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Dossier : 2005-3343(IT)G

ENTRE :

 

GILLIAN N. DARTE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Gillian N. Darte (2005-3344(GST)G) le 6 décembre 2007,

à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard).

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me J. Michael McGonnell

Avocate de l’intimée :

Me V. Lynn W. Gillis

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu est accueilli et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation au motif que le montant maximum qui peut être établi à l’égard de l’appelante en vertu de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu par suite du transfert en sa faveur de l’intérêt que possédait Danny MacAdam dans la propriété située au 317 – 319, rue Fitzroy, à Charlottetown (Île‑du‑Prince‑Édouard), est de 70 000 $.

 

       Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 29e jour de janvier 2008.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de mars 2008

Lynne Davidson-Fournier, traductrice-conseil


 

 

 

Dossier : 2005-3344(GST)G

ENTRE :

 

GILLIAN N. DARTE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Gillian N. Darte (2005-3343(IT)G) le 6 décembre 2007,

à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard).

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me J. Michael McGonnell

Avocate de l’intimée :

Me V. Lynn W. Gillis

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise est accueilli et la cotisation A104501 en date du 10 mars 2004 établie en vertu de l’article 325 de la Loi sur la taxe d’accise est annulée.

 

      


Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 29e jour de janvier 2008.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de mars 2008

Lynne Davidson-Fournier, traductrice-conseil


 

 

 

Référence : 2008CCI66

Date : 20080129

Dossiers : 2005-3343(IT)G

2005-3344(GST)G

ENTRE :

 

GILLIAN N. DARTE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Webb

 

[1]         Il s’agit ici de savoir si l’appelante avait un intérêt ou un droit à un intérêt dans la propriété située au 317 – 319, rue Fitzroy, à Charlottetown (Île‑du‑Prince‑Édouard) (la « propriété ») au moment où cette propriété lui a été transférée par Danny MacAdam, son conjoint de fait, et par conséquent si les cotisations dont l’appelante a fait l’objet en vertu de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu et de l’article 325 de la Loi sur la taxe d’accise devraient être réduites.

 

[2]         Danny MacAdam est depuis 20 ans le conjoint de fait de l’appelante. L’appelante s’est installée chez lui environ deux mois avant de donner naissance à leur premier enfant. L’appelante avait alors 19 ans et elle effectuait sa dixième année d’études. Elle a par la suite obtenu son certificat d’équivalence d’études secondaires de l’établissement Holland College. Danny MacAdam avait peut‑être terminé sa dixième année d’études. L’appelante et Danny MacAdam ont maintenant deux enfants.

 

[3]         En 1989, Danny MacAdam avait conclu une entente en vue d’acquérir la propriété. Toutefois, l’acte d’acquisition n’a été signé que le 3 novembre 1992. Cet acte transférait le titre afférent à la propriété à Danny MacAdam en tant que seul cessionnaire. La propriété a été acquise sans que Danny MacAdam ou l’appelante effectue un versement initial à valoir sur le prix d’achat de la propriété. La contrepartie donnée pour l’achat de la propriété consistait entièrement en la prise en charge d’une hypothèque de 74 906,87 $ dont la propriété était grevée en faveur de la Société Trust Royal du Canada et d’une hypothèque de deuxième rang consentie au vendeur de la propriété, d’un montant de 26 433,25 $. Les hypothèques grevant la propriété ont été remboursées au complet avant que la propriété soit transférée à l’appelante. L’appelante a déclaré que c’était elle qui avait remboursé les hypothèques. Compte tenu de la preuve présentée à l’audience, je conclus que les versements hypothécaires ont été effectués à l’aide des loyers que percevaient les conjoints.

 

[4]         La propriété était composée de cinq logements et nécessitait d’importantes rénovations. Selon le projet initial, qui a été suivi une fois les rénovations terminées, l’appelante et Danny MacAdam devaient occuper l’un des logements et louer les quatre autres. L’appelante et Danny MacAdam se sont initialement installés dans l’un des logements à une chambre à coucher en attendant que le logement qui leur était destiné soit rénové.

 

[5]         Les travaux de rénovation qui ont été effectués étaient importants : le revêtement de sol a été enlevé et remplacé par un nouveau tapis ou des carreaux, des travaux de peinture ont été effectués, les salles de bain ont été rénovées, les murs en plâtre ont été enlevés et remplacés par des plaques de parement en plâtre, de nouveaux murs ont été ajoutés, une nouvelle porte arrière a été posée et un terrain de stationnement a été ajouté. L’appelante a accompli elle-même un grand nombre des travaux; entre autres, elle a construit des murs et une cloison, elle a tiré les joints, sablé et peint les plaques de parement en plâtre, et elle a coupé et posé toutes les boiseries et moulures autour des fenêtres, les plinthes et les moulures du plafond.

