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Référence : 2004CCI839

Date : 20050112

Dossiers : 2004‑881(EI)

2004‑882(CPP)

ENTRE :

LINDA WILLIAMS,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

_______________________________________________________________

 

(Motifs du jugement rendus oralement à l’audience

à Winnipeg (Manitoba), le 19 novembre 2004)

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Campbell

 

[1]     La question en litige dans le présent appel est de savoir si, pendant la période du 7 mai 2002 au 31 décembre 2002, l’appelante était une employée aux termes d’un contrat de louage de services conclu avec le Housing Concerns Group of Winnipeg, (le « payeur »), ou si elle était un entrepreneur indépendant aux termes d’un contrat d’entreprise.

 

[2]     La réponse à l’avis d’appel présentait la période en question comme étant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002. Toutefois, l’appelante a confirmé qu’elle s’était considérée comme une employée du payeur jusqu’au 7 mai 2002, date à laquelle elle croit que la nature de sa relation avec le payeur a changé et qu’elle n’était plus une employée, mais bien un entrepreneur indépendant.

 

[3]     L’appelante a interjeté appel de la décision du ministre selon laquelle elle est considérée comme une employée du payeur pour toute la période du 1er janvier au 31 décembre 2002. La période qui est remise en question ici est celle du 7 mai au 31 décembre 2002.

 

[4]     L’appelante a expliqué le contexte de la mise sur pied de l’organisme du payeur, qui gère des programmes de quartier ainsi que des programmes d’emploi pour les jeunes et des programmes de sécurité dans les rues. Pendant les deux premières années, elle travaillait de façon bénévole. Elle parlait aux résidents de la ville et elle mettait sur pied un conseil de bénévoles afin d’aider à stabiliser ou à récupérer, comme elle disait, un quartier particulier de Winnipeg.

 

[5]     Finalement, le West Broadway Neighbourhood Housing Resource Centre a vu le jour, et l’appelante a pu recevoir du financement de la Ville. Au fil du temps, le centre a été constitué en société et est devenu un organisme à but lucratif.

 

[6]     Des fonds supplémentaires ont été obtenus de Santé Canada et, par la suite, de Centraide. À ce moment‑là, l’appelante a commencé à travailler des journées de six heures.

 

[7]     En 2000, le financement a augmenté, et l’appelante a affirmé que, par conséquent, son salaire avait été augmenté à 30 000 $ par année, ce qui lui a permis d’abandonner son travail à temps partiel auprès de patients atteints de troubles mentaux.

 

[8]     Dans son témoignage, l’appelante a affirmé qu’avant mai 2002, elle avait reçu une offre d’emploi de la Ville de Winnipeg pour un travail semblable à ce qu’elle effectuait pour le payeur, mais dans d’autres quartiers de la ville. Au moment où elle a reçu cette offre, l’organisation du payeur en était à une étape décisive de l’obtention de fonds supplémentaires de Centraide. Par conséquent, selon son témoignage, le conseil d’administration l’a convaincue de poursuivre son travail pour l’organisation du payeur à titre de conseillère à temps partiel, ce qui lui permettait d’accepter l’offre de la Ville pour un travail de conseillère.

 

[9]     Selon son témoignage, l’appelante a depuis constitué en société sa propre entreprise d’experts‑conseils, et elle a son propre permis d’exploitation.

 

[10]    Elle a affirmé que le payeur lui avait fourni un ordinateur pour la maison et qu’elle possédait toujours cet ordinateur. Elle a aussi affirmé qu’à un moment donné, elle et le payeur traiteraient de la question de l’ordinateur et qu’elle rembourserait probablement le conseil d’administration de son achat.

