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Dossier : 2004-782(EI)

ENTRE :

RÉMY DUBÉ,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 31 août 2004, à Matane (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

 

Avocate de l'intimé :

Me Marie-Claude Landry

_______________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est accueilli et la décision rendue par le ministre du Revenu national est modifiée compte tenu du fait que le travail exécuté par l'appelant pour le bénéfice et au compte de la société 9109-0522 Québec inc. durant la période allant du 1er octobre 2001 au 30 avril 2003 respectait toutes les exigences auxquelles il fallait satisfaire pour qu'il y ait détermination qu'il s'agissait d'un travail effectué en vertu d'un véritable contrat de louage de services, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de septembre 2004.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

 

 

Référence : 2004CCI601

Date : 20040913

Dossier :  2004-782(EI)

ENTRE :

RÉMY DUBÉ,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Tardif

 

[1]     Il s'agit d'un appel d'une détermination en date du 27 janvier 2004. La détermination couvre la période allant du 1er octobre 2001 au 30 avril 2003. L'intimé a décidé que le travail exécuté par l'appelant ne constituait pas un travail effectué en vertu d'un véritable contrat de louage de services.

 

[2]     Pour expliquer et justifier le bien-fondé de la détermination, l'intimé a tenu pour acquis les hypothèses de fait suivantes :

 

a)         9109-0522 Québec inc. a été constituée le 11 octobre 2001;

 

b)         MM. Simon Blais et Alexandre Harvey sont les administrateurs du payeur;

 

c)         le payeur désirait acquérir en tout ou en partie des immeubles à revenus;

 

d)         jusqu'en juin 2001, l'appelant était un agent immobilier qui se spécialisait dans les immeubles commerciaux;

 

e)         durant la période en litige, l'appelant a reçu du payeur le mandat de trouver des immeubles à acquérir;

 

f)          il a de plus collaboré avec les actionnaires du payeur aux démarches, études et analyses faites dans le cadre du projet d'achat d'un centre commercial à Chicoutimi;

 

g)         il devait recevoir 1 % du prix des immeubles achetés par le payeur;

 

h)         le payeur ne fournissait pas de bureau à l'appelant, celui-ci travaillait à partir de sa résidence ou de sa chambre d'hôtel;

 

i)          l'appelant n'avait aucun horaire de travail à respecter; il décidait de ses heures de travail;

 

j)          l'appelant réside à Sainte-Luce;

 

k)         l'appelant a effectué différents voyages, à Chicoutimi, Montréal ou Québec, dans le cadre de son mandat;

 

l)          lorsque l'appelant était en voyage, M. Harvey lui remboursait ses frais d'hébergement et ses repas;

 

m)        du 1er octobre 2001 à la fin de mai 2002, l'appelant a été en voyage l'équivalent de trois mois;

 

n)         de juin 2002 à janvier 2003, l'appelant a passé de deux à trois semaines à Montréal et l'équivalent de une semaine par mois à Chicoutimi;

 

o)         durant la période en litige, le payeur n'a acheté aucun immeuble;

 

p)         durant la période en litige, le payeur n'a versé aucune rémunération à l'appelant;

 

q)         par la suite, l'appelant a déposé une plainte à l'encontre du payeur à la Commission des normes du travail pour du salaire impayé.

 

[3]     L'appelant a admis la plupart des hypothèses de fait tenues pour acquises notamment les alinéas a), b), c), e), f), j), k), o), p) et q); il a nié les alinéas d), g), h), l), m) et n). L'appelant a expliqué ne pas avoir renouvelé son permis lui permettant de faire du travail à titre d'agent immobilier. À un moment donné, il a rencontré messieurs Alexandre Harvey et Simon Blais; ces derniers voulaient démarrer une entreprise dans le domaine immobilier et ont retenu les services de l'appelant à titre d'expert ou de personne ayant beaucoup d'expérience en matière immobilière.

 

[4]     Il n'y a pas de controverse quant au travail exécuté. L'appelant a bel et bien travaillé très activement pour le compte et au bénéfice de messieurs Alexandre Harvey et Simon Blais et de la société qu'ils contrôlaient, et ce,  dans le but de réaliser un projet dans le domaine immobilier.

 

[5]     À cet effet, il a exécuté un travail qui consistait à rencontrer tous les intervenants potentiels dans la réalisation d'un éventuel projet et à discuter avec eux; il s'agit notamment des vendeurs, des financiers, des entrepreneurs et des municipalités. L'appelant dépistait les propriétaires-vendeurs et organisait diverses rencontres dans le but de faire en sorte que la société dirigée par messieurs Harvey et Blais fasse ultérieurement l'acquisition d'immeubles.

