives.

 

[20]    Le vérificateur a insisté sur le fait qu'il lui avait été totalement impossible de tirer des conclusions fiables, ajoutant que l'appelante avait modifié sa version des faits à plusieurs reprises.

 

Analyse

 

[21]    J'ai rarement vu un dossier regrouper autant d'incohérences et surtout autant d'explications aussi douteuses. Je rappelle que le fardeau de la preuve incombait à l'appelante.

 

[22]    Les revenus substantiels qui ont été établis par la méthode de l'avoir net et que l'appelante n'avait pas déclarés sont décrits au paragraphe 12 de la Réponse.

 

12.       Par avis de nouvelles cotisations en date du 7 mars 2005, le Ministre du revenu national a apporté les changements suivants aux revenus de l'appelante pour chacune des années en litige :

 

 

1999

2000

2001

Revenu total déclaré antérieurement

 

8 141 $

 

6 623 $

 

7 454 $

Ajouter : Revenu d'entreprise non déclaré établi par avoir net

 

63 821 $

 

104 664 $

 

113 639 $

 

Sous-total :

 

71 962 $

 

111 287 $

 

121 093 $

Soustraire : dépenses d'entreprise accordées par les nouvelles cotisations

 

 

 

Coût du logement (portion additionnelle accordé)

 

 

(2 442 $)

 

(2 455 $)

 

(2 455 $)

Achat de produits

 

 

(8 463 $)

(31 256 $)

Voyage affaire (formation)

 

(200 $)

(400 $)

 

Sous-traitance (ménage)

 

              

(1 351 $)

(3 825 $)

Revenu total révisé :

69 520 $

98 818 $

83 157 $

 

 

 

 

Pénalité selon le paragraphe 163(2) LIR

 

6 201 $

 

11 129 $

 

10 944 $

 

 

[23]    Pour expliquer les écarts très importants, l'appelante a fait valoir à l'appui de ses prétentions des explications essentiellement verbales, non validées ni confirmées par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Voici quelques‑unes des explications douteuses et tout à fait invraisemblables :

 

·        Un certain Robert Bilodeau lui aurait donné un montant de 25 000 $ à deux occasions pendant deux années différentes. Il résidait aux États-Unis et est maintenant décédé.

 

·        Elle a réalisé des gains en jouant au vidéo poker et ce, sur une période de quatre ans. Eh oui, après des milliers et des milliers de participations à des jeux vidéo poker, elle a réalisé des profits qu'elle a d'ailleurs décrits au moyen d'un tableau. Elle a même ajouté que les gains étaient supérieurs à ceux apparaissant au tableau, puisqu'elle en utilisait une partie pour vivre et se gâter.

 

·        Elle pratiquait une activité particulière (la cartomancie); or contrairement à la pratique courante dans ce domaine, elle n'a accepté d'être payée en argent comptant que pendant la première année, en 1999. Pour la suite, elle aurait seulement accepté des paiements par chèque.

 

[24]    Le tableau préparé par l'appelante à l'effet que sa participation aux jeux de hasard s'était avérée profitable et les revenus qu'elle a déclarés pour les années en question après avoir été établis par le biais d'une estimation totalement arbitraire sont des éléments fort particuliers qui soulèvent de tels doutes quant à leur vraisemblance qu'ils commandent une conclusion que cela n'est tout simplement pas crédible. Après avoir indiqué qu'il s'agissait de ses revenus nets, elle s'est ravisée et a affirmé qu'il s'agissait plutôt de revenus bruts.

 

[25]    Appelée à concilier sa déclaration de revenus avec les revenus qu'elle avait déclarés dans le cadre d'une démarche dont l'objectif était d'obtenir une voiture de location, elle n'a pas été en mesure de fournir une explication raisonnable.

 

[26]    Le fondement de l'appel interjeté par l'appelante repose essentiellement sur la crédibilité des explications qu'elle a soumises. En d'autres termes, tout repose sur la qualité, mais aussi sur la vraisemblance de ses explications. Son témoignage a été cousu d'explications incohérentes, confuses et sans fondement, ce qui est injustifiable pour une personne qui exploite une entreprise. J'ai d'ailleurs trouvé très étrange que la seule comptabilité disponible était celle démontrant la profitabilité de ses activités liées au jeu de hasard.