 

[6]         Seule l’appelante a témoigné au cours de l’audience. Il ressort clairement de son témoignage que les rénovations ont été effectuées grâce à ses efforts et non ceux de Danny MacAdam. De plus, Danny MacAdam n’aidait aucunement à s’occuper des enfants pendant que l’appelante travaillait sur la propriété. Pendant cette période, Danny MacAdam travaillait à l’extérieur de la maison et s’occupait fort peu, sinon pas du tout, des rénovations apportées à la propriété. L’appelante a également témoigné que Danny MacAdam était un alcoolique et était violent, bien qu’elle n’ait pas fait mention d’actes de violence précis. Rien ne montrait que l’appelante a été rémunérée pour le travail qu’elle a accompli sur la propriété, si ce n’est que la propriété lui a été transférée en 2001.

 

[7]         Certains articles avaient été donnés par la mère et le père de l’appelante, et le père de l’appelante et un ami de celui‑ci ont aidé à exécuter les travaux de rénovation nécessaires. L’appelante a également payé elle-même une partie du coût des matériaux servant aux rénovations, mais aucun montant n’a été établi en tant que tel. Les seules sources de financement des rénovations étaient les chèques de paie que l’appelante recevait à son travail, les allocations familiales et le revenu de location généré par la location des logements faisant partie de la propriété.

 

[8]         Danny MacAdam se livrait au commerce de voitures et s’est heurté à certaines difficultés relativement à cette activité. Une cotisation a été établie à l’encontre de Danny MacAdam à l’égard de la TPS non versée et de l’impôt sur le revenu impayé. De plus, Danny MacAdam a été incarcéré pendant une certaine période pour avoir commis des infractions liées à la taxe de vente provinciale et, comme condition de sa probation, il lui était interdit de faire le commerce de voitures. Le montant total des obligations non acquittées de Danny MacAdam aux termes de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu, y compris les pénalités et les intérêts, au moment du transfert de la propriété à l’appelante, était de 137 935,68 $, soit 59 143,92 $ au titre de la Loi sur la taxe d’accise et 78 791,76 $ au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu. La juste valeur marchande de la propriété, comme en ont convenu l’avocat de l’appelante et l’avocate de l’intimée, était de 140 000 $. L’appelante a fait l’objet d’une cotisation de 78 791,76 $ en vertu de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu et de 59 143,92 $ en vertu de l’article 325 de la Loi sur la taxe d’accise.

 

[9]         Dans ses observations écrites, l’avocate de l’intimée décrit le point litigieux comme suit :

 

[traduction]

15.       La seule question qui se pose en l’espèce est de savoir si l’appelante est tenue de payer les montants de 78 791,76 $ et de 59 143,92 $ à l’égard du transfert de la propriété de Danny MacAdam, en application de l’article 160 de la LIR et de l’article 325 de la LTA respectivement.

 

16.       La détermination de la question de savoir si l’appelante avait, au moment du transfert, un droit, un titre ou un intérêt à l’égard de la propriété aide à trancher cette question.

 

[10]    L’appelante affirme avoir eu un intérêt dans la propriété, en invoquant l’existence d’une fiducie par interprétation. Dans l’arrêt Peter c. Beblow, [1993] 1 R.C.S. 980, la juge McLachlin (tel était alors son titre) de la Cour suprême du Canada, s’exprimant au nom de la majorité, a affirmé ce qui suit :

 

3          Les notions de base sont fort simples. Une action pour enrichissement sans cause doit satisfaire à trois exigences : (1) un enrichissement, (2) un appauvrissement correspondant, et (3) l’absence de tout motif juridique à l’enrichissement. Une fois ces exigences remplies, il y a cause d’action et le droit à la réparation existe. Ce qui mène à l’examen d’une autre question de doctrine, celle de la nature de la réparation. En equity, « l’enrichissement sans cause » donnait lieu à un certain nombre de réparations, selon les circonstances. L’une d’elle était le paiement pour services rendus sur la base du quantum meruit ou quantum valebat. Une autre, applicable traditionnellement lorsqu’une personne possédait le titre en common law d’un bien sur lequel une autre avait un intérêt, était la fiducie par interprétation. Quoiqu’il faille tout d’abord examiner la possibilité du versement d’une indemnité, la jurisprudence canadienne a reconnu que, dans certains cas, cela ne sera pas suffisant. À cet égard, le juge La Forest dit dans l’arrêt Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574, à la p. 678 : « il n’y a lieu de conférer une fiducie par interprétation qu’en présence d’un motif pour accorder au demandeur les droits supplémentaires découlant de la reconnaissance d’un droit de propriété ». Ou, selon le juge Dickson (plus tard Juge en chef) dans l’arrêt Pettkus c. Becker, [1980]2 R.C.S. 834, à la p. 852 : «  sa contribution [à la propriété] était‑elle suffisamment importante et directe pour lui [la demanderesse] donner droit à une partie des profits réalisés sur la vente de la propriété ». En d’autres termes, le recours à la fiducie par interprétation existe lorsque le versement de dommages‑intérêts n’est pas suffisant et qu’il existe un lien entre la contribution à la base de l’action et le bien qui serait grevé d’une fiducie par interprétation.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[11]    En l’espèce, il semble clair que Danny MacAdam s’est enrichi du fait que l’appelante a accompli elle-même des travaux, qu’elle a acheté des matériaux, que ses parents ont travaillé à la propriété et fourni des matériaux et que son père et l’ami de celui‑ci ont également exécuté des travaux. Il y a également eu appauvrissement correspondant de l’appelante et il n’existe aucun motif juridique justifiant l’enrichissement.

