Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2007-1075(IT)I

ENTRE :

COLETTE LEFEBVRE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Pierrette Fortin Raymond (2007-1181(IT)I), Lisette  Simard  Côté (2007‑1528(IT)I), Michèle Richard Auclair (2007-1603(IT)I), Denise Robert Godin (2007‑1621(IT)I), Paul De Leeuw (2007-2094(IT)I), Micheline Bolduc (2007-2542(IT)I), Jean‑Pierre Desnoyers (2007‑2096(IT)I) et Linda Diamond (2007-4806(IT)I)

les 26 et 27 mai 2008, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

 

Comparutions :

Représentante de l'appelante :

Pierrette Fortin Raymond

L’appelante elle‑même

Avocat de l'intimée :

Me Benoit Mandeville

____________________________________________________________________

JUGEMENT

        L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2005 est accordé, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de juin 2008.

 

 

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


 

 

 

Dossier : 2007-1181(IT)I

ENTRE :

PIERRETTE FORTIN RAYMOND,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Colette Lefebvre (2007-1075(IT)I), Lisette Simard Côté (2007-1528(IT)I), Michèle Richard Auclair (2007-1603(IT)I), Denise Robert Godin (2007‑1621(IT)I), Paul De Leeuw (2007-2094(IT)I), Micheline Bolduc (2007‑2542(IT)I), Jean‑Pierre Desnoyers (2007-2096(IT)I) et Linda Diamond (2007-4806(IT)I)

les 26 et 27 mai 2008, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

Avocat de l'intimée :

Me Benoit Mandeville

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

        L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2005 est rejeté, selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de juin 2008.

 

 

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


 

 

 

Dossier : 2007-1528(IT)I

ENTRE :

LISETTE SIMARD CÔTÉ,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Colette Lefebvre (2007-1075(IT)I), Pierrette Fortin Raymond (2007-1181(IT)I), Michèle Richard Auclair (2007-1603(IT)I), Denise Robert Godin (2007‑1621(IT)I), Paul De Leeuw (2007-2094(IT)I), Micheline Bolduc (2007‑2542(IT)I), Jean‑Pierre Desnoyers (2007-2096(IT)I) et Linda Diamond (2007-4806(IT)I)

les 26 et 27 mai 2008, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

 

Comparutions :

Représentante de l’appelante :

Pierrette Fortin Raymond

L’appelante elle‑même

Avocat de l'intimée :

Me Benoit Mandeville

____________________________________________________________________

JUGEMENT

        L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2005 est accordé et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de juin 2008.

 

 

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


 

 

Dossier : 2007-1603(IT)I

ENTRE :

MICHÈLE RICHARD AUCLAIR,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Colette Lefebvre (2007-1075(IT)I), Pierrette Fortin Raymond (2007-1181(IT)I), Lisette Simard Côté (2007-1528(IT)I), Denise Robert Godin (2007‑1621(IT)I), Paul De Leeuw (2007-2094(IT)I), Micheline Bolduc (2007‑2542(IT)I), Jean‑Pierre Desnoyers (2007-2096(IT)I) et Linda Diamond (2007-4806(IT)I)

les 26 et 27 mai 2008, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

 

Comparutions :

Représentante de l’appelante :

Pierrette Fortin Raymond

 

L’appelante elle‑même

Avocat de l'intimée :

Me Benoit Mandeville

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

        L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2005 est accordé et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de juin 2008.

 

 

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


 

 

Dossier : 2007-1621(IT)I

ENTRE :

DENISE ROBERT GODIN,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Colette Lefebvre (2007-1075(IT)I), Pierrette Fortin Raymond (2007-1181(IT)I), Lisette Simard Côté (2007-1528(IT)I), Michèle Richard Auclair (2007‑1603(IT)I), Paul De Leeuw (2007-2094(IT)I), Micheline Bolduc (2007‑2542(IT)I), Jean‑Pierre Desnoyers (2007-2096(IT)I) et Linda Diamond (2007‑4806(IT)I)

les 26 et 27 mai 2008, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

 

Comparutions :

Représentante de l’appelante :

Pierrette Fortin Raymond

 

L’appelante elle‑même

Avocat de l'intimée :

Me Benoit Mandeville

____________________________________________________________________

JUGEMENT

        L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2005 est accordé pour la période de l’année 2005 expirant le 1er août 2005 et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de juin 2008.

 

 

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


 

 

Dossier : 2007-2094(IT)I

ENTRE :

 

PAUL DE LEEUW,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Colette Lefebvre (2007-1075(IT)I), Pierrette Fortin Raymond (2007-1181(IT)I), Lisette Simard Côté (2007-1528(IT)I), Michèle Richar Auclair (2007‑1603(IT)I), Denise Robert Godin (2007-1621(IT)I), Micheline Bolduc (2007-2542(IT)I), Jean‑Pierre Desnoyers (2007‑2096(IT)I) et Linda Diamond (2007-4806(IT)I)

les 26 et 27 mai 2008, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

 

Comparutions :

 

Représentante de l’appelant :

Pierrette Fortin Raymond

 

L’appelant lui‑même

Avocat de l'intimée :

Me Benoit Mandeville

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

        L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2005 est rejeté, selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de juin 2008.

