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Dossier : 2007-3788(IT)I

ENTRE :

KENNETH SCOTT,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 25 février 2008, à Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

Devant : L’honorable juge Valerie A. Miller

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Pavanjit Mahil

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre des déterminations concernant la Prestation fiscale canadienne pour enfants (la « PFCE ») est rejeté et les appels interjetés à l’encontre des avis de cotisations établis à l’égard des années d’imposition 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 sont annulés conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de mars 2008.

 

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour d’avril 2008.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2008CCI150

Date : 20080312

Dossier : 2007-3788(IT)I

ENTRE :

KENNETH SCOTT,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge V.A. Miller

 

[1]              L’appelant interjette appel des cotisations établies à l’égard de ses années d’imposition 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006. Il interjette également appel des déterminations concernant la Prestation fiscale canadienne pour enfants (la « PFCE ») faites pour les années de base 2000, 2001, 2002 2003, 2004 et 2005.

 

COTISATIONS

 

[2]              L’appelant n’a pas signifié d’avis d’opposition aux cotisations établies à l’égard des années d’imposition 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004. L’article 169 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») prévoit qu’un avis d’opposition doit être signifié au ministre du Revenu national (le « ministre ») avant que l’appelant puisse interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt. Par conséquent, l’avis d’appel pour les années susmentionnées n’est pas valide.

 

[3]              L’année d’imposition 2005 de l’appelant a fait l’objet d’un avis de nouvelle cotisation daté du 14 novembre 2006. Le 23 août 2007, l’appelant a demandé au ministre une prorogation du délai qui lui est imparti pour s’opposer à la cotisation établie à l’égard de l’année d’imposition 2005. La prorogation lui a été accordée le 20 septembre 2007. L’avis d’appel déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt le 7 septembre 2007 était hâtif, étant donné qu’à cette date, le ministre n’avait pas encore reçu d’avis d’opposition valide. 

 

[4]              Dans un avis daté du 23 août 2007, l’appelant s’est opposé à la cotisation qui avait été établie à l’égard de son année d’imposition 2006. Le ministre a reçu cet avis le 24 août 2007. Le paragraphe 169(1) de la Loi prévoit qu’un contribuable peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt seulement a) après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation; b) après l’expiration des 90 jours suivant la signification de l’avis d’opposition. Par l’effet de ce dernier alinéa, on peut conclure que l’avis d’appel concernant l’année d’imposition 2006 est, lui aussi, hâtif, étant donné qu’il n’y a pas eu de délai de 90 jours après la signification de l’avis d’opposition et le dépôt de l’avis d’appel.

 

DÉTERMINATIONS

 

[5]               Le 21 décembre 2006, l’appelant a présenté au ministre une demande visant à obtenir des paiements rétroactifs de PFCE qui remontent à juillet 2001 pour ses trois enfants. Le ministre a conclu que l’appelant n’était pas admissible à la PFCE pour l’année de base 2005. Le 8 mai 2007, le ministre a aussi conclu que l’appelant n’était pas admissible à la PFCE à l’égard de ses trois enfants pour les années de base 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 compte tenu du fait qu’il n’était pas le principal fournisseur de soins. Les déterminations du ministre ont été ratifiées le 11 juin 2007.

 

[6]              Je souligne que si on en vient à conclure que l’appelant est le particulier admissible, l’intimée soutient subsidiairement que le paragraphe 122.62(1) de la Loi restreint l’admissibilité de l’appelant à l’année de base 2005, étant donné que ce dernier n’a présenté sa demande au ministre que le 21 décembre 2006. Le paragraphe 122.62(1) est rédigé en ces termes :

 

Pour l’application de la présente sous‑section, une personne ne peut être considérée comme un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible au début d’un mois que si elle a présenté un avis au ministre, sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard onze mois après la fin du mois.

 

[7]              La question à trancher est donc de savoir lequel des parents, de l’appelant ou de Tonette Ross (ci‑après « Mme Ross »), était le particulier admissible pour les trois enfants en ce qui concerne la PFCE pendant les années de base en cause. À l’article 122.6 de la Loi, la définition de « particulier admissible » prévoit que pour être un particulier admissible, la personne doit répondre aux conditions suivantes : a) elle réside avec la personne à charge; b) elle est la personne – père ou mère de la personne à charge – qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de cette dernière. De plus, l’article 6302 du Règlement de l’impôt sur le revenu énumère les facteurs ci‑dessous comme servant à déterminer ce qui constitue le soin et l’éducation d’une personne à charge :

 

6302. Pour l’application de l’alinéa h) de la définition de « particulier admissible » à l’article 122.6 de la Loi, les critères suivants servent à déterminer en quoi consistent le soin et l’éducation d’une personne à charge admissible:

 

a) le fait de surveiller les activités quotidiennes de la personne à charge admissible et de voir à ses besoins quotidiens;

b) le maintien d’un milieu sécuritaire là où elle réside;

c) l’obtention de soins médicaux pour elle à intervalles réguliers et en cas de besoin, ainsi que son transport aux endroits où ces soins sont offerts;

d) l’organisation pour elle d’activités éducatives, récréatives, athlétiques ou semblables, sa participation à de telles activités et son transport à cette fin;

e) le fait de subvenir à ses besoins lorsqu’elle est malade ou a besoin de l’assistance d’une autre personne;

f) le fait de veiller à son hygiène corporelle de façon régulière;

g) de façon générale, le fait d’être présent auprès d’elle et de la guider;

h) l’existence d’une ordonnance rendue à son égard par un tribunal qui est valide dans la juridiction où elle réside.

 

[8]              L’appelant et Mme Ross se sont séparés en juillet 2001 et se sont divorcés en 2006. Trois enfants sont issus de leur union : Eliot, né le 30 janvier 1994; Emory, né le 10 septembre 1996; Ethan, né le 22 mai 2001. L’appelant et Mme Ross ont la garde partagée de leurs enfants. Ils fournissent chacun une maison à ceux‑ci et ils ont un horaire compliqué selon lequel les enfants résident avec chacun des parents pendant la semaine.

 

[9]              La relation entre l’appelant et Mme Ross est extrêmement acerbe. Ils se sont retrouvés devant les tribunaux à de nombreuses occasions pour diverses raisons, ce qui a donné lieu à cinq ordonnances. Pour chacune des années depuis 2001, l’appelant a tenu des registres très détaillés de son temps passé avec les enfants et du temps pendant lequel il en avait la charge. Dans ces registres, le temps que les enfants passaient à l’école et en garderie était inscrit comme du temps pendant lequel les enfants étaient à la charge des deux parents. Selon les registres, à l’exception de juillet 2006 et de juillet 2005, les enfants résidaient plus de jours pendant l’année avec Mme Ross qu’avec l’appelant. En fait, l’appelant a lui‑même affirmé qu’il n’assumait pas principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation des enfants, mais qu’il assumait de façon égale la responsabilité pour le soin et l’éducation des enfants pendant la période en cause. L’appelant souhaite que les paiements de PFCE soient répartis en parts égales.

 

[10]           La loi ne permet pas à la Cour de répartir la PFCE entre les parents. Elle permet à un seul des deux parents d’être le « particulier admissible » « à un moment donné ». Voir Canada v. Marshall, [1996] 2 C.T.C. 92 (C.A.F.) et Perry v. R., [2007] 2 C.T.C. 2493 (C.C.I.).

 

[11]         Le témoignage de l’appelant permet de constater qu’il participe activement à la vie de ses enfants. Il les conduit à l’école, leur prépare des repas lorsqu’ils sont avec lui, il leur donne leur bain, les amène visiter leur grand‑père, les amène voir des films chez des amis, il les a amenés en voyage de camping en 2007, il participe aux rencontres avec les enseignants et il les amène à l’église. Ce que fait l’appelant est louable.

 

[12]         Toutefois, après une analyse approfondie des témoignages de l’appelant et de Mme Ross ainsi que des éléments de preuve qui ont été présentés, j’ai conclu que Mme Ross assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation des enfants aux fins de la PFCE pendant les années de base en cause. C’était elle qui s’occupait de prendre les rendez‑vous et d’amener les enfants chez le médecin et chez le dentiste. C’était elle qui cherchait des moyens de s’occuper de leurs besoins en matière de santé, de comportement, de sentiments et d’éducation. Elle a trouvé un spécialiste qui a diagnostiqué la déficience de lecture d’Emory et elle a inscrit ce dernier à une école spécialisée pour l’aider. Elle a aussi pris les dispositions nécessaires pour l’évaluation et le traitement d’Eliot lorsqu’il souffrait de problèmes émotifs. Elle était chargée de l’achat des vêtements, de la lessive, du transport d’Emory à l’école, ainsi que des activités récréatives générales des enfants.

 

[13]          En conclusion, l’appelant n’a pas réussi à prouver que la détermination faite par le ministre était inexacte. L’appel visant les déterminations en matière de PFCE est rejeté. Les appels visant les avis de cotisation à l’égard des années d’imposition  2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 sont annulés et n’ont pas été valablement interjetés devant la Cour.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de mars 2008.

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour d’avril 2008.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI150

 

N° DE DOSSIER :                             2007-3788(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Kenneth Scott c. La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 25 février 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge Valerie A. Miller

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 12 mars 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Pavanjit Mahil

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

                  Pour l’appelant :

 

                                Nom :               

 

                            Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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