Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Dossier : 2007-4244(IT)I

ENTRE :

NANCY DRYDEN,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 28 mai 2008 à Sudbury (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

 

Comparutions:

 

Représentant de l’appelante :

 

M. Tony McKenzie

Avocate de l’intimée :

Me Suzanie Chua

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont l’avis est daté du 21 septembre 2006 et qui concerne l’année d’imposition 2003 de l’appelante, est admis en partie et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation en conformité avec les motifs.

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juin 2008.

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 19 e jour d’août 2008.

 

Christian Laroche, juriste-traducteur

 


 

 

 

Référence : 2008 CCI 386

Date : 20080620

Dossier : 2007-4244(IT)I

ENTRE :

NANCY DRYDEN,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l’audience le 28 mai 2008 à Sudbury (Ontario).)

 

Le juge Boyle

 

[1]              Mme Dryden livre le courrier en milieu rural aux termes d’un contrat passé avec Postes Canada pour la distribution du courrier dans la région du détroit de Parry. Elle fait ce travail depuis vingt‑sept ans. Son appel concerne l’année d’imposition 2003. Elle conteste la décision de l’ARC de refuser la déduction de ses frais de bureau à domicile, de ses frais de téléphone cellulaire et d’une partie des frais de carburant et d’entretien de ses voitures.

 

[2]              Je dois d’abord dire qu’il ressort clairement de la preuve dont je dispose ce matin que Mme Dryden a manifestement demandé des déductions trop élevées, ce qui a jeté un doute sur la crédibilité de certaines de ses explications. De plus, la contribuable n’a pas été en mesure d’étayer la plupart de ses déductions; en fait, dans certains cas, les reçus qu’elle a produits ne prouvaient qu’une petite partie des frais qu’elle avait déduits. La décision que je vais rendre aujourd’hui aurait pu être différente si la contribuable avait tenu des dossiers plus complets ou si elle avait déduit des montants plus raisonnables au départ.

 

[3]              L’ARC a refusé la déduction de la totalité de ses frais de téléphone cellulaire. La contribuable avait déduit une somme de cent dollars par mois environ pour son téléphone cellulaire. Elle a dit qu’elle avait son téléphone avec elle lorsqu’elle distribuait le courrier et qu’elle s’en servait au besoin pour téléphoner au bureau de postes ou recevoir des appels de celui‑ci, si elle avait des problèmes avec sa voiture, s’il y avait des dangers ou des accidents sur la route, etc. À notre époque, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une personne qui doit circuler avec sa voiture sur des chemins de campagne pour son travail quatre heures et demie par jour pendant toute l’année soit munie d’un téléphone cellulaire. Je vais accueillir l’appel de Mme Dryden dans la mesure où elle pourra déduire cinquante dollars par mois afin de tenir compte de la disponibilité du service de base et de la preuve limitée d’utilisation réelle.

 

[4]              En ce qui concerne les frais de carburant estimés dont la déduction a été permise, je suis convaincu, compte tenu de la preuve dont disposait l’ARC et de celle qui m’a été présentée, que le calcul effectué par l’ARC pour établir la nouvelle cotisation était raisonnable dans la mesure où il était fondé sur la distance du trajet indiquée dans le contrat et sur le nombre total de kilomètres parcourus. Cependant, l’ARC s’est appuyée sur des statistiques moyennes concernant la circulation en milieu urbain pour la marque et le modèle du véhicule en question pour déterminer la consommation de carburant, et je suis d’accord avec le représentant de l’appelante lorsqu’il soutient que le montant dont la déduction a été permise devrait être revu à la hausse pour tenir compte du très grand nombre d’arrêts complets et du poids considérable du courrier distribué en milieu rural, comparativement à la conduite en milieu urbain, ainsi que des conditions routières moins favorables. Dans les circonstances, le montant dont la déduction a été permise pour les frais de carburant devrait être augmenté d’un tiers.

 

[5]              L’approche adoptée par l’ARC relativement à la déduction demandée par Mme Dryden pour l’entretien de deux voitures semblait raisonnable, compte tenu des reçus et des renseignements que Mme Dryden lui avait transmis, et rien n’a été ajouté à ce sujet à l’audience.

 

[6]              En ce qui concerne les frais de bureau à domicile déduits par Mme Dryden, dont le montant dépassait dix mille dollars environ et dont seulement une petite partie était étayée par des reçus, la preuve produite par la contribuable ne me convainc pas que la nouvelle cotisation établie par l’ARC était erronée. Mme Dryden travaillait manifestement très peu et très rarement chez elle. Elle effectuait la plus grande partie de son travail prévu par le contrat passé avec Postes Canada avec sa voiture et au bureau de postes local. Elle aurait peut‑être pu raisonnablement déduire un très petit montant pour ses frais de bureau à domicile, mais, compte tenu de la preuve qui m’a été présentée, je ne vois pas ce qui pourrait justifier une telle déduction.

 

[7]              J’admets son appel uniquement dans la mesure décrite ci‑dessus en ce qui concerne le téléphone cellulaire et le carburant et j’ordonne à l’ARC de réexaminer la nouvelle cotisation et d’en établir une nouvelle en conformité avec les présents motifs.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juin 2008.

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 19 e jour d’août 2008.

 

Christian Laroche, juriste-traducteur

 


RÉFÉRENCE :                                  2008 CCI 386

 

DOSSIER DE LA COUR :                 2007-4244(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Nancy Dryden c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Sudbury (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 28 mai 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Patrick Boyle

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 20 juin 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

 

M. Tony McKenzie

Avocate de l’intimée :

Me Suzanie Chua

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.