Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

Dossier : 2007-4679(IT)I

ENTRE :

CHRIS BRIAN JONES,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appels entendus le 25 avril 2008, à North Bay (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge G.A. Sheridan

 

Comparutions :

 

Représentante de l’appelant :

Mme Shyla Jones

 

Avocat de l’intimée :

Me Frédéric Morand

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

Conformément aux motifs de jugement ci‑joints, les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2003 et 2004 sont accueillis, et les nouvelles cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation sur la base suivante :

 

Année d’imposition 2003

 

1.   L’appelant a, par inadvertance, omis d’inclure la somme de 337,12 $ dans le calcul de son revenu;

 

2.   L’appelant a droit à une déduction de 900 $ au titre des frais de repas et de représentation;

 

3.   L’appelant a droit à une déduction de 1 000 $ au titre des frais relatifs au véhicule à moteur.

 

      Année d’imposition 2004

 

1.   L’appelant a droit à une déduction de 1 200 $ au titre des frais de repas et de représentation;

 

2.   L’appelant a droit à une déduction de 869 $ au titre des frais d’assurance‑invalidité;

 

3.   L’appelant a droit à une déduction de 5 161 $ à l’égard de fournitures.

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de mai 2008.

 

 

 

 

« G.A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de juillet 2008.

 

Aleksandra Koziorowska, LL.B.

 


 

 

Référence : 2008CCI293

Date : 20080515

Dossier : 2007-4679(IT)I

ENTRE :

CHRIS BRIAN JONES,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Sheridan

 

[1]     L’appelant Chris Jones interjette appel des cotisations établies par le ministre du Revenu national (le « ministre ») pour ses années d’imposition 2003 et 2004. Au cours des années en question, l’appelant était l’unique propriétaire d’une entreprise de plomberie. En établissant une nouvelle cotisation à l’égard du revenu de l’appelant, le ministre a ajouté un montant au titre d’un revenu non déclaré et il a refusé certaines dépenses d’entreprise[1] que l’appelant avait déduites.

 

[2]     L’appelant était représenté à l’audience par son épouse, Shyla Jones, qui tenait les livres de l’entreprise au cours des années en question. Étant donné qu’elle était davantage au courant de l’aspect comptable de l’entreprise, Mme Jones a témoigné pour le compte de l’appelant. À l’audience, l’appelant a renoncé aux demandes de déduction de frais de déplacement qu’il avait faites pour les années 2003 et 2004 ainsi qu’à [traduction] d’« autres dépenses » s’élevant à 189 $ pour 2004.

 

[3]     Seule Olga Lewis, vérificatrice à l’Agence du revenu du Canada, qui a procédé à la vérification des années d’imposition visées par l’appel, a témoigné pour l’intimée.

 

[4]     La plupart des rajustements que la vérificatrice a apportés aux montants indiqués par l’appelant résultaient de l’absence de livres comptables à l’appui des demandes. L’appelant a pris la position selon laquelle la plupart des livres censément manquants avaient de fait été remis à l’Agence du revenu du Canada, mais qu’à la suite de la vérification ou de la procédure d’opposition, certains livres n’avaient pas été retournés.

 

[5]     Cette impasse a fait en sorte que, bien que les questions juridiques en litige ne soient pas compliquées, il a fallu une journée complète pour entendre la preuve, pour examiner minutieusement les divers documents que l’appelant a pu produire et pour donner aux parties le temps de passer en revue et de prendre en considération divers éléments qui avaient été découverts au cours de ce processus. J’ai trouvé que Mme Jones et Mme Lewis étaient des témoins crédibles qui avaient chacune à leur façon consacré énormément de temps aux questions en litige. Mme Jones, même si elle ne possédait pas l’expertise ou l’expérience de Mme Lewis, a néanmoins présenté une cause bien organisée et claire. Sa présentation exhaustive m’inspirait confiance en ce qui concerne ses compétences générales en matière de tenue de livres. (Il faut également se rappeler qu’au cours des années visées par l’appel, Mme Jones et l’appelant étaient des novices lorsqu’il s’agissait de gérer leur propre entreprise.) De son côté, Mme Lewis m’a donné l’impression d’être une experte chevronnée qui se conforme minutieusement aux exigences procédurales associées à son poste de vérificatrice.

