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Dossier : 2007-2654(IT)I

ENTRE :

NEVILLE GALE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Victoria (Weber) Deveau (2007‑2779(IT)I), le 9 avril 2008, à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me Gregory P. Jones

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Brandon Siegal

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2004 est rejeté, sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

 


Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique) ce 24e jour d’avril 2008.

 

 

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de juin 2008.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

 

 

 

Dossier : 2007-2779(IT)I

ENTRE :

VICTORIA (WEBER) DEVEAU,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

___________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Neville Gale

(2007-2654(IT)I), le 9 avril 2008, à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Brandon Siegal

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2004 est accueilli, sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

 


Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 24e jour d’avril 2008.

 

 

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de juin 2008.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2008CCI226

Date : 20080424

Dossier : 2007-2654(IT)I

ENTRE : 

NEVILLE GALE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

 

et

 

Dossier : 2007-2779(IT)I

ENTRE :

VICTORIA (WEBER) DEVEAU,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

 

A.      Les faits

 

[1]     Les parties ont convenu qu’en raison de la similitude des faits, les appels doivent être entendus ensemble sur preuve commune.

 

[2]     L’appelant, Neville Gale (ci‑après « M. Gale »), a été longtemps en union de fait avec l’appelante, Victoria (Weber) Deveau (ci‑après « Mme Weber »).

 

[3]     Deux enfants sont nés de cette union :

 

          -        une fille, née le 29 mars 1985;

          -        une fille, née le 30 décembre 1986.

 

[4]     M. Gale et Mme Weber ont mis fin à leur union de fait en juillet 1993.

 

[5]     Dans une ordonnance datée du 16 mai 1996, le juge Whalen de la Cour de l’Ontario (Division générale) a ordonné que M. Gale verse à Mme Weber une pension alimentaire pour enfants de 400 $ par mois, par enfant, à compter du 1er mai 1996.

 

[6]     Dans une ordonnance datée du 27 mars 1997, le juge Caputo de la Cour de l’Ontario (Division générale) a ordonné ce qui suit :

 

[traduction]

 

7.         LA COUR ORDONNE que le paragraphe 7 de l’ordonnance existante rendue par le juge W.L. Whalen soit modifié de manière à se lire ainsi :

 

7.          LA COUR ORDONNE que l’appelant, Neville Gale, verse une pension alimentaire pour enfants de 200 $ par mois, par enfant, à compter du 1er mai 1997.

 

(Remarque : L’ordonnance rendue par la Cour de l’Ontario (Division générale) le 27 mars 1997 renvoie à la date d’entrée en vigueur dactylographiée, soit le 1er mai 1996. Cependant, selon la preuve dont a été saisie la Cour canadienne de l’impôt, il semble que l’ordonnance rendue par le juge Caputo avait été modifiée par un fonctionnaire de la Cour de l’Ontario (Division générale) et que la date d’entrée en vigueur écrite à la main était le 1er mai 1997. Devant la Cour canadienne de l’impôt, les appelants ont laissé entendre que l’autre date indiquée dans l’ordonnance était en fait une erreur typographique. M. Gale et Mme Weber conviennent tous deux que la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance rendue par le juge Caputo était le 1er mai 1997.)

 

[7]     Dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2004, M. Gale a déclaré avoir versé à Mme Weber une pension alimentaire pour enfants s’élevant à 6 977 $.

 

[8]     Dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2004, Mme Weber n’a déclaré aucun paiement de pension alimentaire pour enfants effectué par M. Gale. 

 

[9]     Dans un avis de nouvelle cotisation daté du 30 octobre 2006, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une nouvelle cotisation à l’égard de M. Gale et a refusé la déduction des paiements de pension alimentaire pour enfants qu’il avait demandée pour l’année d’imposition 2004.

 

[10]    Dans un avis de nouvelle cotisation daté du 16 mars 2006, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de Mme Weber pour l’année d’imposition 2004 afin d’inclure dans ses revenus les paiements de pension alimentaire pour enfants s’élevant à 6 977 $ qu’elle a reçus.

 

B.      Point en litige concernant M. Gale

 

[11]    M. Gale a‑t‑il le droit de déduire de ses revenus pour l’année d’imposition 2004 les paiements de pension alimentaire pour enfants s’élevant à 6 977 $ qu’il a faits?

 

C.      Point en litige concernant Mme Weber

 

[12]    Mme Weber est-elle tenue d’inclure dans ses revenus pour l’année d’imposition 2004 les paiements de pension alimentaire pour enfants s’élevant à 6 977 $ qu’elle a reçus?

