Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Référence : 2004CCI811

Date : 20050112

Dossiers : 2000‑3255(IT)G

2000‑3601(IT)I

ENTRE :

DAVID A. DAWSON,

JOHN D. DAWSON,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

_______________________________________________________________

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

(Rendus oralement à l'audience le 19 novembre 2004,

à Winnipeg (Manitoba).)

 

 

Le juge Campbell, C.C.I.

 

[1]     Il s'agit d'une demande présentée par les appelants, David et John Dawson, en vue de faire infirmer le jugement du juge Bowie rendu le 27 août 2004. Le juge Bowie avait alors rejeté les deux appels pour défaut de comparaître.

 

[2]     David Dawson s'est présenté ce matin pour son propre compte et en tant que mandataire de son fils, John Dawson. La demande de David Dawson se fonde sur le paragraphe 140(2) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), qui précise en des termes très nets et très clairs que la demande en vue de faire infirmer ou modifier une ordonnance doit être « faite dans les trente jours qui suivent le prononcé du jugement ou de l'ordonnance ». David Dawson n'a pas respecté les délais dans le dépôt de sa demande. À cet égard seulement, en vertu des Règles, je ne peux infirmer le jugement prononcé par le juge Bowie, mais en dehors de la question des délais, il y a d'autres aspects des arguments de l'appelant qui doivent être examinés, simplement parce que M. Dawson a abordé cette question en fonction de certificats médicaux et de son propre état lorsqu'il a déposé la présente demande.

 

[3]     Après avoir pris connaissance des divers documents figurant à l'annexe A‑1 et lu la transcription de l'audience présidée par le juge Bowie en août dernier, je n'ai rien de substantiel qui s'ajoute aux éléments de preuve examinés par le juge Bowie. Ce dernier avait conclu qu'il n'y avait aucun élément d'information déterminant, que ce soit un diagnostic ou un pronostic, et que le certificat médical du docteur Lam, daté du 18 août 2004, énonçait simplement que l'appelant était malade et ne pouvait comparaître.

 

[4]     Avant ce certificat, qui a été examiné par l'avocate de l'intimée, il y avait eu une recommandation de subir une tomodensitométrie en avril 2004 et un autre certificat du docteur Young, le 15 juin 2004, confirmant que l'examen était normal.

 

[5]     Le 24 septembre 2004, un rapport du service de radiologie indiquait qu'aucune anomalie n'avait été relevée à la tomodensitométrie. Une lettre du docteur Young au docteur Lam datée du 8 octobre 2004 fait état de ce qui suit, et je cite :

 

[TRADUCTION]

 

Il n'a certainement connu aucun autre épisode d'altération de la conscience ou de la connaissance.

 

Le certificat décrit les épisodes qui se sont manifestés chez l'appelant comme étant :

 

[TRADUCTION]

 

... d'origine probablement cardiovasculaire, et peut‑être hypotensive.

 

[6]     Il n'y a rien de remarquable dans ces documents depuis la date des motifs détaillés du juge Bowie. Le juge Bowie a estimé que le certificat présentait des lacunes et n'expliquait pas pourquoi l'appelant ne pouvait se présenter devant le tribunal.

 

[7]     Les certificats médicaux, lorsqu'ils servent à obtenir un ajournement, comme c'est le cas ici, devraient à tout le moins indiquer en termes clairs quel est le problème d'ordre médical qui empêche la personne de comparaître ce jour‑là, à cette heure‑là. Sinon, ils sont inutiles.

 

[8]     Même si je pouvais trouver une façon de contourner la règle des trente jours, il reste que David Dawson n'a tout simplement pas présenté de renseignements supplémentaires qui justifieraient de revoir la décision du juge Bowie. On ne m'a tout simplement donné aucune explication raisonnable quant à savoir pourquoi David Dawson n'a pu se présenter à l'audition de son appel à l'une des nombreuses dates qui avaient déjà été fixées. Je crois qu'il y a eu quatre ajournements avant que je sois saisie du dossier ce matin.

 

[9]     Il est aussi important de souligner que le juge Bowie avait donné du temps à l'avocat de l'appelant le premier jour de l'audience, en août, pour fournir des renseignements médicaux adéquats au tribunal, mais le certificat qui a été produit a été considéré simplement insuffisant par le juge Bowie. Je suis également de cet avis.

 

[10]    Parce que je n'ai rien devant moi qui me convainc que je devrais rouvrir la question, je dois rejeter la demande de David Dawson.

 

[11]    Je me pencherai maintenant sur la demande de John Dawson, qui est absent ce matin. Il ne s'est pas présenté à l'audience présidée en août 2004 par le juge Bowie. C'était la cinquième fois que ce dossier se retrouvait devant notre Cour.

 

[12]    Maître Derwin, qui représentait David Dawson en août, a informé le juge Bowie qu'il n'avait pas le mandat de représenter John Dawson. L'affidavit de John Dawson a été déposé; celui‑ci indiquait qu'il était à l'extérieur de la ville en raison d'engagements professionnels. Le juge Bowie avait cet affidavit quand il a rendu sa décision. Je n'ai rien de plus relativement à la demande de John Dawson, à part les observations de son père, David Dawson.

 

[13]    John Dawson n'a pas comparu devant moi, et lorsque j'ai demandé à David Dawson pourquoi son fils était absent, il m'a répondu seulement que son travail l'amenait régulièrement en dehors de la ville.

 

[14]    Malgré l'affidavit et les observations du père (son mandataire), le déroulement antérieur de l'appel indique clairement que John Dawson n'a aucun intérêt ni désir véritables de faire avancer son appel avec rapidité et de recevoir une décision. Les contribuables doivent assumer une certaine part de responsabilité quand ils choisissent de se représenter eux‑mêmes, prêter attention aux dates et aux heures des audiences et manifester un intérêt à faire en sorte que leur appel soit tranché sans délai. Le déroulement du présent appel montre tout à fait le contraire.

 

[15]    Je dois donc aussi rejeter la demande de John Dawson.

 

[16]    Je ne prononce aucune ordonnance sur les dépens.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de janvier 2005.

 

 

 

« Diane Campbell »

Juge Campbell

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de décembre 2005.

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 

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