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Dossier : 2007-3920(EI)

ENTRE :

ROYAL LAROCHE,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 9 avril 2008, à Montréal (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

 

Me Roch Guertin

Avocate de l'intimé :

Me Nadia Golmier

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi (la « Loi ») est accueilli au motif que, du 1er mai 2006 au 16 décembre 2006, monsieur Royal Laroche occupait auprès de Wilfrid Laroche un emploi assurable au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de mai 2008.

 

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard


 

 

 

 

Référence : 2008CCI262

Date : 20080520

Dossier : 2007-3920(EI)

ENTRE :

ROYAL LAROCHE,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Bédard

 

[1]              Monsieur Royal Laroche interjette appel d’une décision du ministre du Revenu national (le « ministre ») rendue en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »). Le ministre a décidé que monsieur Laroche n’avait pas occupé un emploi assurable lorsqu’il avait travaillé pour Wilfrid Laroche (« payeur ») du 1er mai 2006 au 16 décembre 2006 (« période pertinente »).

 

[2]              Au début de l’audience, le procureur de monsieur Laroche a admis ou nié les faits suivants, énoncés aux paragraphes 11 et 12 de la Réponse à l’avis d’appel :

 

11)     L’appelant et le payeur sont des personnes liées au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu car :

 

a)                 Wilfrid Laroche exploitait une entreprise d’excavation et d’installation de champs d’épuration; (admis)

 

b)                Wilfrid Laroche était l’unique propriétaire de l’entreprise; (admis)

 

c)                 Wilfrid Laroche est le grand-père de l’appelant; (admis)

 

d)                L’appelant est lié par les liens du sang à une personne qui contrôle l’entreprise du payeur; (admis)

 

12)     Le ministre a déterminé que l’appelant et le payeur avaient un lien de dépendance entre eux dans le cadre de l’emploi. En effet, le ministre a été convaincu qu’il n’était pas raisonnable de conclure que l’appelant et le payeur auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance, compte tenu des circonstances suivantes :

 

a)                 le payeur exploitait une entreprise d’excavation et d’installation de champs d’épuration sur des propriétés agricoles et résidentielles; (admis)

 

b)                à l’agent de l’intimé le payeur déclarait qu’il exploitait cette entreprise depuis 40 ans; (admis)

 

c)                 selon le payeur, l’entreprise aurait un chiffre d’affaires d’environ 200 000 $ par année; (admis)

 

d)                l’appelant est né le 5 janvier 1987; (admis)

 

e)                 l’appelant a été embauché comme journalier; (admis)

 

f)                  selon le payeur, les tâches de l’appelant consistaient à conduire la pelle mécanique, le bulldozer et le camion de 10 roues, à faire de l’excavation mais jamais de la finition et à faire l’entretien mécanique tel que le graissage; (admis)

 

g)                 le 10 juillet 2007, l’appelant déclarait à un représentant de l’intimé qu’il se considérait comme un homme à tout faire sous les directives du payeur, de son oncle Serge Laroche ou de son père Réal Laroche; (admis)

 

h)                 le 10 juillet 2007, l’appelant déclarait à un représentant de l’intimé que s’il faisait beau, il aidait dans le domaine de l’excavation agricole, s’il pleuvait, il réparait la machinerie dans le garage; (admis)

 

i)                   le même jour soit le 10 juillet 2007, l’appelant déclarait à un représentant de l’intimé qu’il travaillait des fois 30 heures par semaine, des fois 32, des fois 28, tout dépendait de la température; (admis)

 

j)                   le 21 décembre 2006, l’appelant déclarait dans sa demande de prestations de chômage qu’il travailait [sic] 40 heures par semaine du lundi au vendredi avec 8 heures de travail par jour; (admis)

 

k)                 selon le journal des salaires du payeur, l’appelant était toujours inscrit pour 30 heures à chaque semaine pendant 33 semaines consécutives entre le 1er mai et le 16 décembre 2006; (admis)

