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Dossier : 2007-3101(IT)I

ENTRE :

MEIR LEVY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus le 17 avril 2008 et décision rendue oralement,

le même jour, à Montréal (Québec).

 

Devant l’honorable juge Lucie Lamarre

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Vlad Zolia

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies suivant la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR ») pour les années d’imposition 2002 et 2003 sont accueillis compte tenu de ce qui suit :

 

          Pour l’année d’imposition 2002, les revenus non déclarés s’élèvent à 33 000 $ plutôt qu’à 55 321 $.

 

          Pour l’année d’imposition 2003, les revenus non déclarés s’élèvent à 15 000 $ plutôt qu’à 39 518 $.


 

          Les pénalités établies en vertu du paragraphe 163(2) de la LIR et les intérêts seront calculés à nouveau conformément aux montants établis.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour d’avril 2008.

 

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

 

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de mai 2008.

 

Danièle Laberge, LL.L.


 

 

 

 

Référence : 2008CCI273

Date : 20080430

Dossier : 2007-3101(IT)I

ENTRE :

MEIR LEVY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Lamarre

 

[1]     Le ministre du Revenu national (« ministre ») a établi à l’égard de l’appelant une nouvelle cotisation pour des revenus non déclarés s’élevant à 55 321 $ pour 2002 et à 39 518 $ pour 2003, avec intérêts, et pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR »). La nouvelle cotisation a été établie à l’égard de l’appelant par suite d’une vérification de ses dossiers bancaires. Il a été déterminé qu’il avait déposé dans ses comptes bancaires des sommes beaucoup plus importantes que le revenu d’entreprise brut qu’il a déclaré.

 

[2]     Selon le ministre, l’appelant n’a fourni, au cours de la vérification, aucune explication satisfaisante à l’égard de la source ou de l’origine de ces dépôts.

 

[3]     L’appelant a déposé 85 586 $ dans son compte bancaire en 2002 et 69 551 $ en 2003 (pièce  R‑1).

 

[4]     L’appelant et son épouse ont préparé un document (pièce R‑4) montrant que, de ces dépôts, 51 981 $ en 2002 et 38 715 $ en 2003 (pièces R‑4, R‑10, R‑11, R‑12 et R‑13) représentaient des chèques reçus pour du travail qu’il avait exécuté suivant des contrats commerciaux.

 

[5]     L’appelant a déposé une lettre dans laquelle sa belle-mère déclare lui avoir donné 5 000 $ par année (pièce A‑5); cet argent n’est pas imposable. Les dépôts incluaient en outre des remboursements d’impôt, s’élevant à 1 060 $ en 2002 et à 1 784 $ en 2003, qui ne sont pas non plus imposables. De plus, l’appelant a reçu environ 5 000 $ par année des prêts d’études de son épouse, des montants qui de même ne sont pas imposables (pièce R‑4).

 

[6]     L’avocat de l’intimée a accepté le fait que l’appelant a déposé des gains de jeu de hasard de 11 825 $ en 2002 et de 14 275 $ en 2003, des gains qui ne sont pas des revenus imposables. Si nous soustrayons les montants non imposables du total des dépôts, il reste des montants de 62 701 $ pour 2002 et de 43 492 $ pour 2003 qui pourraient être des dépôts quant à des revenus imposables. Nous avons vu plus haut qu’au moins 51 981 $ en 2002 et 38 715 $ en 2003 sont attribuables à des recettes quant à du travail exécuté par l’appelant. L’appelant n’a pas présenté d’éléments de preuve concrets démontrant que les soldes précédemment mentionnés pour les deux années étaient des revenus non imposables. Je conclus par conséquent que le montant de 62 701 $ en 2002 et celui de 43 492 $ en 2003 étaient des revenus imposables pour ces années.

 

[7]     L’appelant a déclaré des revenus de 29 205 $ pour 2002 et de 28 250 $ pour 2003 lorsqu’il a produit ses déclarations de revenus pour ces années. Par conséquent, la différence entre ces montants et les revenus imposables précédemment établis constitue des revenus non déclarés s’élevant, en arrondissant les chiffres, à 33 000 $ pour 2002 et à 15 000 $ pour 2003. Les intérêts et les pénalités, ces dernières imposées en vertu du paragraphe 163(2) de la LIR, seront calculés à nouveau conformément aux montants établis.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour d’avril 2008.

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

 

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de mai 2008.

 

Danièle Laberge, LL.L.


 

 

 

RÉFÉRENCE :                                  2008CCI273

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2007-3101(IT)I

 

INTITULÉ :                                       MEIR LEVY

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 17 avril 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Lucie Lamarre

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 30 avril 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Vlad Zolia

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

 

                            Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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