Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2006-1823(IT)G

 

ENTRE :

 

LUCIE DESPOT,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Pour l'appelante :

L’appelante elle-même

 

 

Avocat de l'intimée :

Me Dany Leduc

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999 et 2000 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de mai 2008.

 

 

 

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré

 

 


 

 

Référence : 2008CCI281

Date : 20080508

Dossier : 2006-1823(IT)G

 

ENTRE :

LUCIE DESPOT,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Jorré

 

[1]     Le 29e jour de février 2008, cette Cour a ordonné que :

 

1.     l’appelante produise et signifie à l’intimée au plus tard le 4 avril 2008 une liste de documents conformément à l’article 81 des  Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale);

 

2.     l’appelante réponde aux engagements découlant des interrogatoires préalables au plus tard le 4 avril 2008 et qu’elle produise une copie de sa réponse aux engagements au plus tard le 4 avril 2008;

 

3.     l’appelante paie les dépens de la requête à l’intimée, quelle que soit l’issue de la cause; ces dépens sont fixés à 1 000 $ et sont payables, par chèque certifié, à l’intimée au plus tard le 4 avril 2008;

 

4.     l’appelante produise au greffe de la Cour, au plus tard le 16 avril 2008, une preuve de paiement des dépens à l’intimée.

 

Ces délais sont péremptoires. Si l’appelante ne respecte pas cette ordonnance, l’appel sera rejeté sans autre avis ou requête pour rejet d’appel.

 

Les motifs de l’ordonnance ont également été signés le 29 février 2008[1].

 

[2]     Depuis l’ordonnance du 29e jour de février 2008, l’appelante a payé les frais de l’intimée[2], mais n’a pas produit une liste de documents conformément à l’article 81 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale). L’appelante n’a pas répondu aux engagements découlant des interrogatoires préalables et n’a pas produit une copie de sa réponse aux engagements[3].

 

[3]     Même si je ne tenais pas compte de l’absence de production d’une liste de documents conformément aux Règles, vu l’absence de réponse aux engagements découlant des interrogatoires préalables et vu le fait que l’appelante n’a pas produit une copie de sa réponse aux engagements, l’appelante ne s’est pas conformée à l’ordonnance. Le résultat est que l’appel n’avance toujours pas.

 

[4]     L’ordonnance du 29 février 2008 prévoyait que l’appel serait rejeté si l’appelante ne se conformait pas à ladite ordonnance.

 

[5]     Il est dans l’intérêt de la justice que l’on ne déroge pas à cette mise en garde. En conséquence, l’appel est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de mai 2008.

 

 

 

 

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré

 

 


ANNEXE

 

Référence : 2008CCI127

Date : 20080229

Dossier : 2006-1823(IT)G

ENTRE :

LUCIE DESPOT,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Jorré

 

[1]              Il s’agit d’une requête de l’intimée pour le rejet de l’appel, (i) pour défaut de l’appelante de poursuivre l’appel avec promptitude, et (ii) pour défaut de l’appelante de se conformer à une ordonnance de la Cour.

 

[2]              L’audition de cette requête, à laquelle l’appelante était absente, a eu lieu le 19 février 2008. L’appelante a fait parvenir électroniquement une demande de remise que j’ai rejetée à l’audience.[4]

[3]              L’appelante a déposé une demande de prorogation de délai pour déposer son appel, ainsi qu’un avis d’appel, en juin 2006. L’intimée ne s’est pas opposée et une ordonnance prolongeant le délai fut signée le 6 octobre 2006.

 

[4]              Le 23 avril 2007, le greffe de la Cour a écrit aux parties les invitant à proposer des délais pour les différentes étapes du litige.

 

[5]              Le 23 mai 2007, l’avocat de l’intimée a répondu au greffe. Dans sa lettre, il dit qu’il a contacté l’appelante à trois reprises pour convenir d’un échéancier, mais n’a pas obtenu de réponse d’elle; il a proposé des dates pour les différentes étapes.

 

[6]              Le 25 mai 2007, le greffe a écrit à l’appelante lui demandant de fournir ses commentaires avant le 15 juin 2007.

 

[7]              L’appelante n’a pas répondu à la lettre du greffe et cette Cour a, par l’ordonnance du 18 juin 2007, fixé les délais pour les prochaines étapes du litige.

