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Dossier : 2005-3862(IT)G

 

ENTRE :

ALLAN FENWICK,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 17 mai 2007 et les 31 mars et

1er avril 2008, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

Avocats de l’appelant :

Me Irving Marks

Me Shawn Pulver

 

Avocate de l’intimée :

Me Carol Shirtliff-Hinds

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel d’une cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2000 est rejeté. L’intimée a droit aux dépens.

 

La Cour demande au greffe de placer les pièces R‑2, R‑3 et R‑4 dans une enveloppe scellée, qui ne doit en aucun cas être remise à un tiers sans l’autorisation d’un juge de la Cour.

 

      


Signé à Toronto (Ontario), ce 25e jour d’avril 2008.

 

«J. Woods»

Juge Woods

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour de janvier 2009.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


 

 

Référence : 2008CCI243

Date : 20080425

Dossier : 2005-3862(IT)G

 

ENTRE :

 

ALLAN FENWICK,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Woods

 

[1]     Le présent appel se rapporte à la déduction prévue à l’alinéa 8(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard des frais judiciaires ou extrajudiciaires qu’un employé a engagés pour recouvrer le traitement ou le salaire qui lui est dû ou pour établir un droit à ceux‑ci.

 

[2]     L’appelant Allan Fenwick a demandé une déduction dans le calcul d’un revenu d’emploi d’un montant de 636 949,80 $ conformément à la disposition en question. Le ministre du Revenu national a refusé la déduction, qui se rapportait à l’année d’imposition 2000, au complet; l’appelant interjette appel de cette décision.

 

Historique

 

[3]     Au cours de la période pertinente, l’appelant était l’unique administrateur, président, secrétaire et directeur général de 372116 Ontario Limited (« Hemispheres »), qui exerçait ses activités sous le nom commercial d’Hemispheres International Manufacturing Company. La société s’occupait principalement de la fabrication et de la distribution de plaquettes de frein d’automobile.

 

[4]     L’entreprise avait initialement été fondée par le père et l’oncle de l’appelant. L’entreprise a en fin de compte été donnée à l’appelant et à ses deux sœurs, l’appelant détenant 40 p. 100 du capital‑actions d’Hemispheres sous forme d’actions avec droit de vote, et les deux sœurs détenant chacune 30 p. 100 du capital‑actions sous forme d’actions sans droit de vote.

 

[5]     Toutes les actions avec droit de vote d’Hemispheres ont été données à l’appelant parce que l’on prévoyait qu’il gérerait activement l’entreprise et que ses sœurs ne seraient que des actionnaires passifs.

 

[6]     Au cours de la période pertinente, la participation de l’appelant dans Hemispheres était détenue par Fenfam Holdings Inc., une société de portefeuille agissant au nom de la femme et des enfants de l’appelant.

 

[7]     L’appelant et ses sœurs ont toujours eu des relations acrimonieuses. En ce qui concerne Hemispheres, les sœurs s’inquiétaient avant tout du fait qu’aucun renseignement ne leur était communiqué sur le plan financier. Il semble que plus les sœurs en apprenaient au sujet de la situation financière d’Hemispheres, plus la mesure dans laquelle l’appelant et sa famille en avaient tiré profit les mettait en colère.

 

[8]     Comme on peut s’y attendre, les sœurs ont menacé d’engager des poursuites contre leur frère, et notamment d’intenter une action oblique au nom d’Hemispheres. L’appelant a engagé les frais judiciaires ou extrajudiciaires en cause pour se défendre contre l’action envisagée.

 

[9]     Le montant élevé que l’appelant a payé au titre des frais judiciaires ou extrajudiciaires au cours de l’année d’imposition visée par le présent appel montre jusqu’à quel point l’affaire était grave. Au cours de cette période, les sœurs ont demandé à la Cour supérieure de justice de l’Ontario l’autorisation d’intenter une action au nom d’Hemispheres; l’autorisation a été accordée et une déclaration au nom d’Hemispheres et des sœurs a été déposée.

 

[10]    L’appelant était le défendeur principal dans l’action, mais on désignait également plusieurs autres personnes qui avaient censément tiré profit des actes irréguliers de l’appelant ou qui y avaient pris part.