 

[11]    Les hypothèses de fait sont indiquées au paragraphe 8, page 3, de la réponse à l’avis d’appel :

 

8.         Pour rendre sa décision, le ministre s’est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)          le payeur dirigeait un centre local de ressources qui était un organisme de bienfaisance à but non lucratif;

 

b)          l’appelante était la coordonnatrice/directrice administrative du payeur;

 

c)          les tâches de l’appelante comprenaient l’administration, la supervision, l’établissement de budgets, le développement et la coordination du centre;

 

d)          l’appelante devait suivre les lignes directrices et les règlements du payeur;

 

e)          l’appelante devait rendre compte au conseil d’administration du payeur;

 

f)           le conseil d’administration du payeur avait le droit de congédier l’appelante;

 

g)          le payeur fournissait à l’appelante un ordinateur, un poste de travail et du matériel de bureau pour qu’elle puisse effectuer ses tâches;

 

h)          le payeur fournissait un ordinateur à l’appelante pour qu’elle puisse l’utiliser à la maison;

 

i)           avant le 7 mai 2002, l’appelante recevait un traitement annuel de 30 000 $;

 

j)           après le 7 mai 2002, l’appelante gagnait 440 $ à la quinzaine;

 

k)          le conseil d’administration du payeur déterminait le salaire de l’appelante;

 

l)           le payeur remboursait l’appelante des frais de déplacement engagés dans l’acquittement de ses fonctions;

 

m)         le payeur fournissait à l’appelante des congés annuels et des congés de maladie;

 

n)          l’appelante devait exécuter elle‑même les services pour le payeur;

 

o)          l’appelante ne courait pas de risque de perte dans l’acquittement des fonctions de sa charge pour le payeur;

 

p)          dans l’acquittement des fonctions de sa charge pour le payeur, l’appelante n’exploitait pas sa propre entreprise.

 

[12]    Bien sûr, il incombe à l’appelante d’admettre ou de réfuter les hypothèses. Elle a admis les points a), e), i), j), n) et o).

 

[13]    Elle a admis que le point b) était correct, mais seulement jusqu’au 7 mai 2002. Après cette date, elle travaillait en tant que conseillère, et une autre personne avait été embauchée comme directeur administratif des programmes du payeur. De son côté, l’appelante traitait principalement des questions de financement des programmes et des services offerts par le payeur.

 

[14]    Elle a admis le point c) dans la mesure où il décrit les tâches qu’elle effectuait avant mai 2002. Elle a affirmé qu’après mai 2002, elle n’effectuait plus de tâches de supervision et qu’elle agissait seulement à titre de conseillère pour ce qui est des activités de financement du centre.

 

[15]    Sa réponse concernant l’hypothèse d) n’était pas très claire. Elle a affirmé que c’était effectivement le cas jusqu’en mai 2002, mais que c’était le cas seulement dans une certaine mesure après mai 2002. Elle a affirmé qu’on ne pouvait pas vraiment se soustraire aux politiques et à la façon dont fonctionnait le centre, et que tout le monde au centre suivait les politiques.

 

[16]    En ce qui a trait à l’hypothèse f), elle a affirmé que le conseil d’administration n’avait pas de politique précise concernant la dotation et le congédiement. Cependant, elle a affirmé croire que le conseil pourrait probablement la congédier officiellement.

 

[17]    Elle a nié l’hypothèse g) parce qu’après mai 2002, d’autres employés utilisaient le poste de travail, l’ordinateur et le matériel de bureau qui étaient auparavant à sa disposition. Même si elle pensait qu’elle pouvait toujours utiliser le poste de travail, l’ordinateur et le matériel de bureau, elle a affirmé qu’elle ne l’a pas fait.

 

[18]    Elle a admis avoir un ordinateur à la maison qui lui avait été fourni par le payeur, comme c’est indiqué au point h), mais elle a affirmé qu’elle le rembourserait éventuellement.

 

[19]    Elle a nié le point k) parce qu’elle a affirmé que son salaire était déterminé selon le financement qu’elle réussissait à obtenir pour le centre.

 

[20]    Elle a nié l’hypothèse l) parce qu’elle n’a jamais eu à se déplacer pour le centre.

 

[21]    Elle a nié le point m) parce qu’elle a affirmé qu’après mai 2002, le conseil d’administration et elle‑même traitaient des congés de maladie au fur et à mesure. De plus, elle a affirmé qu’elle avait bénéficié de congés annuels avant mai 2002 seulement.

 

[22]    Lors du contre‑interrogatoire, elle a affirmé qu’elle n’avait pas signé d’entente avec le centre, et qu’on la payait toujours à la quinzaine. Elle a aussi affirmé que le conseil établissait son salaire, en collaboration avec elle, en fonction du financement. Elle n’établissait pas de factures pour le centre et elle ne lui facturait pas la TPS.

