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Dossier : 2008-390(GST)I

ENTRE :

GARAGE A. D. INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

 

Requête entendue le 16 avril 2008 à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Jacques Matte

Avocat de l'intimée :

Me Richard Généreux

 

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

          Vu la requête de l'intimée visant à obtenir un jugement de la Cour rejetant l'appel de la cotisation, dont l'avis est daté du 14 mars 2006 et porte le numéro 5125260, au motif que l'appelante n'a pas la capacité d'ester en justice en raison de sa faillite;

 

          Et vu la demande par l'avocat de l'appelante d’ajourner la dite requête pour rejet d’appel pour lui permettre de présenter une requête auprès du syndic de faillite afin de permettre à madame Francine Althot, qui détient 50% des actions de l’appelante, de représenter l’appelante devant la Cour canadienne de l’impôt pour s’opposer à la cotisation dont elle veut faire appel;

 

          La Cour accorde la demande de l'avocat de l'appelante et l'audition de cette requête est remise pour une période de 60 jours afin de permettre à madame Althot de faire les démarches nécessaires auprès du syndic et du tribunal de faillite afin de faire valoir ses droits, aux fins de déterminer si l'appel devant cette cour devrait être poursuivi soit par le syndic, ou de façon exceptionnelle par madame Althot elle‑même, malgré la décision initiale du syndic de ne pas faire appel de la cotisation.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d'avril 2008.

 

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

 

 


 

 

 

 

Référence : 2008CCI246

Date : 20080429

Dossier : 2008-390(GST)I

ENTRE :

GARAGE A. D. INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

La juge Lamarre

 

[1]              L’intimée présente une requête en rejet d’appel au motif que l’appelante n’a pas la capacité d'ester en justice.

 

[2]              L’appelante a fait faillite le 29 novembre 2007. Le 1er février 2008, elle a logé un appel d’une cotisation établie le 14 mars 2006 et ratifiée le 21 novembre 2007. La cotisation porte sur la TPS et la TVQ imposées sur le trafic de stupéfiants.

 

[3]              L’intimée soutient que l’appelante n’a plus la capacité d'ester en justice puisqu’elle est faillie. La preuve a révélé que le ministre du Revenu national et le ministre du Revenu du Québec sont les principaux créanciers dans la faillite pour une créance globale d’environ 8 M $. Il y a aussi un autre créancier, la Banque Royale pour une créance de 98 000 $. Lors de l’assemblée des créanciers, l’avocat de l’appelante avait invoqué la possibilité que les cotisations établies pour un montant global d'environ 8 M $ étaient mal fondées. Le syndic de faillite a remis à plusieurs reprises l’assemblée des créanciers suite aux représentations de l'avocat de l'appelante. Lui‑même, comme syndic, n’a jamais eu l’intention de contester les cotisations. Lors de la dernière assemblée des créanciers, seuls s’y trouvaient M. André Allard le syndic de faillite, et M. Junior St‑Urbain, un représentant du ministre du Revenu du Québec.

 

[4]              Le syndic a demandé à M. St‑Urbain d’agir comme inspecteur dans la faillite. Le syndic a expliqué qu’il était toujours préférable d’avoir un inspecteur car cela évitait beaucoup de procédures devant les tribunaux.

 

[5]              Le syndic n’a jamais demandé à l’inspecteur l’autorisation de porter les cotisations en appel. Si tel avait été le cas, l’inspecteur M. St-Urbain, aurait dû se récuser car il aurait été en conflit d’intérêt puisqu’il représente les intérêts du ministre du Revenu du Québec, qui a établi lesdites cotisations.

 

[6]              L’avocat de l’appelante reconnaît que puisque l’appelante est faillie, elle ne peut ester en justice. Ce qu’il demande toutefois, c’est d’ajourner la requête pour rejet d’appel pour lui permettre de présenter une requête auprès du syndic de faillite afin de permettre à madame Francine Althot, qui détient 50% des actions de l’appelante, de représenter l’appelante devant la Cour canadienne de l’impôt et la Cour du Québec pour s’opposer aux cotisations. Si le syndic lui refuse cette permission, il présentera une requête devant le tribunal de faillite. L’avocat dit représenter non seulement les intérêts de l’appelante mais ceux de madame Althot. L’autre actionnaire est le conjoint de madame Althot et est en prison pour trafic de stupéfiants. L’avocat de l’appelante s’appuie sur les articles 165 et 166 du Code de procédure civile du Québec et veut tenter d’obtenir une ordonnance redressant le grief sur lequel la requête en irrecevabilité est fondée et faire autoriser madame Althot à représenter l’appelante devant notre cour.

