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Dossier : 98-2464(IT)G

ENTRE :

RAYMOND COULOMBE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

____________________________________________________________________

 

Appels entendus sur preuve commune avec l'appel de Gail Wheeler (98‑2153(IT)G) les 7 et 8 avril 2004, à Sherbrooke (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

 

Comparutions :

 

Avocats de l'appelant :

Me Robert Jodoin

Me Mélanie Pelletier

 

Avocats de l'intimée :

Me Martin Gentile

Me Annick Provencher

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1990, 1991, 1992 et 1993 sont accueillis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte :

 

(i)      des modifications qui doivent être apportées à l'annexe A intitulée « Calculation of Discrepancy per Net Worth », préparée par l'intimée, pour tenir compte de l'entente intervenue entre les parties le 20 mai 2004, laquelle se trouve à l'annexe C, jointe aux motifs du jugement;

 

(ii)      de la déduction pour amortissement accordée à l'appelant pour les années d'imposition 1991, 1992 et 1993 relativement aux biens apparaissant à la pièce A-93, le tout tel qu'il est exposé plus amplement au paragraphe 69 des motifs du jugement;

 

(iii)     des modifications qui doivent être apportées à l'annexe A intitulée « Calculation of Discrepancy per Net Worth », préparée par l'intimée, pour tenir compte du fait que les dépenses inscrites aux postes « J.I. Case », « Ford Credit » et « GMAC Finance » apparaissant au tableau intitulé « Table of Personal Expenditures » de l'annexe A ne sont pas des dépenses personnelles mais bien des dépenses engagées par l'appelant, pour les années en cause, dans le but de tirer des revenus de ses entreprises;

 

avec rajustement corrélatif des pénalités et des intérêts, le tout avec dépens en faveur de l'intimée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de septembre 2004.

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard


 

 

 

Référence : 2004CCI497

Date : 20040927

Dossier : 98-2464(IT)G

 

ENTRE :

RAYMOND COULOMBE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

 

ET

 

Dossier : 98-2153(IT)G

GAIL WHEELER,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Bédard

 

[1]     L'appelant en appelle des cotisations établies à son égard pour les années d'imposition 1990, 1991, 1992 et 1993, tandis que l'appelante en appelle des cotisations établies à son égard pour les années d'imposition 1989, 1990 et 1992.

 

[2]     En date du 21 mars 1996, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi à l'égard de l'appelant de nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1990, 1991, 1992 et 1993. Les nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1990 et 1991 ont été établies après la fin de la période normale de nouvelle cotisation.

 

[3]     En date du 21 mars 1996, le ministre a établi à l'égard de l'appelante, de nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1989, 1990 et 1992. Les nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1989 et 1990 ont été établies après la fin de la période normale de nouvelle cotisation.

 

[4]     En établissant les nouvelles cotisations dans le cas de l'appelant, le ministre a déterminé utilisant la méthode de l'avoir net, que l'appelant avait des revenus non déclarés de 99 270 $ en 1990, de 131 644 $ en 1991, de 56 398 $ en 1992 et de 119 009 $ en 1993, selon le détail fourni à l'annexe A ci-jointe, et il a imposé, pour chacune de ces mêmes années, une pénalité selon le paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

[5]     En établissant les nouvelles cotisations dans le cas de l'appelante, le ministre a déterminé utilisant la méthode de l'avoir net, que l'appelante avait des revenus non déclarés de 46 260 $ en 1989, de 5 531 $ en 1990 et de 22 085 $ en 1992, selon le détail fourni à l'annexe B ci-jointe, et il a imposé, pour chacune de ces mêmes années, une pénalité selon le paragraphe 163(2) de la Loi.

 

[6]     En ce qui concerne l'appelant, pour établir les nouvelles cotisations faisant l'objet du présent litige, le ministre a tenu notamment pour acquis les faits suivants énoncés au paragraphe 88 de la Réponse à l'avis d'appel dans le dossier de l'appelant (98-2464 (IT)G) :

 

a)         l'appelant est actif dans plusieurs sphères d'activités économiques mais plus particulièrement dans le domaine de la construction;

 

b)         l'appelant a présenté au ministre du Revenu national, compilés en date du 1er septembre 1989 par Maheu Noiseux / Dallaire Alain Brodeur Dextradeur, comptables agréés, un état, signé par l'appelant, de l'actif et du passif au 31 décembre 1988 (avec un état comparatif au 31 décembre 1987) et une conciliation de capital pour l'année 1988 (avec une conciliation comparative pour l'année 1987);

 

c)         l'appelant a présenté au ministre du Revenu national, compilés en date du 12 juin 1991 par Gilles Roberge, comptable, un état, signé par l'appelant, de l'actif et du passif au 31 décembre 1989 (avec un état comparatif au 31 décembre 1988) et une conciliation de capital pour l'année 1989 (avec une conciliation comparative pour l'année 1988);

 

d)         l'appelant a présenté au ministre du Revenu national, compilés en date du 28 juillet 1993 par Gilles Roberge, comptable, un état, signé par l'appelant, de l'actif et du passif au 31 décembre 1990 et une conciliation de capital pour l'année 1990, avec un état comparatif de l'actif et du passif au 31 décembre 1989 différent de celui présenté à l'alinéa c) ci-dessus et une conciliation comparative de capital pour l'année 1989 différente de celle présentée à l'alinéa c) ci-dessus;

 

e)         l'appelant a présenté au ministre du Revenu national, compilés en date du 29 juillet 1993 par Gilles Roberge, comptable, des états, signés par l'appelant, de l'actif et du passif au 31 décembre 1991 et au 31 décembre 1992 et des conciliations de capital pour ces années;

 

f)          l'appelant a présenté au ministre du Revenu national, compilés en date du 17 février 1995 par Gilles Roberge, comptable, un état, signé par l'appelant, de l'actif et du passif au 31 décembre 1993 (avec un état comparatif au 31 décembre 1992) et une conciliation de capital pour l'année 1993 (avec une conciliation comparative pour l'année 1992);

 

g)         l'appelant a payé en argent comptant des achats et des constructions d'immeubles, il n'a fourni aucune facture de fournisseurs de biens ou de services relativement à la construction d'immeubles et, lors de la disposition d'immeubles, il a encaissé en argent comptant leur prix de vente en totalité ou en partie;

 

h)         pour certains remboursements de prêts et certaines ventes d'immeubles, l'appelant ou Gail Wheeler, selon le cas, déposaient les chèques dans un compte bancaire et retiraient du compte, le même jour, de l'argent comptant correspondant, en totalité ou presque, aux montants des chèques;

 

i)          l'appelant a omis d'indiquer à ses bilans personnels plusieurs actifs immobiliers et plusieurs comptes à recevoir garantis par hypothèques;

 

j)          l'appelant a omis de déclarer des profits et des revenus d'intérêts relatifs à plusieurs transactions immobilières;

 

k)         le ministre du Revenu national a établi, avec la méthode de l'écart par avoir net, que l'appelant a des revenus non déclarés de 99 270 $ en 1990, de 131 644 $ en 1991, de 56 398 $ en 1992 et de 119 009 $ en 1993, selon le détail indiqué à l'annexe A ci-jointe qui fait partie intégrante de la présente réponse;

 

l)          l'appelant a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, en produisant ses déclarations de revenu pour les années d'imposition 1990 et 1991;

 

m)        l'appelant a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, omis de déclarer des revenus de 99 270 $ dans sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition 1990, de 131 644 $ dans sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition 1991, de 56 398 $ dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1992 et de 119 009 $ dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1993, et le ministre du Revenu national a imposé à l'appelant une pénalité de 12 379 $ pour l'année d'imposition 1990, de 17 408 $ pour l'année d'imposition 1991, de 6 960 $ pour l'année d'imposition 1992 et de 15 148 $ pour l'année d'imposition 1993, en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

 

[7]     En ce qui concerne l'appelante, pour établir les nouvelles cotisations faisant l'objet du présent litige, le ministre a tenu notamment pour acquis les faits suivants énoncés au paragraphe 9 de la Réponse à l'avis d'appel dans le dossier de l'appelante (98-2153(IT)G) :

 

a)         au cours des années d'imposition en litige, l'appelante était active dans le domaine de l'immobilier;

 

b)         au cours de la période en litige l'appelante était la conjointe de fait de monsieur Raymond Coulombe;

 

c)         en produisant sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1990, l'appelante a déclaré un revenu net d'entreprise de 7 300 $;

 

d)         lorsqu'elle a produit ses déclarations de revenus T1 pour les années d'imposition 1989, 1990 et 1992, l'appelante n'a pas déclaré la totalité de ses revenus;

 

e)         après enquête et application de la méthode de l'avoir net, le ministre du Revenu national a établi que l'avoir net de l'appelante était passé de 56,00 $ en date du 31 décembre 1988 à 84 279 $ en date du 31 décembre 1992, tel qu'il appert plus amplement à l'état de l'actif et du passif de l'appelante joint à la présente comme Annexe A, pour en faire partie intégrante comme si au long précité;

 

f)          l'appelante a omis de déclarer des revenus totalisant 46 260 $ en 1989, 5 531 $ en 1990 et 22 085 $ en 1992 pour un total de 73 876 $, tel qu'il appert plus amplement au calcul de l'écart par avoir net joint à la présente comme Annexe B, pour en faire partie intégrante comme si au long précité;

 

g)         pour les années d'imposition 1989 et 1990, l'appelante a fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire en produisant ses déclarations de revenus;

 

h)         l'appelante a fait sciemment ou dans des circonstances qui justifient l'imputation d'une faute lourde un faux énoncé ou une omission dans les déclarations d'impôt sur le revenu produites pour les années 1989, 1990 et 1992.