 

[23]    Également lors du contre‑interrogatoire, elle a affirmé que depuis mai 2002, elle consultait les employés pour veiller à ce que le financement obtenu soit bien utilisé et bien géré. Elle a dit qu’elle fréquentait le centre au moins une fois par semaine.

 

[24]    Elle a affirmé qu’elle effectuait rarement des dépenses, mais que si elle achetait un article, par exemple, au Bureau en gros, le centre le lui remboursait.

 

[25]    Elle a affirmé qu’elle participait aux réunions mensuelles du conseil d’administration pour rendre compte de l’état du financement. Elle a confirmé ne pas avoir d’assurance responsabilité.

 

[26]    L’appelante a appelé un autre témoin, Lina Johnston, présidente du conseil d’administration du centre. Cette dernière a confirmé que l’appelante s’occupait notamment de tout le travail de financement pour le centre, et qu’en mai 2002, le conseil ne voulait pas voir l’appelante partir travailler à la Ville.

 

[27]    Mme Johnston a affirmé qu’elle était présente à la réunion au cours de laquelle l’appelante a annoncé au conseil d’administration qu’elle acceptait un travail de conseillère à la Ville et qu’elle ne pourrait plus travailler autant d’heures au centre.

 

[28]    Mme Johnston a affirmé que les membres du conseil s’entendaient sur le fait que la participation de l’appelante au financement était nécessaire à temps partiel et de façon contractuelle. Mme Johnston a confirmé que l’appelante rend compte au conseil du financement des programmes à chacune de ses réunions mensuelles, comme elle le faisait avant mai 2002.

 

[29]    Mme Johnston a affirmé que la personne qui a été embauchée en mai 2002 comme directeur administratif fournissait des rapports écrits, mais qu’elle ne participait pas aux réunions. Mme Johnston a aussi affirmé que selon elle, le conseil aurait le droit de congédier l’appelante.

 

[30]    Mme Johnston a confirmé que l’appelante travaillait principalement à la maison, qu’elle n’avait pas d’heures fixes, qu’elle fréquentait le centre une ou deux fois par semaine, et qu’elle n’avait pas accès à un poste de travail ou à du matériel de bureau au centre.

 

 

 

ANALYSE :

 

[31]    Pour trancher la question en litige dans cet appel, il faut tenir compte du critère à quatre volets présenté dans l’affaire Wiebe Door Services Ltd. v. M.N.R., 87 DTC 5025, et auparavant dans l’affaire Montreal v. Montreal Locomotive Works Ltd. et al., [1947] 1 D.L.R. 161.

 

[32]    Les quatre volets sont : le niveau de contrôle exercé par l’employeur; la propriété des instruments de travail; la possibilité de profit; le risque de perte.

 

[33]    Des éléments de jurisprudence ultérieurs semblent laisser entendre que l’intégration du travailleur dans l’entreprise de l’employeur est un critère qui peut être ajouté au critère à quatre volets afin d’aider à déterminer la relation globale entre les parties. Cependant, il ne semble pas jouer un rôle aussi important que les quatre facteurs compris dans l’autre critère. Au bout du compte, la principale question à résoudre dans ces appels est de savoir si le contribuable, qui a été embauché pour fournir un service, fournit ce service en tant que personne en affaires à son propre compte ou en tant qu’employé. Je dois donc tirer une conclusion en étudiant les faits en fonction des critères indiqués ci‑dessus.

 

[34]    En ce qui a trait au niveau de contrôle, comme l’a souligné à bon droit la représentante de l’intimé, l’importance doit être accordée non pas au contrôle réellement exercé, mais au droit de contrôler. La représentante de l’intimé m’a renvoyée à deux éléments qui, selon elle, faisaient pencher la balance du côté du payeur pour ce facteur. Ces éléments sont que l’appelante faisait partie intégrante du centre et qu’elle devait rendre personnellement des comptes au conseil d’administration, comme elle le faisait avant mai 2002 et contrairement à ce que faisait la personne embauchée comme directeur administratif pour prendre sa relève (sauf pour les activités de financement) en mai 2002.

