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Dossier : 98-3622(IT)I

ENTRE :

ANDRÉ DUGAS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

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Appel entendu le 8 avril 2008, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :

Me Philippe Dupuis

Me Simon Petit

 

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JUGEMENT

 

          L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1986 est rejeté, selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de avril 2008.

 

 

 

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx

 


 

 

 

 

Référence : 2008CCI225

Date : 20080418

Dossier : 98-3622(IT)I

ENTRE :

ANDRÉ DUGAS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Lamarre Proulx

 

[1]     Au début de l’audience, l’appelant a expliqué les circonstances et les raisons de son investissement dans « La société en commandite de recherche et développement de logiciels utilitaires opérant sous PC-DOS ».

 

[2]     Un ami, monsieur Michel Picotte, un technicien en informatique, impliqué dans une société du groupe Zuniq, l’avait incité à participer à ce plan financier qui avait le soi-disant but de recherche scientifique et développement expérimental pour développer un prototype de logiciel.

 

[3]     L’appelant a affirmé avoir participé à la recherche. Quelques dimanches après-midi, (peut-être deux), alors que les deux familles se voyaient, l’appelant et monsieur Picotte auraient fait des expériences de mises en réseaux dans le sous-sol de la demeure de ce dernier. L’appelant a quand même admis que son champ d’expertise n’est pas l’élaboration de logiciels (software) mais le domaine relatif au matériel informatique (hardware).

 

[4]     Par la suite, il y a eu le témoignage de monsieur Richard Bernier, vérificateur dans ce dossier. Il a produit les documents relatifs à la société en commandite. Le contrat de recherche avait été accordé à Zuniq Corporation, qui elle l’avait accordé en sous-traitance à Data Age Corp. L’appelant n’a jamais été un employé ni de l’une ni de l’autre société.

 

[5]     Monsieur Bernier a expliqué à l’aide des documents que seulement 40% des fonds avaient été utilisés pour la recherche. La date de la participation financière de l'appelant serait le 22 décembre 1986. Le rachat ou remise de 60% de la participation aurait eu lieu en janvier 1987.

 

[6]     Le vérificateur a demandé à deux conseillers scientifiques d’évaluer le projet de recherche en regard des critères de l’article 2900 du Règlement de l’impôt sur le revenu. Les deux ont conclu que le projet de recherche ne répondait pas du tout à ces critères. Le crédit d’impôt à l’investissement a donc été refusé.

 

[7]     Toutefois, les sommes investies ont été traitées comme des dépenses d’entreprise et la déduction a été accordée à l’encontre du revenu de l’appelant.

 

[8]     L’appelant a alors informé la Cour qu’il ne contestait pas les propos de monsieur Bernier quant au rachat des parts et autres événements qui ont été décrits à la Réponse à l’avis d’appel et relatés à maintes reprises dans les différentes décisions rendues sur le même sujet. Toutefois, il était toujours d’avis que la recherche était valable.

 

[9]     La Cour lui a alors demandé quelle serait la preuve qu’il apporterait à cet égard. Il n’avait pas fait appel à un expert en matière de développement de logiciel ni produit de rapport d’expert. Aucun des scientifiques, dont les noms paraissaient aux documents de la société en commandite, n’avaient été appelés à témoigner. L’intimée avait produit un rapport d’expert et ferait entendre l’expert. L’appelant avait admis qu’il n’était pas un expert en la matière de développement de logiciel. Il n’avait pas participé à la recherche, n’étant pas un employé de la société de recherche dont les services avaient été recrutés.

 

[10]    La Cour a également rappelé à l’appelant que dans un appel d’une cotisation, le fardeau de la preuve à l’encontre des présomptions de fait du Ministre du Revenu national (« Ministre »), incombe au contribuable.

 

[11]    Il était aussi d’intérêt de noter un jugement de cette Cour rendu le 26 octobre 2005 concernant le même projet de recherche. L’appel avait été rejeté. Il s’agit de la décision Boudreault c. Canada, [2005] A.C.I. no 518 (QL). La décision est à l’onglet 2 du cahier d’autorités qui a été remis à l’appelant lors de l’audience par les avocats de l’intimée.  

 

[12]    L’appelant a alors décidé, dans le but de ne pas perdre son temps, de ne pas le faire perdre à la Cour et à tous ceux impliqués dans le processus judiciaire, d’abandonner la poursuite de son appel. Il s’est désisté.

 

[13]    Il a quand même réitéré qu’il trouvait que son audition en 2008, 22 ans après l’année en cause, soit 1986, était un délai trop long. Il a aussi soulevé la question des intérêts.

 

[14]    L’avis de nouvelle cotisation est en date du 10 décembre 1991. (Il y avait eu une renonciation à l’application du délai de trois ans signée par l’appelant le 10 avril 1990 et reçue par le ministre le 23 avril 1990). L’avis d’opposition a été signifié au Ministre le 25 février 1992. L’avis d’appel a été produit auprès de cette Cour le 30 octobre 1998, avant que le Ministre n’ait ratifié la cotisation ou procédé à une autre cotisation.

 

[15]    Au sujet de la question du délai trop long, en premier lieu, il faut se rapporter à l’article 169 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») qui prévoit qu’un contribuable peut interjeter appel auprès de notre Cour après l’expiration des 90 jours qui suivent la signification de son avis d’opposition. En deuxième lieu, il faut aussi noter que  le dossier de la Cour ne révèle aucune demande d’inscription au rôle de la part de l’appelant après la production de son avis d’appel.

 

[16]    Cette question de délai déraisonnable a été analysée dans quelques décisions dans le même contexte des soit-disants projets de recherche : Boudreault, précité, Lassonde c. Sa Majesté la Reine, 2003CCI715, [2003] A.C.I. no. 560 (QL), 2005CAF323, [2005] A.C.F. no 1682 (QL) et Moledina c. Sa Majesté la Reine, 2007CCI354, [2007] A.C.I. no. 286 (QL). Ces décisions veulent toutes que l’appelant détenait le pouvoir juridique nécessaire aux fins d’obtenir une décision judiciaire dans un délai raisonnable et que s’il y a eu retard, il a été causé par des négociations ou l’acceptation de suspendre l’audition des appels, circonstances acceptées par l’appelant ou par ses avocats de l’époque.

 

[17]    En ce qui concerne l’intérêt, la Cour n’a pas la discrétion de le radier quand il a été imposé en conformité avec les dispositions de la Loi. Cependant, en vertu du paragraphe 220(3.1) de la Loi, le Ministre a le pouvoir de renoncer aux intérêts. On peut voir à cet égard la Circulaire d’information 98‑1R2. Sur le sujet spécifique des intérêts voir la décision de cette Cour dans Moledina, (précité).

 

[18]    Pour tous ces motifs et vu l’abandon de la poursuite de son appel par l’appelant, l’appel est rejeté.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de avril 2008.

 

 

 

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx

 

 


 

 

 

RÉFÉRENCE :                                  2008CCI225

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      98-3622(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              ANDRÉ DUGAS c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 8 avril 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 18 avril 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :

Me Philippe Dupuis

Me Simon Petit

 

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

                     Nom :                           

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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