 

[8]     Les objections soulevées par les appelants concernent :

 

(i)      l'établissement par le ministre de nouvelles cotisations après la fin de la période normale de nouvelle cotisation;

 

(ii)      l'application par le ministre d'une pénalité aux revenus additionnels pour chacune des années d'imposition 1990, 1991, 1992 et 1993 dans le cas de l'appelant et pour chacune des années d'imposition 1989, 1990 et 1992 dans le cas de l'appelante;

 

(iii)     la présomption de validité quant aux cotisations établies par la méthode de l'avoir net, compte tenu du fait que le travail de détermination de l'avoir net accompli par l'intimée comportait une multitude d'erreurs;

 

(iv)     les dépens;

 

(v)     quant aux revenus additionnels pour les années d'imposition en cause, les éléments particuliers indiqués ci-après :

 

a)       Argent comptant en caisse au 31 décembre 1988

 

[9]     L'appelant a soutenu que le ministre n'a pas tenu compte du fait qu'il disposait d'une somme de 185 120 $ en argent comptant au 31 décembre 1988. Il a prétendu que cette somme provenait notamment de la vente en 1988 de sa résidence à madame Mary‑Lou Lancaster et de la vente d'un bulldozer Case 1150.

 

b)      Encaissement d'un produit d'assurance à la suite de l'incendie d'un édifice commercial désigné par le nom de Bar Station 88

 

[10]    L'appelant a prétendu avoir encaissé un produit d'assurance de 30 076 $ en 1989 à la suite de l'incendie d'un édifice commercial qu'il avait vendu à un tiers. Le montant de 30 076 $ représentait, selon lui, le solde de la dette hypothécaire qui lui était dû par ce tiers lors de l'incendie.

 

c)       Versement d'un montant de 35 000 $ en 1993 à madame H. Allan

 

[11]    L'appelant a soutenu qu'il était détenteur d'une hypothèque de premier rang sur un immeuble dont madame Allan était propriétaire et que cette dernière avait vendu l'immeuble le 18 mai 1993. Bien que l'appelant ait alors encaissé 82 435,84 $ à titre de remboursement de la dette hypothécaire, il a prétendu que le montant que lui devait alors madame Allan était plutôt de 50 000 $. L'appelant aurait versé le même jour 35 000 $ en argent comptant à madame Allan en exécution d'une entente verbale intervenue entre eux.

 

d)      Vente en 1989 d'une pelle mécanique Caterpillar 225

 

[12]    L'appelant a déclaré avoir vendu en 1989 cette pelle mécanique pour un montant de 35 000 $ à Équipement P. Lacroix inc.

 

e)       Dépôts en argent comptant dans le compte no 7223 de la Caisse populaire de Waterloo

 

[13]    L'appelant a affirmé que l'appelante et lui-même avaient déposé pendant les périodes en cause plusieurs petits montants en argent comptant dans ce compte pour couvrir les débours et les chèques tirés sur ce même compte. La somme de ces petits dépôts en argent comptant s'élevait, selon l'appelant, à 10 300 $, à 8 350 $, à 6 100 $ et à 2 900 $ pour les années d'imposition 1990, 1991, 1992 et 1993 respectivement.

 

f)       Prêts totalisant 50 000 $ consentis à l'appelante

 

[14]    L'appelante a soutenu avoir emprunté de l'appelant 30 000 $ en 1989 et 20 000 $ en 1993.

 

g)       Réclamation d'une déduction pour amortissement à l'égard des biens en immobilisation

 

[15]    L'avocat de l'appelant a soutenu que l'appelant avait droit à une déduction pour amortissement pour les périodes en cause (tel qu'il appert de la pièce A-93) à l'égard des actifs qu'il utilisait dans l'exploitation de son entreprise de construction et de promotion immobilière.

 

h)       Dépenses personnelles

 

[16]    L'appelant a soutenu que les sommes indiquées comme des dépenses personnelles aux postes « J.I. Case », « Ford Credit » et « GMAC Finance » du tableau intitulé « Table of Personal Expenditures » dans le calcul de l'avoir net préparé par l'intimée (annexe A) n'étaient pas des dépenses personnelles.

 

Remarques préliminaires

 

[17]    Il convient de souligner que je n'ai pas entendu la preuve sur les autres points qui faisaient initialement l'objet du litige, puisque les avocats des parties ont conclu une entente de principe à cet égard lors de l'audience. Cette entente a toutefois été signée par les parties après l'audience, tel qu'il appert de l'annexe C ci-jointe.

 

[18]    Pendant les années en cause, l'appelant exploitait une entreprise de promotion immobilière, de construction et de prêt d'argent. Au cours de ces années, il n'a déclaré que 813 $ de revenu d'entreprise, et ce, en 1993. Il a admis n'avoir aucun registre comptable. L'appelant faisait, dans la mesure du possible, ses transactions en argent comptant. Pour illustrer le « modus operandi » de l'appelant, il convient, à mon avis, de citer deux passages tirés du témoignage qu'il a donné lorsque interrogé par son avocat :

 

Q.        And over than $186,000 cash on hand, but you have zero at the end of 1988. Can you explain, at the end of 1987, can you remember how much money you had in your pocket, cash on hand?

 

A.        I don't keep in my pocket, I bury it, first of all, and I have no bank account, that's the truth, I don't care. My money is all cash and I pay cash. I buy something, I pay the taxes, oh yes. I pay the taxes right then and there, so I'm not screwing nobody, not screwing the government, you know, but I always pay cash. I get a better deal, that way I don't know, that's the way I do it, I do. I buy lumber, I buy anything, you know, you go, you deal. I go to four different lumberyards on a $100 item and I can save $20. Believe it or not, you know, I could pay all stupid labour just on what I save.

 

[...]

 

Q.        You are in business since a long time ago now, do you agree that you never kept proper books, accounting books?

 

A.        No, I couldn't, I'd be more at the books than I would be at the site, you know what I mean. You know, I always figured if I build a house and it costs me 45 and I sold it for 65, I make $20,000. Okay, then I declare it, you know, but I can't start declare every lousy thing all the way up. There's a certain price you pay to build a house, I mean, cement, $100 a meter, $100 a meter, two by four, $3, it's $3, I mean, and they got that, the government got that, they got everything down tight, they know what a nail is worth, you can't beat them. It's just the profit, you make a little bit of profit, you make money and I love that business, I like that. And I like to build, I like to build.

 

[19]    L'appelante, conjointe de fait de l'appelant, oeuvrait dans le domaine immobilier. Pendant les années en cause, elle n'a déclaré que 7 300 $ de revenu d'entreprise, et ce, en 1990. Elle n'avait aucun registre comptable. La preuve présentée par l'appelante concernait uniquement des prêts en argent comptant de 30 000 $ en 1989 et de 20 000 $ en 1993 que lui avait consentis l'appelant.

 

Analyse

 

Argent comptant en caisse au 31 décembre 1988

 

[20]    L'appelant a soutenu que le ministre n'a pas tenu compte du fait qu'il disposait d'un montant de 185 120 $ en argent comptant au 31 décembre 1988. Pour expliquer la provenance de ces fonds, l'appelant a témoigné qu'il avait vendu à Équipement P. Lacroix inc., en 1988, un bulldozer Case 1150 pour un montant de 45 000 $. Pour appuyer son témoignage à cet égard, il a déposé sous la cote A‑66 le contrat d'acquisition du bulldozer, qui démontre qu'il l'a effectivement acheté le 16 mars 1987 pour un prix d'environ 35 000 $. Dans son témoignage, il a expliqué qu'il avait réalisé un profit lors de la vente du bulldozer parce qu'il l'avait lui-même réparé.

 

[21]    La preuve a aussi révélé que l'appelant a reçu une somme de 90 120 $ lors de la vente en 1988 de sa résidence à madame Mary‑Lou Lancaster, ce qui expliquerait en partie, selon l'avocat de l'appelant, le fait que son client détenait un montant de 185 120 $ en argent comptant au 1er janvier 1989.

 

[22]    Lors de sa plaidoirie, l'avocat de l'appelant a soutenu que le témoignage de l'appelant sur les 185 120 $ en argent comptant qu'il avait en sa possession au 31 décembre 1988 était crédible et vraisemblable compte tenu de la façon de faire de son client, qui gardait toujours en caisse des sommes substantielles en argent comptant pour pouvoir, dans la mesure du possible, faire des transactions où l'on payait « cash ». Il a prétendu que ce témoignage est d'autant plus vraisemblable que le calcul de l'avoir net préparé par l'intimée (annexe A) démontre indiscutablement qu'à la fin de chacune des années d'imposition en cause l'appelant détenait des sommes substantielles en argent comptant.

 

[23]    Toutefois, il m'apparaît difficile d'ajouter foi au témoignage de l'appelant et de souscrire à l'argumentation de son avocat.

 

[24]    En effet, les états financiers de l'appelant au 31 décembre 1988, préparés par le cabinet d'experts-comptables Maheu Noiseux et signés par l'appelant (pièce I‑16), démontrent que ce dernier ne détenait que 653 $ en argent comptant à cette date.

 

[25]    Il convient de souligner que, assez curieusement d'ailleurs, l'appelant n'a soulevé ces points que trois semaines avant l'audience. Pourtant les cotisations avaient été établies en 1996 et les parties avaient tenu plusieurs séances de négociations par la suite. Les avocats des parties avaient conclu un règlement le 19 janvier 2003, règlement que les appelants ont toutefois refusé de signer par la suite. En aucun temps, durant les négociations qui ont abouti à ce règlement, les représentants de l'appelant n'avaient soulevé auprès de l'intimée ces points pourtant majeurs.

 

[26]    Certes, l'appelant a déposé lors de l'audience, sous la cote A-66, le contrat d'acquisition du bulldozer. Ce contrat démontre que l'appelant en a fait l'acquisition le 16 mars 1987 pour un prix d'environ 35 000 $. Toutefois, l'appelant n'a pu déposer quelque autre pièce justificative pour appuyer son témoignage. En effet, il n'a pu mettre la main ni sur le contrat par lequel il a revendu l'engin ni sur le chèque émis par l'acquéreur, puisque l'appelant lui‑même ne gardait que peu de pièces justificatives et qu'il lui a été impossible de récupérer ces documents auprès de l'acquéreur, qui aurait fait faillite.

 

[27]    Est-il possible que le produit de la vente de la résidence et du bulldozer, à supposer que cette vente ait eu lieu, et ce, au prix mentionné, ait pu servir au cours de l'année 1988 à acquérir d'autres éléments d'actif, à payer les frais de subsistance de l'appelant ou encore à acquitter des dettes?