 

[8]              L’intimée a produit et signifié sa liste de documents dans le délai prévu par l’ordonnance du 18 juin 2007. L’appelante n’a pas déposé sa liste et la Cour a fixé une audience sur la gestion de l’instance au 14 août 2007.

 

[9]              Pour faire suite à l’audience du 14 août 2007, la Cour a rendu une ordonnance le 22 août 2007. L’ordonnance a prorogé les délais pour compléter les étapes préliminaires avant l’audition de cette cause. L’ordonnance a fixé les délais suivants pour compléter les étapes préliminaires :

 

- le 28 septembre 2007 pour produire et signifier la liste de documents à l’autre partie;

- le 30 novembre 2007 pour compléter les interrogatoires préalables;

- le 31 décembre 2007 pour respecter les engagements découlant des interrogatoires préalables;

- le 30 janvier 2008 pour communiquer par écrit avec le coordonnateur des audiences.

 

[10]         L’intimée a déposé sa liste de documents conformément à l’ordonnance.

 

[11]         L’appelante a produit une liste de documents le 28 septembre 2007, mais cette liste de documents n’était pas conforme aux Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale). Elle n’était pas signée par l’appelante ou par son avocat inscrit au dossier.[5]

 

[12]         Le greffe de la Cour a écrit à M. Alain Le Bris, avec copie à l’appelante, le 4 octobre 2007 pour confirmer que le greffe avait reçu une liste de documents. Dans sa lettre, le greffe a également indiqué que la liste n’était pas signée par l’appelante et que M. Le Bris n’était pas le représentant au dossier et ne pouvait pas l’être. Dans sa lettre du 4 octobre, la Cour a donc conclu qu’elle était toujours dans l’attente de ladite liste de documents signée par l’appelante.[6]

 

[13]         Le greffe de la Cour, par lettre datée du 30 octobre 2007, a avisé l’appelante que la liste de documents n’était pas signée par l’appelante ou par son avocat. Dans cette lettre, on a également avisé l’appelante qu’étant donné que l’ordonnance de la Cour avait fixé le 28 septembre 2007 comme date pour déposer la liste de documents, il serait nécessaire pour l’appelante de déposer une requête à la Cour demandant que l’échéancier soit modifié.

 

[14]         L’intimée a interrogé l’appelante au préalable le 8 novembre 2007, et lors de cet interrogatoire, l’appelante a pris divers engagements qui sont énumérés à la pièce R-1 de la déclaration sous serment déposée à l’appui de l’avis de requête. Le 23 novembre 2007, l’avocat de l’intimée a écrit à l’appelante et a transmis la liste des engagements. Il a également rappelé le délai fixé pour répondre aux engagements, soit le 31 décembre 2007. À la date de la déclaration sous serment, soit le 17 janvier 2008, l’appelante n’avait pas répondu aux engagements.

 

[15]         L’appelante a écrit une lettre à l’avocat de l’intimée le 31 décembre 2007 (pièce R-2 de la déclaration sous serment déposée à l’appui de la requête). Cette lettre semble remettre en question les engagements pris par l’appelante. Elle conclut en disant :

 

Pour toutes ces raisons, je suggère afin de mettre un point définitif sur cet interrogatoire que l’on se rencontre chez le comptable avec Alain Le Bris car, comme vous le savez, je ne me suis absolument pas occupé [sic] de ces rapports.

 

M. Le Bris vous téléphone la semaine prochaine pour prendre RV avec vous dans le but de bien complété [sic] ce dossier.

 

[16]         L’appelante ne poursuit pas son appel avec promptitude, et elle ne s’est pas conformée à l’ordonnance du 22 août 2007.

 

[17]         En examinant la réponse à l’avis d’appel, on constate qu’il y a des montants importants en litige.

 

[18]         Dans les circonstances, il ne serait pas approprié de tout simplement rejeter l’appel. Par contre, vu la conduite de l’appelante, il est nécessaire de prendre des mesures pour faire avancer ce litige.

 

[19]         En conséquence, la Cour ordonne que :

 

1.    l’appelante produise et signifie à l’intimée au plus tard le 4 avril 2008 une liste de documents conformément à l’article 81 des  Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale);

 

2.    l’appelante réponde aux engagements découlant des interrogatoires préalables au plus tard le 4 avril 2008 et qu’elle produise une copie de sa réponse aux engagements au plus tard le 4 avril 2008;

 

3.    l’appelante paie les dépens de la requête à l’intimée, quelle que soit l’issue de la cause; ces dépens sont fixés à 1 000 $ et sont payables, par chèque certifié, à l’intimée au plus tard le 4 avril 2008;

 

4.    l’appelante produise au greffe de la Cour, au plus tard le 16 avril 2008, une preuve de paiement des dépens à l’intimée.