 

[6]     Toutes les dépenses reliées à ses déplacements étaient remboursées. Généralement, les voyages étaient autorisés par messieurs Alexandre Harvey et Simon Blais.

 

[7]     Malgré tous ses efforts, aucun des projets auxquels l'appelant a travaillé n'a été réalisé, et ce, pour de multiples raisons, dont la responsabilité ne lui a pas été imputée.

 

[8]     Le litige est essentiellement relatif à la nature du contrat qui a existé entre l'appelant et la société 9109-0522 Québec inc., alors dirigée et contrôlée par messieurs Harvey et Blais.

 

[9]     L'appelant a soutenu qu'il s'agissait d'un contrat de louage de services et ce, bien qu'il n'ait jamais reçu quoi que ce soit au titre de sa rémunération, laquelle avait été établie, selon lui, au début de la période à 700 $ (net) par semaine.

 

[10]    De son côté, l'intimé prétend qu'un tel contrat n'existait pas et que la seule entente qui existait prévoyait essentiellement le paiement du fameux 700 $/semaine plus un pourcentage, soit 1 % du prix d'acquisition d'un immeuble et ce, dans l'éventualité seulement de la réalisation du projet entrepris.

 

[11]    Selon l'appelant, on avait convenu du montant de 700 $ (net) dès le début. D'après Alexandre Harvey, il n'en aurait été question qu'au stade du dernier dossier relatif à l'acquisition du centre d'achats Place du Royaume, à Chicoutimi.

 

[12]    Alexandre Harvey, le seul témoin de l'intimé et dont la version des faits avait manifestement constitué le fondement de la détermination faisant l'objet de l'appel, a admis les faits suivants :

 

·        qu'il existait une entente verbale;

·        que l'on était au courant du fait que l'appelant n'était pas titulaire d'un permis d'agent immobilier;

·        qu'on reconnaissait l'expertise et la compétence de l'appelant;

·        que l'appelant a exécuté du travail;

·        qu'on avait autorisé les dépenses engagées et remboursées d'ailleurs.

·        qu'on avait exprimé la volonté d'obtenir l'exclusivité et la confidentialité du travail de l'appelant, qui seraient garantis par une entente contractuelle proposée en août 2002 (pièce I‑1).

 

[13]    Quant à certains faits, Alexandre Harvey a témoigné d'une manière hésitante et quelque peu confuse. Il s'agit notamment des faits suivants :

 

·        la date du début et de la fin de la période où devait être payé le fameux 700 $/semaine;

 

·        la motivation à l'origine de l'exigence de l'exclusivité du travail de l'appelant.

 

[14]    Le fardeau de la preuve incombait à l'appelant. Pour s'acquitter de ce fardeau, il a fait valoir plusieurs faits dont la véracité a été confirmée par le témoin de l'intimé, soit Alexandre Harvey. Je fais notamment référence à un montant de rétribution de 700 $ (net) par semaine et à l'exécution manifeste d'un travail.

 

[15]    Les seuls aspects litigieux sont le moment où le montant était payable et l'existence ou non d'un pouvoir de contrôle. Au départ, j'ai trouvé difficile à comprendre, voire même farfelu, que l'appelant ait été aussi tolérant et patient avant de faire les démarches pour réclamer et obtenir son dû.

 

[16]    Imprudent et naïf, l'appelant a sans doute tenu pour acquis que messieurs Harvey et Blais pouvaient chacun compter sur un appui financier très important, de l'ordre de quelques millions de dollars, de la famille Harvey, qui était active dans le marché immobilier.

 

[17]    Malgré le jeune âge d'Alexandre Harvey (la preuve n'ayant pas permis de voir ce qu'il en était de monsieur Blais), ils se sont intéressés à des projets d'une envergure considérable eu égard à leur inexpérience, à leur statut et à leur jeune âge (du moins en ce qui concerne Alexandre Harvey). Il s'agissait là d'un contexte très particulier qui pouvait expliquer et justifier la tolérance et patience de l'appelant quant au paiement de la rémunération convenue.

 

[18]    Comme il allait d'un projet à l'autre et que la plupart du temps l'entreprise était prometteuse de retombées substantielles pour lui, il était peut-être approprié - et c'est là une explication tout au moins compréhensible – qu'il manifeste autant de patience; la solvabilité apparente de messieurs Harvey et Blais était également une explication, les deux allant d'ailleurs de pair.

 

[19]    Au mois d'août 2002, soit à peu près au milieu de la période en litige, la société contrôlée et dirigée par Alexandre Harvey et Simon Blais craignait peut‑être de devoir partager les services de l'appelant avec quelqu'un d'autre; pour éviter la compétition, ils ont décidé de proposer une entente écrite, que l'appelant n'a jamais accepté de signer.