 

[7]              L’avocat de l’intimée s’oppose à ce délai. Il dit que madame Althot n’est pas une créancière personnellement dans la faillite et n’a aucun droit à faire valoir. Il cite les articles 2, 2.1, les alinéas 30(1)d) et e), les articles 37, 71, 116, 117, 118 et 120 de la Loi sur la Faillite et l'insolvabilité (« Loi sur la faillite ») pour soutenir que seul le syndic a le droit d'ester en justice pour le failli. Il cite également les décisions suivantes : 4028490 Canada Inc. c. Canada, [2005] A.C.I. no 95 (QL), décision du juge Paul Bédard de notre cour, signée le 23 février 2005; et Transport Car-Fre ltée c. Fiset, [2000] J.Q. no 4586 (QL), de la Cour du Québec, district d’Iberville signée le 1er novembre 2000, no. 755‑22‑001896‑9.

 

[8]              Les dispositions législatives citées plus haut se lisent comme suit :

 

Articles 165 et 166 du Code de procédure civile du Québec

 

165.  Le défendeur peut opposer l'irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet :

1°  S'il y a litispendance ou chose jugée;

2°  Si l'une ou l'autre des parties est incapable ou n'a pas qualité;

3°  Si le demandeur n'a manifestement pas d'intérêt;

4°  Si la demande n'est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais.

 

166.  Lorsqu'il est possible de redresser le grief sur lequel l'exception est fondée, le demandeur peut obtenir qu'un délai lui soit accordé pour ce faire et que le jugement sur l'exception ne soit rendu qu'à l'expiration de ce délai.

Si le grief subsiste, la demande sera rejetée; s'il a été redressé, l'exception sera maintenue pour les dépens seulement.

 

Loi sur la faillite

 

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

« créancier » Personne ayant une réclamation non garantie, privilégiée — par application de l’article 136 —, ou garantie, qui constitue une réclamation prouvable au titre de la présente loi.

 

2.1 Pour l’application de la présente loi, la faillite d’une personne ou sa mise en faillite survient à la date :

a) de l’ordonnance de faillite la visant;

b) du dépôt d’une cession de biens la visant;

c) du fait qui rend réputée une cession.

 

30(1) Avec la permission des inspecteurs, le syndic peut :

 

[...]

d) intenter ou contester toute action ou autre procédure judiciaire se rapportant aux biens du failli;

 

e) employer un avocat ou autre représentant pour engager des procédures ou pour entreprendre toute affaire que les inspecteurs peuvent approuver;

 

37. Lorsqu'un acte ou une décision du syndic lèse le failli ou l'un des créanciers ou toute autre personne, l'intéressé peut s'adresser au tribunal, et ce dernier peut confirmer, infirmer ou modifier l'acte ou la décision qui fait l'objet de la plainte et rendre à ce sujet l'ordonnance qu'il juge équitable.

 

71. Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue, ou qu’une cession est produite auprès d’un séquestre officiel, le failli cesse d’être habile à céder ou autrement aliéner ses biens qui doivent, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des droits des créanciers garantis, immédiatement passer et être dévolus au syndic nommé dans l’ordonnance de faillite ou dans la cession, et advenant un changement de syndic, les biens passent de syndic à syndic sans cession ni transfert quelconque.

 

116.

Nominations d’inspecteurs

(1) À la première assemblée des créanciers ou à une assemblée subséquente, les créanciers nomment un ou plusieurs inspecteurs, mais pas plus de cinq, pour surveiller l’actif du failli.

Personnes inadmissibles

(2) Aucune personne, partie à une action ou procédure contestée par ou contre l’actif du failli, ne peut être nommée ou agir en qualité d’inspecteur.

Pouvoirs

(3) Les pouvoirs des inspecteurs peuvent être exercés par une majorité d’entre eux.