 

 

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


 

 

Dossier : 2007-2542(IT)I

ENTRE :

MICHELINE BOLDUC,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Colette Lefebvre (2007-1075(IT)I), Pierrette Fortin Raymond (2007-1181(IT)I), Lisette Simard Côté (2007-1528(IT)I), Michèle Richard Auclair (2007‑1603(IT)I), Denise Robert Godin (2007-1621(IT)I), Paul De Leeuw (2007-2094(IT)I), Jean‑Pierre Desnoyers (2007-2096(IT)I) et Linda Diamond (2007-4806(IT)I)

les 26 et 27 mai 2008, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

 

Comparutions :

Représentante de l’appelante :

Pierrette Fortin Raymond

L’appelante elle‑même

Avocat de l'intimée :

Me Benoit Mandeville

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

        L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2005 est accordé et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de juin 2008.

 

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


 

 

Dossier : 2007-2096(IT)I

ENTRE :

JEAN‑PIERRE DESNOYERS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Colette Lefebvre (2007-1075(IT)I), Pierrette Fortin Raymond (2007-1181(IT)I), Lisette Simard Côté (2007-1528(IT)I), Michèle Richard Auclair (2007‑1603(IT)I), Denise Robert Godin (2007-1621(IT)I), Paul D  Leeuw (2007-2094(IT)I), Micheline Bolduc (2007-2542(IT)I) et Linda Diamond

(2007-4806(IT)I) les 26 et 27 mai 2008, à Montréal (Québec).

Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

 

Comparutions :

Représentante de l’appelant :

Nicole Rivard

 

L’appelant lui‑même

Avocat de l'intimée :

Me Benoit Mandeville

____________________________________________________________________

JUGEMENT

        L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2005 est accordé et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

        En ce qui concerne les appels pour les années 1996 à 2004, ils sont rejetés car ils ne sont pas valides, un avis d’opposition n’ayant pas été signifié au ministre du Revenu national en conformité avec les articles 165 et 169 de la Loi.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de juin 2008.

 

 

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


 

 

Dossier : 2007-4806(IT)I

ENTRE :

LINDA DIAMOND,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Colette Lefebvre (2007-1075(IT)I), Pierrette Fortin Raymond (2007-1181(IT)I), Lisette Simard  Côté (2007-1528(IT)I), Michèle Richard Auclair (2007‑1603(IT)I), Denise Robert Godin (2007-1621(IT)I), Paul De Leeuw (2007-2094(IT)I), Micheline Bolduc (2007-2542(IT)I) et Jean‑Pierre Desnoyers (2007-2096(IT)I)

les 26 et 27 mai 2008, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

 

Comparutions :

Représentante de l’appelante :

Nicole Rivard

 

L’appelante elle‑même

Avocat de l'intimée :

Me Benoit Mandeville

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

        Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2003, 2004, 2005 sont accordés et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de juin 2008.

 

 

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


 

 

 

 

Référence : 2008CCI395

Date : 20080627

Dossiers : 2007-1075(IT)I, 2007-1181(IT)I

2007‑1528(IT)I, 2007‑1603(IT)I

2007‑1621(IT)I, 2007‑2094(IT)I

2007‑2542(IT)I, 2007‑2096(IT)I,

2007‑4806(IT)I

 

ENTRE :

 

COLETTE LEFEBVRE, PIERRETTE FORTIN RAYMOND,

LISETTE SIMARD CÔTÉ, MICHÈLE RICHARD AUCLAIR,

DENISE ROBERT GODIN, PAUL DE LEEUW,

MICHELINE BOLDUC, JEAN‑PIERRE DESNOYERS,

et LINDA DIAMOND.

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Lamarre Proulx

 

[1]     Ces appels, interjetés en majeure partie par des agents de pastorale au sein de l’Église catholique romaine, concernent la déduction, pour la résidence des membres du clergé, ou d’un ordre religieux, ou des ministres réguliers d’une confession religieuse, prévue à l’alinéa 8(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[2]     Cette disposition se lit ainsi pour sa partie pertinente :

 

8(1) Éléments déductibles − Sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement à cette source de revenus, ou la partie des éléments suivants qu'il est raisonnable de considérer comme s'y rapportant :

 

...

 

c) Résidence des membres du clergé − lorsque le contribuable, au cours de l'année :

(i) d'une part, est membre du clergé ou d'un ordre religieux ou est ministre régulier d'une confession religieuse,

(ii) d'autre part :

(A) soit dessert un diocèse, une paroisse ou une congrégation,

(B) soit a la charge d'un diocèse, d'une paroisse ou d'une congrégation,

(C) soit s'occupe exclusivement et à plein temps du service administratif, du fait de sa nomination par un ordre religieux ou une confession religieuse,

 

le montant, n'excédant pas sa rémunération pour l'année provenant de sa charge ou de son emploi, égal :

 

[3]     Cette disposition a deux exigences soit celle de l’état et soit celle de la fonction.

 

[4]     La déduction a été refusée dans tous les cas sous le chef de la première exigence soit celle de l’état. L’intimée est d’avis que les appelants ne sont pas membres du clergé, ni membres d’un ordre religieux, ni ministres réguliers d’une confession religieuse. Les appelants ont admis qu’ils n’étaient pas membres du clergé ni membres d’un ordre religieux. Ils soutiennent cependant qu’ils sont ministres, non ordonnés, mais réguliers de l’Église catholique romaine.

 

[5]     Sept appelants sont sous l’autorité de l’évêque de Saint-Jean-Longueuil, Mgr Berthelet et deux appelants sont sous l’autorité de l’évêque de St-Jérôme, Mgr Cazabon. Ni l’un ni l’autre n’ont témoigné à l’audience. Toutefois, en ce qui concerne Mgr Berthelet, sa déclaration assermentée, relative au statut, au rôle et aux fonctions des agents et agentes de pastorale dans son diocèse, a été produite.