 

[12]    Dans l’arrêt Peter c. Beblow, précité, la juge McLachlin (tel était alors son titre), s’exprimant au nom de la majorité des juges de la Cour suprême du Canada, a également dit ce qui suit :

 

6     Tout comme le juge Cory, j’estime que l’on a prouvé en l’espèce l’existence des trois exigences dont dépend l’enrichissement sans cause : l’enrichissement, un appauvrissement correspondant et l’absence de motif juridique à l’enrichissement. Les services d’entretien ménager et de soin des enfants fournis par l’appelante ont constitué un avantage pour l’intimé (1er élément), en ce qu’il a obtenu, sans rémunération, des services ménagers, ce qui lui a permis d’éteindre son hypothèque et d’autres créances. Ces services ont également donné lieu à un désavantage correspondant pour l’appelante (2e élément), car elle a fourni des services sans être rémunérée. Enfin, puisqu’il n’existait entre les parties aucune obligation qui justifierait l’enrichissement sans cause et qu’aucun autre argument n’a été présenté sous ce chapitre, il n’y a pas de motif juridique à l’enrichissement (3e élément). Ayant satisfait aux trois critères, la demanderesse a établi un enrichissement sans cause ouvrant droit à restitution.

 

[...]

 

12     Notre Cour a statué qu’un conjoint de fait n’est généralement pas tenu en common law, en equity ou par la loi de travailler pour son conjoint ou de lui fournir des services. Comme le juge en chef Dickson, s’exprimant au nom de notre Cour, l’affirme dans l’arrêt Sorochan c. Sorochan, précité, à la p. 46, la conjointe de fait « n’avait aucune obligation, contractuelle ou autre, de travailler au foyer ou sur la terre ». Donc, la loi n’impose à un conjoint de fait aucune obligation générale de travailler pour son conjoint.

 

[...]

 

24     Je ne suis pas sûre qu’il soit opportun de diviser les affaires d’enrichissement sans cause en deux catégories – contextes commercial ou familial – lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a lieu d’avoir recours à la fiducie par interprétation. L’existence d’une règle spéciale qui serait applicable au contexte familial ne trouve aucun appui dans la jurisprudence. Ni l’arrêt Pettkus, ni l’arrêt Rathwell, ni l’arrêt Sorochan ne laissent sous‑entendre qu’il faudrait procéder ainsi. En outre, la notion voulant qu’il ne soit pas nécessaire d’établir un lien entre les services rendus et le bien revendiqué est incompatible avec la nature propriétale de la fiducie par interprétation.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[13]    L’avocate de l’intimée a soutenu qu’aucune fiducie par interprétation ne pouvait prendre naissance dans les circonstances de l’espèce, parce que l’appelante et Danny MacAdam cohabitaient encore au moment où la propriété avait été transférée à cette dernière. À l’appui de cette thèse, l’avocate de l’intimée a invoqué les arrêts Blackman v. Davison, [1987] B.C.J. no 200, 12 B.C.L.R. (2d) 24 (C.A.C.‑B.), et Nouvelle‑Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325. La décision que la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a rendue dans l’affaire Blackman v. Davison était fondée sur la loi intitulée Family Relations Act de la Colombie‑Britannique (qui ne s’applique pas en l’espèce) et elle a été rendue avant que la Cour suprême du Canada rende sa décision dans l’affaire Rawluk c. Rawluk, [1990] 1 R.C.S. 70.

 

[14]    Dans l’arrêt Walsh, précité, la question dont la Cour suprême du Canada était saisie était de savoir si la législation sur les biens matrimoniaux de la Nouvelle‑Écosse allait à l’encontre de la Charte canadienne des droits et libertés parce qu’elle ne conférait pas aux conjoints de fait les mêmes droits que ceux dont bénéficiaient les couples mariés. L’avocate de l’intimée a soutenu que les extraits suivants de l’arrêt Walsh étayaient sa position, à savoir qu’aucune fiducie par interprétation ne pouvait prendre naissance tant qu’il n’y avait pas rupture de l’union de fait :

 

49     [...] Le principe général veut que les personnes vivant en union libre, si elles ne prennent pas de mesure consensuelle non équivoque, conservent le droit de disposer de leurs biens comme bon leur semble.