Vacance dans le bureau

(4) Les créanciers ou les inspecteurs, à toute assemblée, peuvent remplir une vacance se produisant dans le bureau des inspecteurs.

Révocation et remplacement

(5) Les créanciers peuvent, à toute assemblée, et le tribunal peut, à la requête du syndic ou d’un créancier, révoquer la nomination d’un inspecteur et lui nommer un remplaçant.

 

117.

Assemblées

(1) Le syndic peut convoquer une assemblée des inspecteurs lorsqu’il l’estime utile, et il doit le faire lorsque la majorité des inspecteurs l’en requiert par écrit.

Participation

(1.1) Si les autres y consentent, un inspecteur peut participer à une assemblée des inspecteurs en utilisant tout moyen de communication, notamment téléphonique, qui leur permet de communiquer entre eux; il est dès lors réputé avoir participé en personne à l’assemblée.

Vote du syndic en cas de partage

(2) Lorsque à une assemblée des inspecteurs les opinions sont également partagées, l’avis d’un inspecteur absent doit être demandé afin de résoudre le différend; au cas où le différend ne peut être ainsi résolu, il le sera par le syndic, à moins que le différend ne se rapporte à la propre conduite du syndic ou à son propre intérêt, auquel cas le différend sera réglé par les créanciers ou le tribunal.

 

118. Lorsqu’il n’y a pas d’inspecteurs ou que les inspecteurs n’exercent pas les pouvoirs qui leur sont conférés, le syndic convoque une assemblée des créanciers aux fins de nommer des inspecteurs ou de substituer d’autres inspecteurs, et de prendre les mesures ou donner les instructions qui peuvent être nécessaires.

 

120.

Un inspecteur ne peut acquérir un bien

(1) À moins d’avoir obtenu l’approbation préalable du tribunal, aucun inspecteur ne peut, directement ou indirectement, acheter ou acquérir pour lui-même ou pour un autre un bien de l’actif dont il est un inspecteur.

Irrégularité

(2) Aucune erreur ou irrégularité dans la nomination d’un inspecteur ne vicie un acte accompli par lui de bonne foi.

Fonctions des inspecteurs

(3) Les inspecteurs vérifient le solde en banque de l’actif, examinent ses comptes, s’enquièrent de la suffisance de la garantie fournie par le syndic et, sous réserve du paragraphe (4), approuvent l’état définitif des recettes et des débours préparé par le syndic, le bordereau de dividende et la disposition des biens non réalisés.

Approbation par les inspecteurs de l’état définitif préparé par le syndic

(4) Avant d’approuver l’état définitif des recettes et des débours du syndic, les inspecteurs doivent s’assurer eux-mêmes qu’il a été rendu compte de tous les biens et que l’administration de l’actif a été complétée, dans la mesure où il est raisonnablement possible de le faire, et doivent établir si les débours et dépenses subis sont appropriés ou non et ont été dûment autorisés et si les honoraires et la rémunération sont justes et raisonnables en l’occurrence.

Frais et honoraires

(5) Chaque inspecteur peut être remboursé des frais de déplacement réels et nécessaires engagés dans le cadre de ses fonctions et il peut aussi recevoir les honoraires prescrits pour chaque assemblée.

Services spéciaux

(6) Un inspecteur régulièrement autorisé par les créanciers ou par les autres inspecteurs à exécuter des services spéciaux pour le compte de l’actif peut avoir droit à des honoraires spéciaux pour ces services, sous réserve de l’approbation du tribunal qui peut modifier ces honoraires comme il le juge à propos eu égard à la nature des services rendus par rapport à l’obligation qu’a l’inspecteur d’agir de bonne foi en vue de l’intérêt général de l’administration de l’actif.

 

[9]              Par ailleurs, l'alinéa 128(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (« LIR ») stipule ce qui suit :

 

128(1) Faillite d'une société − Lorsqu'une société est en faillite, les règles suivantes s'appliquent :

a)   pour l'application générale de la présente loi, le syndic de faillite est réputé être le mandataire du failli;

 

[10]         Selon l'alinéa 128(1)a) de la LIR, le syndic de faillite est réputé être le mandataire du failli.

 

[11]         En vertu de l'article 71 de la Loi sur la faillite, le failli n'est plus habile à céder ou autrement aliéner ses biens, lesquels sont dévolus au syndic.

