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  COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

  RE:  LOI SUR LA TAXE D'ACCISE

 

  2004-4750(GST)G

 

 

 

ENTRE :  NETTOYAGE DOCKNET INC.

Appelante

 

 

-et-

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

Intimée

 

 

 

Tenue devant l'honorable BRENT PARIS, Cour canadienne de l'impôt, Nicolet (Québec), le 20 octobre 2006.

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  MOTIFS DE JUGEMENT

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me FRANÇOIS DAIGLE

pour l'appelante

 

Me FRANK ARCHAMBAULT

pour l'intimée.

 

Greffière/technicienne : Jacqueline Clermont

 

 

 

 

 

  RIOPEL, GAGNON, LAROSE & ASSOCIÉS

  215, rue Saint-Jacques,

  bureau 238

  Montréal (Québec)

  H2Y 1M6

 

 

 

GST-4894  JEAN LAROSE, s.o.


MOTIFS DE JUGEMENT

MONSIEUR LE JUGE :  L'appelante conteste la nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu national relativement à la TPS pour la période du premier (1er) septembre 1999 au trente et un (31) août 2003. Selon le ministre, l'appelante a omis de percevoir et remettre la TPS sur les fournitures taxables de 57 176 $ et a réclamé des crédits de taxes d'intrants de 326,55 $ auxquels elle n'avait pas droit. Le ministre a alors fixé à 3 610,69 $ la taxe nette due par l'appelante pour la période.

L'appelante prétend avoir déclaré toutes ses fournitures taxables pour la période et qu'il n'y avait eu aucune omission de percevoir la TPS requise. L'appelante fait affaire dans le domaine du nettoyage des conduits de ventilation, de dégraissage de hottes de fours et de divers services de nettoyage. Au printemps 2004, l'appelante a été sujette à une vérification de la TPS et de la TVQ. Avant le début de cette vérification, un vol avait été commis dans les locaux de l'appelante, et tous les registres comptables relatifs aux années d'imposition antérieures à 2002 ont été volés, de même qu'une partie des registres pour l'année 2002.


Face à l'indisponibilité des registres, la vérificatrice s'est référée aux états financiers de l'appelante pour ses exercices se terminant le trente et un (31) août 2000 et 2001 pour établir le total des fournitures taxables faites par l'appelante pendant ces périodes.

Les revenus indiqués sur les états financiers étaient supérieurs au montant des fournitures taxables déclaré par l'appelante pour les fins de la TPS. Le montant de cet écart se chiffrait à 35 972 $ pour le premier exercice et 21 204 $ pour le deuxième. La vérificatrice a tenu pour acquis que tous les revenus aux états financiers étaient reçus par l'appelante en contrepartie des fournitures taxables. L'appelante prétend que les écarts en question s'expliquent par le fait que l'appelante a gagné des revenus des fournitures exemptées de TPS et par le fait que les revenus démontrés dans les états financiers comprenaient un montant de travaux en cours.


En ce qui concerne les clients détaxés, l'appelante a présenté une preuve en forme de témoignage de madame St-Arnaud à l'effet que, à chaque année, l'appelante avait un certain nombre de contrats avec les entités détaxées, mais que les factures pour ces clients, pour les années 2000 à 2002, ont été parmi les documents volés.

Madame St-Arnaud avait réussi à présenter deux factures pour ces clients à la vérificatrice, et ce qui avait été accepté mais elle dit que tous les autres ont été volés. Elle a tenté de dresser une liste de ces contrats, pièce A-7, d'après les renseignements fournis par les clients; ce qui démontre des contrats d'un montant d'à peu près 12 500 $. Les deux factures acceptées par la vérificatrice se trouvent dans la liste.

Madame St-Arnaud et monsieur Lesage, comptable de l'appelante, a aussi témoigné que les revenus pour l'exercice financier terminant le trente et un (31) août 1999 auraient inclus un montant de travaux en cours qui n'avait pas été facturé au cours de cette année-là. Il ne pouvait pas préciser le montant, mais monsieur Lesage croyait que ça pouvait être autour de 24 000 $.

Selon l'appelante, il était impossible de présenter un portrait plus exact de ses ventes taxables pour la période en litige à cause du vol de ses documents et registres. Pourtant, selon son procureur, elle a réussi à démontrer que la méthode utilisée par la vérificatrice ne donnait pas un résultat juste; ce qui serait suffisant pour renverser le fardeau de la preuve qui lui incombe.


