Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2004-2389(IT)APP

 

ENTRE :

MONIQUE BERTHELOT

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Demande entendue le 1er septembre 2004, à Matane (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Pour la requérante :

La requérante elle-même

 

Avocate de l'intimée :

Me Marie-Claude Landry

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

 

  Vu la demande faite en vue d'obtenir une ordonnance prolongeant le délai dans lequel un avis d'opposition à la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 peut être signifié;

 

  Et vu les allégations des parties;

 

  La demande est rejetée pour les motifs ci-joints.

 

Signée à Ottawa, Canada, ce 13e jour de septembre 2004.

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

 

 

Référence : 2004CCI608

Date : 20040913

Dossier : 2004-2389(IT)APP

 

ENTRE :

MONIQUE BERTHELOT,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

 

Le juge Tardif

 

[1]  Il s'agit d'une demande faite en vue d'obtenir une ordonnance prolongeant le délai dans lequel un avis d'opposition à la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») pour l'année d'imposition 2000 peut être signifié.

 

[2]  La requérante a expliqué avoir été incapable, pour cause de maladie, de déposer son avis d'opposition à l'avis de cotisation dans le délai de 90 jours prévu par le paragraphe 165(1) de la Loi.

 

[3]  Elle a également indiqué que le motif de son opposition était qu'elle n'avait pas d'impôt à payer sur une bourse d'études puisque son employeur lui avait garanti qu'une telle bourse n'était pas imposable.

 

[4]  Quant aux explications relatives aux empêchements au dépôt de l'opposition, elles n'ont guère été convaincantes, d'autant plus que la procédure à suivre et les exigences à respecter pour produire une opposition sont d'une simplicité et d'une facilité déconcertantes.

 

[5]  Durant cette période, madame Berthelot a fait différentes demandes et démarches auprès de son employeur; elle a discuté de la situation avec ses collègues de travail et les divers représentants de son groupe de travail.

 

[6]  L'avis de cotisation a été envoyé le 9 juillet 2002. Le délai de 90 jours prévu par la Loi pour faire opposition prenait fin le 7 octobre 2002.

 

[7]  Le 22 septembre 2003, la requérante soumettait une demande de prorogation de délai, soit plus de 11 mois après l'expiration du délai de 90 jours.

 

[8]  Le 27 janvier 2004, la demande de prorogation était refusée. La requérante bénéficiait encore là d'un délai de 90 jours pour faire appel à la Cour canadienne de l'impôt, mais elle a adressé sa demande à la Cour le 31 mai 2004, soit plus de 120 jours après la décision.

 

[9]  Les raisons et explications présentées par la requérante ne sont pas valables en ce qu'elles sont totalement injustifiables, voire même invraisemblables.

 

[10]  Faire droit à la demande de la requérante équivaudrait à récompenser une négligence et une insouciance tout à fait évidentes.

 

[11]  Le législateur a adopté des dispositions d'une grande simplicité et prescrit des délais plus que raisonnables pour permettre à toute personne de faire valoir ses droits. Il y va du bon fonctionnement du système qu'il existe certaines règles et qu'une discipline minimale soit respectée.

 

[12]  La demande de la requérante est rejetée.

 

 

Signée à Ottawa, Canada, ce 13e jour de septembre 2004.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 


 

 

RÉFÉRENCE :

2004CCI608

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2004-2389(IT)APP

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Monique Berthelot et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Matane (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

le 1er septembre 2004

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :

 

l'honorable Juge Alain tardif

 

DATE DE L'ORDONNANCE :

le 13 septembre 2004

 

COMPARUTIONS :

 

Pour la requérante :

L'appelante elle-même

 

Pour l'intimée :

Me Marie-Claude Landry

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

 

Pour la requérante :

 

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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