 

D.      Pension alimentaire pour enfants

 

[13]    Le paragraphe 56.1(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») définit les termes « date d’exécution », « pension alimentaire » et « pension alimentaire pour enfants ». Il est rédigé en ces termes :

 

« date d’exécution » Quant à un accord ou une ordonnance :

 

a)      si l’accord ou l’ordonnance est établi après avril 1997, la date de son établissement;

 

b)  si l’accord ou l’ordonnance est établi avant mai 1997, le premier en date des      jours suivants, postérieur à avril 1997 : 

 

(i)          le jour précisé par le payeur et le bénéficiaire aux termes de l’accord ou de l’ordonnance dans un choix conjoint présenté au ministre sur le formulaire et selon les modalités prescrits,

 

(ii)                si l’accord ou l’ordonnance fait l’objet d’une modification après avril 1997 touchant le montant de la pension alimentaire pour enfants qui est payable au bénéficiaire, le jour où le montant modifié est à verser pour la première fois,

 

(iii)               si un accord ou une ordonnance subséquent est établi après avril 1997 et a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour enfants qui sont payables au bénéficiaire par le payeur, la date d’exécution du premier semblable accord ou de la première semblable ordonnance,

 

(iv)              le jour précisé dans l’accord ou l’ordonnance, ou dans toute modification s’y rapportant, pour l’application de la présente loi.

 

« pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d’allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d’enfants de celui‑ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :

 

a)      le bénéficiaire est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex‑époux ou l’ancien conjoint de fait du payeur et vit séparé de celui‑ci pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit;

 

b)      le payeur est légalement le père ou la mère d’un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province.

 

« pension alimentaire pour enfants » Pension alimentaire qui, d’après l’accord ou l’ordonnance aux termes duquel elle est à recevoir, n’est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins d’un bénéficiaire qui est soit l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex‑époux ou l’ancien conjoint de fait du payeur, soit le parent, père ou mère, d’un enfant dont le payeur est légalement l’autre parent.

 

 

[14]    La définition de « pension alimentaire » énoncée à l’alinéa 60b) de la Loi est rédigée en ces termes :

 

b)      Pension alimentaire – le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

 

A – (B + C)

 

 

A       représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée après 1996 et avant la fin de l’année à une personne donnée dont il vivait séparé au moment du paiement,

 

B       le total des montants représentant chacun une pension alimentaire pour enfants qui est devenue payable par le contribuable à la personne donnée aux termes d’un accord ou d’une ordonnance à la date d’exécution ou postérieurement et avant la fin de l’année relativement à une période ayant commencé à cette date ou postérieurement,

 

C       le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée à la personne donnée après 1996 et qui est déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

 

[…]

 

[15]    Selon l’ancienne règle prévue dans la Loi (avant mai 1997), le conjoint qui faisait des paiements de pension alimentaire pour enfants pour subvenir aux besoins d’enfants pouvait déduire de ses revenus le montant de ces paiements et le bénéficiaire des paiements devait inclure ce montant dans ses revenus. À la suite de l’arrêt de la Cour suprême du Canada, Thibaudeau c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 627, la Loi a été modifiée. Tant qu’un accord conclu avant mai 1997 n’est pas modifié, la règle de déduction et d’inclusion prévue auparavant dans la Loi s’applique.

 

[16]    Si un nouvel accord est conclu ou si un ancien accord est modifié d’une quelconque façon, la règle de déduction et d’inclusion ne s’applique plus et seuls les montants des paiements faits avant la « date d’exécution », selon la définition du terme prévue dans la Loi, peuvent être déduits par le payeur et doivent être inclus dans les revenus du bénéficiaire.

 

[17]    Les dispositions traitant des paiements de pension alimentaire pour enfants faits en exécution de l’ordonnance d’un tribunal ou d’un accord écrit datant d’après le 1er mai 1997 représentent le nouveau régime. Les dispositions traitant des paiements de pension alimentaire pour enfants faits en exécution de l’ordonnance d’un tribunal ou d’un accord écrit datant d’avant le 1er mai 1997 représentent l’ancien régime.

 

[18]    Mon examen des questions dont j’ai été saisi est fondé sur un grand nombre de décisions traitant de la Loi modifiée. Je renvoie ici particulièrement à l’arrêt de la juge Sharlow, Holbrook c. Canada, [2007] C.A.F. 145.

 

[19]    Les faits dans l’arrêt Holbrook étaient que l’appelante et son époux s’étaient séparés après 20 ans de mariage. En application d’une ordonnance provisoire rendue en 1994, l’époux de l’appelante était tenu de verser à celle‑ci une pension alimentaire pour enfants s’élevant à 1 000 $ par mois.

 

[20]    Le 28 avril 1998, l’appelante et son époux ont conclu un accord de séparation aux termes duquel l’époux était tenu de verser à l’appelante une pension alimentaire pour enfants de 1 000 $ par mois à compter du 1er mai 1998.