 

[11]    L’action dirigée contre l’appelant était essentiellement fondée sur le préjudice que la conduite de l’appelant aurait causé à Hemispheres pendant un certain nombre d’années, l’appelant ayant prétendument manqué à l’obligation qui lui incombait en sa qualité de dirigeant et d’administrateur d’agir au mieux des intérêts de la société. Il a été allégué que cette conduite avait causé un grave préjudice financier à Hemispheres ainsi qu’aux sœurs de l’appelant, en leur qualité d’actionnaires. Des dommages‑intérêts au montant de 100 000 000 $ étaient demandés, ainsi qu’une reddition de compte et la récupération en equity des biens reçus par suite des manquements.

 

[12]    En 2002, le litige a été réglé en principe dans le cadre d’une transaction conclue à la suite de la médiation de la cour et des transactions formelles ont été signées en temps et lieu. Les parties ont convenu de protéger la confidentialité des modalités des transactions, et je n’ai pas à décrire en détail ces modalités dans les présents motifs.

 

[13]    La déclaration qui a été déposée en l’an 2000 comporte 93 pages; un grand nombre des actes irréguliers reprochés à l’appelant y sont décrits.

 

[14]    Deux de ces actes seulement sont cruciaux pour les besoins du présent appel : l’appelant s’est attribué une rémunération excessive et l’appelant a privé Hemispheres d’occasions d’affaires en lançant une entreprise complémentaire exploitée par une société appelée Fenwix Friction Ltd.

 

[15]    Ce sont là uniquement deux allégations parmi d’autres. Je reconnais que les dommages‑intérêts qui auraient pu être accordés à Hemispheres par suite de ces allégations sont fort élevés, mais je ne dispose pas d’un nombre suffisant d’éléments de preuve pour me permettre de conclure que les autres allégations n’étaient pas elles aussi sérieuses.

 

[16]    Dans la déclaration, la réparation demandée par Hemispheres à l’encontre de l’appelant est décrite en ces termes :

 

[traduction]

1.         LA DEMANDERESSE, 372116 Ontario Limited, s/n Hemispheres International Manufacturing Company (« Hemispheres »), demande à l’encontre d’Allan Fenwick (« M. Fenwick ») :

 

a)      un jugement déclaratoire portant que M. Fenwick possède les biens, les actifs de l’entreprise, les bénéfices ou les autres avantages qu’il a reçus, directement ou indirectement, par suite du manquement aux obligations qui lui incombaient envers Hemispheres et du fait qu’il a privé Hemispheres d’occasions d’affaires (les « biens de la fiducie par interprétation d’Hemispheres ») en fiducie pour Hemispheres;

 

b)      une reddition de compte des biens de la fiducie par interprétation d’Hemispheres;

 

c)      la récupération en equity des biens de la fiducie par interprétation d’Hemispheres;

 

d)      une ordonnance enjoignant à M. Fenwick de retourner à Hemispheres les biens de la fiducie par interprétation d’Hemispheres;

 

e)      100 000 000 $ en dommages-intérêts :

i.        pour les manquements de M. Fenwick aux obligations légales et fiduciaires qui lui incombaient envers Hemispheres, et notamment à son obligation d’agir honnêtement et en toute bonne foi au mieux des intérêts d’Hemispheres et à son obligation fondée sur les rapports de confiance envers Hemispheres;

ii.       par suite du fait que M. Fenwick a privé Hemispheres d’occasions d’affaires;

iii.      par suite de l’enrichissement sans cause de M. Fenwick;

en vue d’indemniser Hemispheres de la perte qu’elle a subie à l’égard des biens de la fiducie par interprétation;

 

Analyse

 

[17]    L’alinéa 8(1)b) de la Loi prévoit ce qui suit :

 

8(1) Sont déductibles dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement à cette source de revenus, ou la partie des éléments suivants qu’il est raisonnable de considérer comme s’y rapportant :

 

[…]

 

b)    les sommes payées par le contribuable au cours de l’année au titre des frais judiciaires ou extrajudiciaires qu’il a engagés pour recouvrer le traitement ou salaire qui lui est dû par son employeur ou ancien employeur ou pour établir un droit à ceux‑ci;

 

[18]    L’appelant affirme que les frais en cause étaient déductibles en vertu de cette disposition parce qu’il les a engagés pour établir son droit de conserver la rémunération reçue d’Hemispheres et de Fenwix.