 

[6]     J’ai écouté attentivement les témoignages de Mme Jones et de Mme Lewis et j’ai examiné en détail les documents produits en preuve; je suis convaincue que les appels concernant les années d’imposition 2003 et 2004 doivent être accueillis sur la base énoncée ci‑dessous :

 

1.       Revenu non déclaré : année 2003

 

[7]     Au cours de sa vérification, Mme Lewis a découvert des dépôts s’élevant en tout à 2 237 $ qu’elle n’a pas pu attribuer à une source de revenu autre que les ventes de l’entreprise. (Lorsqu’il a initialement établi l’entreprise en 2003, l’appelant utilisait un seul compte pour ses opérations bancaires commerciales et personnelles, ce qui a rendu plus difficiles les tâches de Mme Jones sur le plan de la tenue de livres et celles de Mme Lewis sur le plan de la vérification.) À l’audience, certains éléments de preuve ont été soumis à l’appui de la conclusion selon laquelle un montant de 1 899,88 $ représentait le dépôt de trois chèques de remboursement d’impôt. Je suis convaincue que ce montant est attribuable à cette source et, par conséquent, seul le solde de 337,12 $ doit être inclus dans les ventes se rattachant à l’année 2003.

 

2.       Créance irrécouvrable : année 2004

 

[8]     Le ministre a refusé un montant de 2 502 $ sur le montant de 3 620 $ que l’appelant avait déduit au titre d’une créance irrécouvrable conformément à l’alinéa 20(1)p) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Selon Mme Jones, ce montant représentait une facture qu’un client n’avait pas acquittée, celui‑ci ayant simplement [traduction] « disparu » avant que le montant dû pour les services rendus puisse être recouvré. Les numéros de téléphone qu’ils avaient pour le client n’étaient plus en service, et, pour des raisons qui ne sont pas entièrement claires, il a finalement été décidé qu’il serait inutile de poursuivre le débiteur.

 

[9]     La question de savoir si une créance est « irrécouvrable » est une question de fait; le contribuable doit démontrer que sa conviction à cet égard et les efforts qu’il a faits pour recouvrer les montants dûs étaient raisonnables, quoiqu’il ne soit pas nécessaire qu’il épuise toutes les mesures de recouvrement avant d’arriver à cette conclusion[2]. En l’espèce, il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve indiquant l’existence d’une créance; même si la créance avait été établie, les efforts que l’appelant a faits pour la recouvrer ne répondaient pas à ce qui est raisonnablement requis. Par conséquent, l’appelant n’a pas droit à une déduction de 2 502 $ au titre d’une créance irrécouvrable.

 

3.       Frais de repas et de représentation : années 2003 et 2004

 

[10]    L’appelant a déduit un montant de 1 063,09 $ et de 1 461 $ pour 2003 et 2004 respectivement au titre des frais de repas et de représentation. Le ministre a refusé tout montant à ce titre parce que l’appelant n’avait pas fourni suffisamment de renseignements au sujet du but commercial des achats, parce que certains reçus indiquaient que les achats avaient été faits en dehors des heures normales de bureau et qu’ils se rapportaient en général à de petits achats dans des restaurants à repas‑minute ou dans des cafés, et parce qu’un certain nombre de reçus comprenaient des repas pour enfants.

 

[11]    À mon avis, le montant déduit pour chacune des années n’est pas déraisonnable à première vue, mais il aurait été moins difficile pour l’appelant de faire valoir son droit à la déduction s’il avait mieux tenu ses livres; il aurait été utile d’inscrire simplement sur les reçus certains renseignements comme le nom du client, le numéro du contrat ou l’emplacement des travaux. En fin de compte, c’est Mme Jones qui s’est vue obligée de justifier les déductions. Étant donné qu’elle a personnellement connaissance de l’entreprise de l’appelant, je retiens son témoignage lorsqu’elle déclare que, dans le métier, il est de rigueur d’apporter du café pour des rencontres sur les lieux ou de rencontrer un client chez Tim Horton afin de parler d’un contrat; Mme Lewis était d’avis que cela n’était pas la pratique dans l’industrie, mais elle n’a fourni aucun fondement à l’appui. Le témoignage de Mme Jones me convainc facilement que, dans l’industrie de la construction, il arrive souvent que l’on soit au travail avant et après ce que d’autres peuvent considérer comme des « heures normales de travail »; selon moi, les explications que Mme Jones a données en affirmant qu’elle était le bras droit de l’appelant dans l’entreprise et que ses jeunes enfants l’accompagnaient souvent lorsqu’elle aidait son époux dans son entreprise, sont également raisonnables. Sauf en ce qui concerne les montants qui ont été inclus pour les repas des enfants, je ne souscris pas à la décision du ministre de refuser les frais qui ont été déduits. L’appelant a droit à une déduction de 900 $ pour 2003 et de 1 200 $ pour 2004 au titre des frais de repas et de représentation.