 

[...]

 

59   [...] Dans ces cas‑là, le droit a évolué pour assurer une protection aux personnes susceptibles d’être injustement défavorisées par la fin de leur union.

 

[...]

 

61     Quant aux couples qui n’ont pas pris d’arrangements concernant leurs biens dès le début de leur union, ils peuvent encore recourir au droit de la fiducie par interprétation pour remédier aux iniquités susceptibles de survenir au moment de la dissolution.

 

[15]    La question dont la Cour suprême du Canada était saisie dans l’affaire Walsh n’était pas de savoir si une fiducie par interprétation peut seulement prendre naissance s’il y a eu rupture de l’union de fait, et aucune des remarques susmentionnées n’indique que c’est le seul cas dans lequel une fiducie par interprétation peut prendre naissance. Ces remarques précisent simplement que le droit des fiducies par interprétation peut s’appliquer pour remédier aux iniquités qui risquent de survenir au moment de la dissolution.

 

[16]    Dans l’arrêt Rawluk c. Rawluk, précité, la Cour suprême du Canada a expressément examiné la question de savoir à quel moment un droit sur un bien prend naissance dans le cadre d’une fiducie par interprétation. La question qui se posait dans cette affaire‑là, telle que le juge Cory l’a résumée, était la suivante :

 

Ce pourvoi pose la question de savoir si la théorie de la fiducie par interprétation peut servir à déterminer la propriété des biens des époux en vertu des dispositions de la Loi de 1986 sur le droit de la famille, L.O. 1986, ch. 4.

 

[17]    Le juge Cory a dit ce qui suit au nom de la majorité de la Cour suprême du Canada en ce qui concerne la question de savoir à quel moment un droit sur un bien prend naissance dans le cadre d’une fiducie par interprétation :

 

41     À cet égard, il est important de ne pas oublier qu’un droit sur un bien découlant d’une fiducie par interprétation peut être reconnu comme ayant pris naissance non pas au moment de la déclaration judiciaire de la fiducie mais dès le moment où est survenu l’enrichissement sans cause. Comme les professeurs Oosterhoff et Gillese l’affirment, [traduction] « il est maintenant généralement accepté que la date à laquelle une fiducie par interprétation prend naissance est la date à laquelle une obligation de restitution survient » (Oosterhoff and Gillese, A. H. Oosterhoff: Text, Commentary and Cases on Trusts, (3e éd. 1987), à la p. 579). Le professeur Scott a affirmé dans son ouvrage Law of Trusts, op. cit., aux pp. 323 et 324, que :

 

[traduction] L’intérêt bénéficiaire dans le bien appartient dès le départ à la personne lésée. La fiducie par interprétation découle de la situation dans laquelle la personne a droit à la restitution et elle prend naissance dès que la situation existe […] Il semblerait n’y avoir aucun fondement à la notion qu’une fiducie par interprétation n’existe qu’au moment où le tribunal le déclare. Elle existe lorsque l’obligation de restitution prend naissance, non pas lorsque cette obligation est rendue exécutoire ultérieurement.

Je suis tout à fait d’accord sur ce point avec l’opinion des auteurs de ces textes utiles.

42     Ainsi, dans l’arrêt Hussey v. Palmer, précité, à la p. 1290 (cité par le juge Dickson dans l’arrêt Rathwell c. Rathwell, précité, à la p. 455), lord Denning, maître des rôles, a souligné qu’une fiducie par interprétation [traduction] « peut naître dès le début, dès l’achat du bien, ou plus tard selon les circonstances ». Par conséquent, même si la cour en déclare l’existence après la séparation des parties, une fiducie par interprétation peut être réputée avoir existé dès que l’obligation de restitution a pris naissance. On devrait donc considérer qu’elle fait partie des biens appartenant au bénéficiaire à la date d’évaluation.

43     Il faut souligner le caractère réparateur de la fiducie par interprétation. Si on demande à la Cour cette forme de réparation et que la Cour décide qu’une déclaration de fiducie par interprétation se justifie, le droit sur la propriété accordé de cette manière est réputé avoir pris naissance dès que l’enrichissement sans cause est survenu. Cependant, comme le dit clairement le professeur Scott, le fait que le droit sur la propriété est réputé exister avant que la réparation soit accordée n’est pas incompatible avec le caractère réparateur de la théorie.