 

[35]    Toutefois, il y avait d’autres facteurs sous le critère du niveau de contrôle qui faisaient pencher la balance davantage vers la position défendue par l’appelante. L’appelante a dit qu’elle n’avait pas d’heures fixes et qu’elle était à elle seule responsable des heures qu’elle travaillait, ce qui a été confirmé par Mme Johnston. Elle travaillait au centre de façon sporadique, soit une ou deux fois par semaine.

 

[36]    Il n’y avait pas de preuve directe, mais il semblait que l’appelante menait les activités de financement avec peu de supervision, ou même aucune, à l’exception des rapports mensuels qu’elle fournissait au conseil. Il en était probablement ainsi parce que l’appelante travaillait au centre depuis le tout début. Elle établissait les contacts concernant le financement et les subventions nécessaires au fonctionnement du centre.

 

[37]    Dans son témoignage principal, l’appelante a affirmé que, finalement, elle était la seule responsable des mesures qu’elle prenait pour obtenir du financement parce que le conseil d’administration était composé de bénévoles et que le centre était contrôlé, et ses actions motivées, par les résidents du quartier en question.

 

[38]    Elle a aussi affirmé que, dans une certaine mesure, elle participait à l’établissement de son taux de salaire, parce qu’il était inévitablement lié au financement qu’elle réussissait à obtenir pour le centre.

 

[39]    De plus, elle croyait avoir le contrôle total de ses heures de travail. Lors du contre‑interrogatoire, elle a affirmé qu’après mai 2002, elle ne discutait plus de ses heures avec le centre. Donc, si elle prenait deux semaines de congé, elle n’avait qu’à aviser le centre qu’elle ne serait pas là pendant deux semaines. Toutefois, elle a affirmé qu’elle ne demandait pas la période de deux semaines au centre.

 

[40]    Elle a expliqué qu’elle exécutait son travail à un autre moment que pendant les deux semaines en question.

 

[41]    À mon avis, pour ce qui est de la question du niveau de contrôle, si on examine tous les éléments, il est clair que le rôle de l’appelante a changé en mai 2002. Elle est passée de coordonnatrice, directrice administrative et agente de financement à seulement agente de financement pour les programmes du centre.

 

[42]    Elle décidait maintenant de ses heures de travail et des moments où elle allait travailler au centre. Elle pouvait participer à l’établissement de son taux de salaire. Elle n’avait pas à demander de congés. Elle n’a pas eu de congés annuels après mai 2002. Elle travaillait avec peu de supervision, ou même aucune.

 

[43]    Bien que l’intimé m’ait présenté plusieurs éléments qui me permettraient de conclure que le payeur exerçait davantage de contrôle, il y a beaucoup plus d’éléments qui me permettent de conclure qu’au bout du compte, c’est l’appelante qui avait le droit de contrôle sur un bon nombre de ses conditions de travail pour le conseil.

 

[44]    Finalement, je ne crois pas que le fait qu’elle ait continué de rendre des comptes au conseil après mai 2002 par sa présence lors des réunions soit un facteur de grande importance pour déterminer le niveau de contrôle dans ce cas‑ci. On peut expliquer de différentes façons le fait qu’elle était présente aux réunions, alors que la personne qui l’avait remplacée n’avait qu’à présenter un rapport écrit. Il se peut que le conseil ne faisait que maintenir une procédure de longue date qui était commode, tant pour le conseil que pour l’appelante. Il se peut aussi que l’appelante était présente aux réunions simplement pour répondre à des questions, étant donné qu’elle n’était pas souvent au centre après mai 2002, alors que la personne qui la remplaçait était au centre régulièrement. Quoi qu’il en soit, je ne fais que spéculer, mais je ne considère tout simplement pas que le facteur du niveau de contrôle soit très important par rapport à l’ensemble des autres facteurs.

 

[45]    Le prochain facteur à examiner est la propriété des instruments de travail.

 

[46]    Le seul matériel en jeu ici était un ordinateur qui appartenait au centre et que l’appelante gardait chez elle. On ne lui a pas demandé de le remettre au centre en mai 2002. L’intimé soutient que rien n’indiquait qu’elle le remettrait.

 

[47]    À mon avis, les éléments de preuve ne viennent pas appuyer ce que soutient l’intimé. L’appelante et Mme Johnston ont toutes deux affirmé qu’elles traiteraient éventuellement de la question de l’ordinateur et que l’appelante l’achèterait.