 

[6]   Madame Fortin Raymond a agi comme représentante collective des appelants du diocèse de Longueuil. Madame Nicole Rivard a agi comme représentante des appelants du diocèse de St‑Jérôme. Chaque appelant a tout de même présenté ses propres documents et sa propre argumentation.

 

[7]     Selon la déclaration assermentée de Mgr Berthelet, le point de départ de sa réflexion est le Bulletin d’interprétation IT-141R. Je le cite :

 

Mon point de départ a été de regarder la définition dans le Bulletin d’interprétation IT-141R de l’Agence des douanes et du revenu du Canada. Cette définition s’applique à l’ensemble des Églises et des confessions religieuses. Elle me semblait rejoindre de fait ce qui est vécu, ce qui correspond aux tâches aux fonctions, aux mandats que je donne aux agents et agentes de pastorale dans notre diocèse. Donc, le point de départ de ma réflexion, c’est cette définition-là et si on veut qu’il n’y ait pas de discrimination d’une religion à l’autre, d’une confession à l’autre, à ce moment-là on peut dire que le rôle, la fonction, le statut des agents et agentes pastorale est assimilable à celui d’un membre du clergé.

 

[8]     Mgr Berthelet est d’avis que le statut d’un agent de pastorale est assimilable à celui d’un membre du clergé au sens de cette définition dans le bulletin d’interprétation. Ce que je retiens de cette affirmation de Mgr Berthelet est le rôle essentiel des agents de pastorale au sein de son diocèse. Mais comme l’expression membres du clergé doit être interprétée en fonction des statuts de l’église dont ces membres relèvent, nous verrons qu’en fonction des règles de l’Église catholique romaine, seuls les membres ayant reçu le sacrement de l’ordre sont considérés membres du clergé dans cette église. La route des « ministres réguliers » est donc celle qui peut être suivie pour des laïcs pour une certaine chance de succès dans ces appels.

 

[9]     Par la suite, Mgr Berthelet décrit ainsi le rôle des agentes et agents de pastorale, leur formation et leur degré de permanence.

 

Les actes qu’ils posent, les fonctions qui leur sont confiées constituent une participation au leadership spirituel dans l’Église catholique d’ici. Il faut savoir que dans les paroisses, pour l’ensemble du diocèse, le ministère s’accomplit en équipe. Il y a une collégialité qui s’exerce. Dans une paroisse, il a des fonctions qui sont attribuées au prêtre, il y en a d’autres qui sont attribuées aux agents et agentes pastorale. C’est ensemble qu’ils exercent un service, un leadership spirituel auprès de la communauté chrétienne.

 

Vouloir réduire toute la fonction ecclésiale en paroisse à l’administration des sacrements, c’est ne pas reconnaître toute l’importance de la Parole de Dieu pour nous, tout le ministère de l’enseignement qui prépare et qui fait partie de l’intelligence de la foi et de la pratique des sacrements et de l’accompagnement des personnes. On pourrait prendre chacun des sacrements et regarder le rôle important des agents et agentes de pastorale que ce soit pour la préparation des personnes ou pour l’accompagnement de celles-ci avant, pendant et après la célébration de ces sacrements. Donc, les agents et agentes de pastorale jouent un rôle essentiel qui permet aux fidèles de comprendre, de célébrer et de vivre pleinement les sacrements. C’est dans ce sens-là que je dis qu’ils participent au leadership spirituel.

 

Pour exercer ce leadership spirituel, je leur confie un mandat pastoral, c’est un mandat qui a une certaine permanence. Ce ne sont pas des personnes qui viennent offrir des services occasionnels mais des personnes sur lesquelles nous comptons en permanence. Il faut une longue formation pour ces agents, plusieurs de ces agents sont là depuis plus d’une dizaine d’années soit en paroisse ou au diocèse. Je dirais qu’on ne pourrait pas fonctionner sans eux. Ils font partie de notre personnel pastoral et dans ce sens, ils sont assimilables à la définition membre du clergé tel que définie au point 4 du document IT 141 R de l'Agence des douanes et revenu Canada.

 

[10]    Selon monsieur l’évêque, c’est une erreur d’appréciation que de vouloir réduire la fonction ecclésiale à la seule administration des sacrements. Les agents de pastorale n’administrent pas les sacrements mais ils préparent les fidèles à ces sacrements, les accompagnent et les suivent. Ils participent de façon essentielle et continue à l’enseignement et à la charité de l’Église. Les agents de pastorale agissent en fonction d’un mandat émis par l’évêque qui certifie leur compétence et détermine la durée du mandat et les services à accomplir.

 

[11]    L’avocat de l’intimée a produit un document émanant du Vatican, en 1997, intitulé Instruction sur quelques questions concernant la collaboration des fidèles laïcs au ministère des prêtres (l'« Instruction »). C’est un document qui a été approuvé par le Souverain Pontife en date du 13 août 1997.

 

[12]    L’avocat de l’intimée a produit ce document dans le but de démontrer que le Vatican faisait une distinction bien nette entre les prêtres, ministres ordonnés ou sacrés, et les fidèles laïcs agissant en suppléance dans certaines fonctions des ministres sacrés. Ces laïcs sont alors appelés ministres extraordinaires.

 

[13]    Je dirai en remarque liminaire que le seul fait que le Vatican ait senti la nécessité d’élaborer ce document prouve le phénomène relativement récent de l’importance qu’ont prise les laïcs au sein de l’Église.