 

[19]    Pour les motifs suivants, je ne suis pas d’accord.

 

[20]    L’alinéa 8(1)b) prévoit une déduction dans le calcul du revenu d’emploi à l’égard des frais judiciaires ou extrajudiciaires qu’un employé engage dans des circonstances bien définies.

 

[21]    Les éléments de la disposition qui sont particulièrement pertinents en l’espèce sont les suivants : (1) la déduction est effectuée aux fins du calcul du revenu tiré d’une charge ou d’un emploi; (2) les frais doivent être engagés par un employé (y compris un dirigeant); et (3) les frais doivent être engagés aux fins du recouvrement du traitement ou du salaire qui est dû ou aux fins de l’établissement du droit à ceux‑ci.

 

[22]    Je ferai d’abord des remarques au sujet du mot « dû » figurant à l’alinéa 8(1)b). L’intimée affirme que l’emploi de ce mot donne à entendre que le législateur songeait à des litiges concernant la rémunération non versée. Si cette interprétation est exacte, cela porterait un coup fatal à l’appel parce que la poursuite engagée par Hemispheres n’a rien à avoir avec la rémunération non versée.

 

[23]    À l’appui de cette position, l’intimée a renvoyé à l’arrêt rendu par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Loo v. The Queen, 2004 DTC 6540. Il est soutenu que, selon l’arrêt Loo, le contribuable doit remplir deux conditions afin d’être admissible à la déduction prévue à l’alinéa 8(1)b). Dans l’arrêt Loo, ces conditions ont été appelées les « volets » de la disposition; ces volets sont décrits en ces termes aux paragraphes 7 et 8 de la décision :

 

            [7]        L=alinéa 8(1)b) comporte deux volets. Le premier volet permet de déduire des frais judiciaires engagés dans une action intentée afin de recouvrer le traitement ou le salaire dû. Il vise un litige résultant de l=omission d=un employeur de payer le traitement ou le salaire dû à un employé. Dans un tel cas, il est possible qu=il n=y ait pas de litige quant au montant du traitement ou du salaire que l=employé a le droit de recevoir pour les services qu=il a fournis, mais il peut y avoir un litige factuel quant au montant du traitement ou du salaire demeurant impayé.

 

[8]        Le deuxième volet de l=alinéa 8(1)b) vise une situation dans laquelle la question en litige est celle du droit au salaire réclamé. Le deuxième volet s=applique si, par exemple, un individu engage des frais judiciaires pour porter devant les tribunaux un litige factuel à l=égard de la question de savoir s=il a effectivement fourni les services prévus par le contrat de travail ou un litige quant au taux de salaire payable pour les services fournis. Cela inclurait, par exemple, un litige à l=égard des conditions d=emploi.

 

 

[24]    Je ferai brièvement remarquer que je n’interprète pas l’arrêt Loo de la façon préconisée par l’intimée, à savoir qu’il faut satisfaire aux deux volets afin d’être admissible à la déduction. Une telle interprétation serait contraire au texte de la disposition légale, qui permet clairement une déduction dans deux cas différents – les frais judiciaires ou extrajudiciaires visant le « recouvrement » et les frais judiciaires ou extrajudiciaires visant à « établir un droit ».

 

[25]    L’interprétation restreinte du mot « dû » proposée par l’intimée me préoccupe parce qu’il est difficile de voir pourquoi le législateur voudrait faire une distinction selon que la rémunération a été payée ou qu’elle ne l’a pas été. Dans ce contexte, il semble plus sensé d’interpréter le mot « dû » comme étant l’équivalent du mot « gagné ».

 

[26]    Toutefois, je n’ai pas à tirer de conclusion sur ce point parce que, à mon avis, les frais que l’appelant a engagés ne peuvent pas être déduits, et ce, pour d’autres raisons.