 

[18]    Compte tenu des remarques formulées par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Peter c. Beblow et Rawluk c. Rawluk, précités, il est clair qu’aucune distinction ne doit être faite entre le contexte commercial et le contexte familial lorsqu’il s’agit de décider si une fiducie par interprétation existe, et que la fiducie par interprétation, lorsqu’elle est accordée, prend naissance au moment où est survenu l’enrichissement sans cause. La fiducie par interprétation ne découle pas d’une rupture de la relation entre des conjoints de fait, mais du fait qu’une partie s’est enrichie sans cause. Comme la Cour suprême l’a fait remarquer au paragraphe 12 de l’arrêt Peter c. Beblow, « un conjoint de fait n’est généralement pas tenu en common law, en equity ou par la loi de travailler pour son conjoint ou de lui fournir des services ». Étant donné que l’appelante n’avait aucune obligation d’effectuer du travail pour Danny MacAdam ou de lui fournir des services, elle n’avait aucune obligation d’effectuer du travail sur la propriété (qui était enregistrée seulement au nom de Danny MacAdam) et elle avait donc le droit d’être rémunérée pour ses efforts. Étant donné que Danny MacAdam n’avait pas rémunéré l’appelante pour ses efforts, l’enrichissement sans cause (et l’intérêt de l’appelante dans la propriété) aurait pris naissance au moment où elle a exécuté les travaux sur la propriété sans rémunération.

 

[19]    En l’espèce, aucune cour d’equity n’a conclu à l’existence d’une fiducie par interprétation. Dans l’arrêt LeClair v. LeClair Estate, 159 DLR (4th) 638, la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a examiné l’exigence voulant qu’une fiducie par interprétation fasse l’objet d’une déclaration judiciaire. Le juge Ryan, au nom de cette cour, a dit ce qui suit après avoir cité les paragraphes susmentionnés de l’arrêt Rawluk :

 

[traduction]

[45] L’appelante affirme que, par suite de l’enrichissement sans cause, la propriété en question (la moitié du produit de la vente de Clair Manor) a automatiquement entraîné la création d’une fiducie par interprétation avant le décès de John LeClair. Elle a soutenu que, cela étant, John LeClair ne pouvait pas léguer la propriété dans son testament.

 

[46] Le problème que pose l’argument de l’appelante découle du fait qu’il ne tient pas compte du caractère réparateur de la fiducie par interprétation et de l’exigence voulant que la fiducie fasse l’objet d’une déclaration judiciaire. À mon avis, dans le passage que je viens de citer, le juge Cory a examiné la question de savoir si, une fois qu’une cour a déclaré l’existence d’une fiducie par interprétation, l’intérêt prend naissance au moment de la déclaration judiciaire ou au moment où est survenu l’enrichissement sans cause. Le juge a répondu que ce droit prend naissance au moment où est survenu l’enrichissement sans cause. Toutefois, contrairement à l’argument invoqué par l’appelante en l’espèce, ce passage ne nie pas la nécessité pour une cour de décider d’abord s’il y a eu enrichissement sans cause et si la réparation qu’il convient d’accorder est la reconnaissance d’une fiducie par interprétation. L’arrêt Rawluk c. Rawluk n’étaye pas l’argument de l’appelante selon lequel une fiducie par interprétation a automatiquement pris naissance avant le décès de John LeClair.

 

[47] L’arrêt Rawluk n’a pas écarté la règle bien établie selon laquelle une conclusion d’enrichissement sans cause n’entraîne pas nécessairement une réparation sous forme de fiducie par interprétation. Dans l’arrêt Sorochan c. Sorochan, [1986] 2 R.C.S. 38, 29 D.L.R. (4th) 1, le juge en chef Dickson s’est exprimé ainsi, à la page 47 :

La fiducie par interprétation constitue un moyen réparateur important dont disposent les tribunaux pour remédier à l’enrichissement sans cause. Il est possible aussi d’avoir recours à d’autres réparations, telles que des dommages‑intérêts, pour corriger des cas d’enrichissement sans cause. Nous devons en conséquence nous demander quand et dans quelles circonstances il convient qu’un tribunal impose une fiducie par interprétation.

 

[20]    Par conséquent, il faudrait une déclaration d’une cour d’equity pour qu’il soit possible de conclure à l’existence d’une fiducie par interprétation à l’égard de la propriété. Une fois cette déclaration faite, la fiducie par interprétation prendrait naissance au moment où est survenu l’enrichissement sans cause. Dans la décision Sunil Lighting Products c. Ministre du Revenu national, [1993] A.C.I. no 666, le juge Sobier a formulé les remarques suivantes sur la question de savoir si la Cour est une cour d’equity :

 

18     La jurisprudence indique clairement que la Cour canadienne de l’impôt n’est pas une cour d’équité et que sa compétence repose sur les dispositions de sa loi d’habilitation [...] En outre, la Cour n’est pas habilitée à rendre un jugement déclaratoire, étant donné que cela excède sa compétence [...] Dans le cas des appels portant sur l’impôt sur le revenu, les pouvoirs de la Cour sont énoncés au paragraphe 171(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Ces pouvoirs consistent donc essentiellement à déterminer si la cotisation a été établie conformément aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[21]    Étant donné qu’elle n’est pas une cour d’equity, la Cour ne peut accorder la réparation de la fiducie par interprétation reconnue en equity.