 

4.       Frais relatifs au véhicule à moteur : années 2003 et 2004

 

[12]    Pour l’année 2003, le ministre a refusé un montant de 4 695 $ sur le montant de 5 816,62 $ que l’appelant avait déduit, et ce, en partie parce que, selon la position qu’il prenait, l’appelant avait commencé à exploiter une entreprise à propriétaire unique au mois de juillet 2003 seulement, et en partie à cause de la présentation en double des demandes. Selon le ministre, les montants justifiés par des reçus se rattachant à la rubrique « entretien et réparations » ont été inclus dans le montant admis sous la rubrique globale des frais relatifs au véhicule à moteur. C’est pourquoi le ministre a refusé le montant de 380 $ déduit séparément, sous la rubrique « entretien et réparations ».

 

[13]    Je suis convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant travaillait à son propre compte pour J‑Mac, comme sous‑entrepreneur de plomberie, du mois de janvier au mois de juin 2003. Toutefois, au cours de cette période, l’appelant recevait également une formation supplémentaire et travaillait à temps partiel; il aurait donc consacré à ses travaux de sous-traitance beaucoup moins de temps qu’après le mois de juillet 2003. Par conséquent, l’appelant a droit à une autre déduction de 1 000 $ pour les frais relatifs au véhicule à moteur pour l’année 2003. Le ministre a eu raison de refuser les frais de 380 $ sous la rubrique « entretien et réparations ».

 

[14]    Quant à l’année 2004, en plus des questions que la vérificatrice se posait au sujet de l’absence de reçus et des dépenses déduites en double, il régnait une certaine confusion quant à la question de savoir quel véhicule était utilisé dans le cadre de l’entreprise, sur les quatre véhicules que l’appelant et Mme Jones possédaient. En outre, aucun carnet de route n’était tenu pour les véhicules. Le ministre a donc refusé un montant de 2 897 $ sur les 8 626,62 $ déduits par l’appelant. Je ne disposais pas d’un nombre suffisant d’éléments de preuve pour modifier le rajustement que le ministre a apporté à ce montant. L’appelant n’a pas non plus réussi à démontrer que le ministre avait tort de refuser la demande de déduction se rapportant au coût de l’essence, de 457 $, ou de l’assurance, de 430 $, pour l’année 2004.

 

5.       Assurance : année 2004

 

[15]    L’appelant a droit à une déduction de 869 $ pour l’assurance-invalidité qu’il a souscrite par l’entremise de Pencorp Life en 2004 à la place du régime provincial offert en matière d’indemnisation des accidents du travail.

 

6.       Fournitures : année 2004

 

[16]    Le ministre a refusé un montant de 5 161 $ sur les 30 547,07 $ que l’appelant avait déduits pour des fournitures utilisées dans son entreprise de plomberie. Selon la vérificatrice, il n’y avait pas de reçus à l’appui des montants refusés. Toutefois, lors de la vérification, la vérificatrice n’avait pas à sa disposition certains fichiers informatiques que Mme Jones a en fin de compte pu récupérer. J’accepte le témoignage de Mme Lewis, lorsqu’elle déclare avoir suivi à la lettre les procédures de l’Agence du revenu du Canada en vue de permettre à l’appelant de produire les fichiers informatiques; toutefois, pour une raison ou une autre, cela n’a pas été fait. Par contre, je suis également convaincue, à la lumière du témoignage de Mme Jones et des documents qui ont été produits à l’audience, que l’appelant avait selon toute probabilité engagé des frais s’élevant au montant global déduit pour les fournitures; par conséquent, l’appelant a droit à une déduction additionnelle de 5 161 $ pour les fournitures.

 

[17]    Les appels sont accueillis et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation sur la base énoncée dans les motifs du jugement ci‑dessus.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de mai 2008.

 

 

 

 

« G.A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de juillet 2008.

 

Aleksandra Koziorowska, LL.B.

 


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI293

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2007-4679(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Chris Brian Jones

                                                          er

                                                          Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   North Bay (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 25 avril 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable G.A. Sheridan

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 15 mai 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Représentante de l’appelant :

Mme Shyla Jones

 

Avocat de l’intimée :

Me Frédéric Morand

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                   Nom :                            

 

                   Cabinet :                        

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 



[1] Telles qu’elles sont énumérées à l’annexe A de la réponse à l’avis d’appel.

[2] Rich c. R., 2003 CAF 38, [2004] 1 C.T.C. 308; Kyriazakos c. R., 2007 CCI 66, [2007] 3 C.T.C. 2038.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.