 

l)                   le 21 décembre 2006, l’appelant déclarait dans sa demande de prestations de chômage, 990 heures d’emploi assurable pour une première demande, l’appelant avait besoin de 910 heures pour se qualifier; (admis)

 

m)              le 14 février 2007, le payeur déclarait à un représentant de l’intimé qu’il aurait engagé quelqu’un d’autre que l’appelant lorsque j’en aurais eu besoin, peut-être la moitié du temps; (nié tel que rédigé)

 

n)                 la durée de l’emploi de l’appelant est déraisonnable; (nié)

 

o)                selon le payeur, l’appelant était rémunéré 10 $ de l’heure; (admis)

 

p)                selon le journal des salaires du payeur, l’appelant était inscrit avec un salaire de 312 $ par semaine pour un total de 10 296 $ pour 33 semaines consécutives; (admis)

 

q)                selon les dix chèques émis par le payeur à l’appelant, soit le 30 juin 800 $, le 14 juillet 500 $, le 1er août 801 $, le 1er septembre 500 $, le 25 septembre 600 $, le 5 octobre 600 $, le 15 octobre 300 $, le 26 octobre 600 $, le 15 novembre 600 $ et le 17 novembre 533,83 $, le total de la rénumération [sic] versée par chèque à l’appelant s’établissait à 5 834.83 $ [sic]; (admis)

 

r)                  le travailleur était payé de façon irrégulière et sporadique; (nié tel que rédigé)

 

s)                 les chèques émis par le payeur à l’appelant ne correspondaient pas avec les montants inscrits au journal des salaires du payeur; (admis)

 

t)                   un travailleur sans lien de dépendance n’aurait pas accepté de recevoir de façon irrégulière sa rémunération; (nié)

 

u)                 selon le payeur, l’appelant aurait reçu des versements en argent comptant au début de sa période d’emploi; (admis)

 

v)                 le 20 février 2007, le payeur fournissait à l’intimé un document où était inscrit des versements en argent comptant de 2 975 $ entre le 13 mai 2006 et le 16 décembre 2006; (admis)

 

w)               selon les documents fournis par le payeur le 20 février 2007, il manquait à l’appelant une somme de 1 486,82 $ pour atteindre le montant inscrit au journal des salaires du payeur, soit la différence entre 10 296 $ et 5 834.83 $ [sic] (les chèques) plus 2 975 $ (argent comptant); (nié tel que rédigé)

 

x)                 un travailleur sans lien de dépendance n’aurait pas accepté de ne pas recevoir la totalité de sa rénumération [sic]; (nié)

 

y)                 les chèques de l’appelant étaient encaissés avec retard; (nié tel que rédigé)

 

z)                 le 12 juin 2007, le payeur déclarait à un représentant de l’intimé qu’il avait déclaré à l’appelant qu’il le payerait quand il aurait de l’argent : (admis)

 

aa)             le 11 juillet 2007, le payeur déclarait à un représentant de l’intimé qu’il avait demandé à 6 reprises à l’appelant de ne pas encaisser son chèque de paye; (admis)

 

bb)           un travailleur sans lien de dépendance aurait encaissé ses chèques de paye sans délai; (nié)

 

cc)            les modalités de rénumération [sic] de l’appelant étaient déraisonnables; (nié)

 

dd)           le 1er février 2007, le payeur déclarait à un représentant de l’intimé qu’il voulait engager l’appelant pour lui montrer le travail; (nié tel que rédigé)

 

ee)             le 1er février 2007, le payeur déclarait à un représentant de l’intimé que l’appelant regardait faire le payeur pour apprendre et se pratiquer; (nié tel que rédigé)

 

ff)               le 1er février 2007, le payeur déclarait à un représentant de l’intimé que l’appelant devait toujours être accompagné soit par Serge Laroche, soit l’autre travailleur ou le payeur lui-même car on ne peut pas laisser un jeune car c’est trop dangereux avec la grosse machinerie : (nié tel que rédigé)

