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Dossier : 2007‑1092(IT)I

ENTRE :

LUBOV SURIKOV,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus le 6 décembre 2007 à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge E.A. Bowie

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

Alexandr Surikov

Avocat de l’intimée :

Justin Kutyan

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

Ayant entendu les présents appels, la Cour ordonne que :

 

(i)      les appels à l’encontre des déterminations et des cotisations relatives à la Prestation fiscale canadienne pour enfants (la « PFCE ») et au Supplément de la prestation nationale pour enfants (le « SPNE ») sont accueillis, et les déterminations et cotisations relatives aux paiements en trop de la PFCE et du SPNE de 2 290 $, dont les avis sont datés du 20 octobre 2006, sont annulées;

 

(ii)      les appels à l’encontre de la détermination et de la cotisation relatives à la Prestation pour les coûts de l’énergie (la « PCE ») sont accueillis, et la détermination et la cotisation à l’égard du paiement en trop de la PCE de 250 $, dont l’avis est daté du 27 octobre 2006, sont annulées;

 

(iii)     les appels à l’encontre de la détermination et de la cotisation relatives au crédit pour taxe sur les produits et services (le « CTPS ») pour l’année d’imposition 2003 sont accueillis, et la détermination à l’égard du paiement en trop du CTPS de 283 $ pour l’année d’imposition 2003, dont l’avis est daté du 27 octobre 2005, est renvoyée au ministre du Revenu national (le « ministre ») pour nouvel examen et nouvelle détermination au motif que l’appelante était séparée et que Michael Surikov était une personne à charge admissible relativement aux paiements de juillet 2004 et d’octobre 2004. La cotisation découlant de cette détermination est annulée, sous réserve du droit du ministre d’établir une nouvelle cotisation, au besoin, pour donner suite à cette nouvelle détermination;

 

(iv)     les appels à l’encontre des déterminations et des cotisations relatives au paiement en trop du CTPS pour les années d’imposition 2004 et 2005 sont rejetés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mars 2008.

 

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de septembre 2008.

 

Aleksandra Koziorowska, LL.B.

 

 

 


 

 

 

Référence : 2008CCI161

Date : 20080325

Dossier : 2007‑1092(IT)I

ENTRE :

LUBOV SURIKOV,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Bowie

 

[1]     L’appelante a été informée par le ministre du Revenu national (le « ministre ») qu’elle est redevable à Sa Majesté des paiements en trop qu’elle aurait reçus au titre de la Prestation fiscale canadienne pour enfants (la « PFCE »), du Supplément de la prestation nationale pour enfants (le « SPNE »), du Crédit pour taxe sur les produits et services (le « CTPS ») et de la Prestation pour les coûts de l’énergie (la « PCE »). Par des avis divers qui lui ont été envoyés, l’appelante a été informée qu’elle devait rembourser certains montants. Sa position est que ces paiements en trop ne lui ont pas été versés. Elle s’est présentée devant la Cour pour demander des mesures de redressement à cet égard. Ses appels à la Cour se sont heurtés à une objection préliminaire soulevée par l’avocat de l’intimée, qui a fait valoir que la Cour n’a pas compétence pour entendre les appels interjetés à l’encontre des avis en question.

 

[2]     Ces avis, envoyés par le ministre à l’appelante pour demander le remboursement des montants en cause, ont été déposés en preuve. Le tableau suivant indique les montants que le ministre prétend être des paiements en trop.

 

Pièce

Date

Prestation

Montant

Période du paiement en trop

 

A‑3

20 octobre 2006

PFCE

921,00 $

octobre 2005 à juin 2006

 

 

SPNE

786,79

octobre 2005 à juin 2006

A‑4

20 octobre 2006

PFCE

313,74

octobre 2005 à juin 2006

 

 

SPNE

268,47

octobre 2005 à juin 2006

A‑5

6 octobre 2006

CTPS

170,25

octobre 2005 à avril 2006

A‑6

6 octobre 2006

CTPS

116,00

juillet 2006 à octobre 2006

A‑8

27 octobre 2006

CTPS

283,00

juillet 2004 à juin 2005

A‑7

27 octobre 2006

PCE

250,00

Non mentionnée[1]