 

[21]    Le 28 mai 1999, l’appelante et son époux ont obtenu un jugement de divorce aux termes duquel l’époux était tenu de verser à l’appelante une pension alimentaire pour enfants de 1 000 $ par mois à compter du 1er mai 1998.

 

[22]    Dans sa déclaration de revenus, l’appelante n’a inclus aucun montant à titre de pension alimentaire pour enfants. 

 

[23]    Le ministre a établi une  nouvelle cotisation à l’égard de l’appelante afin d’inclure les paiements de pension alimentaire pour enfants dans les revenus de celle‑ci.

 

[24]    L’appelante a interjeté appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt et n’a pas obtenu gain de cause.  

 

[25]    L’appelante a alors interjeté appel auprès de la Cour d’appel fédérale et a obtenu gain de cause.

 

[26]    Madame la juge Sharlow de la Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel. Elle a conclu que la date d’exécution énoncée dans l’accord de séparation était le 28 avril 1998 et que, par conséquent, tous les montants de pension alimentaire pour enfants payables après le 1er mai 1998 inclusivement étaient assujettis au nouveau régime et n’étaient pas imposables entre les mains de l’appelante.

 

[27]    Pour tirer cette conclusion, la juge Sharlow a affirmé ce qui suit aux paragraphes [7], [8] et [9] :

 

[7]        Les montants de pension alimentaire pour enfants ne sont assujettis au nouveau régime que s'ils sont payables aux termes d'un accord ou d'une ordonnance dont la date d'exécution est postérieure au 1er mai 1997 inclusivement. La date d'exécution d'un accord ou d'une ordonnance établi après avril 1997 est fixée par l'alinéa a) de la définition de la « date d'exécution ». Selon cet alinéa, il s'agit de la date de l'établissement de l'accord ou de l'ordonnance. Il s'ensuit qu'un montant de pension alimentaire pour enfants payable aux termes d'un accord ou d'une ordonnance établi après avril 1997 est assujetti au nouveau régime.

 

[8]        En général, un montant de pension alimentaire pour enfants qui est payable aux termes d'un accord ou d'une ordonnance établi avant mai 1997 est assujetti à l'ancien régime. Cependant, cette règle générale comporte quatre exceptions, qui ont pour effet d'attribuer une date d'exécution postérieure à avril 1997 à un accord ou une ordonnance établi avant mai 1997.

 

1)      La première exception s'applique si les parties à un accord ou à une ordonnance présentent un choix conjoint qui précise une date d'exécution postérieure à avril 1997 pour un accord ou une ordonnance établi avant mai 1997 (le sous-alinéa b)(i) de la définition de la « date d'exécution »). À cause de cette disposition, il est toujours loisible aux parties de convenir d'être assujetties au nouveau régime.

 

2)      La deuxième exception s'applique si un accord ou une ordonnance fait l'objet d'une modification après 1997 qui touche le montant de pension alimentaire pour enfants à payer. Dans ce cas, la date d'exécution de l'accord antérieur à mai 1997, qui est modifié, est le jour où le montant modifié est à verser pour la première fois (le sous-alinéa b)(ii) de la définition de la « date d'exécution »).

 

3)      La troisième exception s'applique s'il existe un accord ou une ordonnance établi avant mai 1997 et en vertu duquel des montants de pension alimentaire pour enfants sont à payer et si un autre accord ou une autre ordonnance est établi après avril 1997, ce qui a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour enfants à payer (le sous-alinéa b)(iii) de la définition de la « date d'exécution »). Cette disposition peut englober un certain nombre de situations différentes. En général, elle vise à garantir qu'en cas d'augmentation du total des montants de pension alimentaire pour enfants qui sont à payer on ne puisse pas se soustraire au nouveau régime en faisant en sorte que le montant initial soit régi par l'accord ou l'ordonnance établi avant mai 1997 et que l'augmentation le soit par un accord ou une ordonnance établi après avril 1997.

 

4)      La quatrième exception s'applique si un accord ou une ordonnance établi avant mai 1997 (ou une modification d'un accord ou d'une ordonnance établi avant 1997) précise un jour particulier, postérieur à avril 1997, comme date d'exécution de l'accord ou de l'ordonnance (le sous-alinéa b)(iv) de la définition de la « date d'exécution »). Dans un tel cas, la date d'exécution est le jour précisé. La question de savoir si cette condition est remplie dans un cas particulier dépend de l'interprétation que l'on fait de l'accord ou de l'ordonnance, ce qui peut obliger dans certains cas à prendre en compte des éléments de preuve extrinsèques. Cette condition peut être remplie par n'importe quelle modification d'un ancien accord ou d'une ancienne ordonnance, qu'il y ait eu changement ou non du total des montants de pension alimentaire pour enfants à payer, à la condition que la date d'exécution soit précisée dans l'accord ou l'ordonnance qui fait l'objet de la modification.