 

[28]    L'appelant devait produire une preuve tendant à démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que le ministre avait tort sur ces points contestés. L'appelant ne peut s'acquitter de cette obligation en faisant des assertions vagues et imprécises qui sont contredites par des documents écrits tels les états financiers qu'il a lui-même produits. De telles assertions influent grandement sur la question de la crédibilité qui est au cœur d'un litige comme celui dont il s'agit en l'espèce. Comment ne pas avoir un doute sérieux par la suite, sur les assertions de l'appelant quand elles ne sont pas appuyées par une preuve documentaire sérieuse ou par un témoignage indépendant et crédible. En définitive, l'appelant est l'auteur de son propre malheur. Pour ces motifs, je conclus que l'appelant ne détenait fort probablement pas 185 120 $ en argent comptant au 31 décembre 1988.

 

Encaissement d'un produit d'assurance à la suite de l'incendie d'un édifice commercial désigné par le nom de Bar Station 88

 

[29]    Essentiellement, l'appelant a prétendu avoir encaissé une somme de 30 076 $ en 1989 à la suite de l'incendie d'un édifice commercial qu'il avait vendu à un tiers. La somme de 30 076 $ représentait, selon lui, la dette qu'avait ce tiers envers lui lors de l'incendie.

 

[30]    La preuve de l'appelant à cet égard consistait uniquement dans son témoignage. Je suis d'avis que le témoignage qu'il a donné lorsque interrogé par son avocat mérite d'être cité, car il est l'illustration parfaite d'assertions qu'on peut qualifier de tout au moins de vagues et imprécises :

 

Q.        Maybe the other amount is a little bit more tricky. Here, Bar Station '88, you collect $30,076, could you explain the transaction?

 

A.        That was the  building we bought, me and David Picken?

 

Q.        Can you recall when exactly you?

 

A.        '87, I don't know, '87, '88 or whenever, you know. We bought it together and we put it up for sale, we sold it, it was a company, so I mean, the only way you get your money out is shares. The guy I sold it to, it burnt after I don't know a year after, not even that.

 

Q.        When the building was fired, you were not the owner at that moment?

 

A.        No, no, no. And when he got the insurance money, what he owed us left, he paid us. Just simple as that, I mean, just... we sell the house, something happened, he paid me.

 

Q. And does this amount make sense, $30,000?

 

A.        That's what it was, yes. The building we sold it for $60,000, a big building, you know, that's not much money for a building. To start a business running, it's just a building.

 

[31]    Ce témoignage est muet sur l'identité du tiers acquéreur, sur la date de l'incendie, sur la nature de la créance que l'appelant détenait lors de l'incendie et sur la date d'acquisition et de vente de l'immeuble.

 

[32]    Le témoignage de l'appelant n'a pas été appuyé par quelque preuve documentaire que ce soit. En effet, l'appelant n'a cru bon de déposer ni le contrat par lequel il avait acquis cet immeuble, pour démontrer tout au moins qu'il en était propriétaire, ni le contrat par lequel il l'avait revendu, pour démontrer qu'il avait consenti un prêt pour le solde du prix de vente. Il n'a pas non plus jugé nécessaire de déposer en preuve le chèque qu'il aurait encaissé à la suite de l'incendie ni d'appuyer son témoignage par un autre témoignage, crédible et indépendant. L'omission de l'appelant de produire en preuve ce qu'il était en mesure de produire et qui aurait peut-être permis d'élucider les faits fonde la Cour à déduire que la preuve de l'appelant lui aurait été défavorable.

 

[33]    Il convient aussi de souligner que les états financiers de l'appelant au 31 décembre 1988 (pièce I-16) ne démontrent pas qu'il était propriétaire de l'immeuble ou titulaire d'une créance contre le tiers acquéreur.

 

[34]    De plus, assez curieusement d'ailleurs, l'appelant n'a soulevé ce point que trois semaines avant l'audience, alors que les cotisations ont été établies en 1996 et qu'elles ont été l'objet de plusieurs séances de négociations entre les parties.

 

[35]    L'appelant — dois-je le rappeler? — devait produire une preuve tendant à démontrer selon la prépondérance des probabilités, que le ministre avait tort sur ce point contesté. L'appelant ne peut s'acquitter de cette obligation en faisant des assertions vagues et imprécises. Il est encore plus évident qu'il ne peut s'acquitter de son obligation en faisant des assertions qui sont contredites par des documents écrits tels les états financiers qu'il a lui-même produits. Comme je l'ai indiqué précédemment, il m'est difficile d'ajouter foi à de telles assertions quand elles ne sont pas appuyées par une preuve documentaire sérieuse ou par un témoignage indépendant et crédible.

 

[36]    Pour ces motifs, je conclus que l'appelant n'a pas encaissé une somme de 30,076 $ au cours de l'année d'imposition 1989.

 

Versement d'une somme de 35 000 $ en 1993 à madame H. Allan

 

[37]    La preuve a démontré ce qui suit.

 

(i)      Le 26 avril 1989, madame Allan a acquis un immeuble de monsieur Vic Sullivan, qui a consenti lors de la vente un prêt pour le solde du prix de vente de 70 000 $ et qui a obtenu en garantie de la créance une hypothèque de premier rang. Cette créance portait intérêt au taux de 11% et devait être remboursée en 60 versements mensuels égaux et consécutifs de 710,95 $.

 

(ii)      Le même jour, monsieur Sullivan vendait sa créance hypothécaire à l'appelant pour une somme de 50 000 $.

 

(iii)     Le 18 mai 1993, madame Allan vendait l'immeuble à monsieur Marcel Doucet et madame Marguerite Beaudin.

 

(iv)     Le 18 mai 1993, le notaire instrumentant relativement à la vente faisait un chèque de 82 435,84 $ à l'ordre de Ray Coulombe « in trust » pour H. Allan.

 

(v)     Le 26 mai 1993, l'appelante déposait le chèque de 82 435,84 $ au compte no 7223 à la Caisse populaire de Waterloo, détenu conjointement par elle et l'appelant (le « compte »).

 

(vi)     Le 26 mai 1993, l'appelante retirait 85 000 $ du compte.

 

[38]    L'appelant a soutenu avoir remis, le 26 mai 1993, 35 000 $ en argent comptant à madame Allan, puisqu'il considérait que cette dernière ne lui devait que 50 000 $. La preuve de l'appelant à cet égard consistait essentiellement dans son témoignage, qui mérite d'être cité, car, à mon avis, il suscite plus de questions qu'il ne fournit de réponses :

 

Q.        And we have a contract here, A-3 and Miss Allan sold to Doucet and Beaudin. Could you explain to the Court from the beginning?

 

A.        The beginning, Mr. Sullivan owned it. He wanted to sell it to Mrs. Allan. Actually, he said, "Ray, he says, I sold it for $70,000, he says, just give me 50 and get the hell out of here". You know, I took the first mortgage for $50,000, $50,000 first mortgage, you know, $70,000 but what happened, Your Honour, the place burnt and the insurance didn't pay. So therefore, I was screwed. So I made her build back, I didn't care if she went in debt or what she did, I didn't care, I said you build it back. I helped. And I said we'll sell it. But in the meantime, I had a power of attorney on her. That's the only way I could control her, I mean, I didn't know if she was going to take off or go with the money or what, I didn't know. So I said, "I'm going to take a power of attorney, when you sell it, I'm going to get my money".

 

            But, when we sold it, Your Honour, all I took was my $50,000. I was so glad to get that, you know what I mean, and the rest I gave to her because she was all right. She worked hard, she didn't mean to have that canteen burn or whatever it was, you know what I mean, and she had to put a lot of money back in. She didn't make nothing either. She had to rebuild it with no insurance. So I said, give me my $50,000, and I took my $50,000 and I gave her the rest and that was it. As simple as that, I can't say no more. Your Honour, what I mean, what can I say, that's exactly what happened. Mr. Sullivan is dead otherwise he could, it don't matter.

 

[39]    Ce témoignage ne nous renseigne nullement sur la date de l'incendie de l'immeuble, ni sur la date de sa reconstruction, ni sur le montant réellement dû par madame Allan au moment de la vente, ni sur le montant de capital et d'intérêts payé à l'appelant entre le 26 avril 1989 et le 18 mai 1993.

 

[40]    À mon avis, il aurait été intéressant d'entendre le témoignage de madame Allan qui aurait alors pu confirmer les assertions de l'appelant. J'aurais aimé aussi prendre connaissance de la procuration qui a permis à l'appelant d'encaisser le prix de vente.

 

[41]    Il convient aussi de souligner que, assez curieusement d'ailleurs, ce point n'a été soulevé que trois semaines avant l'audience et non pas lors des négociations antérieures.

 

[42]    L'appelant devait produire une preuve tendant à démontrer selon la prépondérance des probabilités que le ministre avait tort sur ce point contesté. Or, je dois conclure que l'appelant ne s'est pas acquitté de cette obligation. Les explications données par l'appelant m'apparaissent tout simplement invraisemblables dans les circonstances.

 

Vente en 1989 d'une pelle mécanique Caterpillar 225

 

[43]    L'appelant a témoigné avoir vendu en 1989 la pelle mécanique en question à Équipement P. Lacroix inc. pour une somme de 35 000 $. Pour appuyer son témoignage, il a déposé sous la cote A-66 le contrat d'acquisition de cet engin.

 

[44]    Toutefois, l'appelant n'a pu déposer quelque autre pièce justificative (tel le contrat de vente ou encore le chèque émis par l'acquéreur) pour appuyer son témoignage. Aucun témoin indépendant et crédible n'est venu confirmer les assertions de l'appelant à cet égard.

 

[45]    Encore une fois, les états financiers du 31 décembre 1988 (pièce I-16) ne démontrent pas que l'appelant était propriétaire de cette pelle mécanique.

 

[46]    Pourquoi l'appelant a-t-il soulevé ce point trois semaines seulement avant l'audience et non pas lors des négociations antérieures?