 

[12]         Selon les alinéas 30(1)d) et e) de la Loi sur la faillite, le syndic peut avec la permission de l'inspecteur, intenter ou contester toute action ou autre procédure judiciaire se rapportant aux biens du failli et engager un avocat ou autre représentant pour engager des procédures.

 

[13]         Ainsi, le principe de base lorsqu'un contribuable fait faillite, c'est que c'est le syndic qui décide s'il doit s'opposer ou non à la cotisation. Ici, le syndic a clairement indiqué qu'il n'était pas de son intention de contester la cotisation.

 

[14]         Toutefois, l'article 37 de la Loi sur la faillite dit que si une décision du syndic lèse le failli ou l'un de ses créanciers ou toute autre personne, l'intéressé peut s'adresser au tribunal et ce dernier peut confirmer, infirmer ou modifier l'acte ou la décision qui fait l'objet de la plainte et rendre à ce sujet l'ordonnance qu'il juge équitable.

 

[15]         Ici, les principaux créanciers sont le ministre du Revenu national et le ministre du Revenu du Québec avec une créance globale d'environ 8 M$. L'autre créancier, la Banque Royale était absent lors de l'assemblée des créanciers. Madame Althot croit que les cotisations établies par le ministre du Revenu du Québec sont mal fondées. Si tel était le cas, il peut y avoir possibilité pour elle d'invoquer devant le tribunal de faillite qu'elle se sente lésée si le syndic renonce à contester lesdites cotisations.

 

[16]         Dans l'affaire Transamerica Commercial Finance Corp., Canada v. Computercorp Systems Inc. (Alta. C.A.), [1993] A.J. no 447 (QL), [1993] 7 W.W.R. 495, la question s'est posée à savoir si un actionnaire d'une société faillie pouvait ester en justice en lieu et place du syndic, si ce dernier refusait de le faire. Voici les propos de la Cour d'appel de l'Alberta, aux pages 496‑497 :

 

The difficulty is that the proposed plaintiff is an undischarged bankrupt. Despite the fact that the proposed claim is for several million dollars, the trustee in bankruptcy, after consultation with the inspectors, refused to prosecute it. The simple and sole reason was that, although the bankrupt owes millions, it has almost no assets, and in any event not enough to secure to the trustee its potential litigation costs.

 

The Lloyds are directors and shareholders of the bankrupt. They are of the view that Transamerica, who precipitated the bankruptcy and put in the receiver when it called a huge debt owed to it, was in breach of its obligations to the bankrupt. If successful in the suit, the Lloyds say the bankrupt will win from Transamerica enough to pay all its debts as well as his lost investment in the company, if not more. They are sufficiently confident of the outcome that he will undertake personally to underwrite the cost of the suit at no risk to other claimants. He asked in return only that his claim as a shareholder be given priority over the claims of creditors. The learned chambers judge accepted this offer, and granted leave to "bring an action in the name of Computercorp Systems Inc.". The judge also ordered that "all costs of this lawsuit will be borne entirely" by the Lloyds, and not the proposed plaintiff, and that any fruits of the litigation, after payment of costs, "shall go ... to satisfy the claims of..." the Lloyds.

 

Transamerica appeals. It argues firstly that a judge in bankruptcy has no power to make an order permitting a third party the carriage of a suit in the name of the bankrupt. As the principal creditor in the bankruptcy, it also protests what it says is an illegal re-ordering of the priorities established by the Bankruptcy Act, R.S.C. 1985, c. B-3.

 

We shall first deal with the power to make the order. It is unusual. This is not a case where, at discharge, the trustee re-assigns a cause of action. Nor is it a case where the shareholder attempts, during bankruptcy, a derivative action. Nor is this a case where a bankrupt, during the bankruptcy, attempts itself to sue. Cases dealing with those situations have no application. Nor is it quite the same as a case where, under s.38, the bankruptcy judge grants leave to a creditor to sue when the trustee will not. The Lloyds are not creditors.

 

The learned chambers judge found the power to make the order in s.37 of the Act. It provides:

 

Where the bankrupt or any of the creditors or any other person is aggrieved by any act or decision of the trustee, he may apply to the court and the court may confirm, reverse or modify the act or decision complained of and make such order in the premises as it thinks just.