 

[9]        Les quatre exceptions spécifiées à l'alinéa b) ne traitent pas expressément de la situation dans laquelle il existe un accord ou une ordonnance établi avant mai 1997 et un accord ou une ordonnance établi après avril 1997, qui prescrivent dans les deux cas le paiement du même montant de pension alimentaire pour enfants, et que, d'une part, l'accord ou l'ordonnance ultérieur ne précise pas expressément une date d'exécution et, d'autre part, les parties n'effectuent pas un choix conjoint. Dans cette situation, l'accord ou l'ordonnance ultérieur peut être considéré comme une simple reconnaissance du maintien de l'obligation précisée dans l'accord ou l'ordonnance antérieur, auquel cas les montants de pension alimentaire pour enfants seraient payables aux termes de l'accord ou de l'ordonnance antérieur et l'ancien régime s'appliquerait, même après que l'accord ou l'ordonnance postérieur a été établi parce que cet accord ou cette ordonnance ne serait pas pertinent. Subsidiairement, on peut considérer que l'accord ou l'ordonnance ultérieur met fin à l'obligation relative à la pension alimentaire pour enfants qui était précisée dans l'accord ou l'ordonnance antérieur et qu'il la remplace par une nouvelle obligation en matière de pension alimentaire pour enfants, auquel cas les montants de pension alimentaire pour enfants payés après l'établissement de l'accord ou de l'ordonnance ultérieur seraient payables aux termes de cet accord ou de cette ordonnance, lequel serait assorti d'une date d'exécution postérieure à avril 1997, conformément à l'alinéa a) de la définition de la « date d'exécution ». Par conséquent, le nouveau régime s'appliquerait après que l'accord ou l'ordonnance ultérieur a été établi. […]

 

[28]    À mon avis, le raisonnement de la juge Sharlow dans l’arrêt Holbrook s’applique en l’espèce.

 

[29]    Je souligne que la définition de « date d’exécution » citée ci‑dessus est très générale et peut s’appliquer aux nouveaux accords ou aux accords modifiés si le montant de la pension alimentaire pour enfants payable est modifié. En l’espèce, l’ordonnance du juge Caputo a eu pour effet de réduire le montant de la pension alimentaire pour enfants payable par M. Gale, qui est passé de 400 $ par mois, par enfant, à 200 $ par mois, par enfant, à compter du 1er mai 1997.

 

[30]    Je conclus que les paiements faits par M. Gale tombent sous le coup du nouveau régime, prévu à l’article 56.1 de la Loi. Il n’a donc pas le droit de déduire de ses revenus pour l’année d’imposition 2004 les paiements de pension alimentaire pour enfants qu’il a faits. 

 

[31]    L’appel interjeté par M. Gale est rejeté sans dépens.

 

[32]    De plus, je conclus que Mme Weber est touchée par les modifications apportées à la Loi, étant donné que l’ordonnance du juge Whalen a été modifiée par l’ordonnance du juge Caputo. La date d’exécution de l’ordonnance du juge Caputo est le 1er mai 1997. Les paiements reçus par Mme Weber tombent donc sous le coup du nouveau régime, et cette dernière n’est pas tenue d’inclure les paiements de pension alimentaire pour enfants dans ses revenus. 

 

[33]    L’appel interjeté par Mme Weber est accueilli sans dépens.

 

[34]    Avant de conclure les présents motifs, je tiens à souligner les efforts déployés par M. Gale afin d’appuyer financièrement ses filles malgré ce qu’il a affirmé à la Cour, soit qu’il n’avait plus de contacts avec elles.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 24e jour d’avril 2008.

 

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de juin 2008.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

 

RÉFÉRENCE :

2008CCI226

 

N° DE DOSSIER :

2007-2654(IT)I

 

INTITULÉ :

Neville Gale et

Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 9 avril 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L’honorable juge L.M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 24 avril 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelant :

Me Gregory P. Jones

 

Avocat de l’intimée :

Me Brandon Siegal

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

Me Gregory P. Jones

 

Cabinet :

Gregory P. Jones

Toronto (Ontario)

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 


 

 

 

RÉFÉRENCE :

2008CCI226

 

N° DE DOSSIER :

2007-2779(IT)I

 

INTITULÉ :

Victoria (Weber) Deveau et

Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 9 avril 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L’honorable juge L.M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 24 avril 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

 

Avocat de l’intimée :

Me Brandon Siegal

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

Pour l’appelante :

 

Nom :

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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