 

[22]    La question de savoir si l’application de la doctrine de la fiducie par interprétation reconnue en equity peut influer sur une cotisation établie en vertu de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu a déjà été examinée dans des décisions antérieures de la Cour. Il semble y avoir une divergence de vues sur ce point entre les juges de la Cour. Dans la décision Savoie v. The Queen, [1993] 2 C.T.C. 2330, 93 DTC 552, le juge Bowman (tel était alors son titre) a dit clairement que la doctrine de la fiducie par interprétation pouvait être invoquée lorsqu’il s’agissait de déterminer, pour l’application de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu, la juste valeur marchande d’un bien transféré par un débiteur fiscal. Dans les décisions subséquentes Raphael v. The Queen, 2000 DTC 2434, [2000] 4 C.T.C. 2620 et Burns v. Her Majesty the Queen, 2006 DTC 3383, [2006] 5 C.T.C. 2392, il a été conclu que le principe de l’enrichissement sans cause ne s’appliquait pas aux cotisations établies en vertu de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Dans les décisions Burns et Raphael, il n’a pas été fait mention de la décision rendue par le juge Bowman (tel était alors son titre) dans l’affaire Savoie, ni des décisions rendues par la Cour suprême du Canada dans les affaires Peter c. Beblow et Rawluk c. Rawluk.

 

[23]    La question dont je suis saisi est de savoir si l’existence d’un intérêt de l’appelante dans la propriété ou tout droit de celle-ci d’avoir un intérêt dans la propriété qu’une cour d’equity aurait accordé peut influer sur les cotisations établies en vertu de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu et de l’article 325 de la Loi sur la taxe d’accise. À mon avis, par suite des décisions rendues par la Cour suprême du Canada dans les affaires Peter c. Beblow et Rawluk c. Rawluk, étant donné que l’intérêt bénéficiaire de l’appelante dans la propriété, si la réparation de la fiducie par interprétation reconnue en equity avait été accordée par une cour d’equity, aurait pris naissance au moment où est survenu l’enrichissement sans cause (c’est‑à‑dire au moment où l’appelante a amélioré la propriété sans être rémunérée), le droit de l’appelante d’obtenir une déclaration d’une cour d’equity reconnaissant l’existence d’un intérêt bénéficiaire dans la propriété au moment où il y a eu enrichissement sans cause est un droit auquel elle a renoncé lorsque la propriété lui a été transférée en 2001 et, par conséquent, il s’agirait de la contrepartie que l’appelante a donnée pour la propriété.

 

[24]    L’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu et l’article 325 de la Loi sur la taxe d’accise visent à empêcher les contribuables de se soustraire à leurs obligations fiscales en transférant leurs actifs, moyennant une contrepartie insuffisante, à des personnes avec qui ils ont un lien de dépendance. Chaque disposition impose une obligation au cessionnaire qui reçoit le bien d’un débiteur fiscal avec qui il a un lien de dépendance, moyennant une contrepartie insuffisante. Du point de vue de l’appelante, la question, en ce qui concerne l’application de ces dispositions au transfert de la propriété en sa faveur, est de savoir dans quelle mesure elle devrait être tenue responsable des dettes fiscales de Danny MacAdam. L’appelante a acquis un droit à un intérêt dans la propriété du fait de l’importante quantité de travail qu’elle a accompli en vue d’améliorer la propriété et de la contribution qu’elle a faite aux améliorations à l’aide de ses propres ressources. Il serait inéquitable de ne pas reconnaître son droit à un intérêt dans la propriété dans le cadre de cotisations établies en vertu de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu et de l’article 325 de la Loi sur la taxe d’accise.

 

[25]    L’avocate de l’intimée a également fait valoir que le droit des fiducies par interprétation ne peut pas s’appliquer lorsque les droits des créanciers sont en cause. Toutefois, dans la décision Re Roberts Estate, [1998] O.J. no 1109, la Cour de justice de l’Ontario (Division générale) a appliqué le droit des fiducies par interprétation dans une affaire de faillite et a conclu à l’existence d’une fiducie par interprétation en faveur de l’épouse du failli sur une partie du produit tiré de la vente d’actions. Cette cour a également conclu que l’épouse était uniquement tenue de remettre au syndic de faillite la partie du produit qui n’était pas touchée par la fiducie créée en sa faveur. Cette décision a été suivie par le registraire Herauf, de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan (faillite et insolvabilité) dans l’arrêt Estate of John Allen Patrick, [1999] S.J. no 82. De plus, dans l’arrêt Ellingsen (Trustee of) v. Hallmark Ford Sales Ltd., 2000 BCCA 458, il a été conclu à l’existence d’une fiducie par interprétation dans une affaire de faillite.