 


[14]    Je cite quelques passages de l’Instruction :

 

[…]

 

Il faut avoir à l’esprit l’urgence et l’importance de l’action apostolique des fidèles laïcs pour le présent et pour l’avenir de l’évangélisation. L’Église ne peut négliger ce type d’action, parce qu’elle est inscrite dans sa nature de Peuple de Dieu, et parce qu’elle en a besoin pour réaliser sa mission évangélisatrice propre.

 

[...] Ce n’est que pour certaines d’entre elles, [fonctions des ministres ordonnés] et dans une certaine mesure, que d’autres fidèles non-ordonnés peuvent coopérer avec les pasteurs, s’ils sont appelés à cette collaboration par l’autorité légitime et selon les modalités requises. (Mon soulignement)

 

[...] L’exercice d’une telle fonction ne fait pas du fidèle laïc un pasteur : en réalité, ce qui constitue le ministère, ce n’est pas l’activité en elle-même, mais l’ordination sacramentelle. Seul le sacrement de l’Ordre confère au ministre ordonné une participation particulière à la fonction du Christ Chef et Pasteur et à son sacerdoce éternel. La fonction exercée en tant que suppléant tire sa légitimité formellement et immédiatement de la délégation officielle reçue des pasteurs et, dans l’exercice concret de cette fonction, le suppléant est soumis à la direction de l’autorité ecclésiastique. (Mon soulignement.)

 

[...] Le fidèle non-ordonné peut être appelé génériquement « ministre extraordinaire » seulement quand il est appelé par l’autorité compétente à accomplir, uniquement dans des fonctions de suppléance, les charges considérées par le can.230, § 3, et par les canons 943 et 1112. Naturellement on peut utiliser le terme concret qui détermine canoniquement la fonction confiée, comme par exemple catéchiste, acolyte, lecteur, etc. (Mon soulignement.)

 

Il n’est donc pas licite de faire prendre à des fidèles non-ordonnés la dénomination de « pasteur », « d’aumônier » de « chapelain », de « coordinateur », de « modérateur » ou autres dénominations qui, quoi qu’il en soit, pourraient confondre leur rôle avec celui du pasteur, qui est uniquement l’évêque et le prêtre.  

 

[...]

 

Nécessité d’un discernement et d’une formation adéquate

 

L’autorité compétente, face à l’objective nécessité d’une « suppléance », dans les cas indiqués dans les articles précédents, a le devoir de choisir un fidèle de saine doctrine et à la conduite exemplaire. On ne peut donc admettre à l’exercice de ces tâches les catholiques qui ne mènent pas une vie digne, qui ne jouissent pas d’une bonne réputation, ou qui se trouvent dans des situations de famille contredisant l’enseignement moral de l’Église. De plus, ils doivent posséder la formation requise pour accomplir convenablement la fonction qui leur sera confiée.

 

Selon les normes du droit particulier, ils devront perfectionner leurs connaissances en fréquentant, dans la mesure du possible, les cours de formation que l’autorité compétente organisera au niveau de l’Église particulière —, en d’autres lieux que les séminaires, lesquels doivent être réservés aux seuls candidats au sacerdoce—, en prenant grand soin de ce que la doctrine enseignée soit absolument conforme au magistère ecclésial et de ce que le climat en soit vraiment spirituel.

 

[15]    Ce que démontre cette Instruction, à mon sens, est que malgré le souhait très fort que les vocations religieuses redeviennent nombreuses et soient la norme, le Vatican, dans un souci de réalité et pour l’ordre de l’Église, a choisi de constituer un encadrement juridique pour les laïcs engagés dans l’action pastorale. Par cette Instruction, le Vatican constate l’urgence et l’importance de l’action apostolique des fidèles laïcs. Il veut toutefois que soit maintenue une distinction claire entre les ministres ordonnés et les laïcs. Ces derniers peuvent être appelés ministres extraordinaires quand ils sont appelés par l’autorité compétente à exercer des fonctions qui normalement relèveraient des membres du clergé si ces derniers étaient en nombre suffisant. L’autorité légitime doit choisir un fidèle de saine doctrine et de conduite exemplaire. De plus, ces laïcs doivent posséder la formation requise. La fonction exercée en tant que suppléant tire sa légitimité formellement et immédiatement de la délégation officielle reçue des pasteurs et, dans l’exercice concret de cette fonction, le suppléant est soumis à la direction de l’autorité ecclésiastique.

 

[16]    La représentante des appelants s’est référée pour une analyse de cette Instruction à un article de Anne Asselin, JCD, de la Faculté de droit canonique de l’Université St-Paul, Ottawa en 2008, article intitulé Les Laïcs au service de leur Église, Le point actuel du droit. Je cite quelques extraits du chapitre intitulé L’instruction interdicastérielle de 1997 aux pages 170, 172, 173 et 184 :

 

L’instruction suggère que la solution à la pénurie de prêtres réside dans l’encouragement d’une « pastorale des vocations pleine de zèle. [...] Toute autre solution pour faire face aux problèmes dus au manque de ministres sacrés ne peut être que précaire ». Personne ne peut être opposé à une campagne de vocations : il n’y a qu’un prêtre qui puisse remplacer un prêtre. Mais on pourrait bien se demander s’il faut y mettre tout l’espoir pour l’avenir de l’Église. Un ministère des laïcs, bien géré, peut s’avérer être un bien pour l’Église.

 

Cette partie doctrinale du document termine avec un rappel que cette collaboration des laïcs au ministère des prêtres est d’un caractère extraordinaire et que son application ne doit pas « étendre abusivement le domaine de l’exception aux cas qui ne peuvent en relever ».