 

gg)            le 14 février 2007, le payeur déclarait à un représentant de l’intimé qu’il n’avait pas réellement besoin du travailleur, il lui a donné du travail car il ne voulait pas qu’il se tienne avec 5 ou 6 autres gars et qu’il fasse des choses pas corrects : (nié)

 

hh)            le 10 juillet 2007, l’appelant déclarait à un représentant de l’intimé que si son grand père [sic] avait été obligé d’engager une autre personne, cette personne aurait dû avoir de l’expérience et ça prend du temps à apprendre ce travail; (admis)

 

ii)                 au moment de la période en litige, l’appelant n’avait pas le permis de conduire et l’expérience de conduite nécessaire pour conduire un camion de 10 roues; (nié tel que rédigé)

 

jj)                 la nature et l’importance du travail et les modalités d’emploi de l’appelant n’étaient pas raisonnables; (nié)

 

kk)            le ministre est convaincu que de telles conditions de travail ne sauraient prévaloir sans l’existence du lien de dépendance existant entre les parties. (nié)

 

[3]              Je souligne immédiatement que la crédibilité de l’appelant et du payeur n’est pas mise en doute. Ils ont témoigné franchement, au mieux de leurs connaissances et avec beaucoup de clarté.

 

[4]              Il ressort notamment du témoignage de l’appelant et du payeur et de la preuve documentaire fiable soumise par l’appelant que :

 

a)                 l’appelant avait comme tâche de manœuvrer la machinerie lourde du payeur (pelle mécanique et bélier mécanique) sous la supervision du payeur ou de son oncle puisqu’il était en apprentissage. Il conduisait le camion du payeur en dehors des voies publiques. Il exécutait aussi des travaux manuels tels que pelleter. Il effectuait l’entretien mécanique (vidange d’huile, graissage, changement de boyaux et soudure) de la machinerie de l’appelant en plus de faire les commissions du payeur;

 

b)                l’appelant inscrivait dans son calepin ses heures travaillées qui variaient d’une semaine à l’autre en fonction de la température et des contrats en cours. L’appelant a expliqué qu’il avait travaillé en moyenne 30 heures par semaine pendant 33 semaines consécutives entre le 1er mai et le 16 décembre 2006, soit un total de 990 heures. Il convient de souligner que le témoignage de l’appelant à cet égard fut appuyé par celui du payeur;

 

c)                 l’appelant a reçu la totalité de sa rémunération nette, soit la somme de 8 808,75 $, et ce, de la façon suivante :

 

                                                       i)            le 13 mai 2006, le payeur a versé à l’appelant une somme de 500 $ en argent comptant;

 

                                                     ii)            le 27 mai 2006, le payeur a versé à l’appelant une somme de 500 $ en argent comptant;

 

                                                   iii)            le 10 juin 2006, le payeur a versé à l’appelant une somme de 500 $ en argent comptant;

 

                                                   iv)            le 30 juin 2006, le payeur a tiré un chèque au montant de 800 $ sur son compte bancaire payable à l’ordre de l’appelant. Le chèque fut encaissé par l’appelant cinq jours après sa date d’émission;

 

                                                     v)            le 14 juillet 2006, le payeur a tiré un chèque sur son compte bancaire payable à l’ordre de l’appelant au montant de 500 $, chèque qui fut encaissé par ce dernier deux jours après sa date d’émission;

 

                                                   vi)            le 20 juillet 2006, le payeur a versé à l’appelant une somme de 400 $ en argent comptant;

 

                                                 vii)            le 1er août 2006, le payeur a tiré un chèque sur son compte bancaire payable à l’ordre de l’appelant au montant de 801 $, chèque qui fut encaissé par ce dernier 13 jours après sa date d’émission;

 

                                               viii)            le 18 août 2006, le payeur a versé à l’appelant une somme de 500 $ en argent comptant;

 

                                                   ix)            le 1er septembre 2006, le payeur a tiré un chèque sur son compte bancaire payable à l’ordre de l’appelant au montant de 500 $, chèque qui fut encaissé par ce dernier quatre jours après sa date d’émission;