 

[27]    En l’espèce, il s’agit essentiellement de savoir si l’appelant a engagé des frais judiciaires ou extrajudiciaires pour établir un droit à un traitement ou à un salaire. J’ai conclu que ce n’était pas le cas, essentiellement parce que rien ne montre que la poursuite dont on avait menacé l’appelant influerait sur le droit de celui‑ci au traitement ou au salaire qu’Hemispheres ou Fenwix lui avaient versé.

 

[28]    J’examinerai d’abord la question de l’application de l’alinéa 8(1)b), tel qu’il se rapporte à la rémunération versée par Fenwix.

 

[29]    Fenwix a été constituée en société par l’appelant; elle s’occupait de la fabrication et de la distribution de plaquettes de frein d’automobile. Au cours de la période pertinente, les actions de Fenwix étaient toutes détenues par la famille de l’appelant.

 

[30]    Au fil des ans, Fenwix a versé des gratifications fort élevées à l’appelant. Toutefois, le méfait dont Hemispheres se plaint dans la déclaration n’est pas que ces gratifications étaient excessives.

 

[31]    La prétendue conduite irrégulière de l’appelant en ce qui concerne Fenwix est décrite aux paragraphes 76 à 88 de la déclaration. En général, Hemispheres et les sœurs affirment que l’appelant a privé Hemispheres d’occasions d’affaires intéressantes, et que Fenwix a utilisé les ressources d’Hemispheres d’une façon irrégulière.

 

[32]    Dans la déclaration, il est question de la rémunération versée par Fenwix, mais la chose est mentionnée dans le contexte de l’allégation selon laquelle Fenwix avait utilisé d’une façon irrégulière les ressources d’Hemispheres, c’est‑à‑dire les services de l’appelant. Dans la déclaration, il est essentiellement soutenu que l’appelant a dû consacrer énormément de temps à travailler pour Fenwix, comme le montre sa rémunération élevée, et que l’appelant aurait dû consacrer ce temps à travailler pour Hemispheres.

 

[33]    Je note le passage suivant du paragraphe 84 de la déclaration :

 

[traduction]

84.       Dès sa constitution, Fenwix exploitait une entreprise rentable. Elle a en partie pu le faire parce qu’elle utilisait d’une façon irrégulière les biens, les actifs d’entreprise, les bénéfices et les autres avantages d’Hemispheres, et notamment :

 

[…]

 

b) M. Fenwick a consacré énormément de temps et d’énergie aux fins du lancement et de l’exploitation de Fenwix. Fenwix a directement versé à M. Fenwick une rémunération pour la période allant de 1987 à 1996, laquelle s’élève en tout à au moins 32 107 000 $, au même moment où M. Fenwick s’attribuait des millions de dollars au titre de la rémunération en sa qualité de cadre de direction d’Hemispheres.

 

[34]    Je ne puis constater aucun fondement me permettant de conclure que l’appelant a engagé les frais judiciaires ou extrajudiciaires en cause pour recouvrer sa rémunération de Fenwix ou pour établir un droit à cette rémunération. Il se peut bien que la question du caractère raisonnable de la rémunération versée par Fenwix soit pertinente lorsqu’il s’agit de déterminer le montant des dommages subis par Hemispheres du fait que l’entreprise de fabrication de plaquettes de frein était exploitée ailleurs que chez Hemispheres, mais cela n’a rien à voir avec le droit de l’appelant, en sa qualité d’employé de Fenwix, de conserver la rémunération reçue de Fenwix.

 

[35]    J’examinerai maintenant la question de la rémunération que l’appelant a reçue d’Hemispheres. Il est allégué, au sous‑alinéa 60h)(i) de la déclaration, que l’appelant a obtenu à tort des gratifications et un salaire excessifs d’Hemispheres. Par conséquent, contrairement aux allégations qui sont faites au sujet de Fenwix, le caractère raisonnable de la rémunération reçue d’Hemispheres faisait l’objet d’une allégation précise.

 

[36]    L’argument invoqué par l’appelant au sujet de la rémunération reçue d’Hemispheres me préoccupe en ce sens que le droit de l’appelant de conserver cette rémunération, en sa qualité d’employé, n’était pas en litige.

 

[37]    Hemispheres ne reprochait pas à un employé d’avoir accepté une rémunération qu’elle avait elle‑même versée. Hemispheres se plaignait du fait qu’un dirigeant et administrateur avait agi d’une façon irrégulière en ordonnant qu’un tel paiement soit effectué. Si la demande avait été accueillie, des dommages‑intérêts auraient été imposés à l’appelant en cette dernière qualité.