 

[48]    Bien qu’il soit clair que l’ordinateur appartenait au centre (le payeur), les éléments de preuve ne permettaient pas de déterminer clairement l’importance qu’il tenait dans le travail de l’appelante. Dans son témoignage, l’appelante a affirmé qu’une grande partie de son travail ne nécessitait pas l’utilisation d’un ordinateur. Si je me souviens bien, elle a conclu en disant qu’elle travaillait avec les gens.

 

[49]    En tant qu’instrument de travail, l’ordinateur aurait pu tenir un certain rôle dans les activités de l’appelante, mais il n’y avait pas de preuve qui démontrait s’il était essentiel à son travail pour obtenir du financement et des subventions et pour superviser la mise en œuvre des programmes issus du financement.

 

[50]    De plus, Mme Johnston a confirmé que l’espace à bureaux du centre était très petit et que le centre, après mai 2002, ne mettait plus à la disposition de l’appelante un poste de travail personnel avec du matériel de bureau.

 

[51]    J’accorderais donc moins d’importance au facteur de la propriété des instruments de travail et du matériel qu’à certains autres facteurs du critère.

 

[52]    Le troisième facteur à examiner est la possibilité de profit.

 

[53]    L’appelante recevait un salaire à la quinzaine qui n’était pas établi en fonction des heures de travail. Elle n’avait pas d’employés ou d’adjoints.

 

[54]    Même si elle a affirmé qu’elle pouvait fournir un remplaçant, il ne semble pas que la question se soit déjà posée ou qu’elle ait déjà été abordée directement par le conseil ou par l’appelante.

 

[55]    Bien que l’intimé soutienne que l’appelante ne pouvait pas gagner plus d’argent, même si elle obtenait davantage de financement, ce n’est pas ce que démontraient les éléments de preuve. L’appelante a affirmé que c’était le conseil qui établissait son salaire, avec sa collaboration, en fonction des activités de financement. À mon avis, cela établit un lien direct entre le taux de salaire de l’appelante et ses capacités d’obtenir du financement. Cela sous‑entend qu’elle pouvait négocier un taux de salaire plus élevé si elle obtenait davantage de financement.

 

[56]    Également, le facteur de la possibilité de profit joue sur le risque de perte, soit le quatrième facteur. Si l’appelante perdait du financement ou des subventions, il y avait des répercussions directes sur son salaire. Donc, son travail et ses activités de financement sont directement liés à sa possibilité de profit et à son risque de perte.

 

[57]    Même si on la remboursait pour ses menues dépenses, on aurait tout autant remboursé les menues dépenses d’un entrepreneur indépendant ou d’un employé. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une situation qui semblait se produire rarement, voire jamais. De plus, l’appelante a affirmé qu’elle n’avait jamais engagé de frais de déplacement.

 

[58]    Étant donné qu’il existait clairement un risque de perte ainsi qu’une possibilité de profit, il s’agit là d’indications que l’appelante était un entrepreneur indépendant. Ceci devient particulièrement évident dans les circonstances dont il est question ici, étant donné le poste unique en son genre que tenait l’appelante dans l’organisme qui, selon les éléments de preuve, était complètement financé par des organisations comme Centraide et Santé Canada.

 

[59]    Selon l’application du critère à quatre volets, je conclus qu’il y a plus de facteurs qui pèsent en faveur du fait que l’appelante était un entrepreneur indépendant après mai 2002, et qu’elle était donc en affaires à son propre compte.

 

[60]    Les appels concernant l’emploi assurable et l’emploi ouvrant droit à pension sont donc accueillis, sans dépens.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de janvier 2005.

 

 

 

 

« Diane Campbell »

Juge Campbell

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour de février 2006.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

RÉFÉRENCE :

2004CCI839

 

No DES DOSSIERS DE LA COUR :

2004‑881(EI)

2004‑882(CPP)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Linda Williams et le ministre du Revenu national

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 18 novembre 2004

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L’honorable juge Diane Campbell

 

DATE DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT :

Le 19 novembre 2004

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

 

Représentante de l’intimé :

Christina Cheater (étudiante en droit)

 

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

Pour l’appelante :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimé :

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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