 

[...]

 

[...] L’Assemblée des évêques catholiques du Québec s’est aussi penchée sur la question du vocabulaire traditionnel et l’expérience actuelle du ministère. Les évêques suggèrent l’adoption d’un « certain nombre de conventions pour éviter des luttes sémantiques stériles et encore plus de tensions entre les ministres qui ne sauraient que nuire à la communauté ». Il semble bien que dans la pratique, les restrictions terminologiques imposées par l’instruction n’aient pas eu l’impact voulu. Du moins, pas encore dix ans après sa promulgation.

 

[...]

 

L’instruction ne semble pas tenir compte du fait que les situations qu’elle qualifie d’exceptionnelles sont en réalité fréquentes, sinon habituelles, dans plusieurs diocèses :

 

La difficulté réelle que j’ai avec ce décret restrictif, c’est qu’il traite des ministres extraordinaires de la communion, et des ministres laïcs en général, au mieux comme des aides qu’on autorise à regret pour quelques situations exceptionnelles pour lesquelles, malheureusement, aucune autre solution ne peut être trouvée. Ma vraie préoccupation est le refus de reconnaître la situation pastorale actuelle dans tant de pays au monde entier. (R. Stecher, évêque d’Innsbruck, Autriche).

 

[17]    L’auteur comprend que le Vatican souhaite des vocations plus nombreuses. Ce à quoi elle dit qu’on ne peut s’opposer. Elle se demande toutefois s’il faut y mettre tout l’espoir pour l’avenir de l’Église. À son sens, un ministère des laïcs, peut s’avérer un bien pour l’Église. L’auteur fait état que les situations que l’Instruction souhaiterait exceptionnelles, sont en fait habituelles.

 

[18]    Le chapitre 3.3 du même article est intitulé : Les agents de pastorale. De ce chapitre je cite quelques extraits aux pages 210 et 211 :

 

            [...] Ce qui devait être une exception est devenue, dans plusieurs cas, la norme ou l’habitude. C’est une situation que l’on retrouve partout au Canada, en Europe et aux États-Unis.

 

 

Alors qu’auparavant les laïcs étaient impliqués dans « un apostolat dans le monde », ils exercent maintenant des « ministères pastoraux ». L’exercice de ce ministère est fondé dans le baptême et dans un acte juridique, un mandat de l’autorité compétente. Les activités entreprises par l’agent de pastorale dans le contexte du canon 517, § 2 comprendront, entre autres, la prédication, la catéchèse, la présidence de prières, la direction spirituelle, l’administration, l’assistance aux non-pratiquants et aux non-croyants, et la responsabilité d’assurer que les célébrations sacramentelles soient offertes aux fidèles. [...]

 

En parlant de ces ministères laïcs, Roch Pagé les qualifie « d’agents de pastorale à plein temps », préférant ce terme aux « agents de pastorale permanent » parce qu’un mandat n’est jamais pour la vie. C’est pour un office à plein temps et pour un certain temps. Les ministères permanents—les ministères pour la vie—sont réservés aux ministères ordonnés et institués. Ces ministres peuvent ne pas exercer leur ministère à plein temps, mais ils sont encore permanents. Voir Pagé, «Full-Time Pastoral Ministers», pp. 167-168.

 

Disons donc qu’en participant à l’exercice d’un office pastoral, des clercs et des laïcs sont liés entre eux plutôt dans la stabilité qui leur est donnée par leur mandat que dans la permanence qui constitue le fondement de leur mandat puisque ceci peut varier d’une personne à une autre (Pagé, p. 168).

 

            [...] L’inclusion des laïcs dans le ministère de l’Église et dans les offices ecclésiastiques de responsabilité est peut-être survenue à cause d’un manque de prêtres, mais elle est ici pour y demeurer. Ce n’est pas une mesure temporaire ou supplétoire qui sera appelée à disparaître dès qu’il y aura un nombre suffisant de ministres ordonnés.

 

[19]    Ce que je retiens de cette analyse de l’Instruction est que la distinction entre les ministres ordonnés et les laïcs exerçant en suppléance de ces derniers doit être respectée. Toutefois, ce qui devait être l’exception est devenue la norme et ce au Canada, comme en Europe et aux États‑Unis. Les laïcs exercent leurs ministères pastoraux à plein temps et pour une durée limitée, durée qui peut toutefois couvrir une grande partie de la vie active des agents de pastorale. L’exercice de ces ministères est fondé dans le baptême et dans un acte juridique, un mandat de l’autorité compétente. Ces ministères pastoraux sont notamment la prédication, la catéchèse, la direction spirituelle, l’accompagnement et le réconfort des personnes malades ou endeuillées.

 

 

[20]    La représentante des appelants du diocèse de Longueuil s’est également référée à un article de la revue Esprit et Vie, no 179, Octobre 2007, de Alphonse Borras de l’Université Catholique de Louvain; À propos des ministères, L’articulation des ministères : de la théologie à la lettre de mission. Je cite des extraits aux pages 2, 3, 6 et 7 :

 

S’il me fallait qualifier le changement majeur de ces dernières décennies en termes de théologie et surtout de pratique des ministères, je parlerais volontiers du passage du monopole ministériel des prêtres à la (mise en œuvre d’une) diversité de ministères, sur fond d’un dépassement progressif, bien que laborieux, du clivage entre clergé et laïcat. À mes yeux, ce changement me semble acquis, bien qu’à des degrés divers, dans les Églises locales d’Europe occidentale et en Amérique du Nord. [...]