 

[47]    Pour ces motifs et compte tenu du peu de crédibilité qu'a, selon moi, le témoignage de l'appelant, je conclus que ce dernier ne m'a pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que le ministre avait tort sur ce point.

 

Dépôts en argent comptant dans le compte no 7223 à la Caisse populaire de Waterloo

 

[48]    L'avocat de l'appelant a soutenu dans sa plaidoirie que :

 

a)       l'appelant et l'appelante détenaient conjointement le compte no 7223 à la Caisse populaire de Waterloo;

 

b)      de petites sommes (100 $, 200 $, 300 $ ou 400 $) ont été déposées par l'appelante dans le compte à même l'argent comptant appartenant à l'appelant; l'avocat a soutenu que les montants ainsi déposés dans le compte totalisaient 10 300 $, 8 350 $, 6 100 $ et 2 900 $ pour les années d'imposition 1990, 1991, 1992 et 1993 respectivement;

 

c)       les sommes ainsi déposées avaient servi à couvrir des débours et des chèques tirés sur le compte.

 

[49]    La preuve de l'appelant sur ce point consiste essentiellement dans le témoignage de l'appelante et de monsieur Roberge, le comptable des appelants. Il convient de souligner que l'appelant n'a pas témoigné à cet égard.

 

[50]    Essentiellement, l'appelante a témoigné qu'elle tirait des chèques sur le compte pour acquitter les petites factures de l'appelant et qu'elle déposait dans le compte les sommes nécessaires, et ce, à même l'argent comptant appartenant à l'appelant, afin que les chèques soient honorés. Son témoignage est toutefois muet quant aux sommes ainsi déposées pour les périodes en cause.

 

[51]    C'est le témoignage de monsieur Roberge qui nous a renseignés sur les montants ainsi déposés par l'appelante dans le compte. Son témoignage a révélé qu'il avait déterminé les montants déposés dans le compte à partir de son analyse des dépôts apparaissant dans le livret de banque, sans pour autant vérifier quelque autre pièce justificative que ce soit, c'est-à-dire sans examiner si ces dépôts pouvaient provenir d'un autre compte bancaire de l'appelant ou représenter des dépôts de chèques par exemple.

 

[52]    En définitive, les assertions de l'appelant reposent essentiellement sur la force probante du témoignage de l'appelante, sa conjointe de fait.

 

[53]    L'appelant avait le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que le ministre avait tort sur ce point. Je conclus qu'il n'a pas su s'acquitter de son obligation à cet égard. Le témoignage de l'appelante ne m'a tout simplement pas convaincu.

 

Prêts totalisant  50 000 $ consentis à l'appelante

 

[54]    L'appelante a soutenu que l'appelant lui avait prêté en argent comptant 30 000 $ en 1989 et 20 000 $ en 1993. Il s'agit d'ailleurs de la seule preuve qu'a soumise l'appelante relativement aux cotisations établies à son égard pour les périodes en cause. Il convient de souligner immédiatement que les contrats de prêt n'ont pas été consignés par écrit.

 

[55]    La preuve de l'appelante sur ce point consiste uniquement dans son témoignage et le témoignage de l'appelant, témoin que je ne peux qualifier d'indépendant en l'espèce.

 

[56]    Le témoignage de l'appelant lorsque interrogé par son avocat à cet égard mérite aussi d'être cité dans son intégralité pour illustrer ce que je qualifie de chef‑d'œuvre d'assertions vagues et imprécises :

 

Q.        Can you recall the loan?

 

A.        That was a piece of land, I told her, I said, we'll build a house and make you some money. You know what I mean, she has the right to make money, just because she's a woman it doesn't mean she is no good. So, I'm just saying she has the right to make money, so I made the land, she had the land, I said, "I'll lend you the money, we'll build a house and you sell the house". That's what happened, first time, it didn't go through, it was (inaudible), but the second time, it went through. When she sold the house, she paid me back, so she made $20,000. Just like that, there's nothing. I helped her out. She had no money, I could have did it myself, but just the idea, to show her she can be responsible too, I'm not going to be around forever, she's younger than I am, I've got kids, you know.

 

Q.        You did two different loans for $50,000?

 

A.        Yes, the other one was for another house.

 

Q.        And the other one?

 

A.        It was for another house, that's the house they seized, she never had the chance to get the money back, we sold it, but they seized all the money. So, litterally [sic] she still owes me $20,000.

 

Q. Presently she owes...

 

A.        I never got the money. She never got the money, what am I going to do? I mean, she's my wife. But she was supposed to make maybe $10,000 on that.

 

[57]    Le témoignage de l'appelante lorsque interrogée par son avocat et contre‑interrogée par l'avocat de l'intimée mérite aussi d'être cité dans son intégralité, et ce, pour la même raison :

 

Q.        Mrs. Wheeler, it was said in the testimony of Mr. Coulombe that you received a loan of 30 and $20,000 in 1989 and 1993. Can you explain to the Court what you did exactly with the money?

 

            HIS HONOUR:           Which loans are we talking about, the 31?

 

            Me ROBERT JODOIN:           The first one.

 

            HIS HONOUR:           The $30,000 loan?

 

A.        I had a piece of land and we discussed doing something together so that I could make a few dollars and I took the money and we built a house which was then sold.

 

            Me ROBERT JODOIN:

 

Q.        Can you remember when you sold it?

 

A.        No, I think he just said, but I'm not sure.

 

Q.        After 1993?

 

A.        No, before that, the first one.

 

Q.        And with the second one?

 

A.        It's the same idea, it was a property that I bought, I borrowed the money and I haven't been able to pay it back yet. I will.

 

Q.        You haven't paid, presently it is not paid?

 

A.        No.

 

[...]

 

            CROSS-EXAMINED BY Me MARTIN GENTILE:

 

Q.        To go back again to the first house that was built and that you sold, if I understand correctly, it was sold to Mr. Beauregard in the same year it was built or you do not recall?

 

A.        Honestly, if I had the paper with me I'd tell you.

 

Q.        This is only the document that Mr. Paquette prepared and obviously in '89 we don't see anything, so this means...

 

A.        That it was old.

 

Q.        ... probably it was sold in '89 and then in '90 you took it back from him?

 

A.        Yes.

 

            MONSIEUR LE JUGE :          La repossession c'est en quelle année déjà?

 

            Me MARTIN GENTILE :        90.

 

            I have no further questions, thank you.

 

[58]    Il ressort donc de ces témoignages que l'appelante aurait emprunté 30 000 $ en 1989 et 20 000 $ en 1993 et que les emprunts auraient servi à construire deux immeubles sur des terrains qui lui appartenaient.

 

[59]    Toutefois, ces témoignages sont muets ou imprécis à plusieurs égards, dont, notamment :

 

a)       l'identité des acheteurs;

 

b)      le « situs » des immeubles;

 

c)       le prix de vente des immeubles et les modalités de paiement;

 

d)      les modalités des prêts;

 

e)       la date de remboursement des prêts, si remboursement il y a eu.

 

[60]    Évidemment, l'appelante n'a soumis aucune pièce justificative pour appuyer son témoignage.

 

[61]    Il convient aussi de souligner que ce point n'a été soulevé que trois semaines avant l'audience alors que — faut-il le rappeler? — plusieurs séances de négociations avaient été tenues entre les parties sans que ce point soit soulevé.

 

[62]    Compte tenu du peu de crédibilité qu'ont ces deux témoins, à mes yeux, il m'est difficile d'ajouter foi à leur témoignage imprécis et vague, qui, rappelons‑le, n'a pas été appuyé par quelque pièce justificative que ce soit ni par quelque témoignage indépendant et crédible. Je suis d'opinion que l'appelante n'a pas su démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que le ministre avait tort sur ce point.

 

Réclamation d'une déduction pour amortissement à l'égard des biens en immobilisation

 

[63]    Dans sa plaidoirie, l'avocat de l'appelant a fait valoir à la Cour que la preuve avait été faite, lors de l'audience, que les éléments d'actif apparaissant à la pièce A‑93 étaient la propriété de l'appelant pendant les années en cause, qu'ils avaient été utilisés par ce dernier dans l'exploitation de son entreprise de construction et de promotion immobilière et que, conséquemment, l'appelant avait droit à une déduction pour amortissement.

 

[64]    Est-ce que la dépréciation subie par un bien doit être considérée dans le calcul effectué par l'intimée selon la méthode de l'avoir net?

 

[65]    Le paragraphe 152(7) de la Loi permet au ministre d'établir une cotisation en l'absence d'une déclaration du contribuable ou sans tenir compte des renseignements qui sont fournis dans une telle déclaration. Il s'agit là d'une cotisation dite arbitraire.

 

[66]    Une cotisation arbitraire se fait habituellement selon la méthode de l'avoir net, qui consiste à évaluer l'augmentation du capital (l'actif moins le passif) d'un contribuable au cours de la période considérée et à y ajouter les dépenses de consommation au cours de cette période. Du résultat ainsi obtenu, on soustrait différents montants exonérés d'impôt, tels les dons, les legs, les gains résultant du hasard et la partie non imposable des gains en capital réalisés, et, le cas échéant, les revenus déjà déclarés. Le solde représente le revenu additionnel, objet de la cotisation arbitraire. Par cette méthode on détermine donc le changement dans l'avoir net entre le début et la fin d'une année donnée.

 

[67]    Dans la méthode de l'avoir net on ne doit pas tenir compte de la dépréciation subie par un bien. La dépréciation se reflète dans l'amortissement qui est une opération comptable consistant à répartir le coût du bien sur la durée de l'utilisation. Du point de vue du contribuable, il n'y a aucune sortie de fonds. En conséquence, la dépréciation ne doit pas être calculée dans la méthode de l'avoir net. Je dois donc conclure que le ministre n'a pas fait d'erreur en ne tenant pas compte de la dépréciation dans son document intitulé « Calculation of Dicrepancy per Net Worth » (annexe A).

 

[68]    Toutefois, je suis d'avis qu'il n'y a rien dans la Loi qui empêche l'appelant de réclamer par ailleurs une déduction pour amortissement, pourvu qu'il puisse démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il était propriétaire des biens en question et qu'il les utilisait dans le but de tirer un revenu d'une entreprise pendant les périodes en cause.

