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Dossier : 2007-2994(IT)I

ENTRE :

CAROLINE THIBEAULT,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 13 février 2008, à Chicoutimi (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

 

Avocate de l'intimée :

Me Christina Ham

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté à l'encontre des nouvelles déterminations datées des 3 et 20 mars 2006, par lesquelles le ministre du Revenu national a refusé à l'appelante le crédit pour la taxe sur les produits et services relativement aux années d'imposition 2002, 2003 et 2004 et la prestation fiscale canadienne pour enfants relativement à l'année de base 2004, est rejeté, sans frais, selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de mars 2008.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

 

Référence : 2008CCI119

Date : 20080304

Dossier: 2007-2994(IT)I

 

ENTRE :

CAROLINE THIBEAULT,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Tardif

 

[1]     Il s'agit de l'appel interjeté à l'encontre de l'avis de la détermination relative au crédit pour la taxe sur les produits et services pour les années d'imposition 2002, 2003 et 2004 et de la détermination concernant la prestation fiscale canadienne pour enfants à l'égard de l'année de base 2004.

 

[2]     Par avis de nouvelle détermination daté du 3 mars 2006, le ministre a révisé le montant du crédit pour la taxe sur les produits et services de l'appelante et a déterminé que celle‑ci avait reçu un paiement en trop de 294 $ pour l'année d'imposition 2002, de 342 $ pour l'année d'imposition 2003 et de 317 $ pour l'année d'imposition 2004.

 

[3]     Par avis de nouvelle détermination daté du 20 mars 2006, le ministre a révisé la prestation fiscale canadienne pour enfants de l'appelante et a déterminé que celle‑ci avait reçu un paiement en trop de 636,17 $ pour la période de novembre 2005 à février 2006, pour l'année de base 2004.

 

[4]     Le 14 novembre 2006 ou vers cette date, l'appelante a signifié au ministre un avis d'opposition à l'encontre de ces deux déterminations.

 

[5]     Le 22 novembre 2006, le ministre a accepté de proroger le délai pour rendre valide l'avis d'opposition du 14 novembre 2006.

 

[6]     Le 7 février 2007, le ministre a ratifié les deux avis de nouvelle détermination.

 

[7]     Pour établir et ratifier les nouvelles déterminations, le ministre a tenu pour acquis les mêmes hypothèses de fait, à savoir :

 

a)         L'appelante et M. Dany Corneau résident ensemble depuis le 31 mai 2001; (admis)

 

b)         De leur union est née le 12 octobre 2005, une fille nommée Lya; (admis)

 

c)         L'appelante et M. Corneau étaient conjoints de fait au cours de toutes les périodes en litige. (nié)

 

[8]     Les questions en litige consistent à déterminer si le ministre a correctement révisé le crédit pour la taxe sur les produits et services de l'appelante et déterminé que les montants reçus en trop s'élevaient à 294 $ pour la période de juillet 2003 à avril 2004 pour l'année d'imposition 2002, à 342 $ pour la période de juillet 2004 à avril 2005 pour l'année d'imposition 2003, et à 317 $ pour la période de juillet 2005 à janvier 2006 pour l'année d'imposition 2004, et si le ministre a correctement révisé le montant de la prestation fiscale canadienne pour enfants et déterminé que le montant reçu en trop s'élevait à 636,17 $ pour la période de novembre 2005 à février 2006 pour l'année de base 2004.

 

[9]     Après avoir été assermentée, l'appelante a admis les faits aux alinéas 7 a) et b) ci‑dessus mentionnés et a nié les faits à l'alinéa 7 c), c'est-à-dire le fait qu'elle ait été conjointe de fait au cours de toutes les périodes en litige.

 

[10]    L'appelante a essentiellement fait valoir qu'elle n'était pas la conjointe de fait de Dany Corneau. Elle a reconnu que Dany Corneau résidait chez elle à compter de l'année 2000, mais en qualité de colocataire et non de conjoint de fait.

 

[11]    Pour soutenir son témoignage, elle a déposé un bail (pièce A‑1) démontrant qu'elle était la seule locataire indiqué sur le bail à compter du 1er mai 2000. De son côté, l'intimée a produit quatre documents, soit une demande de prestation fiscale canadienne pour enfants (pièce I‑1), un changement d'état civil (pièce I‑2) un autre changement d'état civil (pièce I‑3), et un document manuscrit préparé par elle (pièce I‑4) et dont le libellé est le suivant :

 

Explication;       de mai 2001 à décembre 2004

nous étions coloc;

 

de décembre 2004 à aujourd'hui

nous sommes conjoint

 

naissance du Bébé 12 octobre 2005

 

Quant aux trois premiers documents, l'appelante a essentiellement indiqué avoir fait une erreur, en invoquant l'ignorance ou la non‑compréhension des questions.

 

[12]    En cette matière, le fardeau de la preuve incombait à l'appelante. Or, pour relever le fardeau de la preuve, il est essentiel de démontrer d'une manière prépondérante le bien‑fondé de ses prétentions.

 

[13]    Les faits soumis doivent être objectivement raisonnables et crédibles, particulièrement en cette matière où il s'agit de prendre une décision portant sur des relations intimes.

 

[14]    Bien que théoriquement possibles, les explications verbales soulèvent un certain doute; il est donc très important d'avoir recours à des éléments qui soient de nature à confirmer, ou tout au moins valider, une preuve pour le moins discutable.

 

[15]    À l'exception du bail. qui en soi ne prouve strictement rien, l'appelante n'a pas été en mesure de valider ses prétentions, si ce n'est par l'intervention du père de l'enfant, Dany Corneau.

 

[16]    En contrepartie, cependant, l'intimée a déposé des documents complétés et signés par l'appelante, lesquels d'une part confirment le bien‑fondé de la détermination, mais aussi la vraisemblance que l'appelante et Dany Corneau étaient conjoints de fait durant la période en litige.

 

[17]    Il s'agit très certainement d'une preuve circonstancielle, largement suffisante pour confirmer le bien‑fondé des déterminations dont il est fait appel.

 

[18]    Pour ces raisons, l'appel est rejeté.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de mars 2008.

 

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

 

RÉFÉRENCE :

2008CCI119

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2007-2994(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Caroline Thibeault c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Chicoutimi (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

le 13 février 2008

 

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable juge Alain Tardif

 

DATE DU JUGEMENT :

le 4 mars 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

 

Avocate de l'intimée :

Me Christina Ham

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

Pour l'appelante :

 

 

 

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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