 

[26]    À mon avis, la conclusion selon laquelle l’appelante avait le droit de demander à une cour d’equity de déclarer qu’elle avait un intérêt bénéficiaire dans la propriété dans le cadre d’une fiducie par interprétation, dans la présente affaire, ne porte pas préjudice à l’intimée, parce que celle-ci n’est pas devenue une créancière de Danny MacAdam en raison de la présomption ou du fait que la propriété appartenait à celui-ci.

 

[27]    Je conclus donc, pour l’application de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu et de l’article 325 de la Loi sur la taxe d’accise, que l’appelante avait le droit de demander à une cour d’equity de déclarer qu’elle avait un intérêt dans la propriété au moment où la propriété lui a été transférée, en 2001, et qu’elle a renoncé à ce droit au moment où la propriété lui a été transférée, de sorte que la renonciation à ce droit constituait la contrepartie qu’elle avait donnée pour le transfert de la propriété en sa faveur. L’appelante a établi, selon la prépondérance des probabilités, que les éléments de l’enrichissement sans cause, énoncés ci‑dessus, sont présents en l’espèce et qu’il existe un lien direct avec la propriété, étant donné qu’il s’agissait de la propriété sur laquelle elle avait travaillé sans recevoir de rémunération. Par conséquent, l’appelante avait le droit de demander à une cour d’equity de déclarer qu’elle avait un intérêt dans la propriété. Le seul élément de preuve était que l’appelante, et non Danny MacAdam, avait effectué les travaux nécessaires pour améliorer la propriété et s’était occupée de louer la propriété, de percevoir les loyers et, au besoin, d’évincer un locataire. Il n’y avait aucune preuve que Danny MacAdam avait exécuté des travaux sur la propriété ou avait utilisé ses propres fonds (sauf sa part du revenu de location) aux fins du paiement de la propriété.

 

[28]    L’avocat de l’appelante a soutenu que la juste valeur marchande de l’intérêt de l’appelante dans la propriété, au moment où celle-ci lui a été transférée, représentait la moitié de la juste valeur marchande de la propriété. L’avocat de l’appelante n’a pas cité Danny MacAdam comme témoin. La preuve montrait clairement que Danny MacAdam n’avait fait aucune contribution, que ce soit en main-d’œuvre ou en mise de fonds, et il se peut donc que l’appelante ait droit à un intérêt supérieur à 50 p. 100 dans la propriété. Toutefois, en l’absence du témoignage de Danny MacAdam, et puisque l’avocat de l’appelante sollicite uniquement une décision portant que l’appelante détenait un intérêt de 50 p. 100 dans la propriété, je ne suis pas prêt à conclure que l’appelante avait droit à un intérêt supérieur à 50 p. 100 dans la propriété. La possibilité que l’appelante ait droit à un intérêt supérieur à 50 p. 100 annulerait, à mon avis, toute réduction qu’il faudrait appliquer pour déterminer la juste valeur marchande du droit de l’appelante de demander une déclaration portant qu’elle possédait un intérêt de 50 p. 100 dans la propriété. Étant donné qu’il n’y a pas eu de déclaration d’une cour d’equity portant que l’appelante avait un intérêt de 50 p. 100 dans la propriété, et puisqu’il s’agit d’une réparation fondée sur l’equity, il n’est pas certain qu’une telle réparation aurait été accordée par une cour d’equity. Toutefois, la possibilité qu’une cour d’equity n’accorde pas cette réparation est, aux fins de la détermination de la juste valeur marchande du droit de l’appelante de demander cette déclaration, compensée par la possibilité que l’appelante ait droit à une déclaration portant que son intérêt était supérieur à 50 p. 100, et je conclus donc que la juste valeur marchande du droit de l’appelante de demander à une cour d’equity de déclarer qu’une fiducie par interprétation a été créée correspond à 70 000 $, ce qui représente la moitié de la juste valeur marchande de la propriété, pour l’application de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu et de l’article 325 de la Loi sur la taxe d’accise.

 

[29]    L’avocate de l’intimée a également fait valoir que l’appelante n’avait pas déclaré le revenu de location dans ses déclarations de revenus. Dans la réponse qui a été déposée par l’intimée, il est déclaré que l’intimée [traduction] « nie que, jusqu’au 12 avril 2001, Danny MacAdam déclarait la totalité du revenu de location et des dépenses locatives se rapportant à la propriété située au 317‑319, rue Fitzroy, et elle déclare que, pour les années d’imposition 1999 et 2000, il a omis de produire ses déclarations de revenus comme l’exige la Loi de l’impôt sur le revenu, et qu’il n’a donc pas déclaré ses revenus ». Il semble donc que Danny MacAdam n’ait pas non plus déclaré le revenu de location. Cependant, il n’est pas ici question de la déclaration du revenu de location. Il s’agit uniquement de se prononcer sur le bien‑fondé des cotisations établies en vertu de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu et de l’article 325 de la Loi sur la taxe d’accise.