 

Le total des montants que le ministre cherche à recouvrer de l’appelante s’établit donc à :

 

PFCE et SPNE

2 290,00 $

CTPS

569,25

PCE

250,00

 

Total

3 109,25 $

 

La PFCE et le SPNE sont indiqués séparément sur les pièces A‑3 et A‑4, mais les deux sont calculés en vertu de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). En pratique, il s’agit de la même prestation et, dans les présents motifs, toute mention de la PFCE inclut le SPNE. Les pièces A‑3 et A‑4 sont intitulées [traduction] « avis de prestation fiscale canadienne pour enfants ». La pièce A‑7 porte simplement l’en‑tête [traduction] « prestation pour les coûts de l’énergie », et les pièces A‑5, A‑6 et A‑8 portent l’en‑tête [traduction] « crédit pour taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (tps/tvh) ». Les pièces A‑4, A‑5, A‑6 et A‑8 contiennent toutes la mention [traduction] « Votre admissibilité a été révisée d’après… ». La pièce A‑7 porte la mention [traduction] « Votre admissibilité à la Prestation pour les coûts de l’énergie (PCE) a été révisée ». Nulle part on n’utilise les termes « Avis de détermination » ou « Avis de cotisation » pour désigner ces documents, mais chacun d’eux contient la phrase : [traduction] « Le montant dû a été établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. » Toutefois, aucune disposition particulière de la Loi n’est mentionnée dans l’un ou l’autre de ces documents.

 

Compétence

 

[3]     Au début de l’audience, l’avocat de l’intimée m’a demandé de rejeter les appels au motif que la Cour n’a pas compétence pour les entendre. Il se fonde sur les arrêts de la Cour d’appel fédérale rendus dans Boucher v. Canada[2] et Neuhaus v. Canada[3]. Selon ces arrêts, un contribuable dont le litige avec le ministre ne concerne pas le montant d’une cotisation d’impôt sur le revenu mais plutôt la question de savoir si cette cotisation a été payée en partie, par voie de retenues à la source, ne peut soumettre cette question à la Cour. Selon la compétence que lui a accordée le législateur, la Cour peut entendre et juger des litiges portant sur l’exactitude des cotisations établies en vertu de la Loi, mais non pas sur la question de savoir si ces cotisations ont été réglées. Le bien‑fondé de cette proposition ne fait l’objet d’aucun doute, dans la mesure où le contexte de ces arrêts est concerné. Toutefois, on n’y traite pas des déterminations relatives à l’admissibilité d’une personne au CTPS et à la PFCE.

 

[4]     L’avocat de l’intimée m’a également renvoyé à trois décisions de la Cour traitant de paiements en trop, réels ou prétendus, de PFCE. Dans la décision Cheung v. Canada[4], la Cour était saisie d’une situation semblable à la présente affaire. Il y avait eu un changement dans la garde de l’enfant, faisant en sorte que l’appelante n’était pas un particulier admissible pour les besoins de la PFCE. Les paiements effectués après la date de ce changement ont été versés à un compte bancaire qui n’était pas le sien, et elle avait fait valoir qu’elle ne les avait pas reçus et, de ce fait, n’était pas tenue de les rembourser. Le juge a rejeté l’appel, en déclarant que la question dont il était saisi était « strictement […] une question de recouvrement […] »[5]. Apparemment, il n’avait pas été renvoyé aux paragraphes 152(1.2), 160.1(1) et 160.1(3) de la Loi qui ont tous une incidence sur la question. Il y a au moins quatre autres causes[6] dans lesquelles la Cour a traité de prétendus paiements en trop de la PFCE, mais la question de compétence n’est abordée en profondeur dans aucune de ces décisions.