 

[…]

 

On constate en effet le développement d’un éventail de tâches assumées par les laïcs ayant les qualités requises et sollicités de ce fait par l’Église. On doit également constater l’approfondissement de leur formation initiale et continuée au vu des besoins de la mission. On doit aussi se réjouir du passage d’une aide apportée aux prêtres à un véritable partenariat avec eux. Ce qui est heureux, c’est qu’en général on tend vers un travail en équipe. [...]

 

[...]

 

Les ministères confiés à des laïcs sont des ministères « non ordonnés ».

 

[...]

 

Pour les fidèles laïcs que l’Église appelle à exercer un ministère — en France génériquement dénommés « laïcs en mission ecclésiale » —, l’investiture sacramentelle d’une ordination n’existe pas. Le baptême et les charismes de chacun constituent le fondement théologique qui justifie que l’Église les appelle selon les besoins de la mission. Leur habilitation ne résulte pas du sacrement de l’ordre, mais de leur idonéité, d’une part, et de l’appel de l’Église, d’autre part (voir c. 228, § 1). [...]

 

Théologiquement parlant, c’est en vertu de leur baptême, en fonction des charismes qui sont les leurs, et moyennant le discernement et l’appel de l’Église – quelles qu’en soient les modalités –, que ces fidèles laïcs assument des ministères indispensables pour édifier l’Église et contribuer à sa mission en ce lieu. Ils participent « de plus près » à la charge pastorale. Leur charge ou fonction est soit globale, soit sectorielle selon qu’ils participent à l’exercice de la charge pastorale en étant étroitement associés à la direction d’une communauté, ou qu’ils accomplissent un travail dans un secteur déterminé de l’action pastorale de l’Église comme la catéchèse, la visite des malades, la pastorale des sacrements, le service de l’accueil, la solidarité avec les pauvres, l’action caritative ou humanitaire, etc. Cette participation prendra donc des formes différentes en fonction de la nature et des besoins de la communauté ecclésiale concernée.

 

[21]    L’auteur parle d’un changement majeur de ces dernières décennies en termes de pratique des ministères. Il constate le développement des tâches ecclésiales assumées par les laïcs et l’approfondissement de la formation de ces derniers. Pour les fidèles laïcs que l’Église appelle à exercer un ministère, leur habilitation ne résulte pas d’une investiture sacramentelle, soit le sacrement de l’ordre, mais de leur idonéité d’une part et de l’appel de l’Église, d’autre part. Le mandat pastoral joue le rôle d’investiture.

 

[22]    Les appelants ont produit Un document de référence, adopté par les évêques du Québec lors de l'Assemblée plénière tenue à Trois‑Rivières, le 12 mars 2004 concernant Le mandat pastoral décerné aux agentes et agents de pastorale laïques. J’en cite de larges extraits :

 

Depuis quelques années déjà, la fonction d’agente et d’agent de pastorale laïque s’est développée dans les diocèses du Québec. Les modalités d’exercice de ce ministère ont connu une évolution parfois semblable, parfois différente d’un diocèse à l’autre.

 

Il apparaît utile maintenant d’établir quelques précisions en cette matière de manière à rendre le langage plus uniforme à ce sujet et aussi, là où ce sera utile, de mettre en place des modes de fonctionnement quelque peu semblables.

 

[…]

 

L’agent, l’agente de pastorale laïque

 

Les fidèles laïques sont appelés à exercer, chacun selon sa condition, la mission que Dieu a confiée à l’Église pour qu’elle l’accomplisse dans le monde (canon 204). Parmi eux, on désignera par le terme d’agent de pastorale ceux et celles qui par mission spécifique de l’évêque collaborent à l’exercice de la charge pastorale par des tâches de direction, d’animation ou de coordination.

 

Il convient de réserver l’expression « agent de pastorale » aux fidèles laïques et de désigner les ministres ordonnés par leur appellation spécifique de diacres, prêtres et évêques, le terme « pasteur » étant réservé pour ces deux dernières catégories.

 

Le mandat pastoral

 

Le mandat pastoral est l’acte par lequel l’évêque, reconnaissant l’idonéité, les capacités et les compétences d’un fidèle laïque, le choisit pour collaborer à l’exercice de la charge pastorale et l’envoie en mission.

 

Une personne est reconnue idoine lorsqu’elle assume la foi de son baptême et est en mesure d’en témoigner par la cohérence de sa vie. Elle possède une expérience de vie ecclésiale communautaire significative, sait faire le lien entre la foi et la vie, est pleinement solidaire de la pensée et de la mission de l’Église catholique romaine en relation avec l’évêque diocésain, notamment en matière de doctrine. De plus elle doit avoir un statut de vie conforme à l’enseignement de cette même Église, notamment en matières matrimoniales.

 

Les exigences de formation et les capacités requises pour exercer la mission sont déterminées par l’évêque diocésain.

 

L’évêque octroie le mandat par un écrit, pour une durée déterminée. Le texte réfère explicitement aux critères d’idonéité et de capacités requis, ainsi qu’à ses modalités de non-renouvellement et de révocation. La procédure menant au non-renouvellement ou à la révocation du mandat pastoral est définie par une ordonnance diocésaine. Un mandat pastoral n’engage pas nécessairement l’évêque à assurer un emploi. L’acceptation du mandat est signifiée par la signature de la personne mandatée.

 

Le contrat de travail

 

L’agent de pastorale signe un contrat de travail avec son employeur. Le contrat détermine les conditions d’emploi. Il doit obligatoirement comporter la mention que la possession du mandat pastoral est requise pour la validité du contrat et que la révocation ou le non-renouvellement du mandat entraîne automatiquement la cessation du contrat de travail.

