ENTRE :
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
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Appel entendu le 7 mars 2008, à Saskatoon (Saskatchewan).
Devant : L’honorable juge D.W. Beaubier, juge suppléant
Comparutions :
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JUGEMENT
L’appel est accueilli et les cotisations et déterminations relatives à la Prestation fiscale canadienne pour enfants, au crédit pour taxe sur les produits et services et à la prestation pour enfants de la Saskatchewan sont déférées au ministre pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse de nouvelles cotisations et déterminations conformément aux motifs du jugement ci‑joints.
Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 7e jour de mars 2008.
« D.W. Beaubier »
Juge suppléant Beaubier
Traduction certifiée conforme
ce 6e jour de mai 2008.
Aleksandra Koziorowska
ENTRE :
TERESE LAVERNE ROBERTSON,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s’agit d’un appel régi par la procédure informelle qui a été entendu à Saskatoon (Saskatchewan), le 7 mars 2008. L’appelante était le seul témoin et son témoignage est jugé crédible dans son intégralité. Tous les événements décrits ici sont survenus à Saskatoon (Saskatchewan).
[2] L’appelante n’a pas pu se prévaloir de la Prestation fiscale canadienne pour enfants (la « PFCE »), du crédit pour taxe sur les produits et services (le « CTPS ») et de la prestation pour enfants de la Saskatchewan (la « PPES ») parce qu’elle vivait en union de fait avec le père de ses enfants, Cody Bear, à divers moments, comme le précisent les hypothèses contenues au paragraphe 12 de la réponse à l’avis d’appel, qui est ainsi rédigé :
[TRADUCTION]
12. Pour déterminer de nouveau la PFCE de l’appelante pour les années de base 2003 et 2004 ainsi que le CTPS pour les années de base 2001, 2002, 2003 et 2004 et motiver ces déterminations, le ministre s’est fondé sur les faits suivants :
a) L’appelante et M. Bear étaient conjoints de fait pendant la période allant de juillet 2002 à avril 2006;
b) L’appelante et M. Bear sont les parents biologiques de deux enfants :
Nom de l’enfant Date de naissance
Coden Bear 24 mars 2004
Breydan Bear 19 septembre 2005
c) L’appelante et M. Bear habitaient au 121 Clancy Drive, app. 1109, à Saskatoon, depuis au moins juillet 2003;
d) L’appelante habitait au 3170 Laurier Drive, app. 326, à Saskatoon, depuis au moins avril 2004;
e) M. Bear habitait au 3170 Laurier Drive, app. 326, à Saskatoon, depuis au moins juillet 2004;
f) L’appelante habitait au 253 Meighen Crescent, à Saskatoon, depuis au moins le 29 août 2005;
g) Les enfants habitaient avec l’appelante et M. Bear entre juillet 2002 et avril 2006;
h) M. Bear a produit ses déclarations de revenus pour les années 2001, 2002 et 2003 et a demandé un CTPS pour lui‑même, l’appelante et les enfants pour les années de base 2001, 2002 et 2003 comme suit :
Année d’imposition Date de production
2001 9 juillet 2003
2002 9 juillet 2003
2003 28 juin 2004
i) M. Bear n’a pas produit de déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2004;
j) Les déclarations de revenus de M. Bear pour les années 2001, 2002 et 2003 ont fait l’objet de cotisations aux dates suivantes :
Année d’imposition Date de cotisation
2001 24 juillet 2003
2002 24 juillet 2003
2003 29 juin 2004
k) L’appelante a produit ses déclarations de revenus pour 2001, 2002, 2003 et 2004 comme suit :
Année d’imposition Date de production
2001 9 juillet 2003
2002 9 juillet 2003
2003 24 août 2004
2004 29 avril 2005
l) Les déclarations de revenus de l’appelante pour 2001, 2002, 2003 et 2004 ont fait l’objet de cotisations aux dates suivantes :
Année d’imposition Date de cotisation
2001 24 juillet 2003
2002 24 juillet 2003
2003 30 septembre 2004
2004 9 mai 2005
m) Le ministre a désigné M. Bear à titre de particulier admissible aux fins du CTPS pour lui‑même, l’appelante et les enfants pour les années de base 2001, 2002 et 2003;
n) L’appelante a produit sa déclaration de revenu 2005 au plus tard le 30 avril 2006 en indiquant qu’elle était célibataire au 31 décembre 2005;
o) L’appelante n’a pas fait un choix, en la forme que le ministre estime acceptable, en vertu du paragraphe 122.62(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi);
p) Pour la PFCE, les années de base 2003 et 2004 visent les mois suivants :
Année de base Mois visés
2003 de juillet 2004 à juin 2005
2004 de juillet 2005 à juin 2006
q) Pour les mois de juillet 2004 à avril 2006, l’appelante a touché une PFCE et une PPES de 3 378 $ et de 4 573,38 $ pour les années de base 2003 et 2004, respectivement, comme l’indique l’annexe A, qui est jointe à la réponse à l’avis d’appel et en fait partie intégrante (l’annexe A);
r) Pour les mois de juillet 2004 à avril 2006, l’appelante avait droit à une PFCE de 2 958 $ pour l’année de base 2003 seulement, comme l’indique l’annexe A;
s) Pour les mois de juillet 2004 à avril 2006, l’appelante a touché des montants excédentaires au titre de la PFCE et de la PPES de 420 $ et de 4 573,38 $ pour les années de base 2003 et 2004, respectivement, comme l’indique l’annexe A;
t) Pour le CTPS, les années de base 2001, 2002, 2003 et 2004 visent les trimestres commençant aux dates suivantes :
Année de base Début des trimestres
2001 juill. 2002, oct. 2002, janv. 2003, avril 2003
2002 juill. 2003, oct. 2003, janv. 2004, avril 2004
2003 juill. 2004, oct. 2004, janv. 2005, avril 2005
2004 juill. 2005, oct. 2005, janv. 2006, avril 2006
u) Pour les trimestres compris entre juillet 2002 et octobre 2005, l’appelante a touché des CTPS de 239,88 $, de 383,19 $, de 727,89 $ et de 438 $ pour les années de base 2001, 2002, 2003 et 2004, respectivement, comme l’indique l’annexe B, qui est jointe à la réponse à l’avis d’appel et en fait partie intégrante (l’annexe B);
v) Pour les trimestres compris entre juillet 2002 et octobre 2005, l’appelante n’avait pas droit à un CTPS pour les années de base 2001, 2002, 2003 et 2004, comme l’indique l’annexe B;
w) Pour les trimestres compris entre juillet 2002 et octobre 2005, l’appelante a touché des montants excédentaires au titre du CTPS de 239,88 $, de 383,19 $, de 727,89 $ et de 438 $ pour les années de base 2001, 2002, 2003 et 2004, respectivement, comme l’indique l’annexe B.