 

[5]     Le texte législatif qui régit les déterminations et les nouvelles déterminations relatives à l’admissibilité aux paiements de la PFCE et du CTPS est une d’une complexité qui dépasse presque l’entendement. Il déconcerterait certainement un contribuable profane. L’admissibilité à la PFCE et son calcul sont régis par les articles 122.6 à 122.64 de la Loi. L’admissibilité au CTPS et son calcul sont régis par les articles 122.5 et 122.51. En l’espèce, il suffit de savoir que dans ces deux dispositions la prestation accordée par la Loi prend la forme d’un paiement ou, dans le cas de la PFCE, d’un paiement en trop réputé avoir été effectué par le contribuable au titre de l’impôt, ce qui lui donne droit à un remboursement. La PCE est un paiement unique prévu par la Loi sur les mesures d’aide liées au coût de l’énergie[7] (la « Loi MACE »). Elle est payable à un particulier qui est admissible à recevoir le SPNE en vertu de l’article 122.61 pour le mois de janvier 2006.

 

[6]     L’alinéa 152(1)b) et les paragraphes 152(1.2), 160.1(1) et 160.1(3) de la Loi et l’article 4 de la Loi MACE présentent un intérêt plus immédiat dans le contexte du problème dont je suis saisi.

 

Loi de l’impôt sur le revenu

152(1)         Le ministre, avec diligence, examine la déclaration de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, fixe l’impôt pour l’année, ainsi que les intérêts et les pénalités éventuels payables et détermine :

[…]

b)      le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

[…]

152(1.2)      Les alinéas 56(1)l) et 60o), la présente section et la section J, dans la mesure où ces dispositions portent sur une cotisation ou une nouvelle cotisation ou sur l’établissement d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation concernant l’impôt, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux montants déterminés ou déterminés de nouveau en application de la présente section, y compris ceux qui sont réputés par les articles 122.61 ou 126.1 être des paiements en trop au titre des sommes dont un contribuable est redevable en vertu de la présente partie. Toutefois : […] [les exceptions ne sont pas pertinentes]

160.1(1)      Lorsque le ministre détermine qu’un contribuable a été remboursé pour une année d’imposition d’un montant supérieur à celui auquel il avait droit en application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

a)     l’excédent est réputé représenter un montant qui est payable par le contribuable à compter de la date du remboursement;

b)      le contribuable doit payer au receveur général des intérêts sur l’excédent, sauf toute partie de l’excédent qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.5 ou 122.61, calculés au taux prescrit, pour la période allant du jour où cet excédent est devenu payable jusqu’à la date du paiement.

160.1(3)      Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un contribuable une cotisation pour tout montant que celui‑ci doit payer en application des paragraphes (1) ou (1.1) ou dont il est débiteur solidaire en application des paragraphes (2.1) ou (2.2); la présente section s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles étaient établies en vertu de l’article 152.

Loi sur les mesures d’aide liées au coût de l’énergie

4                  Pour l’application de l’article 160.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, la somme versée à une personne au titre des articles 2 ou 3 est réputée être une somme qui lui a été remboursée par suite de l’application de l’article 122.61 de cette loi.

[Non souligné dans l’original.]

Ces dispositions ont l’effet suivant :

 

(i)      Selon l’alinéa 152(1)b), le ministre doit faire une détermination concernant l’admissibilité du contribuable au CTPS;

 

(ii)      Le paragraphe 152(1.2) prévoit que les dispositions des sections I et J de la partie I de la Loi, qui concernent les cotisations, les nouvelles cotisations, les oppositions, les ratifications et les appels interjetés devant la Cour, sont applicables à la fois aux déterminations et aux nouvelles déterminations concernant l’admissibilité au CTPS effectuées en vertu de l’alinéa 152(1)b), et aux déterminations et nouvelles déterminations concernant l’admissibilité à la PFCE;

 

(iii)     le paragraphe 160.1(1) a pour effet d’imposer au contribuable l’obligation de rembourser tout montant que le ministre a déterminé être un paiement en trop d’un remboursement, y compris un paiement en trop du CTPS ou de la PFCE;

 

(iv)     le paragraphe 160.1(3) autorise le ministre à établir une cotisation à l’égard du contribuable pour tout paiement en trop de ce genre, et il prévoit que les dispositions de la section I de la partie I touchant les oppositions aux cotisations sont applicables à toute cotisation de ce genre;

 

(v)     l’article 4 de la Loi MACE a le même effet que les paragraphes 3 et 4 susmentionnés relativement à un paiement en trop versé en application de cette Loi.

