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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

2005-1387(IT)I

RÉFÉRENCE : 2007CCI92

ENTRE :

ROBERT G. BATT,

appelant,

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appel entendu par M. le juge Little, dans la salle d’audience no 602, 6e étage, au 701, rue West Georgia, Vancouver (Colombie‑Britannique), le mardi 30 janvier 2007.

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COMPARUTIONS :

M. R.G. Batt,  pour lui‑même;

MS. Sit,  pour l’intimée.

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GREFFIER AUDIENCIER :  M. Netley

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Allwest Reporting Ltd.

1125, rue Howe, bureau 1200

Vancouver (Colombie‑Britannique)

V6Z 2K8

Par :  G. LaPointe


MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l’audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 30 janvier 2007.

LE JUGE LITTLE :  Je vais rendre les motifs de ma décision à l’égard de l’appel interjeté par Robert G. Batt. Les motifs du jugement sont les suivants :

a)  Exposé des faits. L’appelant dit qu’il était professeur de piano et qu’il donnait des leçons de piano à divers élèves. Il a également dit qu’il jouait de l’orgue. Lorsque l’appelant a produit sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2003, il a joint à celle‑ci une note disant qu’il choisissait de verser des cotisations au Régime de pensions du Canada pour le revenu d’un travail indépendant et pour d’autres revenus à l’égard de l’année d’imposition 2003 et qu’il le ferait en remplissant le formulaire CPT20 avant le 15 juin 2004. L’appelant a rempli le formulaire CPT20 le 20 mai 2004 et il l’a soumis à l’examen du ministre.

Dans un avis de cotisation daté du 28 mai 2004, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a initialement établi l’impôt à payer par l’appelant pour l’année d’imposition 2003 en fonction de la déclaration produite. Le ministre a imputé un montant de 1 362,44 $ du remboursement de l’appelant pour l’année 2003 au paiement d’une partie de la dette due par l’appelant à Sa Majesté la Reine sous le régime du Programme canadien de prêts aux étudiants. Fait à souligner, le ministre a conclu que le remboursement calculé par l’appelant était exact. Autrement dit, aucun changement n’a été apporté à la déclaration de revenus de l’appelant dans cet avis de cotisation.

Dans un avis de nouvelle cotisation daté du 23 août 2004, le ministre a pris en compte le choix de l’appelant de verser des cotisations additionnelles au RPC. Dans cette nouvelle cotisation, le ministre demandait que l’appelant paie un montant de 474,99 $ pour les cotisations au RPC. Dans une lettre datée du 27 août 2004, l’appelant a demandé que le ministre prélève le montant de 474,99 $ sur le montant imputé au Programme canadien de prêts aux étudiants pour annuler sa dette du RPC. Le 19 novembre 2004, l’appelant a déposé un avis d’opposition à l’avis de nouvelle cotisation du 27 août 2004. Le 8 décembre 2004, le ministre a avisé l’appelant que son opposition visant l’année d’imposition 2003 n’était pas valide. Un avis de requête en radiation de l’avis d’opposition a été déposé par l’avocate de l’intimée. L’avis de requête a été rejeté par mon collègue le juge Bowie. 

Les questions en litige dont la Cour est saisie consistent à savoir : (1) si le ministre a calculé correctement le montant de 474,99 $ que l’appelant doit verser au titre des cotisations au RPC; (2) si l’appelant était tenu de payer des intérêts de 7,15 $ pour l’année d’imposition 2003.

Voici mon analyse et ma décision. Au cours de l’audience, l’avocate de l’intimée a affirmé qu’il y avait de nouveaux faits. Elle a souligné que, dans un avis de nouvelle cotisation daté de juillet 2006, le ministre a fait savoir que, pour l’année d’imposition 2003 et les années suivantes, l’appelant était un employé de l’Église anglicane St. Helen et que, par conséquent, l’appelant et l’église étaient tenus de verser des cotisations au RPC. Dans la pièce A-1, le comptable a souligné que, en raison du changement apporté par le ministre, l’appelant avait droit à un remboursement de 252,44 $ pour l’année d’imposition 2003. L’avocate de l’intimée a dit que le remboursement n’a pas été fait parce que l’appelant a interjeté appel à l’égard de l’année d’imposition 2003.

L’avocate de l’intimée a également souligné que l’appelant n’avait pas interjeté appel à l’égard de la décision du ministre concernant sa situation d’employé et que le délai pour le faire était maintenant écoulé. Dans ses observations, l’avocate de l’intimée a affirmé que ce que l’appelant demandait dans son appel ne relevait pas de la compétence de la Cour de l’impôt. Me Sit a invoqué le paragraphe 171(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cette disposition prévoit ce qui suit :

La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel : a) en le rejetant; b) en l’admettant et en : (i) annulant la cotisation, (ii) modifiant la cotisation, (iii) déférant la cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

À l’appui de son argument, Me Sit a invoqué les décisions suivantes de la Cour :  (1) Power v. Canada; (2) MacMillan Holdings; et (3) McGuire v. Card [orthographe phonétique]. 

Dans la présente situation, le ministre a accepté la déclaration de revenus produite par l’appelant. Autrement dit, il a accepté le calcul du remboursement de 1 437,44 $ de l’appelant. Le problème qui se pose, comme l’a allégué l’appelant, est que le ministre a imputé le montant du remboursement (moins 75 $) au Programme canadien de prêts aux étudiants et il n’a pas prélevé un montant de 474,99 $ sur le montant remboursé pour l’imputer aux cotisations que l’appelant doit verser au RPC pour 2003.

À mon avis, l’appelant demande en fin de compte à la Cour d’ordonner au ministre qu’il prélève 474,99 $ sur le montant du remboursement pour payer ses cotisations au RPC.

La Cour a compétence pour entendre et trancher un appel interjeté à l’égard d’une cotisation fiscale. La Cour n’a pas le pouvoir d’obliger le ministre à imputer une partie d’un remboursement aux cotisations à verser au RPC par l’appelant. La Cour regrette de ne pouvoir être utile à l’appelant en ce qui concerne son appel. Toutefois, je demande au ministre de revoir les calculs en tenant compte des points suivants :

(1) Le ministre devrait déterminer en quoi consiste la déduction de 75 $ et s’assurer que le calcul est exact. Les observations sont contradictoires sur ce point. L’appelant a laissé entendre que la déduction de 75 $ était liée à un possible versement trimestriel de TPS. L’avocate de l’intimée a dit que cette déduction avait pu être faite parce qu’il n’y avait pas d’autre montant dû pour le prêt étudiant. L’appelant a affirmé que cela n’était pas exact. Donc, ce point devrait être clarifié par le ministre dans l’analyse de la position de l’appelant. 

(2)  Le ministre devrait également effectuer un remboursement de 252,44 $ pour l’année 2003, comme l’indique la pièce A-1. Cette pièce montre les calculs du comptable. 

J’ai également conclu que la Cour n’a pas le pouvoir de renoncer aux intérêts. Suivant la réponse produite (paragraphe 8), les intérêts en cause se chiffraient à 7,15 $.

L’appel interjeté à l’égard de l’année d’imposition 2003 est rejeté sans dépens. Merci.

 

 


RÉFÉRENCE :

2007CCI92

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2005-1387(IT)I

 

INTITULÉ :

Robert G. Batt c.

Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 30 janvier 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge L.M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 6 mars 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocate de l’intimée :

Me Selena Sit

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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