 

                                                     x)            le 25 septembre 2006, le payeur a tiré un chèque sur son compte bancaire payable à l’ordre de l’appelant au montant de 600 $, chèque qui fut encaissé par ce dernier la journée même de son émission;

 

                                                   xi)            le 5 octobre 2006, le payeur a tiré un chèque sur son compte bancaire payable à l’ordre de l’appelant au montant de 600 $, chèque qui fut encaissé par ce dernier six jours après sa date d’émission;

 

                                                 xii)            le 15 octobre 2006, le payeur a tiré un chèque sur son compte bancaire payable à l’ordre de l’appelant au montant de 300 $, chèque qui fut encaissé par ce dernier quatre jours après sa date d’émission;

 

                                               xiii)            le 26 octobre 2006, le payeur a tiré un chèque sur son compte bancaire payable à l’ordre de l’appelant au montant de 600 $, chèque qui fut encaissé par ce dernier un jour après sa date d’émission;

 

                                              xiv)            le 15 novembre 2006, le payeur a tiré un chèque sur son compte bancaire payable à l’ordre de l’appelant au montant de 600 $, chèque qui fut encaissé par ce dernier deux jours après sa date d’émission;

 

                                                xv)            le 17 décembre 2006 (plutôt que le 17 novembre, tel qu’il appert sur le chèque), le payeur a tiré un chèque sur son compte bancaire payable à l’ordre de l’appelant au montant de 533,87 $, chèque qui fut encaissé par ce dernier dix jours après sa véritable date d’émission;

 

                                              xvi)            le 16 décembre 2006, le payeur a versé à l’appelant une somme de 575 $ en argent comptant.

 

d)                le payeur a éprouvé des problèmes de liquidités pendant la période pertinente. Le payeur a expliqué que c’est pour cette raison qu’il avait payé de façon irrégulière et sporadique l’appelant et qu’il lui avait demandé à quelques reprises de retarder de quelques jours l’encaissement des chèques qu’il avait tirés à son ordre. Par ailleurs, l’appelant a expliqué qu’il avait accepté d’être payé de façon irrégulière et de retarder à quelques occasions l’encaissement des chèques parce qu’il pouvait facilement faire face à ces inconvénients, étant donné qu’il n’avait pas de dettes à payer et de famille à faire vivre.

 

e)                 le payeur aurait conclu avec une personne non liée un contrat de travail à peu près semblable à celui qui le liait à l’appelant si celui-ci n’avait pas été disponible pendant la période pertinente. Le payeur a expliqué qu’il aurait retenu les services de n’importe quel jeune homme aux mêmes conditions que celles octroyées à son petit-fils, pourvu que cette personne ait pu lui démontrer qu’elle était fiable.

 

Analyse

 

[5]              Rappelons que l’intimé a déterminé que cet emploi n’était pas assurable étant donné l’alinéa 5(2)i) et le paragraphe 5(3) de la Loi, car il a été convaincu qu’il n’était pas raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, que l’appelant et le payeur auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance.

 

[6]              La Cour d’appel fédérale a défini à plusieurs reprises le rôle confié par la Loi à un juge de la Cour canadienne de l’impôt. Ce rôle ne permet pas au juge de substituer sa discrétion à celle du ministre, mais il emporte l’obligation de « vérifier si les faits supposés ou retenus par le ministre sont réels et ont été appréciés correctement en tenant compte du contexte où ils sont survenus, et après cette vérification, [. . .] décider si la conclusion dont le ministre était « convaincu » paraît toujours raisonnable ».[1]

 

[7]              En d’autres termes, avant de décider si la conclusion du ministre me paraît toujours raisonnable, je dois, à la lumière de la preuve dont je dispose, vérifier si les allégations du ministre s’avèrent bien fondées, compte tenu des facteurs mentionnés à l’alinéa 5(3)b) de la Loi. Il y a donc lieu de se demander si le payeur et l’appelant auraient conclu un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance.

