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Dossier : 2007-3154(OAS)

ENTRE :

LOUIS LAROUCHE,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET

DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL,

intimé.

 

____________________________________________________________________

Appel entendu le 20 novembre 2007, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocate de l'intimé :

Me Julie David

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JUGEMENT

L'appel de la décision rendue par le ministre des Ressources humaines et du développement social touchant la détermination du revenu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour les périodes de juillet 2001 à juin 2002 et juillet 2002 à juin 2003, est rejeté, selon les motifs ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de décembre 2007.

 

 

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


 

 

 

 

 

Référence : 2007CCI743

Date : 20071211

Dossier : 2007-3154(OAS)

ENTRE :

LOUIS LAROUCHE,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET

DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL,

intimé.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Lamarre Proulx

 

[1]     Il s’agit d’un appel interjeté en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (la « Loi ») relativement au supplément de revenu mensuel garanti, prévu aux paragraphes 10 à 18 de la Loi.

 

[2]     Le 25 avril 2002, l’appelant a soumis deux formulaires de demande de supplément de revenu garanti : l’un pour la période de juillet 2001 à juin 2002 et l’autre, pour la période de juillet 2002 à juin 2003.

 

[3]     Ces formulaires ont été produits à l’audience comme pièce I‑1.

 

[4]     Selon le paragraphe 11 b) de la Réponse à l’avis d’appel :

 

b)         Dans ce formulaire, l’appelant n’a pas déclaré les montants suivants qu’il a reçus :

 

i)          année 2000 (période de juillet 2001 à juin 2002) :

 

CSST (Québec) : 6 966,80 $;

 

WSIB (Ontario) : 6 755,76 $

 

ii)         année 2001 (période de juillet 2002 à juin 2003) :

 

CSST (Québec) : 2 457,66 $

 

WSIB (Ontario) : 6 782,88 $

 

[5]     L’appelant admet avoir reçu ces montants, mais soutient que ces montants n’ont pas à être inclus dans le calcul de son revenu pour trois raisons :

 

1)       en ce qui concerne les montants reçus de la CSST, il affirme ne pas avoir reçu les états réglementaires soit la formule T5007, État des prestations;

 

2)       en ce qui concerne les montants reçus de la WSIB, il a bien reçu les T5007, mais il fait valoir qu’au dos de ces états se trouve la mention que : « Le montant figurant sur le feuillet n’est pas imposable. » Il y a également la phrase : « N’incluez pas ce montant dans votre revenu dans la Déclaration de revenus. » L’appelant produit à cet égard la pièce A-1, un document où paraissent trois photocopies de versos de formules;

 

3)       la troisième raison est relative à l’article 42 de la Loi sur les accidents du travail de l’Ontario. Cet article stipule qu’un travailleur qui souffre d’une déficience permanente résultant d’une lésion a droit à une indemnité pour perte non économique en plus de tout autre avantage qu’il peut recevoir en vertu de cette loi.

 

Analyse et conclusion

 

[6]     Les photocopies des versos des T5007 produites par l’appelant comme pièce A-1, ne portent aucune date. Il n’est donc pas certain que ces versos
étaient ceux qui accompagnaient les T5007 envoyés par la WSIB. En effet, déjà en 1992 selon une pièce présentée par l’appelant lui-même, la pièce A-3, les directives sont claires :

 

Case 10 – Inscrivez ce montant aux lignes 144 et 250 de votre déclaration de revenus.

 

Case 11 – Inscrivez ce montant aux lignes 145 et 250 de votre déclaration de revenus. Cependant, si vous étiez marié et viviez avec votre conjoint lorsque vous avez reçu les paiements d’assistance sociale ou de supplément provincial, le conjoint ayant le revenu le plus élevé doit déclarer ce montant. Le conjoint qui déclare ce montant comme revenu peut aussi demander une déduction équivalente à la ligne 250.

 

Même si vous devez inscrire ces prestations sur votre déclaration de revenus, vous n’avez pas d’impôt à payer sur ces montants, car vous pouvez demander une déduction pour ces mêmes montants à la ligne 250.

 

[7]     De toute façon, il est depuis longtemps établi en droit que ce qui importe est le texte législatif lui-même. Rapportons-nous à la Loi.

