ENTRE :
et
LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES
ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL,
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Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Djarina Goulamaly (2007-4092 (OAS)) le 19 février 2008, à Montréal (Québec).
Devant : L'honorable juge Gaston Jorré
Comparutions :
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JUGEMENT
Considérant que l’appelant a porté en appel devant un tribunal de révision une décision prise par l’intimé en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R. (1985), ch. O-9 (la « Loi »);
Et considérant que l’appelant a invoqué comme moyen d’appel le montant de son revenu pour l’année de base 2005 et que ce moyen d’appel a été renvoyé devant la Cour canadienne de l’impôt pour décision en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi;
Et après avoir entendu le témoignage de l’appelant ainsi que ses observations et celles de l’avocat de l’intimé;
La Cour statue que l’intimé n’a pas commis d’erreur en décidant du montant du revenu de l’appelant pour l’année de base 2005. L’appel est donc rejeté, et le Commissaire des tribunaux de révision sera informé en conséquence.
Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour d’avril 2008.
Dossier : 2007-4092(OAS)
ENTRE :
DJARINA GOULAMALY,
appelante,
et
LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES
ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL,
intimé.
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Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Djivapremdjee Badouraly (2007-4087 (OAS)) le 19 février 2008, à Montréal (Québec).
Devant : L'honorable juge Gaston Jorré
Comparutions :
Pour l'appelante : |
L’appelante elle-même |
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Avocat de l'intimé : |
Me Claude Lamoureux |
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JUGEMENT
Considérant que l’appelante a porté en appel devant un tribunal de révision une décision prise par l’intimé en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R. (1985), ch. O-9 (la « Loi »);
Et considérant que l’appelante a invoqué comme moyen d’appel le montant du revenu de M. Badouraly pour l’année de base 2005 et que ce moyen d’appel a été renvoyé devant la Cour canadienne de l’impôt pour décision en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi;
Et après avoir entendu le témoignage de l’appelante ainsi que ses observations et celles de l’avocat de l’intimé;
La Cour statue que l’intimé n’a pas commis d’erreur en décidant du montant du revenu de M. Badouraly pour l’année de base 2005. L’appel est donc rejeté, et le Commissaire des tribunaux de révision sera informé en conséquence.
Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour d’avril 2008.
« Gaston Jorré »
Juge Jorré
2007-4092(OAS)
ENTRE :
DJIVAPREMDJEE BADOURALY,
DJARINA GOULAMALY,
appelants,
et
LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES
ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s’agit d’un renvoi qu’un tribunal de révision a fait en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (la « Loi »).
[2] Ces deux appels ont été entendus sur preuve commune.
[3] En 2004, M. Badouraly a été mis à pied par son employeur. Ce dernier lui a versé seulement deux semaines de salaire comme indemnité de départ. Par contre, l’appelant avait droit à une indemnité plus importante.
[4] M. Badouraly a dû porter plainte à la Commission des normes du travail du Québec. Par la suite, en 2005, il a reçu un montant brut additionnel de 5 520 $ de l’employeur.
[5] La question en litige est de savoir si ce montant de 5 520 $ fait partie du revenu de M. Badouraly pour l’année 2005 au sens de l’article 2 de la Loi.
[6] L’importance de cette question provient du fait que l’inclusion de ce montant a pour effet de réduire le montant du supplément garanti de M. Badouraly. Cela a également pour effet de réduire le montant du supplément garanti de Mme Goulamaly.
[7] Je note que le ministre a réduit le montant inclus de 1 500 $, ce qui représente le montant des prestations d’assurance-emploi remboursé par M. Badouraly en 2005.
[8] La position des appelants est que le montant de 5 520 $ ne devrait pas faire partie du calcul du revenu pour 2005 parce que l’employeur aurait dû lui payer ce montant en 2004[1].
[9] L’article 2 de la Loi prévoit que le revenu doit être calculé selon les règles de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »). Aux fins de l’impôt, le montant de 5 520 $ doit être inclus quand il est reçu[2].
[10] En conséquence, je regrette, mais je dois confirmer que le ministre des Ressources humaines et du Développement social avait raison de tenir compte du montant de 5 520 $ pour l’année de base 2005. J’ai beaucoup de sympathie pour les appelants, mais ce résultat est la conséquence du défaut de l’employeur de remplir ses obligations en 2004 et non d’une erreur du ministre.
Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour d’avril 2008.
« Gaston Jorré »
Juge Jorré
NOS DES DOSSIERS DE LA COUR : 2007-4087(OAS), 2007-4092(OAS)
INTITULÉS DES CAUSES : DJIVAPREMDJEE BADOURALY c. LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL, DJARINA GOULAMALY c. LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 19 février 2008
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : L'honorable juge Gaston Jorré
DATE DU JUGEMENT : Le 2 avril 2008
COMPARUTIONS :
Pour les appelants : |
Les appelants eux-mêmes |
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Avocat de l'intimé : |
Me Claude Lamoureux |
Cabinet :
Pour l’intimé : John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada
[1] Il y a un autre montant de 700 $ provenant du Régime des rentes du Québec que les appelants acceptent comme faisant partie du revenu de M. Badouraly en 2005.
[2] Voir aussi le sous-alinéa 56(1)a)(ii) de la LIR et le paragraphe 248(1) de la LIR, définition de l’expression « allocation de retraite ».