 

[20]    L'entente prévoyait ce qui suit (pièce I-1) :

 

ENTENTE DE SEVICE, D'EXCLUSIVITÉ ET DE CONFIDENTIALITÉ

 

Entre :  Monsieur Remy Dubé, Coordinateur Immobilier

 

Et :       La compagnie 9109-0522 Québec inc., dûment représentée par Monsieur Alexandre Harvey, Président et Monsieur Simon Blais, Vice-président;

 

ATTENDU QUE Monsieur Remy Dubé coordinateur de toutes les activités pour la compagnie 9109-0522 Québec inc.;

 

ATTENDUE QUE Monsieur Remy Dubé a collaboré avec les actionnaires de la compagnie 9109-0522 Québec inc. à la réalisation des démarches, études et analyses dans le dossier du projet « Place du Royaume » de chicoutimi;

 

ATTENDUE QUE Monsieur Remy Dubé s'est engagé à la plus stricte confidentialité et exclusivité en faveur de la compagnie 9109-0522 Québec inc.;

 

ATTENDUE QUE Monsieur Remy Dubé s'est engagé à élaborer exclusivement avec les actionnaires de la compagnie 9109-0522 Québec inc. toujours prendre les intérêts de celle-ci dans le dossier et « Place du Royaume »;

 

ATTENDUE QUE Monsieur Remy Dubé s'engage à ne dévoiler aucune information reliée directement ou indirectement au projet d'acquisition de « Place du Royaume » à qui que ce soit ou compagnie que ce soit sans l'autorisation écrite et dûment signé par les deux (2) actionnaires de la compagnie 9109-0522 Québec inc., MM Alexandre Harvey et Simon Blais;

 

LES PARTIES À L'ENTENTE CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

 

QUE    tous les attendus mentionnés précédemment font partie intégrante de l'entente;

 

QUE    Monsieur Remy Dubé a été entièrement remboursé pour ses frais et coûts dans tous les dossiers auxquels il a collaboré avec la compagnie 9109-0522 Québec inc. précédents la signature de ce contrat. Tous frais et coûts en rapport avec le travail de M. Remy Dubé, suivant la signature de cette entente, devront être justifiés et approuvés par la compagnie 9109-0522 Québec inc. Tous les frais et les coûts approuvés lui seront remboursés par la compagnie 9109-0522 Québec inc. et ce durant les deux années suivant la signature de la dite entente.

 

Qu'advenant et conditionnellement à la réalisation d'une transaction (vente en tout ou en partie) entre compagnie 9109-0522 Québec inc. et les propriétaires de « Place du royaume », M. Rémy Dubé pourra recevoir, à titre de salaire pour l'ensemble des travaux réalisés par celui-ci, une rémunération calculée comme suit :

 

            Quarante (40) semaines à sept cents (700) dollars DND net la semaine.

            Un salaire de neuf cent soixante milles (960 000,00) dollars CDN lui sera remis lors de la signature de l'acte de vente entre la compagnie 9109-0522 Québec inc. et les propriétaires de Place du Royaume.

 

            Un salaire de cent milles (100,000,00) dollars CDN par année brut pour les deux années suivant la signature de l'acte de vente entre la compagnie 9109-0522 Québec inc. et les propriétaires de Place du Royaume.

 

[. . .]

 

Ce 25 ième jour de Août 2003

 

Monsieur Rémi Dubé (aucune signature)

 

ET

POUR LA COMPAGNIE 9109-0522 Québec inc.

 

Monsieur Alexandre Harvey, Président (signature)

Monsieur Simon Blais, Vice-président (signature)

 

 

[21]    Toutes les circonstances entourant la préparation de la proposition écrite n'ont pas été établies, mais Alexandre Harvey et Simon Blais croyaient que l'appelant vendrait ses services à d'autres promoteurs. N'étaient-ils pas eux‑mêmes responsables de cette possibilité s'ils ne payaient pas ce dernier? La seule chose non équivoque c'est que l'appelant n'a pas signé, et ce, bien que le contenu correspondait à ce qu'il a lui-même mentionné.

 

[22]    J'ai remarqué que la copie en la possession de l'intimé avait été amputée d'une section, la copie produite étant celle de l'appelant.