 

          Ces délais sont péremptoires. Si l’appelante ne respecte pas cette ordonnance, l’appel sera rejeté sans autre avis ou requête pour rejet d’appel.

 

Signée à Ottawa, Canada, ce 29e jour de février 2008.

 

 

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré


RÉFÉRENCE :                                          2008CCI281

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :             2006-1823(IT)G

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :                     LUCIE DESPOT c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :              L'honorable juge Gaston Jorré

 

DATE DU JUGEMENT :                           Le 8 mai 2008

 

 

Pour l'appelante :

L’appelante elle-même

 

 

Avocat de l'intimée :

Me Dany Leduc

 

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelante :

 

                     Nom :                                  

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                                   John H. Sims, c.r.

                                                                 Sous-procureur général du Canada

                                                                 Ottawa, Canada

 



[1]     Les motifs de l'ordonnance du 29 février 2008 sont reproduits en annexe.

[2]     L'intimée a informé la Cour du paiement. L’appelante n’a pas produit au greffe de la Cour une preuve de paiement.

 

[3]     Dans une lettre datée du 10 avril 2008 envoyée au greffe, l'avocat de l'intimée indique que l'appelante n'a pas répondu aux engagements. Le greffe a invité l'appelante à faire des commentaires au sujet de la lettre de l'intimée au plus tard le 2 mai 2008. Le 2 mai 2008, l'appelante a écrit à la Cour et a dit, entre autres :

 

Deuxièmement, l’appelante (Lucie Despot) à [sic] répondu le 4 avril 2008 aux engagements; M. Alain Le Bris est allé, en personne, rencontré [sic] Mtre Leduc avec une somme de $1000 en argent comptant…

 

Le fait de payer les frais ne répond pas aux engagements découlant des interrogatoires préalables.

 

La lettre dit aussi que l’appelante n’a pas une connaissance personnelle des faits et que M. Alain Le Bris et le comptable sont les personnes qui connaissent les faits. Il n’y a rien dans la lettre qui explique pourquoi l’appelante n’a pas fait d’efforts pour s’informer et répondre aux engagements.

[4]     L’avis de requête a été envoyé le 17 janvier 2008 par courrier recommandé et signifié à l’adresse de l’appelante le 25 janvier 2008.

 

Le dimanche 10 février, le greffe de la Cour a reçu un message téléphonique de M. Alain Le Bris, conjoint de l’appelante, l’informant que l’appelante ne serait de retour que le 19 février 2008. Le greffe a envoyé un courriel à l’appelante et à M. Le Bris le lundi 11 février les informant que si l’appelante ne pouvait pas être présente, elle devait présenter une demande de remise écrite à la Cour.

 

Après des échanges de courriels, une demande de remise en date du 18 février, du Panama, a été envoyée au greffe par courriel. La demande est très courte et dit : « Pourriez-vous remettre ma cause ayant la référence : Despot – 2006 – 1823(IT)G cédulé [sic] le 19 février 2008 à une date ultérieur [sic] car je ne suis pas au pays. » Il n’y a aucun autre fait ou explication; par exemple, il n’y a pas d’explication pour justifier que l’appelante ne pouvait pas revenir un jour plus tôt.

 

Le greffe a téléphoné au numéro de l’appelante à Ste-Adèle vers midi le 19 février et a parlé à M. Le Bris. Ce dernier a indiqué que l’appelante était présente. Le greffe a avisé M. Le Bris que si l’appelante ne se présentait pas à 14 h ce jour-là, c’était à ses risques. L’audition de la requête a eu lieu vers 16 h 40 après que toutes les autres causes de la journée furent entendues. Dans les circonstances, j’ai rejeté la demande de remise.

 

[5]     L'appelante n'a pas d'avocat.

[6]       Quand l’appelante a déposé son appel, elle a nommé M. Alain Le Bris comme représentant. Le greffe de la Cour a écrit à ce dernier le 23 octobre 2006 pour lui dire qu’en vertu des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), un appelant peut agir en son nom ou se faire représenter par un avocat. Le 30 novembre 2006, M. Le Bris a avisé le greffe par téléphone que l’appelante se représenterait elle-même.

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