 

[8]              L’appelant avait le fardeau de démontrer que le ministre n’avait pas exercé sa discrétion selon les principes applicables en la matière, c’est‑à‑dire de démontrer que le ministre n’a pas examiné tous les faits pertinents ou qu’il n’a pas tenu compte de faits qui étaient pertinents. En l’espèce, l’appelant m’a convaincu que, pendant la période pertinente, il avait travaillé en moyenne 30 heures par semaine, et ce, pendant 33 semaines consécutives. Somme toute, l’appelant m’a convaincu qu’il avait réellement travaillé 990 heures pendant la période pertinente et qu’il avait été entièrement payé pour ce travail. L’intimé n’a jamais en l’espèce allégué que le taux horaire de 10 $ était déraisonnable. En fait, l’avocate de l’intimé, lors de sa plaidoirie, s’est appuyée essentiellement sur les quatre faits allégués suivants de la Réponse à l’avis d’appel pour soutenir que l’appelant et le payeur n’auraient pas conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance :

 

12m)  Le 14 février 2007, le payeur déclarait à un représentant de l’intimé qu’il aurait engagé quelqu’un d’autre que l’appelant lorsque j’en aurai eu besoin, peut-être la moitié du temps;

 

12r)    le travailleur était payé de façon irrégulière et sporadique;

 

12y)   les chèques de l’appelant étaient encaissés avec retard;

 

12bb) un travailleur sans lien de dépendance aurait encaissé ses chèques de paye sans délai.

 

[9]              Je suis d’avis que l’allégation à l’alinéa 12m) de la Réponse à l’avis d’appel était sans fondement en ce que le payeur m’a convaincu qu’il n’avait jamais fait une telle déclaration à madame Louise Boulay, l’agente d’assurabilité dans la présente affaire. Même si le payeur avait fait une telle déclaration, j’aurais été d’avis que ce fait était non pertinent de toute façon, étant donné que les services ont réellement été rendus au payeur.

 

[10]         Quant aux autres faits allégués par le ministre, je suis d’avis que le ministre n’a pas tenu compte des faits suivants :

 

                            i)               l’entreprise du payeur était une très petite entreprise qui éprouvait pendant la période pertinente des problèmes de liquidités;

 

                          ii)               le payeur a demandé à l’appelant seulement à quelques reprises de retarder l’encaissement des chèques et, dans ces cas, la période entre l’émission des chèques et leur encaissement était de quelques jours seulement;

 

                        iii)               l’appelant était jeune, il n’avait aucune obligation financière et familiale, était jeune et il voulait apprendre le métier d’opérateur de machinerie lourde.

 

Somme toute, le ministre aurait dû se poser, en l’espèce, la question suivante : est-ce qu’il est raisonnable de penser qu’un jeune homme de 19 ans non lié au payeur, ayant peu d’expérience comme opérateur de machinerie lourde, mais qui veut apprendre, qui vit chez ses parents et qui n’a pas d’obligations financières aurait accepté de donner un coup de main au payeur en retardant de quelques jours l’encaissement des quelques chèques tirés à son ordre et d’être payé de façon irrégulière?

 

[11]         À la lumière de la preuve dont je dispose, après examen des facteurs mentionnés à l’alinéa 5(3)b) de la Loi et après vérification de leur bien-fondé, les allégations et les conclusions dont le ministre était convaincu me paraissent déraisonnables. Par conséquent, je suis d’avis que cet emploi était un emploi assurable.

 

[12]         Pour tous ces motifs, l’appel est accueilli.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de mai 2008.

 

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard

 


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI262

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2007-3920(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              ROYAL LAROCHE ET M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 9 avril 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Paul Bédard

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 20 mai 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelant :

 

Me Roch Guertin

Avocate de l'intimé :

Me Nadia Golmier

 

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant:

 

                     Nom :                            Me Roch Guertin

                 Cabinet :                           Avocat

                                                          Montréal, Québec

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 



[1]           Légaré c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [1999] A.C.F. no 878 (QL), paragraphe 4

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