 

[23]    Dans la copie complète, il est fait mention expressément du montant de 700 $ (net). Quant à la période de temps écoulé depuis le début de l'application de l'entente verbale, il est prévu dans la proposition d'entente une sorte de formule ambiguë de quittance. Le projet d'entente préparé par Alexandre Harvey et Simon Blais et présenté à l'appelant fait ressortir les éléments suivants :

 

·        montant de salaire de 700 $ (net);

·        entente d'exclusivité des services et de confidentialité;

·        amputation d'une partie du texte de la version remise par messieurs Harvey et Blais à l'intimé;

·        refus par l'appelant de signer;

·        moment de la présentation de la proposition d'entente à l'appelant : août 2002;

·        manque de transparence assez particulier;

·        existence d'une véritable relation contractuelle entre la société et l'appelant.

 

 

[24]    Malheureusement ces éléments ne permettent pas de tirer des conclusions définitives, si bien que le tribunal doit s'en remettre à l'ensemble de la preuve constituée des témoignages de l'appelant et de Alexandre Harvey. Le témoignage de monsieur Harvey n'a guère été convaincant. D'abord, tout aussi intéressé que celui de l'appelant, son témoignage n'a pas réussi à démontrer de façon convaincante sa prétention fondamentale, à savoir que l'appelant n'avait jamais été leur employé.

 

[25]    En sus des admissions dont il a été précédemment fait mention, au paragraphe [12], Alexandre Harvey a affirmé que la société qu'il avait constituée avec Simon Blais avait sollicité l'aide de l'appelant, ses conseils et sa participation constante et continue pour leur permettre de réaliser un projet immobilier, et ce, en sachant bien que l'appelant n'avait pas de permis pour agir à titre d'agent immobilier dans un contexte où la norme demande qu'il y ait un mandat, généralement écrit, et où la règle quant au paiement est essentiellement le versement d'un pourcentage préétabli, toutes les dépenses et tous les frais connexes étant la responsabilité du mandataire.

 

[26]    Selon monsieur Harvey, l'appelant était là pour les « épauler », leur dire et montrer comment faire. Le témoin a reconnu que cela « avait duré assez longtemps ». L'horaire de l'appelant était flexible; il avait une grande latitude et liberté d'exécution. Chaque fois qu'il y avait des développements, du nouveau, l'appelant en informait messieurs Harvey et Blais. Monsieur Harvey a reconnu que l'appelant avait fait de nombreuses démarches, qu'il avait agi dans leur intérêt, qu'il avait dû faire de nombreux déplacements préalablement autorisés relativement auxquels les dépenses avaient été remboursées.

 

[27]    Le fait que la société, par le biais de messieurs Harvey et Blais, n'était pas en mesure de dicter à l'appelant ce qu'il devait faire, quand le faire et comment le faire n'a rien à voir avec le pouvoir d'intervention et de contrôle; l'appelant connaissait son travail, savait quoi faire et comment et quand le faire; la société a toujours eu le droit et pouvoir d'intervention, elle pouvait mettre un terme en tout temps à l'entente verbale en refusant notamment de rembourser les dépenses que l'appelant assumait.

 

[28]    Alexandre Harvey a indiqué que sa famille oeuvrait dans le domaine immobilier. Quoiqu'il fût jeune et non expérimenté, il s'agissait là d'un domaine dans lequel il n'était pas complètement néophyte. Il avait certaines notions et connaissances et était en mesure d'apprécier la qualité du travail de l'appelant.

 

[29]    D'ailleurs, la société dont il détenait la moitié du capital-actions n'a-t-elle pas voulu définir, régler et préciser les termes de l'entente jusqu'alors verbale? Bien que l'appelant ait refusé de signer, la preuve révèle qu'il a continué ce qu'il faisait déjà avant la proposition écrite.

 

[30]    Bien que la preuve disponible ne permette pas de tirer une conclusion hors de tout doute, la prépondérance de cette même preuve tend à démontrer le bien‑fondé de l'appel, d'autant qu'en cas de doute il y a lieu de favoriser la partie  appelante.

 

[31]    Pour toutes ces raisons, j'accueille l'appel et détermine que le travail exécuté par l'appelant pour le compte et au bénéfice de la société 9109‑0522 Québec inc. durant la période allant du 1er octobre 2001 au 30 avril 2003 respectait toutes les exigences auxquelles il fallait satisfaire pour qu'il y ait détermination qu'il s'agissait d'un travail effectué en vertu d'un véritable contrat de louage de services.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de septembre 2004.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

RÉFÉRENCE :

2004CCI601

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2004-782(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Rémy Dubé et le ministre du Revenu national

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Matane (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE

le 31 août 2004

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

l'honorable juge Alain Tardif

 

DATE DU JUGEMENT :

le 13 septembre 2004

 

COMPARUTIONS :

 

 

 

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

 

 

Avocate de l'intimé :

Me Marie-Claude Landry

 

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

 

 

Pour l'appelant :

 

 

 

Pour l'intimé :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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