 

[69]    La preuve de l'appelant m'a convaincu qu'il était propriétaire des biens énumérés à la pièce A-93 pendant les périodes en cause et qu'ils étaient utilisés par lui pour tirer un revenu d'une entreprise. Je suis donc d'opinion que l'appelant a droit à une déduction pour amortissement, et ce, même s'il a omis de déclarer ses revenus d'entreprise tirés :

 

(i)      en 1991, des biens apparaissant pour cette année-là sur la pièce A-93, soit le bulldozer Case 450C, dont le coût d'acquisition a été de 53 810 $ $, et la chargeuse-pelleteuse Case 580K, dont le coût d'acquisition a été de 61 000 $;

 

(ii)      en 1992, des biens apparaissant pour cette année-là sur la pièce A-93, soit la chargeuse-pelleteuse Case 580K, dont le coût d'acquisition a été de 54 000 $, et le bulldozer Case 550, dont le coût d'acquisition a été de 46 000 $. En effet, la preuve a révélé (pièce A-64) que, le 22 avril 1992, l'appelant a acheté la chargeuse‑pelleteuse Case 580K pour un montant de 54 000 $ et le bulldozer Case 550 pour un montant de 46 000 $ et qu'il a donné en échange, lors de cette transaction, les deux engins indiqués pour l'année 1991 de la pièce A-93, soit le bulldozer Case 450C et la chargeuse-pelleteuse Case 580K.

 

(iii)     en 1993, de la chargeuse-pelleteuse Case 580K acquise en 1992, du bulldozer Case 550 acquis en 1992 et du camion « Inter » acquis en 1993 au coût de 12 619 $.

 

Dépenses personnelles

 

[70]    L'appelant a soutenu que les dépenses indiquées aux postes « J.I. Case », « Ford Credit » et « GMAC Finance » du tableau intitulé « Table of Personal Expenditures » du calcul de l'avoir net préparé par l'intimée (annexe A) avaient été engagées dans le but de tirer des revenus de ses entreprises et n'étaient pas des dépenses personnelles.

 

[71]    L'appelant a témoigné que ces dépenses étaient reliées à l'acquisition d'un bulldozer (Case), d'une pelle mécanique (Case) et d'une camionnette et qu'il les utilisait uniquement dans l'exploitation de ses différentes entreprises de construction et de promotion immobilière et non pas à des fins personnelles.

 

[72]    Le témoignage de l'appelant m'est apparu sur ce fait vraisemblable et crédible. La preuve a démontré très clairement la nature des activités de l'appelant et il m'apparaît tout à fait vraisemblable et probable que ce genre d'équipement a servi ou a été utilisé dans le cadre de telles activités. En effet, il m'apparaît difficile d'en arriver à une autre conclusion.

 

Pénalités

 

[73]    Est-ce à bon droit que le ministre a imposé une pénalité à l'égard des revenus additionnels pour chacune des années d'imposition en litige, conformément au paragraphe 163(2) de la Loi?

 

[74]    Dans le présent cas, la réponse est très simple. À mon avis, le ministre était en droit d'imposer une pénalité pour chacune des années d'imposition en cause, car il a prouvé que les appelants avaient fait une omission volontaire, et ce, sciemment. En effet, faut-il rappeler que l'appelant a déclaré au cours des années en cause seulement 813 $ de revenus provenant de l'exploitation de ses nombreuses entreprises et que l'appelante n'a déclaré au cours des années en cause que 7 300 $ de revenus d'entreprise? L'écart entre les revenus ainsi déclarés et la réalité est considérable. Les contribuables ne tenaient aucun registre comptable. Ils n'ont gardé que très peu de pièces justificatives : seulement celles qui les avantageaient dans le présent litige. L'appelant a fourni au ministre des bilans qui reflétaient grossièrement la réalité. Évidemment, l'appelant faisait en sorte que ses transactions se fassent moyennant paiement en argent comptant dans la mesure du possible. Il ressort de la preuve et de l'attitude générale des appelants qu'ils utilisaient la recette parfaite pour se soustraire au système d'autocotisation, pour lequel ils ne semblent pas avoir beaucoup de respect.

 

Prescription

 

[75]    Est-ce à bon droit que le ministre a établi, en date du 21 mars 1996, de nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1990 et 1991 dans le cas de l'appelant et pour les années 1989 et 1990 dans le cas de l'appelante, et ce, conformément au sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi?

 

[76]    D'après ce sous-alinéa, le ministre peut établir une cotisation après le délai normal si le contribuable a fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire, et le fardeau de la preuve repose sur le ministre à cet égard.

 

[77]    J'ai décidé, en traitant de la question précédente, que le ministre avait su s'acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombait, dans les présents dossiers, relativement aux pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi. Faut-il rappeler que le fardeau de la preuve imposé au ministre en matière de pénalités est plus lourd que celui qui lui est imposé en matière de prescription. De ce qui précède, il est clair que les appelants ont fait une présentation erronée. Je suis donc d'opinion que c'est à bon droit que le ministre a établi de nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1990 et 1991 dans le cas de l'appelant et pour les années 1989 et 1990 dans le cas de l'appelante.

 

Validité des cotisations

 

[78]    L'avocat de l'appelant a soutenu que les appelants ont établi, par leurs témoignages, par les pièces déposées et par le travail de monsieur Gilles Roberge, que le travail de calcul de l'avoir net fait par l'intimée comporte tellement d'erreurs, lesquelles ont d'ailleurs été reconnues par cette dernière, que cela permet aux appelants de réfuter la présomption de la validité des cotisations qui font l'objet du présent litige.

 

[79]    L'avocat de l'appelant appuie cet argument sur les décisions rendues dans les causes P.W. Lee v. M.N.R., (1953), 9 Tax A.B.C. 70, S. Shlien v. M.N.R., [1988] 1 C.T.C. 2244, Canada v. AKI (N.T.), [1992] 2 C.T.C. 145 et Succession André Leroux c. Le Sous-ministre du Revenu du Québec, Cour du Québec, Montréal 500-02-060765-976, 19 avril 2002, juge Gérald Locas.

 

[80]    Ainsi, de l'avis de l'avocat de l'appelant, les innombrables erreurs dans le travail de l'intimée permettent de réfuter la présomption de la validité des cotisations qui font l'objet du présent litige et de les annuler purement et simplement.

 

[81]    Si les appelants invoquent le fait que les parties ont conclu une entente à l'amiable pour appuyer leurs assertions selon lesquelles le travail de l'intimée relativement à l'établissement de leurs revenus par la méthode de l'avoir net comporte d'innombrables erreurs, je suis d'avis que cela n'a pas été démontré. En effet, les conséquences fiscales de cette entente à l'amiable n'ont pas été mises en preuve, ni même le fait que les modifications apportées par l'entente au document déposé sous la cote A-3 correspondent nécessairement à des erreurs commises par l'enquêteur dans la préparation de ce document. L'entente pourrait contenir autant de modifications à l'avantage des appelants que de modifications à l'avantage de l'intimée. De plus, la preuve n'a pas été faite que toutes ces modifications ont eu un impact sur l'avoir net, et donc sur les revenus non déclarés des appelants.

 

[82]    L'intimée a de bonne foi entamé des négociations et signé l'entente à l'amiable. Comme toute entente, il s'agit d'une série de compromis entre les parties dans le but d'éviter un procès ou d'en restreindre la durée. Cette entente à l'amiable a été conclue sans aucune admission concernant les allégations des parties.

 

[83]    La preuve qui m'a été présentée, par contre, sur les points ayant fait l'objet des débats à l'audience a démontré clairement que les appelants avaient omis, au cours des années d'imposition en cause, de déclarer des revenus substantiels. Il faut se rappeler que les appelants n'avaient déclaré que peu de revenus d'entreprise au cours de ces années. Non seulement ces derniers n'ont-ils pas déclaré tous leurs revenus, mais ils ne possédaient aucun registre ou livre comptable permettant d'établir leur revenu pour les années en litige.

 

[84]    Je suis tout à fait d'accord avec monsieur Jean-Pierre Paquette, l'enquêteur dans ces dossiers, que la méthode de l'avoir net s'avérait alors la seule méthode appropriée dans les circonstances. Une dizaine de points concernant l'avoir net établi ont été contestés lors de l'audience et mes décisions sur la grande majorité de ces points démontrent clairement qu'il ne s'agit pas là d'erreurs dans le calcul de l'avoir net. Je pense que monsieur Paquette a fait son travail de façon consciencieuse compte tenu des circonstances. On reproche notamment à ce dernier de s'être appuyé sur les bilans fournis par le contribuable lui-même. Comment peut-on maintenant avoir l'audace de lui reprocher ce fait?

 

[85]    En définitive, puisque la preuve ne m'a pas été faite des innombrables erreurs, je ne vois pas l'utilité en l'espèce d'analyser les décisions invoquées par l'intimée et je conclus à la validité des cotisations établies par la méthode de l'avoir net. Je suis d'opinion que, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le ministre était en droit de recourir à cette méthode, loin d'être parfaite, pour déterminer le revenu des appelants, puisqu'ils ne tenaient aucune comptabilité. En contrepartie, les appelants pouvaient contester les cotisations établies à leur égard et, puisque celles-ci sont présumées valides, ils devaient démontrer par une preuve prépondérante que ces cotisations étaient mal fondées en droit et en fait.

 

[86]    Compte tenu des circonstances et de la preuve présentée lors de l'audience, j'accorde à l'intimée les dépens, et ce, dans les deux dossiers en cause.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de septembre 2004.