 

Bien que le paragraphe 160.1(3) ne prévoit pas expressément que les dispositions de la section J, qui comprennent le droit d’interjeter appel devant la Cour à la suite de la ratification d’une cotisation qui a fait l’objet d’une opposition, s’appliquent à une cotisation établie en vertu de ce paragraphe, il ne peut y avoir de doute qu’un appel puisse être interjeté en vertu du paragraphe 169(1). Le libellé du paragraphe 160.1(3) ne comporte aucune différence significative par rapport à celui du paragraphe 160(2)[8], et il n’a jamais fait de doute qu’une cotisation établie en vertu du paragraphe 160(2) puisse faire l’objet d’un appel devant la Cour.

 

[7]     Le libellé des divers avis que j’ai mentionnés au paragraphe 2 montre clairement que le ministre a à la fois effectué une détermination, ou nouvelle détermination, et établi une cotisation en vertu du paragraphe 160.1(3) relativement à chacun des montants qu’il cherche à recouvrer. S’il y avait un doute à ce sujet, il est dissipé par la formulation de la lettre que le ministre a envoyée à l’appelante en date du 12 février 2007 et de la pièce jointe intitulée [traduction] avis de ratification par le ministre  portant la même date. Elles sont rédigées en ces termes :

 

[traduction]

LUBOV SURIKOV

11, AVENUE BOUSTEAD

TORONTO (ONTARIO)  M6R 1Y7

 

Madame,

 

Objet :  Opposition à la Prestation fiscale canadienne pour enfants et au Crédit pour taxe sur les biens et services pour les années 2003, 2004 et 2005.

 

 

À la suite de cet examen, nous confirmons les avis de détermination. La décision du ministre est énoncée dans l’avis de ratification ci‑joint.

 

Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision, vous pouvez interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt. Nous vous faisons parvenir ci‑joint l’information sur la façon de procéder.

 

Si vous avez des questions au sujet de la présente lettre, vous pouvez appeler Diane A. LeBlanc au 705‑671‑4257.

 

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.

 

« Denis Chrétien »

Chef d’équipe

Division des appels

 

Pièce jointe

 

 

AVIS DE RATIFICATION PAR LE MINISTRE

 

Votre avis d’opposition aux déterminations de la Prestation fiscale canadienne pour enfants et du Crédit pour taxe sur les biens et services pour les années de base 2003, 2004 et 2005 a été minutieusement examiné conformément au paragraphe 165(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

Le ministre du Revenu national a examiné les motifs invoqués dans votre opposition et tous les faits pertinents. Il est par la présente confirmé que les déterminations ont été effectuées conformément aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu au motif que :

 

Vous n’aviez pas de conjoint visé, selon la définition de l’article 122.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu, et vous n’étiez pas le « particulier admissible » qui était responsable des soins et de l’éducation de Michael selon la définition de ces termes contenue dans les articles 122.5 et 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Votre crédit pour taxe sur les produits et services et votre prestation fiscale canadienne pour enfants ont été calculés selon les paragraphes 122.5(3) et 122.61(1).

 

            Fait à Sudbury, ce 12e jour de février 2007.

 

 

DESTINATAIRE :       LUBOV SURIKOV                            ministre du Revenu national

                        11, AVENUE BOUSTEAD

                        TORONTO (ONTARIO)  M6R 1Y7  Par : « D. Chrétien »

                                                                                    Chef d’équipe

                                                                                    Division des appels

                                                                                    Services fiscaux de Sudbury

                                                                                    Agence du revenu du Canada

 

Bien que je n’aie pas l’avis d’opposition devant moi, ces documents montrent clairement que l’appelante en a signifié un au ministre. Elle a donc rempli la condition préalable pour interjeter les présents appels énoncée à l’article 139 de la Loi, et la Cour est régulièrement saisie de ses appels.

