ENTRE :
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS
(Rendus oralement à l’audience
à Fredericton (Nouveau‑Brunswick)
le 6 décembre 2007.)
[1] À mon avis, compte non tenu de l’affidavit, la nouvelle cotisation ne s’applique pas, elle a été établie trop tard. Par conséquent, l’appelant doit avoir gain de cause.
[2] Je suis entièrement convaincu de la crédibilité de l’appelant et je crois qu’il n’a jamais reçu la prétendue cotisation initiale pour l’année 2002. Par conséquent, la nouvelle cotisation établie en 2006, qui est visée par le présent appel, a été établie trop tard. L’appel est donc accueilli et la nouvelle cotisation est annulée.
Les présents motifs du jugement remplacent les motifs du jugement datés du 4 mars 2008.
Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de mars 2008.
Traduction certifiée conforme
ce 21e jour de juillet 2010.
Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.
N° DE DOSSIER : 2007-1684(IT)I
INTITULÉ : William L. Gray c. La Reine
LIEU DE L’AUDIENCE : Fredericton (Nouveau‑Brunswick)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 6 décembre 2008
MOTIFS DU JUGEMENT RENDUS
ORALEMENT MODIFIÉS : L’honorable juge T. O'Connor
DATE DES MOTIFS DU JUGEMENT
RENDUS ORALEMENT MODIFIÉS : Le 20 mars 2008
COMPARUTIONS :
AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :
Cabinet :
Pour l’intimée : John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada