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Dossier : 2004-1295(GST)G

ENTRE :

RICHARD BETCHER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu les 26 et 27 mars 2008, à Winnipeg (Manitoba).

Devant : L’honorable juge C. H. McArthur

 

Comparutions :

Avocat de l’appelant :

Me Kris Janovcik

Avocat de l’intimée :

Me Lyle Bouvier

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          Sur consentement des parties, l’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, dont l’avis est daté du 16 décembre 2002 et porte le numéro 09DR0123387, à l’égard de la période s’étendant du 1er avril 1999 au 30 juin 1999, est accueilli, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation au motif que le véhicule Chevrolet Silverado 1999 acheté par l’appelant est exclu de la définition du terme « automobile » énoncée au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour d’avril 2008.

 

« C. H. McArthur »

Juge McArthur

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de janvier 2009.

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


 

 

Référence : 2008CCI270

Date : 20080430

Dossier : 2004-1295(GST)G

ENTRE :

RICHARD BETCHER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge McArthur

 

[1]     L’appel interjeté sous le régime de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi ») vise une cotisation de taxe sur les produits et services au montant de 1 454,50 $ établie par le ministre du Revenu national (le « ministre ») à l’égard de la période de déclaration de l’appelant s’étendant du 1er avril au 30 juin 1999.

 

[2]     Au début de l’audience, les parties ont informé la Cour qu’elles avaient réglé les questions litigieuses. L’appelant ne s’oppose pas à la position de l’intimée voulant que le camion en cause, un Chevrolet Silverado 1500 L5 1999, avec cabine allongée et plateau court (boîte de transport extérieure), soit une voiture de tourisme au sens du paragraphe 123(1) de la Loi. L’intimée reconnaît que le camion est exclu de la définition du terme « automobile » parce qu’il était utilisé exclusivement dans le cadre d’activités commerciales. L’appel est donc réglé sur ce fondement.

 

[3]     Même si l’appel est réglé, à la demande de l’avocat de l’intimée, je vais examiner la question de savoir si le camion était une voiture de tourisme au sens du paragraphe 123(1) de la Loi et du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui énonce notamment ce qui suit :

 

         


248(1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

[…]

 

« automobile » Véhicule à moteur principalement conçu ou aménagé pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues et comptant au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur, à l’exclusion des véhicules suivants :

[…]

 

d)   les véhicules à moteur suivants :

 

(i)                  les véhicules de type fourgonnette ou camionnette, ou d’un type analogue, comptant au maximum trois places assises, y compris celle du conducteur, […]

 

[…]

 

(iii)               les véhicules de type camionnette qui sont utilisés, au cours de l’année d’imposition où ils sont acquis ou loués, principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont, à la fois :

[…]

Le paragraphe 123(1) de la Loi renvoie au paragraphe 248(1).

 

[4]     L’appelant ne conteste pas la majeure partie des faits[1] exposés par le ministre qui comprennent ce qui suit :

 

a)       L’appelant exploite une ferme céréalière près de Swan River, au Manitoba.

 

b)      L’appelant est inscrit aux fins de la TPS.

 

c)       Le 22 juin 1999, l’appelant a acheté un camion Silverado 1999 à quatre roues motrices avec cabine allongée (le « camion ») de Powell Motors, à Swan River, au Manitoba.

 

d)      Le prix net du camion était de 39 614 $, plus la TPS de 2 772,98 $ et la TVP.

 

e)       L’appelant a vendu ou donné en échange un camion GMC Sierra 1992 à quatre roues motrices avec cabine allongée (le « camion de 1992 ») à Powell Motors pour la somme de 16 570,09 $, à laquelle s’ajoute la TPS de 1 159,91 $.

 

f)       L’appelant a omis de déclarer la TPS perçue sur la vente ou l’échange du camion de 1992, au montant de 1 159,91 $, dans sa déclaration de TPS pour la période du 1er avril au 30 juin 1999 (la « période de déclaration »).

 

g)       L’appelant a demandé un crédit de taxe sur les intrants de 1 613,07 $ dans sa déclaration de TPS pour la période en question relativement à l’achat du camion. Ce montant a été obtenu en soustrayant le montant de 1 159,91 $ du montant total de TPS payé de 2 772,98 $.

 

h)       Le ministre a envoyé à l’appelant un avis de cotisation portant le numéro 09DR0123387, en date du 16 décembre 2002.

 

i)        Dans la cotisation qu’il a établie à l’égard de l’appelant, le ministre a augmenté de 1 159,91 $ la TPS perçue par celui‑ci pendant la période en question pour tenir compte de la vente du camion de 1992.

 

j)        Le ministre a également fait passer les crédits de taxe sur les intrants admissibles de 1 613,07 $ à 1 820 $, ce qui s’est soldé par un crédit de 206,93 $.

 

k)       Les rajustements pour la période de cotisation totalisaient 952,98 $. La pénalité et les intérêts prévus par la loi ont été ajoutés aux rajustements pour donner un montant total à payer de 1 349,45 $.

 

l)        L’appelant a déposé un avis d’opposition le 9 janvier 2003 en affirmant qu’il avait droit au plein montant du CTI pour la TPS payée sur le camion acheté puisqu’il ne s’agissait pas d’une automobile aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu ni, par conséquent, d’une voiture de tourisme au sens de la Loi.

 

m)      Le ministre a ratifié l’avis de cotisation dans un avis de décision daté du 19 décembre 2003.

 

[5]     La seule preuve présentée devant la Cour est le rapport de l’expert T.R. Kurgess, Ph. D., ing., qui a été produit au nom de l’intimée. La conclusion tirée par M. Kurgess est la suivante :

 

[TRADUCTION] À mon avis, le véhicule en question, un Chevrolet Silverado 1500LS 1999, avec cabine allongée et plateau court, est principalement conçu pour le transport des passagers; il n’est pas principalement conçu pour déplacer un chargement. Cette opinion se fonde sur l’examen d’un certain nombre de facteurs pertinents, dont les caractéristiques du véhicule, sa conception et sa notice technique, des études canadiennes et américaines portant sur l’utilisation du véhicule, ainsi qu’une analyse d’articles de revue d’archives pertinents.

 

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que le camion est une automobile, au sens du paragraphe 248(1), parce qu’il a été principalement conçu pour transporter des particuliers. Par ailleurs, le sous‑alinéa d)(i) de la définition exclut les véhicules à moteur suivants :

 

 (i)        les véhicules de type fourgonnette ou camionnette, ou d’un type analogue, comptant au maximum trois places assises […]

 

Mais l’exclusion importante qui s’applique en l’espèce est énoncée au sous‑alinéa d)(iii) :

 

(iii)       les véhicules de type camionnette qui sont utilisés, au cours de l’année d’imposition où ils sont acquis ou loués, principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu […]

 

[6]     Tel qu’il a été mentionné ci‑dessus, l’intimée a reconnu que le camion servait en totalité ou presque au transport de marchandises et de passagers en vue de gagner un revenu, et qu’il ne peut être considéré comme une automobile au sens de la définition énoncée précédemment. En outre, le paragraphe 202(2) de la Loi prévoit qu’un inscrit qui achète un véhicule de tourisme pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales peut demander le plein montant du crédit de taxe sur les intrants pour cet achat.

 

[7]     De nouveau, compte tenu du fait que le camion est exclu de la définition du terme « automobile », la cotisation est modifiée au motif qu’il est utilisé principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu. Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour d’avril 2008.

 

 

« C. H. McArthur »

Juge McArthur

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de janvier 2009.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI270

 

NO DE DOSSIER DE LA COUR :      2004-1295(GST)G

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Richard Betcher et

                                                          Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Les 26 et 27 mars 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge C. H. McArthur

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 30 avril 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelant :

Me Kris Janovcik

Avocat de l’intimée :

Me Lyle Bouvier

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                      Me Kris Janovcik

 

                            Cabinet :                Tapper Cuddy

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1]           Il s’agit d’une version modifiée de l’exposé des faits figurant dans la réponse à l’avis d’appel.

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