 

Les nouvelles déterminations et les cotisations

 

[8]     Je vais maintenant voir si le ministre a correctement effectué les nouvelles déterminations à l’égard de l’admissibilité de l’appelante, et s’il a correctement établi les cotisations concernant les paiements en trop. Pour ce faire, un examen des faits s’impose.

 

[9]     L’appelante et Alexandr Surikov étaient mariés. Ils ont eu un enfant avant leur séparation qui est survenue le 16 septembre 2002. À partir de cette date jusqu’au 11 mai 2005, leur fils vivait seulement avec l’appelante, qui était la principale responsable de ses soins. À partir du 12 mai 2005, leur fils a vécu avec Alexandr, qui est devenu le principal responsable de ses soins. Les paiements versés à l’appelante au titre de la PFCE ont été crédités à son compte bancaire par dépôt direct, y compris le dernier paiement effectué le 19 août 2005. Le paiement de septembre 2005 et tous les paiements subséquents ont été versés par dépôt direct au compte bancaire d’Alexandr. Ces faits sont admis dans les actes de procédure et ne sont pas contestés.

 

[10]    Selon le témoignage fourni, lorsque Alexandr a assumé la garde de leur fils en mai 2005, l’appelante en a informé les agents de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») à la fois par téléphone et par écrit. L’intimée fait valoir que l’ARC a pour la première fois été informée du changement de principal responsable des soins par une lettre de l’appelante en date du 31 juillet 2006. Les déterminations et les cotisations à l’égard de l’appelante sont fondées sur l’hypothèse selon laquelle les paiements déposés au compte d’Alexandr entre octobre 2005 et juin 2006 étaient en fait des paiements versés à l’appelante. Parmi les faits sur lesquels le ministre s’est fondé, selon les alinéas 19f) et 19g) de la réponse à l’avis d’appel, on peut citer ceci :

 

[traduction]

f)          l’appelante avait accès, directement ou indirectement, aux paiements de PFCE déposés dans le compte bancaire d’Alexandr;

 

g)         que la PFCE ait été payée ou non à l’appelante ou reçue ou non par elle, directement ou indirectement, l’argent a été versé au profit de Michael, et Michael en a effectivement bénéficié;

 

La première de ces affirmations n’est simplement pas correcte selon la preuve déposée devant moi. La deuxième est sans doute correcte, mais elle est tout à fait hors de propos. J’accepte dans sa totalité le témoignage selon lequel l’appelante n’avait pas accès au compte bancaire d’Alexandr, et aussi le témoignage selon lequel elle a informé l’ARC du changement de principal responsable des soins immédiatement après le 12 mai 2005. Le paragraphe 122.62(4) de la Loi prévoit qu’un tel avis doit être donné, mais il n’est pas nécessaire qu’il soit donné par écrit :

 

(4)        La personne qui cesse, au cours d’un mois donné, d’être un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, autrement que parce que celle‑ci atteint l’âge de 18 ans, est tenue d’en aviser le ministre avant la fin du premier mois suivant le mois donné.

[Non souligné dans l’original.]

 

Je suis convaincu que l’appelante a respecté cette exigence. Son témoignage à ce sujet cadre avec le fait que l’ARC a arrêté de verser les paiements à son compte et a commencé à les verser au compte d’Alexandr en septembre. Toujours selon le témoignage de l’appelante, lorsqu’elle a téléphoné à l’ARC, on lui a déclaré qu’elle continuerait de recevoir les paiements pendant trois mois et qu’elle devait les donner à Alexandr, ce qu’elle a fait. Son témoignage est corroboré par Alexandr, je l’accepte entièrement.

 

[11]    L’appelante a fait exactement ce qu’il fallait au moment du changement de principal responsable des soins, et exactement ce que lui avait dit de faire l’agent de l’ARC à qui elle avait parlé. Elle n’a reçu aucun paiement après août 2005; elle a reçu les paiements de juin, de juillet et d’août uniquement comme mandataire d’Alexandr. Selon les directives qui lui ont été données, elle lui a remis ces montants comme on le lui avait demandé. Elle n’a donc pas reçu de paiements en trop de PFCE, et les déterminations et cotisations relatives à la PFCE et au SPNE dont le montant s’élève à 2 290 $ au total et dont les avis sont datés du 20 octobre 2006, seront annulées.