 

L’employeur d’un agent de pastorale en paroisse est la fabrique. L’employeur d’un agent de pastorale diocésain est la Corporation de l’Évêque catholique romain. L’employeur d’un agent de pastorale oeuvrant en milieu civil est l’organisme civil lui-même.

 

[23]    Ce document précise que l’agent de pastorale est celui ou celle qui par mission spécifique de l’évêque collabore à l’exercice de la charge pastorale par des tâches de direction, d’animation ou de coordination. Le mandat pastoral est l’acte par lequel l’évêque reconnaissant l’idonéité, les capacités et les compétences d’un fidèle laïque, le choisit pour l’exercice d’un ministère pastoral.

 

[24]    Dans la Lettre pastorale aux prêtres et aux diacres aux agentes et agents de pastorale et aux personnes collaboratrices en paroisse (Communiqué officiel no 7 de l’église de Saint‑Jean de Longueuil, 15 avril 2001), nous lisons à la page 18, au paragraphe intitulé Ministres ordinaires et ministres extraordinaires :

 

Les ministres ordinaires sont ceux qui agissent en vertu de leur ordination et de la juridiction que leur donne l’évêque. Les ministres extraordinaires sont ceux qui, en raison de l’absence ou de l’empêchement d’un ministre ordinaire, reçoivent un mandat personnel spécifique les autorisant à agir dans des circonstances déterminées. Concrètement, dans notre diocèse, un certain nombre de personnes peuvent agir comme ministres extraordinaires du baptême et de la prédication. Leur ministère et son mode d’exercice se trouvent précisés dans deux documents auxquels on voudra bien se référer.

 

[25]    La représentante s’est également référée à une Exhortation apostolique post‑synodale Christifideles Laici de sa Sainteté le Pape Jean-Paul II sur la vocation et la mission des laïcs dans l’Église et dans le monde (30 décembre 1988). J’en cite un passage :

 

En outre, lorsque la nécessité ou l’utilité de l’Église l’exigent, les pasteurs peuvent, selon les normes établies par le droit universel, confier aux fidèles laïcs certains offices et certaines fonctions qui, tout en étant liés à leur propre ministère de pasteurs, n’exigent pas cependant le caractère de l’Ordre. Le Code de Droit Canon prescrit : « Là où les nécessités de l’Église le conseillent, et à défaut de ministres sacrés, des laïcs peuvent, même sans être lecteurs ou acolytes, remplir en suppléance telle ou telle de leurs fonctions : ministère de la parole, présidence des prières liturgiques, administration du Baptême, distribution de la Sainte Communion, suivant les normes du droit » Il faut remarquer toutefois que l’exercice d’une telle fonction ne fait pas du fidèle laïc un pasteur : en réalité, ce qui constitue le ministère, ce n’est par l’activité en elle-même, mais l’ordination sacramentelle. Seul le sacrement de l’Ordre confère au ministre ordonné une participation particulière à la fonction du Christ Chef et Pasteur et à son sacerdoce éternel. La fonction exercée en tant que suppléant tire sa légitimité formellement et immédiatement de la délégation officielle reçue des pasteurs et, dans l’exercice concret de cette fonction, le suppléant est soumis à la direction de l’autorité ecclésiastique.

[Mon souglignement.]

 

[26]    Ce passage confirme à nouveau que les laïcs peuvent exercer certaines fonctions relevant des ministres ordonnés, lorsque l’utilité de l’Église l’exige.

 

[27]    L’avocat de l’intimée a mis dans son cahier d’autorités les débats de la Chambre des communes lors de l’adoption de la disposition. Je me réfère au débat du 10 novembre 1949 où le Ministre des finances, monsieur Sinclair s’exprime ainsi quant à la raison d’être de la déduction en question :

 

[TRADUCTION]

 

La présente exception peut s’expliquer par le fait que la maison d’un ministre est plus ou moins son lieu d’affaires, si je peux m’exprimer ainsi, le lieu où, les jours de semaine, il agit en qualité de ministre auprès de ses fidèles et où il effectue d’autres fonctions en lien avec son sacerdoce.

 

[28]    À cet égard, et spontanément, sans qu'il n'y ait eu de questions spécifiques à ce sujet, la majorité des appelants ont parlé d'un grand usage de leur lieu résidentiel à des fins de rencontres pastorales.

 

[29]    La représentante des appelants du diocèse de St-Jérôme a donné un aperçu de la diminution des ministres ordonnés dans ce diocèse : en 1985, il y avait 124 prêtres, en 2008, 46. De ces prêtres, 25 sont en fonction permanente et 83 agents et agentes de pastorale sont mandatés.

 

[30]    Je ne reprendrai pas tous les propos de cette représentante car elle était d’accord avec ceux de la représentante des appelants du diocèse de Longueuil. Je résumerai donc ses propos. Il est de la responsabilité de l’évêque de pourvoir au service pastoral des communautés chrétiennes de son diocèse. Le mandat pastoral est l’acte par lequel l’évêque reconnaissant l’idonéité, les capacités et les compétences d’un fidèle laïque, le choisit pour collaborer à l’exercice de la charge pastorale et l’envoie en mission.

 

[31]    La représentante s'est référée aux paragraphes 228(1) et 230(3) du Code de droit canonique. Ces paragraphes se lisent comme suit: 

 

Can. 228 - § 1. Les laïcs reconnus idoines ont capacité à être admis par les Pasteurs sacrés à des offices et charges ecclésiastiques qu’ils peuvent exercer selon les dispositions du droit.