 

[8]     Le paragraphe 14(1) de la Loi se lit comme suit :

 

14. (1) La demande de supplément doit comporter une déclaration de revenu pour l’année de référence.

 

[9]     La partie pertinente de la définition de « revenu » à l’article 2 de la Loi se lit comme suit :

 

« revenu » Le revenu d’une personne pour une année civile, calculé en conformité avec la Loi de l’impôt sur le revenu, sous réserve de ce qui suit :

 

 

[10]    L’expression « année de référence » est définie à l’article 10 de la Loi :

 

« année de référence » L’année civile précédant la période de paiement en cours.

 

[11]    Le revenu d’une personne pour une année civile doit être calculé en conformité avec la Loi de l’impôt sur le revenu. Ce qui nous amène aux dispositions de cette dernière loi.

 

[12]    L’article 3 de la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit notamment qu’il faut inclure, dans le calcul du revenu d’un contribuable, le total des sommes qui constituent chacune le revenu du contribuable pour l’année.

 

[13]    L’alinéa 56(1)v) de la Loi de l’impôt sur le revenu se lit comme suit :

 

(1)        Sans préjudice de la portée générale de l’article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :

 

 

v)         Indemnité d'accident du travail — une indemnité reçue en vertu d'une loi sur les accidents du travail du Canada ou d'une province à l'égard d'une blessure, d'une invalidité ou d'un décès;

 

[14]    Il est à noter que dans le calcul du revenu imposable, les mêmes sommes sont déduites en vertu du sous-alinéa 110(1)f)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[15]    Toutefois, la Loi de la sécurité sur la vieillesse fait référence au revenu et non au revenu imposable. Les montants reçus par l’appelant en provenance de la CSST et de la WSIB doivent être inclus dans le calcul du revenu de l’appelant aux fins de sa déclaration de revenu pour l’année de référence.

 

[16]    Ce n’est pas la réception ou non de la formule T5007 qui détermine le montant du revenu d’une personne pour une année civile mais les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu telles qu’incorporées dans la Loi.

 

[17]    Il en va de même pour les versos des formules T5007 bien que je ne sois pas certaine pour les raisons ci-dessus mentionnées que ces versos aient été ceux des T5007 reçus de la WSIB pour les années 2001 et 2002.

 

[18]    J’en arrive maintenant à l’argument de l’appelant que l’on devrait exclure du calcul du revenu les indemnités calculées en fonction de la perte non économique prévues à l’article 42 de la Loi sur les accidents du travail de l’Ontario.

 

[19]    Pour fins d’exactitude, il me faut dire que cette loi ne s’applique plus aux cas d’accidents du travail car elle a été abrogée. Il s’agit maintenant de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, chap. 16 des Lois de l’Ontario de 1997. Tout de même, car je crois que l’appelant a commencé à recevoir ses indemnités en fonction de la Loi sur les accidents du travail, la loi actuelle contient des dispositions transitoires qui continuent la protection accordée aux travailleurs sous l’ancienne loi.

 

[20]    Dans la loi actuelle tout comme dans l’ancienne loi sur les accidents du travail, il y a des indemnités calculées en fonction des pertes de gain et en fonction des pertes non financières. Cependant, l’alinéa 56(1)v) de la Loi de l’impôt sur le revenu, en ce qui concerne l’inclusion dans le calcul du revenu des indemnités reçues en vertu d’une loi sur les accidents du travail du Canada ou d’une province à l’égard d’une blessure, d’une invalidité ou d’un décès ne fait aucune distinction quant au caractère des éléments — pertes de gain ou pertes non financières — inclus dans le calcul de ces indemnités. Elles doivent donc être incluses dans leur totalité dans le calcul du revenu d’un contribuable.

 

[21]    En conséquence, l’appel doit être rejeté.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de décembre 2007.

 

 

 

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx

 


 

 

RÉFÉRENCE :                                  2007CCI743

 

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2007-3154(OAS)

 

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              LOUIS LAROUCHE c.LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 20 novembre 2007

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

 

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 11 décembre 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocate de l'intimé :

Me Julie David

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

                     Nom :                           

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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