 

 

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard


 

RÉFÉRENCE :

2004CCI497

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

98-2464(IT)G et 98-2153(IT)G

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Raymond Coulombe et Sa Majesté la Reine et Gail Wheeler et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Sherbrooke (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

Les 7 et 8 avril 2004

 

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable juge Paul Bédard

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 27 septembre 2004

 

COMPARUTIONS :

 

Pour les appelants :

Me Robert Jodoin

Me Mélanie Pelletier

 

Pour l'intimée :

Me Martin Gentile

Me Annick Provencher

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

 

Pour les appelants :

 

Nom :

Me Robert Jodoin

Me Mélanie Pelletier

 

Étude :

Jodoin Huppé

Granby (Québec)

 

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada


 

ANNEXE A

 

RAYMOND COULOMBE

 

                CALCULATION OF DISCREPANCY PER NET WORTH                                                             TABLE I

 

 

    1989

    1990

    1991

    1992

    1993

 

---------------

---------------

---------------

---------------

------------------

Net Worth at the end of the year

(see Table II)

Less:

$574.825,00

$727.552,00

$845.187,00

$962.965,00

$1.035.000,00

Net Worth at the beginning of the year

(see Table II)

446,630,00

---------------

574.825,00

---------------

727.552,00

---------------

845.187,00

---------------

962.965,00

------------------

 

 

 

 

 

 

Increase (decrease) in Net Worth

$128.195,00

$152.727,00

$117.635,00

$117.778,00

$72.035,00

 

---------------

---------------

---------------

---------------

------------------

ADJUSTMENTS

----------------------

 

 

 

 

 

ADD:

------

 

 

 

 

 

Personal expenditures (see Table EXP)

$24.843,00

$19.670,00

$45.097,00

$41.667,00

$61.138,00

Loss on personal use property

,00

,00

,00

,00

20.000,00

Gross up dividends

1.250,00

,00

,00

,00

,00

Income taxes – M. Coulombe

,00

350,00

,00

800,00

7.451,00

Control

13.509,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------

---------------

---------------

---------------

------------------

Subtotal

39.602,00

20.020,00

45.097,00

42.467,00

88,589,00

 

---------------

---------------

---------------

---------------

------------------

DEDUCT:

------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insurance

,00

52.000,00

,00

,00

,00

Taxable gains

,00

,00

,00

,00

,00

Heritage

148.000,00

,00

,00

,00

,00

 

 

 

 

 

 

 

---------------

---------------

---------------

---------------

------------------

Subtotal

$148.000,00

$52.000,00

$,00

$,00

$,00

 

---------------

---------------

---------------

---------------

------------------

TOTAL INCOME PER NET WORTH

$19.797,00

$120.747,00

$162.732,00

$160.245,00

$160.624,00

 

 

 

 

 

 

TOTAL INCOME REPORTED

19.797,00

21.477,00

31.088,00

103.847,00

41.615,00

 

---------------

---------------

---------------

---------------

------------------

DISCREPANCY PER NET WORTH

$,00

$99.270,00

$131.644,00

$56.398,00

$119.009,00

 

                  

                 

                  

                 

                    


                                STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES                                                             TABLE II

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/88

31/12/89

31/12/90

31/12/91

31/12/92

31/12/93

 

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

------------------

ASSETS

-----------

 

 

 

 

 

 

CURRENT ASSETS

---------------------------

 

 

 

 

 

 

Cash on hand

$,00

$87.704,00

$34.053,00

$110.983,00

$63.987,00

$186.601,00

Caisse Populaire (see Table CAI)

653,00

2.490,00

3.152,00

3.961,00

3.894,00

21.897,00

Bank (see Table CAI)

,00

,00

,00

,00

420,00

446,00

Accounts receivable (see Table AR)

,00

,00

,00

,00

,00

,00

 

---------------

----------------

---------------

---------------

---------------

------------------

Total current assets

$653,00

$90.194,00

$37,205,00

$114.944,00

$68.301,00

$208.944,00

 

---------------

----------------

---------------

---------------

---------------

------------------

INVESTMENTS (see Table INVT)

$310.681,00

$255.212,00

$391.913,00

$425.309,00

$561.484,00

$394.342,00

 

---------------

----------------

---------------

---------------

---------------

------------------

FIXED ASSETS (see Table FXD)

135.296,00

$267.934,00

$298.434,00

$304.934,00

$333.180,00

$496.846,00

 

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

------------------

TOTAL ASSETS

$446.630,00

$613.340,00

$727.552,00

$845.187,00

$962.965,00

$1.100.132,00

 

                  

                  

                 

                 

                 

                    

LIABILITIES

-------------------

 

 

 

 

 

 

CURRENT LIABILITIES

 

 

 

 

 

 

Accounts payable (see Table AP)

$,00

$,00

$,00

$,00

$,00

$,00

 

---------------

----------------

---------------

---------------

---------------

------------------

Total current liabilities

$,00

$,00

$,00

$,00

$,00

$,00

 

---------------

----------------

---------------

---------------

---------------

------------------

LONG TERM LIABILITIES

------------------

 

 

 

 

 

 

Bank loan (see

Table LOAN)

$,00

$,00

$,00

$,00

$,00

$,00

Mortgages (see

Table LOAN)

,00

38.515,00

,00

,00

,00

65.132,00

 

---------------

----------------

---------------

---------------

---------------

------------------

Subtotal

$,00

$38.515,00

$,00

$,00

$,00

$65.132,00

 

---------------

----------------

---------------

---------------

---------------

------------------

Total liabilities

$,00

$38.515,00

$,00

$,00

$,00

$65.132,00

 

---------------

----------------

---------------

---------------

---------------

------------------

NET WORTH

$446.630,00

$574.825,00

$727.552,00

$845.187,00

$962.965,00

$1.035,000,00

 

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

------------------

TOTAL LIABILITIES AND NET WORTH

$446.630,00

$613.340,00

$727.552,00

$845.187,00

$962.965,00

$1.100,132,00

 

                  

                  

                 

                  

                 

                    


 

                                                                                                                                                                                TABLE CAI

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/88

31/12/89

31/12/90

31/12/91

31/12/92

31/12/93

 

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

------------------

CAISSE POPULAIRE

------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caisse Pop. Waterloo folio 7223 R.C.

652,00

494,00

659,00

376,00

39,00

57,00

Caisse Pop. Waterloo folio 24169 R.C.

$,00

$,00

$,00

$,00

$,00

$17.860,00

Caisse Pop. Waterloo folio 18160 R.C.

1,00

1.304,00

1.577,00

1.696,00

1.914,00

1.956,00

Caisse Pop. Waterloo folio 21070 G.W.

,00

692,00

916,00

1.021,00

1.246,00

1.348,00

Caisse Pop. Waterloo folio 22252 G.W.

,00

,00

,00

868,00

35,00

12,00

Caisse Pop. Waterloo folio 23241 G.W.

,00

,00

,00

,00

660,00

664,00

 

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

------------------

TOTAL

$653,00

$2.490,00

$3.152,00

$3.961,00

$3.894,00

$21.897,00

 

                  

                  

                 

                 

                 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANK

---------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montreal Bank Waterloo folio 8021-903

$,00

$,00

$,00

$,00

$420,00

$446,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------

----------------

---------------

---------------

---------------

------------------

TOTAL

,00

,00

,00

,00

$420,00

$446,00

 

                  

                  

                 

                  

                 

                    


 

                                                                                                                                                                                TABLE INVT

                                                                                                                                                                                                ------------------

 

31/12/88

31/12/89

31/12/90

31/12/91

31/12/92

31/12/93

 

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

------------------

INVESTMENTS

--------------------

 

 

 

 

 

 

200 common shares, 2173-4504 Qc Inc

$200,00

$200,00

$200,00

$200,00

$,00

$,00

Common shares, Bar station 88 Inc

$7.010,00

$15.010,00

$15.010,00

$15.010,00

$15.010,00

$15.010,00

ADvance to 2173‑4504 Qc Inc

173.591,00

47.608,00

38.632,00

20.192,00

,00

,00

Les Ponceaux de l'Estrie

,00

,00

,00

,00

,00

28.764,00

3092-2868 Qc Inc

,00

,00

,00

,00

,00

1,00

 

 

 

 

 

 

 

Receivables notes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aeos Plante lot 33

,00

26.292,00

26.292,00

26.292,00

,00

,00

Larry Coulombe

re 197-1

40.000,00

40.000,00

,00

,00

,00

,00

Michael Coulombe (transfert de Sullivan)

10.000,00

,00

,00

,00

,00

,00

Francis Healt

re 197 Des Erables

,00

,00

45.000,00

43.989,00

,00

,00

Geraldine Smith

re 197 Des Erables

,00

,00

,00

,00

42.092,00

,00

Helene Sauve

re lot 1078-5

 

,00

,00

,00

25.000,00

,00

Allan Heater

,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

,00

David Picken

79.880,00

76,102,00

71.897,00

67.216,00

62.006,00

,00

B. Locke

,00

,00

20.901,00

18.802,00

16.400,00

13.649,00

Dev. Bord du Lac

,00

,00

64.091,00

60,437,00

56.313,00

,00

Joyce Powers

,00

,00

59.890,00

58.471,00

56.858,00

56.858,00

Denis Boulet

re 101 Rue Tyler

,00

,00

,00

,00

,00

65.608,00

Timothy Benoit

re 103 Rue Lafleur

,00

,00

,00

,00

70.264,00

69.042,00

Roberge et Paraleg

,00

,00

,00

64.700,00

62.783,00

,00

3092-2868 Qc Inc

,00

,00

,00

,00

,00

40.000,00

C.A. Rodgers

re 2173-5484 Qc Inc

,00

,00

,00

,00

71.985,00

67.390,00

C.A. Rodgers

,00

,00

,00

,00

32.773,00

30.681,00

Therese Georget

,00

,00

,00

,00

,00

7.339,00

 

---------------

----------------

---------------

---------------

---------------

------------------

 

310.681,00

255.212,00

391.913,00

425.309,00

561.484,00

394.342,00

 

                  

                  

                 

                  

                 

                    


 

                                                                                                                                                                                TABLE FXD

                                                                                                                                                                                                ----------------

 

31/12/88

31/12/89

31/12/90

31/12/91

31/12/92

31/12/93

 

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

------------------

FIXED ASSETS

--------------------

 

 

 

 

 

 

Properties:

 

 

 

 

 

 

Ptie Lot 1040 Brome

,00

10.000,00

10.000,00

,00

,00

,00

Lot Stanstead

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

Lot Knowlton

,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Ptie Lot 1126 et 1127 (Gibbs)