 

[38]    Il est tentant de conclure qu’il n’existe aucune différence fondamentale entre une allégation qui est faite contre la personne qui a ordonné le paiement et une allégation qui est faite contre la personne qui a reçu le paiement lorsqu’il s’agit d’une seule et même personne. Toutefois, la distinction est à mon avis importante.

 

[39]    Comme toutes les dispositions de la Loi, l’alinéa 8(1)b) doit être interprété, si possible, de manière à entraîner des résultats cohérents dans des circonstances similaires. Or, l’interprétation préconisée par l’appelant ne donnerait pas ces résultats.

 

[40]    Par exemple, si l’administrateur d’une société prenait des dispositions pour que la société verse un salaire excessif à son conjoint, et si la société engageait des poursuites contre l’administrateur par suite d’une telle démarche, les frais judiciaires ou extrajudiciaires engagés par l’administrateur ne pourraient clairement pas être déduits en vertu de l’alinéa 8(1)b). On ne saurait interpréter l’alinéa 8(1)b) comme prévoyant une déduction en l’espèce simplement parce que l’appelant assumait deux rôles. La disposition s’appliquerait alors d’une façon inéquitable aux contribuables qui font face à des circonstances similaires.

 

[41]    Je note qu’en plus de demander des dommages-intérêts, Hemispheres a demandé la récupération en equity des actifs qui avaient censément été retirés illicitement de la société. La question n’a pas été soulevée à l’audience, mais il serait peut‑être possible de soutenir que cette réparation concerne les personnes qui tirent parti des actes irréguliers, y compris l’appelant en sa qualité d’employé ayant reçu certains des actifs.

 

[42]    Même si je souscrivais à cette approche, je ne dispose pas de suffisamment d’éléments de preuve pour me permettre de conclure que l’appelant risquait d’avoir à remettre la rémunération reçue en conséquence de l’application de la doctrine d’equity de la récupération des biens. Si l’appelant ne courait aucun risque, il est difficile d’établir un lien avec les frais judiciaires ou extrajudiciaires.

 

[43]    Sur ce point, il est allégué au paragraphe 152 de la déclaration que la plupart des fonds ou tous les fonds qui ont été versés d’une façon irrégulière ont été reçus par l’épouse de l’appelant. Il ne serait pas surprenant que tous les fonds aient été remis à l’épouse parce que l’appelant a témoigné qu’il courait personnellement énormément de risques sur le plan juridique par suite de la nature des activités commerciales d’Hemispheres.

 

[44]    Par conséquent, il n’existe aucun fondement factuel qui donne à entendre que l’appelant a engagé les frais judiciaires ou extrajudiciaires pour se défendre à l’égard de la récupération en equity de la rémunération qu’il a reçue.

 

[45]    Pour ces motifs, je conclus que les frais judiciaires ou extrajudiciaires ici en cause ne peuvent aucunement être déduits en vertu de l’alinéa 8(1)b). L’appel sera rejeté avec dépens.

 


[46]    En dernier lieu, l’appelant a demandé une ordonnance prévoyant que les transactions confidentielles qui ont été produites en preuve doivent être scellées. J’ai conclu qu’il convient de donner une directive au greffe pour qu’il place ces documents dans une enveloppe scellée, qui ne doit pas être remise à un tiers sans l’autorisation d’un juge de la Cour. J’inclurai cette directive dans le jugement.

 

 

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 25e jour d’avril 2008.

 

 

« J. Woods »

Juge Woods

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour de janvier 2009.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI243

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2005-3862(IT)G

 

INTITULÉ :                                       Allan Fenwick

                                                          et

                                                          Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 17 mai 2007 et les 31 mars et 1er avril 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge J. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 25 avril 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Avocats de l’appelant :

Me Irving Marks

Me Shawn Pulver

 

Avocate de l’intimée :

Me Carol Shirtliff-Hinds

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                   Nom :                             Irving Marks

 

                   Cabinet :                         Robins, Appleby & Taub LLP

                                                          Toronto (Ontario)

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 

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