 

[27]    Lors de son témoignage, l'appelante a voulu démontrer qu'elle ignorait les règles de l'art relatives à l'exploitation d'une entreprise et qu'elle était frappée d'une maladie qui, chose surprenante, lui était très profitable financièrement.

 

[28]    L'appelante n'a fourni aucun document ni explication raisonnable pour étayer les revenus déclarés qui ont d'ailleurs été établis par estimation d'une manière essentiellement arbitraire.

 

[29]    En réponse à une question, l'appelante a d'abord indiqué qu'il s'agissait de ses revenus nets, puis elle s'est ravisée lorsqu'on lui a indiqué que cela contredisait le contenu de ses déclarations de revenus et elle a alors affirmé qu'il s'agissait de ses revenus bruts.

 

[30]    Est-il vraisemblable que l'appelante se soit faite payer exclusivement au moyen de chèques pour ses services de cartomancienne? Soulever la question, c'est y répondre. En effet, je n'ajoute pas foi à son explication puisque les montants en cause sont au départ marginaux. En outre, les chèques proviennent très généralement de personnes sans adresse connue; finalement, les us et coutumes en cette matière sont à l'effet que les services sont payés au comptant.

 

[31]    Pour ce qui est du fardeau de la preuve dont l'intimée doit se décharger avant de pouvoir établir une cotisation pour les années prescrites 1999 et 2000, nous reproduisons ici le paragraphe 152(4) de la Loi. Les pénalités applicables sont prévues au paragraphe 163(2) de la Loi. Le tout se lit comme suit :

 

152. [...]

 

(4)        Cotisation et nouvelle cotisation [délai de prescription] -- Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l'impôt pour une année d'imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou donner avis par écrit qu'aucun impôt n'est payable pour l'année à toute personne qui a produit une déclaration de revenu pour une année d'imposition. Pareille cotisation ne peut être établie après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année que dans les cas suivants :

 

a) le contribuable ou la personne produisant la déclaration :

 

(i) soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi,

 

(ii) soit a présenté au ministre une renonciation, selon le formulaire prescrit, au cours de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année;

 

b) la cotisation est établie avant le jour qui suit de trois ans la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année et, selon le cas :

 

(i) est à établir en conformité au paragraphe (6) ou le serait si le contribuable avait déduit un montant en présentant le formulaire prescrit visé à ce paragraphe au plus tard le jour qui y est mentionné,

 

(ii) est établie par suite de l'établissement, en application du présent paragraphe ou du paragraphe (6), d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation concernant l'impôt payable par un autre contribuable,

 

(iii) est établie par suite de la conclusion d'une opération entre le contribuable et une personne non-résidente avec laquelle il avait un lien de dépendance,

 

(iii.1) si le contribuable est un non-résident exploitant une entreprise au Canada, est établie par suite :

 

(A) soit d'une attribution, par le contribuable, de recettes ou de dépenses au titre de montants relatifs à l'entreprise canadienne (sauf des recettes et des dépenses se rapportant uniquement à l'entreprise canadienne qui sont inscrits dans les documents comptables de celle-ci et étayés de documents conservés au Canada),

 

(B) soit d'une opération théorique entre le contribuable et son entreprise canadienne, qui est reconnue aux fins du calcul d'un montant en vertu de la présente loi ou d'un traité fiscal applicable,

 

(iv) est établie par suite d'un paiement supplémentaire ou d'un remboursement d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices effectué au gouvernement d'un pays étranger, ou d'un état, d'une province ou autre subdivision politique d'un tel pays, ou par ce gouvernement,

 

(v) est établie par suite d'une réduction, opérée en application du paragraphe 66(12.73), d'un montant auquel il a été censément renoncé en vertu de l'article 66,

 

(vi) est établie en vue de l'application des paragraphes 118.1(15) ou (16).

 

163. [...]