[3] Les deux enfants sont des garçons.
[4] La Cour considère comme avéré le témoignage de l’appelante au sujet de ses conditions de vie pendant les périodes en cause, qui sont les suivantes :
(1) De 2001 jusqu’au 31 mai 2002, l’appelante vivait en union de fait avec Cody Bear, sur Pendygrasse Road. Ils se sont séparés le 31 mai 2002.
(2) Le 1er juin 2002, l’appelante vivait seule sur Pendygrasse Road, et elle a emménagé dans le logement voisin, chez sa cousine, Lindsay Burns, au 373 Pendygrasse Road, app. 3243, pour trois ou quatre mois à partir de décembre 2002.
(3) D’environ mars jusqu’en septembre 2003, l’appelante, qui vivait encore seule, habitait chez sa mère au 121 Clancy Drive, app. 1109.
(4) L’appelante est devenue enceinte de Coden et s’est réconciliée avec Cody Bear en septembre 2003 puis, en octobre 2003, ils ont emménagé au 3170 Laurier Drive, app. 326; M. Bear est parti en novembre 2003. (La Cour ne considère pas qu’il y a eu reprise de l’union de fait qui avait pris fin le 31 mai 2002 parce qu’elle applique la règle prévue dans la Loi sur le divorce, qui exige une cohabitation de 90 jours pour qu’on puisse considérer qu’il y a eu tentative de réconciliation.)
(5) Après le départ de M. Bear, l’appelante est restée seule au 3170 Laurier Drive, app. 326, et Coden est né.
(6) En décembre 2004, M. Bear et l’appelante ont tenté de se réconcilier sur Laurier Drive pendant trois semaines, et l’appelante est tombée enceinte de Breydan. M. Bear l’a quittée à la fin des trois semaines. L’appelante travaillait chez Freeway Gas à cette époque.
(7) À la mi‑août 2005, l’appelante a déménagé de Laurier Drive au 253 Meighen Crescent. En septembre, Breydan est né; elle est retournée au travail en janvier 2006. En août 2006, l’appelante a été admise dans un programme de perfectionnement et suit maintenant une formation pour devenir infirmière.
[5] L’appelante vit seule depuis le 31 mai 2002. Elle ne connaît pas l’adresse de M. Bear, qui n’a apparemment pas de domicile permanent. L’appelante a informé la Cour que la police avait communiqué avec elle au sujet de M. Bear parce qu’il avait faussement donné son adresse à elle comme étant la sienne; la Cour croit à la véracité de cette déclaration.
[6] À la lumière de ces faits, la Cour conclut que l’appelante n’a pas vécu en union de fait avec Cody Bear, mais qu’elle était célibataire depuis le 31 mai 2002 et qu’elle vivait avec les enfants depuis leur naissance.
[7] La Cour conclut donc que, à partir de la date de référence du 31 mai 2002, et pour les trimestres appropriés après cette date, a) le revenu de M. Bear ne devrait pas être inclus dans le calcul du revenu modifié au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les mois de juillet 2004 à avril 2006 des années de base 2003 et 2004; et b) après la date de référence du 31 mai 2002, M. Bear n’était pas le conjoint de fait de l’appelante ni son proche admissible au sens de l’article 122.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les trimestres appropriés compris entre juillet 2002 et octobre 2005 relativement aux années de base concernées.
[8] L’appel est accueilli, et les montants de la PFCE, du CTPS et de la PPES doivent être modifiés par le ministre conformément à ces conclusions.
Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 7e jour de mars 2008.
« D.W. Beaubier »
Juge suppléant Beaubier
Traduction certifiée conforme
ce 6e jour de mai 2008.
Aleksandra Koziorowska
NO DU DOSSIER DE LA COUR : 2007‑2706(IT)I
INTITULÉ : Terese Laverne Robertson et La Reine
LIEU DE L’AUDIENCE : Saskatoon (Saskatchewan)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 7 mars 2008
MOTIFS DU JUGEMENT : L’honorable D.W. Beaubier, juge suppléant
DATE DU JUGEMENT : Le 17 mars 2008
COMPARUTIONS :
Pour l’appelante : |
L’appelante elle‑même |
Avocat de l’intimée : |
Me Lyle Bouvier |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Pour l’appelante :
Cabinet :
Pour l’intimée : John H. Sims, c.r.
Sous‑procureur général du Canada
Ottawa, Canada