Dans les cas où un contribuable n'a pas une documentation complète qui permettrait d'établir le montant de taxes dues selon la loi, il est toujours possible de fournir d'autres éléments de preuve pour étayer sa position. Dans l'arrêt Susteras c. La Reine, le juge Hamlyn de cette Cour a dit, à la page 6 :

Une telle preuve pourrait être quelque chose d'aussi simple qu'un témoignage fournissant des précisions sur chacune des dépenses dont la déduction a été refusée, étayant la prétention de l'appelante.

À cette fin, il serait nécessaire que l'appelante fournisse des éléments de preuve détaillés et crédibles.

Le témoignage qui se limite à des généralités ainsi qu'à des prétentions ou arguments non prouvés ne saurait être considéré comme un autre élément de preuve acceptable.


Dans ce cas, je dois déterminer la suffisance de la preuve apportée par l'appelante pour démontrer les erreurs dans les cotisations.

En ce qui concerne les contrats avec les clients détaxés, madame St-Arnaud n'a pas cru bon d'obtenir une copie des factures des clients qui paraissent à la pièce A-7. Selon madame St-Arnaud, les clients avaient toujours ces factures mais elle ne leur en a pas demandé une copie. Sans les détails quant à la date de ces contrats, il est difficile d'accorder beaucoup de poids à la pièce A-7. De plus, madame St-Arnaud a expliqué que l'appelante ne voulait pas faire témoigner ces clients à cause du coût et parce qu'elle ne voulait pas les déranger.

Même si j'accepte que l'appelante a fait certaines fournitures détaxées pour les années en litige, je n'ai aucun moyen de savoir le montant de ces contrats. Le témoignage de madame St-Arnaud manquait de détail et cette lacune n'a pas été comblée par d'autres éléments de preuve suffisamment probants et crédibles.


Pour les montants de travaux en cours relatifs au contrat que l'appelante avait avec l'Université de Québec, ni madame St-Arnaud ni monsieur Lesage n'ont pu donner un montant du TEC à la fin d'août 1999 pour l'appelante. La suggestion de monsieur Lesage, qui serait autour de 24 000 $, était à mon avis une estimation très imprécise, presque une devinette. Pourtant l'intimée a produit des documents, la pièce I-2 apparemment préparée par l'ingénieur responsable du projet à l'Université de Québec, qui détaillait le progrès hebdomadaire des travaux et certains montants relatifs aux travaux réalisés. Ces documents tendent à démontrer que les travaux en cours de l'appelante dans ce contrat étaient autour de 30 000 $ à la fin août 1999.

Même si les documents indiquaient que l'appelante avait facturé presque la totalité de ces montants, madame St-Arnaud a expliqué que l'appelante ne les avait pas facturés à ce point. J'accepte ses explications et j'accepte sur la base de cette preuve que les travaux en cours à la fin d'août 1999 étaient de 30 000 $.


Il reste à déterminer, en termes de la TPS payable par l'appelante, quel serait l'effet d'inclure un montant pour les travaux en cours dans les revenus de l'appelante pour son exercice se terminant le trente et un (31) août 1999, mais de facturer ces montants en 2000. À mon avis, l'effet serait le contraire de ce que soumettrait l'appelante. Si l'appelante percevait la TPS sur des montants inclus dans son revenu dans un exercice précédent, la proportion de TPS perçue par rapport au revenu déclaré pour l'exercice serait supérieure à sept pour cent (7 %). Mais dans le cas de l'appelante, la TPS perçue en 2000 était inférieure à sept pour cent (7 %) des revenus.

Donc à mon avis, même si l'appelante a facturé les travaux en cours de 1999 en 2000, ceci n'explique toujours pas l'écart entre la TPS qui a été remise et la TPS qui aurait dû être remise par l'appelante selon ses revenus.

Pour ce qui est du crédit de taxe sur les intrants, il n'y a pas eu preuve fournie; il n'y a rien devant la Cour pour démontrer qu'il y a eu erreur de la part de la vérificatrice à refuser les CTI en question. En sommaire, l'appelante ne s'est pas acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait de montrer sur la prépondérance de la preuve que les cotisations en litige étaient trop élevées.

Pour ces motifs, l'appel est rejeté.

 

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Je, soussigné, JEAN LAROSE, sténographe officiel, certifie que les feuilles qui précèdent sont et contiennent la transcription de bandes d'enregistrement mécanique, de l'audience en cette cause.  Le tout conformément à la Loi.

 


J'ai signé,

 

 

JEAN LAROSE, S.O.

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