 

We have not been persuaded to put any unnecessary limit on the powers of a Court under s.37. That wide residual power permits a bankruptcy judge to do justice in special cases. We reject the argument that he lacked the statutory authority to make the order under review.

 

[17]         Ainsi, selon moi, madame Althot aurait la possibilité de s'adresser au tribunal de faillite afin de demander à celui‑ci de rendre une ordonnance modifiant la décision du syndic de ne pas s'opposer aux cotisations. Il reviendra, bien sûr, au tribunal de faillite de faire droit ou non à une telle demande.

 

[18]         Je ne peux me prononcer sur les devoirs du syndic mais je crois important de laisser la chance à madame Althot de faire valoir ses droits devant le tribunal de faillite. Ce dernier décidera du bien‑fondé ou non de la demande de madame Althot. Si jamais elle avait gain de cause devant le tribunal de faillite, l'avis d'appel devant notre Cour ne serait plus nécessairement irrecevable tel que le prétend l'intimée.

 

[19]         Je tiens à souligner que le refus d'un syndic de prendre action est sujet à révision en vertu de l'article 37 de la Loi sur la faillite (voir Lloyd W. Houlden, Geoffrey B. Morawetz and Janis P. Sarra, The 2008 Annotated Bankruptcy and Insolvency Act, Thomson Carswell, 2008, Toronto, p. 98, dans lequel ouvrage on cite l'affaire Holley v. Gifford Smith Ltd. (1986), 54 O.R. (2d) 225, [1986] O.J. No. 165 (QL) (Ont. C.A.), ainsi que d'autres décisions à ce sujet.

 

[20]         Par ailleurs, bien que la Loi sur la faillite soit structurée de façon à laisser le syndic administrer les biens du failli sans interférence déraisonnable, ses décisions peuvent être remises en question dans certains cas si preuve en est faite. Dans Nesterenko (syndic) c. Banque royale du Canada, [1998] J.Q. no 53 (QL), on dit ce qui suit :

 

42        Moreover, the scheme of the Bankruptcy Act is so framed as to allow the trustee to administer an estate under the supervision of the inspectors without undue interference. Where inspectors are acting within the amount of their authority the Court should not interfere lightly save for sound and cogent reasons. This principle has been aptly stated by the courts in Re Groves-Raffin Construction Ltd. (No. 2), (1978) 28 C.B.R. (n.5.) 105 (B.C.S.C.) where Macfarlane J. states at Page 112:

 

In considering the conduct of a trustee it is well to keep in mind that the scheme of the Act is to allow the trustee to administer the estate under the supervision of the inspectors without interference unless there has been an excess of power, fraud, a lack of bona fides, or unless the actions of the trustee and the inspectors are unreasonable from the standpoint of the good of the estate.

 

[21]         C'est pourquoi je suis d'avis d'ajourner la requête pour rejet d'appel pour permettre à madame Althot de faire les démarches nécessaires auprès du syndic et du tribunal de faillite afin de faire valoir ses droits. L'avocat de l'appelante a parlé d'un délai de 30 jours pour ce faire. Par précaution, j'ajourne la requête pour une période de 60 jours. La présente requête pour rejet d'appel sera remise sur le rôle de notre cour à être entendue devant moi à l'expiration de ce délai afin de déterminer une fois pour toutes la question de la recevabilité de l'avis d'appel.

 

 

Signé à Montréal, Québec, ce 29e jour d'avril 2008.

 

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

 

 


 

 

 

RÉFÉRENCE :                                            2008CCI246

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :                2008-390(GST)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :                        GARAGE A. D. INC. c. LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           le 16 avril 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR :       L'honorable juge Lucie Lamarre

 

DATE DE L’ORDONNANCE :                    le 29 avril 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelante :

Me Jacques Matte

Avocat de l'intimée :

Me Richard Généreux

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :          

 

       Pour l'appelante:

 

                     Nom :                                      Me Jacques Matte

 

                 Cabinet :                                     Matte Bouchard, Avocats

                                                                   Montréal (Québec)

 

       Pour l’intimée :                                      John H. Sims, c.r.

                                                                    Sous-procureur général du Canada

                                                                    Ottawa, Canada

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