 

[12]    Les paiements relatifs au CTPS et à la PCE ont été versés à l’appelante par chèque. Alexandr a indiqué dans son témoignage qu’elle lui avait remis le paiement de 250 $ relatif à la PCE. Comme il était la personne qui avait droit au paiement de la PFCE de janvier 2006, il était également admissible à recevoir le paiement de PCE. Bien que le témoignage soit équivoque, il semble plus probable que l’appelante jouait le rôle de mandataire relativement à ce paiement, exactement de la même façon que pour les trois paiements de PFCE. Donc, la détermination et la cotisation s’élevant à 250 $ et portant sur la PCE, dont l’avis date du 27 octobre 2006, seront également annulées.

 

[13]    Le crédit pour taxe sur les produits et services est demandé au moment de la production de la déclaration de revenu pour une année donnée, et est payé par chèque tous les trois mois au cours de la période de 12 mois commençant en juillet de l’année suivante. Je n’ai pas les déclarations de revenu de l’appelante devant moi, ni les demandes de CTPS qu’elle a produites avec ses déclarations. Il n’y a pas non plus de preuve convaincante quant au fondement de ces demandes. Je dois donc accepter que les hypothèses du ministre quant à ces faits sont fondées. Ainsi, les déterminations et cotisations établies par le ministre pour les années d’imposition 2004 et 2005, dont les avis correspondent aux pièces A‑5 et A‑6, toutes deux datées du 6 octobre 2006, sont correctes. Les paragraphes 160.1(1) et (3) autorisent le ministre à recouvrer ces paiements en trop par voie de cotisations. Les appels à l’encontre des déterminations et cotisations concernant le CTPS pour 2004 et 2005 seront donc rejetés.

 

[14]    L’intimée reconnaît au paragraphe 28 de la réponse à l’avis d’appel que la détermination de l’admissibilité de l’appelante au CTPS pour l’année d’imposition 2003 aurait dû être fondée, mais tel n’a pas été le cas, sur le fait que l’appelante était séparée et que Michael Surikov était la personne à charge admissible de l’appelante au sens du paragraphe 122.51 de la Loi relativement aux paiements de juillet 2004 et d’octobre 2004, vu qu’il a habité avec elle toute cette année. L’appel relatif à la détermination et à la cotisation de CTPS concernant l’année d’imposition 2003 sera donc accueilli, et la détermination renvoyée au ministre pour nouvel examen et nouvelle détermination. La cotisation sera annulée, sous réserve du droit du ministre d’établir une nouvelle cotisation, au besoin, pour donner suite à cette nouvelle détermination.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mars 2008.

 

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de septembre 2008.

 

Aleksandra Koziorowska, LL.B.

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI161

 

NO DE DOSSIER :                             2007‑1092(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Lubov Surikov et

                                                          Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 6 décembre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge E.A. Bowie

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 25 mars 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

Alexandr Surikov

Avocat de l’intimée :

Me Justin Kutyan

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                      s.o.

 

                          Cabinet :                  s.o.

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                         Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 



[1]           L’admissibilité à la PCE est fonction de l’admissibilité au SPNE pour le mois de janvier 2006 : voir Loi sur les mesures d’aide liées au coût de l’énergie, L.C. 2005, ch. 49, paragraphe 2(1).

 

[2]           [2004] 2 C.T.C. 174.

 

[3]           [2003] 2 C.T.C. 177.

 

[4]           [2006] 3 C.T.C. 2086.

 

[5]           Ibid. au paragraphe 6.

 

[6]           Moore c. Canada, 2006 CCI 587; Badia c. Canada, 2007 CCI 570; Hirtle v. The Queen, [2003] 2 C.T.C. 3487; Cleuziou c. Canada, [1996] A.C.I. no 93 (QL).

 

[7]           Précité, note 1.

 

[8]               160(2) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’un contribuable pour toute somme payable en vertu du présent article. Par ailleurs, les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152.

 

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