25.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Ptie lot 68-1 Stukely

2.500,00

2.500,00

2.500,00

,00

,00

,00

Ptie du lot 39 et 83

2.176,00

,00

,00

,00

,00

,00

Lot 659

Canton Shefford

,00

,00

,00

,00

,00

90.650,00

Lot 33 Stukely

,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Lot 195-2

re 2179 Rte 112 Stukely

,00

,00

,00

,00

3.000,00

48.000,00

Lot 177-33 (S. Vallieres)

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

,00

Ptie lot 177-33 (S. Vallieres)

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Lot 195-2

,00

,00

,00

,00

,00

49.000,00

Ptie lot 177-3

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Lot 197-1-3 Stukely

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Batisse 2166 Rte 112 Stukely

,00

,00

,00

,00

,00

55.000,00

398 Rue Diligence

,00

35.754,00

35.754,00

35.754,00

,00

,00

Ptie du lot 199 (Crennel)

44.120,00

44.120,00

44.120,00

44.120,00

44.120,00

44.120,00

Ptie du lot 199 (Maomi)

,00

20.060,00

20.060,00

20.060,00

20,060,00

19.457,00

Lot 199-3 100 rue Tyler

,00

,00

,00

,00

62.000,00

62.000,00

Lot 199-8 101 rue Tyler

,00

,00

,00

,00

64.000,00

 

Bulding Garage

35.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

,00

,00

Residence Farm

,00

31.000,00

31.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Equipment Farm

,00

,00

30.000,00

30.000,00

,00

,00

Fixed assets

 

 

 

 

 

 

Equipment and tools

2.500,00

7.500,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

Vehicule

13.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

,00

Barn

,00

16.000,00

16.000,00

16.000,00

16.000,00

16.000,00

Truck inter

,00

,00

,00

,00

,00

12.619,00

 

---------------

----------------

---------------

---------------

---------------

------------------

Total fixed assets

$135.296,00

$267.934,00

$298.434,00

$304.934,00

$333.180,00

$496.846,00

 

                  

                  

                 

                  

                 

                    


 

                                                TABLE OF PERSONAL EXPENDITURES                                                       TABLE EXP

                                                                -------------------------------------------------------

 

 

     1989

     1990

     1991

     1992

       1993

 

---------------

---------------

---------------

---------------

------------------

Food

5.000,00

5.500,00

6.000,00

6.500,00

7.000,00

Clothing

 

 

 

 

 

Education

 

 

 

 

 

Rent

 

 

 

 

 

Household operation

 

 

 

 

 

Travel & entertainment

 

 

 

 

 

Medication

 

 

 

 

 

Automobile

 

 

 

 

 

  Ford Credit

2.784,00

1.865,00

,00

,00

,00

  G.M.A.C. Finance

,00

,00

,00

,00

2.271,00

  J.I. Case

2.869,00

3.129,00

3.129,00

5.243,00

3.000,00

Residence

 

 

 

 

 

  Taxes

,00

1.054,00

372,00

1.611,00

3.151,00

  Insurance

,00

524,00

1.044,00

1.208,00

1.610,00

  Mortgage Interest

3.845,00

1.724,00

,00

,00

4.886,00

  Telephone

 

 

 

 

 

  Insurance life

4.212,00

1.513,00

1.770,00

3.478,00

4.904,00

  Bank Fees

153,00

56,00

86,00

101,00

535,00

  Welfare refunds

1.100,00

330,00

 

 

 

  Visa credit

,00

413,00

,00

,00

,00

  Alimony

1.100,00

,00

13.000,00

16.000,00

20.000,00

  Legal fees

,00

500,00

4.299.00

718,00

3.590,00

  Unclassified expenses paid by checks

3.780,00

3.062,00

2.283,00

4.295,00

8.927,00

  Unexplained withdrawals (checks)

,00

,00

13.114,00

2.513,00

464,00

 

---------------

---------------

---------------

---------------

------------------

Total

$24.843,00

$19.670,00

$45.097,00

$41.667,00

$61.138,00

 

                  

                 

                  

                 

                    


 

                                                                                                                                                                                Table LOAN

                                                                                                                                                ----------------

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/88

31/12/89

31/12/90

31/12/91

31/12/92

31/12/93

 

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

------------------

BANK LOANS

--------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------

----------------

---------------

---------------

---------------

------------------

Total

$,00

$,00

$,00

$,00

$,00

$,00

 

                  

                  

                 

                  

                 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORTGAGES

 

 

 

 

 

 

-------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caisse Pop. Waterloo

,00

38.515,00

,00

,00

,00

65.132,00

 

---------------

----------------

---------------

---------------

---------------

------------------

 

$,00

$38.515,00

$,00

$,00

$,00

$65.132,00

 

                  

                  

                 

                  

                 

                    

 


ANNEXE B

 

GAIL WHEELER

 

STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/88

31/12/89

31/12/90

31/12/91

31/12/92

31/12/93

 

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

------------------

ASSETS

-----------

 

 

 

 

 

 

CURRENT ASSETS

---------------------------

 

 

 

 

 

 

Cash on hand

$,00

$,00

$,00

$45.645,00

$,00

$355,00

Caisse Populaire

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Bank

56,00

56,00

113,00

6.182,00

56,00

44,00

Accounts receivable

,00

,00

,00

,00

,00

,00

 

---------------

----------------

---------------

---------------

---------------

------------------

Total current assets

$56,00

$56,00

$113,00

$51.827,00

$56,00

$399,00

 

---------------

----------------

---------------

---------------

---------------

------------------

INVESTMENTS

$,00

$40.000,00

$45.000,00

$,00

$84.223,00

$96.968,00

 

---------------

----------------

---------------

---------------

---------------

------------------

FIXED ASSETS

$,00

$,00

$,00

$,00

$,00

$,00

 

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

------------------

TOTAL ASSETS

$56,00

$40.056,00

$45.113,00

$51.827,00

$84.279,00

$97.367,00

 

                  

                  

                 

                 

                 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIABILITIES

-------------------

 

 

 

 

 

 

CURRENT LIABILITIES

 

 

 

 

 

 

Accounts payable

$,00

$,00

$,00

$,00

$,00

$,00

 

---------------

----------------

---------------

---------------

---------------

------------------

Total current liabilities

$,00

$,00

$,00

$,00

$,00

$,00

 

---------------

----------------

---------------

---------------

---------------

------------------

LONG TERM LIABILITIES

------------------

 

 

 

 

 

 

Bank loan

$,00

$,00

$,00

$,00

$,00

$,00

Mortgages

,00

,00

,00

,00

,00

,00

 

---------------

----------------

---------------

---------------

---------------

------------------

Subtotal

$,00

$,00

$,00

$,00

$,00

$,00

 

---------------

----------------

---------------

---------------

---------------

------------------

Total liabilities

$,00

$,00

$,00

$,00

$,00

$,00

 

---------------

----------------

---------------

---------------

---------------

------------------

NET WORTH

$56,00

$40.056,00

$45.113,00

$51.827,00

$84.279,00

$97.367,00

 

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

------------------

TOTAL LIABILITIES AND NET WORTH

$56,00

$40.056,00

$45.113,00

$51.827,00

$84.279,00

$97.367,00

 

                  

                  

                 

                  

                 

                    


 

 

 

 

31/12/88

31/12/89

31/12/90

31/12/91

31/12/92

31/12/93

 

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

------------------

CAISSE POPULAIRE

------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANK

---------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imperial Bank

56,00

56,00

113,00

6.182,00

56,00

44,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

------------------

Total

$56,00

$56,00

113,00

6.182,00

$56,00

$44,00

 

                  

                  

                 

                 

                 

                    


 

 

 

 

31/12/88

31/12/89

31/12/90

31/12/91

31/12/92

31/12/93

 

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

------------------

 

 

 

 

 

 

 

INVESTMENTS

-----------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot 178

,00

,00

,00

,00

24.000,00

24.000,00

581 Des Carrieres

,00

,00

45.000,00

,00

,00

,00

35 Des Erables

,00

,00

,00

,00

50.150,00

,00

67 Rue Picard, Shefford

,00

,00

,00

,00

,00

60.350,00

 

 

 

 

 

 

 

Fixed assets

,00

,00

,00

,00

10.073,00

12.618,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receivables notes

$,00

$40.000,00

$,00

$,00

$,00

$,00

Re: 581 Chemin des Carrières

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

------------------

 

$,00

40.000,00

45.000,00

,00

84.223,00

96.968,00

 

                  

                  

                 

                 

                 

                    

 

 


 

CALCULATION OF DISCREPANCY PER NET WORTH

 

 

 

    1989

    1990

    1991

    1992

      1993

 

---------------

---------------

---------------

---------------

------------------

Net Worth at the end of the year

Less:

$40.056,00

$45.113,00

$51.827,00

$84.279,00

$97.367,00

Net Worth at the beginning of the year

56,00

40.056,00

45.113,00

51.827,00

84.279,00

 

---------------

---------------

---------------

---------------

------------------

Increase (decrease) in Net Worth

$40.000,00

$5.057,00

$6.714,00

$32.452,00

$13.088,00

 

---------------

---------------

---------------

---------------

------------------

ADJUSTMENTS

----------------------

 

 

 

 

 

ADD:

------

 

 

 

 

 

Personal expenditures

$7.274,00

$8.582,00

$7.477,00

$7.523,00

$7.523,00

Income taxes – Mrs. Gail Wheeler

,00

,00

271,00

,00

189,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------

---------------

---------------

---------------

------------------

Subtotal

7.274,00

8.582,00

7.748,00

7.523,00

7.712,00

 

---------------

---------------

---------------

---------------

------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDUCT:

------------

 

 

 

 

 

Income Tax refund G. Wheeler

508,00

411,00

,00

1.224,00

,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------

---------------

---------------

---------------

------------------

Subtotal

$508,00

$411,00

$,00

$1.224,00

$,00

 

---------------

---------------

---------------

---------------

------------------

TOTAL INCOME PER NET WORTH

$46.766,00

$13.228,00

$14.462,00

$38.751,00

$20.800,00

 