 

(2) Faux énoncés ou omissions -- Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse (appelé « déclaration » au présent article) rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d'imposition pour l'application de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d'une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à 50 % du total des montants suivants :

 

a) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

(i) l'excédent éventuel de l'impôt qui serait payable par cette personne pour l'année en vertu de la présente loi sur les sommes qui seraient réputées par les paragraphes 120(2) et (2.2) payées au titre de l'impôt de la personne pour l'année, s'il était ajouté au revenu imposable déclaré par cette personne dans la déclaration pour l'année la partie de son revenu déclaré en moins pour l'année qu'il est raisonnable d'attribuer au faux énoncé ou à l'omission et si son impôt payable pour l'année était calculé en soustrayant des déductions de l'impôt payable par ailleurs par cette personne pour l'année, la partie de ces déductions qu'il est raisonnable d'attribuer au faux énoncé ou à l'omission,

Législation

 

(ii) l'excédent éventuel de l'impôt qui aurait été payable par cette personne pour l'année en vertu de la présente loi sur les sommes qui auraient été réputées par les paragraphes 120(2) et (2.2) payées au titre de l'impôt de la personne pour l'année, si l'impôt payable pour l'année avait fait l'objet d'une cotisation établie d'après les renseignements indiqués dans la déclaration pour l'année;

 

[...]

 

[32]    Les faits constituant les éléments de preuve, tant pour la cotisation des années prescrites que pour justifier les pénalités, sont sensiblement les mêmes :

 

·        Absence totale de toute comptabilité et, ce qui est encore plus grave, absence de tous les documents fondamentaux requis pour appuyer une telle comptabilité.

 

·        Déclaration fausse et mensongère délibérée faite à un tiers le tout pour obtenir du financement dans le cadre d'un contrat de location d'une voiture;

 

·        Différence énorme entre les revenus déclarés qui ont été établis, non pas à partir de quelconques documents ou registres, mais par estimation arbitraire;

 

·        Négligence grossière équivalant à une lourde faute découlant de son insouciance téméraire quant à ses obligations primaires de mettre en place une comptabilité tout au moins élémentaire.

 

[33]    Je ne crois tout simplement pas l'appelante. L'ensemble de son témoignage doit être écarté sans hésitation. Souvent, en matière de crédibilité, il existe des éléments insécurisants qui rendent l'exercice d'appréciation plus difficile, sinon pénible, puisque les conséquences sont souvent désastreuses pour la personne qui donne un témoignage non crédible. En l'espèce, il en est tout autrement en ce qu'il n'existe aucun doute quant au rejet du témoignage, seule composante de la preuve.

 

[34]    L'appelante a ou avait des graves problèmes comme joueuse compulsive aux jeux de vidéo poker. Intelligente et loquace, elle a affirmé être très honnête et une autodidacte en ce qui concerne la gestion de son entreprise. Malgré les qualités qu'elle prétend avoir, elle n'a conservé aucune pièce justificative, bien que cela s'avère tout à fait élémentaire pour un suivi minimum dans la gestion d'une entreprise. Elle a pourtant soutenu, graphique à l'appui, que ses activités reliées au jeu étaient profitables.

 

[35]    L'appelante, pour les périodes en cause, était, soit une personne ignorante et naïve, soit une personne qui savait parfaitement ce qu'elle faisait en ne tenant aucun registre comptable et en ne conservant aucune pièce documentaire et justificative quant à ses activités commerciales espérant que cela serve bien sa cause. Je crois que la deuxième hypothèse est celle qu'il faut privilégier.

 

[36]    Non seulement les affirmations et explications n'ont pas été très convaincantes, au contraire, elles me sont apparues tout simplement invraisemblables.

 

[37]    Par conséquent, l'appel est rejeté au motif que les cotisations pour les années visées par l'appel sont bien fondées.

 

[38]    Il en est ainsi également en ce qui concerne les pénalités et le droit de l'intimée de cotiser pour les années tombant après l'expiration de la période normale de cotisation. Le tout avec dépens en faveur de l'intimée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de décembre 2007.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI702

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2006-914(IT)G

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Lucie Thomassin et Sa Majesté La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Québec (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 12 septembre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Alain Tardif

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 6 décembre 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelante :

Me Claude St-Hilaire

 

Avocate de l'intimée :

Me Susan Shaughnessy

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelante :

 

                     Nom :                            Me Claude St-Hilaire

                  Cabinet :                          Quessy Henry St-Hilaire

                      Ville :                           Québec (Québec)

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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