 

[30]    Par conséquent, l’appel interjeté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu est accueilli et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, compte tenu du fait que l’appelante a donné une contrepartie de 70 000 $ à l’égard du transfert de la propriété en sa faveur parce qu’elle a renoncé à son droit de demander à une cour d’equity de déclarer qu’elle avait un intérêt bénéficiaire dans la propriété au moment où Danny MacAdam lui a transféré cette propriété, aux fins de la cotisation établie en vertu de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[31]    En plus de la cotisation de 78 791,76 $ dont l’appelante a fait l’objet en vertu de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’appelante a également fait l’objet d’une cotisation de 59 143,92 $ en vertu de l’article 325 de la Loi sur la taxe d’accise. L’article 325 de la Loi sur la taxe d’accise prévoit ce qui suit :

 

325.  (1) Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance – La personne qui transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à son époux ou conjoint de fait, ou à un particulier qui l’est devenu depuis, à un particulier de moins de 18 ans ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, est solidairement tenue, avec le cessionnaire, de payer en application de la présente partie le moins élevé des montants suivants :

 

a) le résultat du calcul suivant :

A-B

 

où :

 

A  représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie payée par le cessionnaire pour le transfert du bien,

 

B   l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en application du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ce montant;

 

b) le total des montants représentant chacun :

 

(i) le montant dont le cédant est redevable en vertu de la présente partie pour sa période de déclaration qui comprend le moment du transfert ou pour ses périodes de déclaration antérieures,

 

(ii) les intérêts ou les pénalités dont le cédant est redevable à ce moment.

 

Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien la responsabilité du cédant découlant d’une autre disposition de la présente partie.

 

[32]    Étant donné que le montant qui peut être établi en vertu de l’article 325 de la Loi sur la taxe d’accise est également basé sur l’excédent de la juste valeur marchande de la propriété, au moment du transfert, sur la juste valeur marchande de la contrepartie payée pour la propriété, les remarques formulées ci‑dessus au sujet de l’application de la réparation de la fiducie par interprétation reconnue en equity et du droit de l’appelante de demander cette réparation à une cour d’equity s’appliquent également à une cotisation établie en vertu de l’article 325 de la Loi sur la taxe d’accise. Par conséquent, le montant déterminé pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 325(1)a) de la Loi sur la taxe d’accise, sera de 70 000 $. Étant donné que le montant maximum qui peut être établi à l’égard de l’appelante en vertu du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est de 70 000 $ (montant qui est inférieur à la dette impayée de Danny MacAdam aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu), et puisque rien ne démontre que Danny MacAdam s’est acquitté de ses obligations au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu, le montant déterminé pour l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 325(1)a) de la Loi sur la taxe d’accise, sera de 70 000 $, et la cotisation établie en vertu de l’article 325 de la Loi sur la taxe d’accise est annulée.

 

[33]    Dans son avis d’appel, l’appelante n’a pas sollicité les dépens et, au cours de l’audience, son avocat n’a pas non plus demandé les dépens. Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Pascal, 2005 CAF 31, le juge Noël, de la Cour d’appel fédérale, a fait la remarque suivante :

 

Après avoir revu le dossier, je remarque que l’avis de requête qui mena au rejet de l’appel ne réclamait pas de dépens. Ce n’est que dans la documentation soumise au soutien de la requête que l’on retrouve la phrase « le tout, avec dépens ». Or, selon la Règle 359b), c’est l’avis de requête qui doit faire état de la réparation recherchée. Une partie qui omet de préciser la réparation recherchée dans son avis de requête ne devrait pas se surprendre du fait qu’elle ne lui soit pas accordée.


 

[34]    Les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), qui sont les règles qui s’appliquent en l’espèce, prévoient que la réparation demandée doit être précisée. Les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle) n’exigent pas que la réparation demandée soit précisée. Par conséquent, dans la décision Andrews c. La Reine, 2007 CCI 312, 2007 DTC 901, les dépens ont pu être adjugés même si l’appelant ne les avait pas demandés. Toutefois, en l’espèce, puisque ce sont les Règles de la procédure générale qui s’appliquent plutôt que les Règles de la procédure informelle et puisque, dans l’avis d’appel, il n’est pas mentionné que l’appelante sollicite les dépens, je ne puis adjuger les dépens à l’appelante.

 

       Signé à Halifax (Nouvelle‑Écosse), ce 29e jour de janvier 2008.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de mars 2008

Lynne Davidson-Fournier, traductrice-conseil


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI66

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2005-3343(IT)G et 2005-3344(GST)G

 

INTITULÉ :                                       Gillian N. Darte

                                                          c.

                                                          La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 6 décembre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 29 janvier 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Me J. Michael McGonnell

Avocate de l’intimée :

Me V. Lynn W. Gillis

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                   Nom :                             J. Michael McGonnell

                                                         

 

                   Cabinet :                         Stewart McKelvey Stirling Scales

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 

 

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