 

 

 

 

 

TOTAL INCOME REPORTED

506,00

7.697,00

14.462,00

16.666,00

20.800,00

 

---------------

---------------

---------------

---------------

------------------

DISCREPANCY PER NET WORTH

$46.260,00

$5.531,00

$,00

$22.085,00

$,00

 

                  

                 

                  

                 

                    


 

                                                TABLE OF PERSONAL EXPENDITURES                                                       TABLE EXP

                                                                -------------------------------------------------------                                                       -----------------

 

 

     1989

     1990

     1991

     1992

         1993

 

---------------

---------------

---------------

---------------

------------------

Food

3.022,00

3.566,00

3.117,00

3.107,00

3.107,00

Clothing

1.142,00

1.347,00

1.253,00

1.259,00

1.259,00

Education

 

 

 

 

 

Rent

 

 

 

 

 

Household operation

911,00

1.074,00

911,00

922,00

922,00

Travel & entertainment

 

 

 

 

 

Medication

 

 

 

 

 

Automobile

2.199,00

2.595,00

2.196,00

2.235,00

2.235,00

Residence

 

 

 

 

 

  Taxes

 

 

 

 

 

  Insurance

 

 

 

 

 

  Mortgage interest

 

 

 

 

 

  Telephone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------

---------------

---------------

---------------

------------------

Total

$7.274,00

$8.582,00

$7.477,00

$7.523,00

$7.523,00


ANNEXE C

 

Ministère de la Justice                        Department of Justice

Canada                                                   Canada

 

Bureau régional du Québec

Complexe Guy-Favreau

200, boul. René-Lévesque Ouest

Tour Est, 9e étage

Montréal (Québec)  H2Z 1X4

 

Téléphone :           (514) 283-0583

Télécopieur :         (514) 283-3103

Assistante :           (514) 283-4268

 

PAR TÉLÉCOPIEUR                                          Le 20 mai 2004

 

L'Honorable Paul Bédard, J.C.C.I.

Cour canadienne de l'Impôt

200, rue Kent

Ottawa, Ontario

K1A OM1

 

OBJET :  Raymond Coulombe c. Sa Majesté la Reine

                                No C.C.I. : 98-2464(IT)G/Notre dossier : 3-155948

 

Monsieur le Juge Bédard,

 

Tel que convenu lors de l'audition du dossier mentionné en titre qui a eu lieu les 7 et 8 avril derniers à Sherbrooke, les parties vous transmettent les points en litige qui ont été réglés hors Cour, afin que vous puissiez en tenir compte dans votre prise de décision dans cette affaire.

 

En espérant le tout conforme, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Juge Bédard, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

 

                                                                                                MORRIS ROSENBERG

                                                                                                Sous-procureur général du Canada

 

                                ANNICK PROVENCHER    PAR : ______________________

                                pour MARTIN GENTILE                    Me MARTIN GENTILE

 

                                                                                                JODOIN, HUPPÉ

                                                                                                Procureurs des appelants

 

                                                                                                PAR : _______________________

                                                                                                                Me Mélanie Pelletier

 

                                                                                                                _______________________

                                                                                                                M. Raymond Coulombe

 

MG/dl

p.j.


 

1.             McIntosh / Lot 68-1 / Stukely

                -               Ajouter 2 500 $ à l'utilisation en 1988.

 

2.             QPP

                -               Ajouter 4 701 $ à Provenance en 1988.

 

__________________________

 

 

3.             QPP

                -               Ajouter 5 077 $ à la Provenance en 1989.

 

4.             Vie Sullivan

                -               Ajouter à la provenance 5 754 $ en 1989.

 

5.             Lot 581 des Carrières et Jean Beauregard

                -               Enlève utilisation 40 000 $ en 1989.

 

6.             Résidence Farm, route 112

                -               Ajouter utilisation 23 000 $ en 1989.

                -               Ajouter nouvel actif 23 000 $ en 1989 pour toute la période.

 

7.             Alimony

                -               Augmente l'utilisation en 1989, 1 100 $.

 

8.             Food

                -               Augmente de 5 000 $ à l'utilisation en 1989.

 

__________________________

 

 

9.             Lot 581 des Carrières et Jean Beauregard

                -               Enlève 40 000 $ Provenance en 1990.

 

10.           QPP

                -               Ajoute 5 483 $ à la provenance en 1990.

 

11.           Erreur d'entrée ou d'addition

                -               Enlève 40 200 $ à la provenance en 1990.

 

12.           2173-4604 Québec Inc.

                -               Enlève de provenance 9 464 $ en 1990.

 

13.           Insurance Cheque

-               Poste « Insurance » dans les ajustements Table I de l'avoir net devrait être 50 000 $ au lieu de 52 000 $ en 1990.

-               Diminue provenance de 2 000 $ en 1990.


 

14.           Case model 580 K

                -               Diminue utilisation de 5 450 $ en 1990.

 

15.           McIntosh / lot 68-1

                -               Ajouter à provenance 5 000 $ en 1990.

 

16.           F. Health to Geraldine Smith

                -               Augmente provenance 50 000 $ en 1990.

                -               Enlever 40 000 $ de provenance en 1990.

                -               Augmente utilisation 5 000 $ en 1990.

 

17.           C.P. Waterloo loan

                -               Augmente utilisation 38 515 $ en 1990.

 

18.           Food

                -               Augmente l'utilisation 5 500 $ en 1990.

 

__________________________

 

 

19.           McIntosh / Lot 68-1

                -               Enlever de provenance 5 000 $ en 1991.

 

20.           Partie Lot 39 & 83

                -               Enlève de provenance 70 000 $ en 1991.

 

21.           Interest Revenue

                -               Diminuer la provenance de 2 880 $ en 1991.

 

22.           Renovation Residence

                -               Augmenter utilisation 19 000 $ en 1991.

 

23.           Alimony

                -               Augmente de 13 000 $ à l'utilisation en 1991.

 

24.           Food

                -               Augmente de 6 000 $ à l'utilisation en 1991.

 

25.           QPP

                -               Augmenter provenance 5 922 $ en 1991.

                -               Diminuer dépenses personnelles de 5 000 $ en 1991.

 

__________________________

 

 

26.           Interest Revenue

                -               Diminuer provenance de 5 642 $ en 1992.


 

27            QPP

                -               Augmenter provenance de 5 674 $ en 1992.

 

28.           2173-4504

 

                -               Diminuer la provenance de 55 000 $ en 1992.

                -               Diminuer la provenance de 54 000 $ en 1992.

-               Diminuer la provenance de 35 100 $ en 1992.

-               Ajoute 800 $ à la provenance de 1992.

-               Ajoute 7 666 $ à la provenance en 1992.

-               Ajouter comptes à recevoir:

                                1) 32 773 $ en 1992.

                                1) 71 985 $ en 1992.

-               « investments » ajouter 29 349 $ en 1992.

 

29.           Rent Income

                -               Ajoute 2 400 $ à provenance en 1992.

 

30.           Business Income

                -               Ajoute 1 644 $ à provenance en 1992.

 

31.           2162 Rte 112

                -               Ajoute 68 000 $ à provenance en 1992.

 

32.           Carol Ann Rodgers (shares)

                -               Ajoute 2 327 $ à la provenance en 1992.

 

33.           Vente à T. Benoit

                -               Augmente provenance de 236 $ en 1992.

 

34.           Case Bull 550

                -               Augmente l'utilisation de 23 112 $ en 1992.

 

35.           178 des Loyalistes

                -               Enlever 24 000 $ de l'utilisation en 1992.

 

36.           F. Heath to G. Smith

                -               Enlever 42 092 $ de  l'utilisation en 1992.

 

37.           Alimony

                -               Augmenter de 16 000 $ à l'utilisation en 1992.

 

38.           Food

                -               Augmenter de 6 500 $ à l'utilisation en 1992.

                -               Diminuer dépenses personnelles de 463,92 $ en 1992.

 

__________________________


 

39.           Business Income

                -               Ajouter 813 $ à la provenance en 1993.

 

40.           QPP

                -               Ajouter à la provenance 3 072 $ en 1993.

 

41.           Avance 2173 – 4504

                -               Ajouter 29 349 $ à provenance 1993.

 

42.           Choinière

-               Enlève 4 886 $ aux dépenses personnelles en 1993, poste « mortgage interest » Table EXP de l'avoir net.

-               Enlève 67 000 $ de la provenance en 1993.

-               Enlève 90 650 $ de l'utilisation en 1993.

-               Enlève 90 650 $ des actifs Lot 659 Canton Shefford (fixed assets) en 1993.

-               Enlever 65 132 $ dans les passifs, Table II « Mortgages » en 1993.

 

43.           Ray Mali

                -               Enlève 18 099 $ et 17 500 $ à provenance en 1993.

 

44.           Interest Revenue

                -               Ajoute 31 587 $ à la provenance en 1993.

 

45.           Véhicule 1989 truck

                -               Ajoute 5 000 $ à la provenance en 1993.

 

46.           Allen, Heather (reimbursment Insurance)

                -               Enlever 2 565 $ à provenance en 1993.

 

47.           S. Vallières, chemin Dubois

                -               Enlever 3 000 $ à l'utilisation en 1993.

                -               Diminue de 3 000 $ valeur actif à la table fixed assets « 505 Dubois » en 1993.

 

48.           Truck Inter.

                -               Augmente l'utilisation en 1993 de 12 619 $.

 

49.           2166 Rte 112

                -               Enlève 55 000 $ de l'utilisation en 1993.

                -               Enlève de la table Fixed Assets poste « bâtisse 2166 » 55 000 $ en 1993.

 

50.           Alimony

                -               Augmenter l'utilisation de 20 800 $ en 1993.

 

51.           Food

-               Augmenter de 7 000 $ l'utilisation en 1993.

 

 

52.           Loss / Profit sale of assets

                -               Ajouter aux ajustements Table I 29 210 $ en 1993.


53.           Caisse

                -               Enlève 17 860 $ du « compte 24169 » à Table CAI de l'avoir net en 1993.

                -               Diminuer dépenses personnelles de 550,74 $ en 1993.

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