 

Can. 230 - § 3. Là où le besoin de l’Église le demande par défaut de ministres, les laïcs peuvent aussi, mêmes s’ils ne sont ni lecteurs, ni acolytes, suppléer à certaines de leurs fonctions, à savoir exercer le ministère de la parole, présider les prières liturgiques, conférer le baptême et distribuer la sainte communion, selon les dispositions du droit.

 

[32]    Je pense aussi utile de citer les articles 3 à 6 du Bulletin d’interprétation IT‑141R :

 

3.         Pour déterminer si une personne est un « membre du clergé » ou un « ministre régulier », il faut considérer la structure et les pratiques de l’Église ou de la confession religieuse en cause.

 

4.         Un « membre du clergé » est une personne qui, au sein d’une Église ou d’une confession religieuse, fait figure de chef spirituel. Il n’est pas nécessaire que le processus de nomination soit appelé ordination ou que la nomination soit faite par une personne occupant un rang plus élevé dans la hiérarchie ecclésiastique. La nomination peut être faite par la congrégation elle-même. Il suffit, toutefois, qu’il y ait un acte officiel ou légitime de reconnaissance, et il faut un engagement sérieux et à long terme à l’égard du saint ministère. Les prêtres, les pasteurs, les ministres, les rabbins, les imams, les travailleurs et autres personnes qui ont été recommandés, titularisés ou dont le leadership religieux a été reconnu officiellement ou a été légitimé au sein de leur organisation religieuse peuvent être des membres du clergé.

 

5.         Un « ministre régulier » est une personne qui

·           est autorisée ou habilitée à exercer des fonctions spirituelles, célébrer des services religieux, administrer des sacrements et effectuer des fonctions religieuses semblables. Les fonctions religieuses peuvent inclure la participation à la célébration de services religieux, l’accomplissement de certains rites, ordinations ou sacrements et les responsabilités pastorales assumées à l’égard de différents secteurs de l’organisation religieuse;

·           est nommé ou reconnue par un organisme ou une personne qui détient le pouvoir légitime de nommer ou d’ordonner des ministres au nom de la confession religieuse;

·           occupe ou est nommé avec une certaine permanence à un poste.

 

6.         En l’absence d’une nomination ou d’une reconnaissance légitime, le simple fait d’exécuter les fonctions d’un ministre sera insuffisant pour faire d’une personne un « ministre régulier ».

 

[33]    Passons maintenant aux cas particuliers de chacune et chacun des appelants. D'abord ceux du diocèse de Longueuil.

 

[34]    L’appelante Lisette Simard‑Côté est une agente de pastorale ayant la responsabilité du ministère de la catéchèse pour trois paroisses. Je cite les trois paragraphes du mandat pastoral en date du 30 juin 2004 et signé par Mgr Berthelet et Jean‑Pierre Camerlain, prêtre chancelier :

 

Pour répondre aux besoins pastoraux des paroisses Saint-Isaac-Jogues, Saint-Jean-de-la-Lande et Saint-Thomas-de-Villeneuve, je renouvelle, par les présentes, votre mandat comme agente de pastorale à ces paroisses et membre de l’équipe pastorale affectée à cet ensemble paroissial. Tout en développant le souci de l’ensemble de la pastorale paroissiale, vous vous consacrerez particulièrement au service du projet catéchétique dont vous avez la responsabilité pour ces paroisses. Également, vous apporterez une assistance à l’initiation chrétienne. Ce mandat est assujetti à votre adhésion au Règlement épiscopal no 7 et à la signature de votre contrat de travail.

 

Ce mandat entre en vigueur à compter du 1er août 2004 jusqu’au 31 juillet 2007. Vous vous acquitterez de ce mandat en collaborant étroitement avec le personnel en place et en vous inspirant notamment de la lettre sur le Service de la paroisse (Communiqué officiel no 7).

 

Que le Seigneur vous garde enthousiaste à son service et qu’il vous bénisse.

 

[35]    L’appelante Michèle Richard Auclair a produit un mandat pastoral en date du 14 juillet 2003 dont le terme est du 1er août 2003 au 31 juillet 2006 et dont l’objet est animatrice de pastorale et coordonnatrice des activités paroissiales et membre de l’équipe pastorale affectée aux paroisses Immaculée Conception et Saint-Hubert.

 

[36]    L’appelante Colette Lefebvre a produit son mandat pastoral signé le 29 juin 2004 pour un terme du 1er août 2004 au 31 juillet 2007. Je cite le premier paragraphe de ce mandat :

 

Pour répondre aux besoins pastoraux de la paroisse La Résurrection et de ses six communautés chrétiennes, je renouvelle, par les présentes, votre mandat comme agente de pastorale à cette paroisse et membre de l’équipe pastorale. Tout en développant le souci de l’ensemble de la pastorale paroissiale, vous vous consacrerez particulièrement au service des communications ainsi que de la pastorale des funérailles et des endeuillés. Comme responsabilité particulière, vous serez répondante pour le comité de soutien de la communauté chrétienne Notre‑Dame‑de‑l’Espérance. Ce mandat est assujetti à votre adhésion au Règlement épiscopal no 7 et à la signature de votre contrat de travail.

 

[37]    Cette appelante a produit notamment un mandat pastoral de l’année 2000 par lequel elle est autorisée à administrer le sacrement de baptême aux enfants.

 

[38]    L’appelante Denise Robert Godin a produit pour l’année 2005, deux mandats reçus au cours de cette année. Le premier est un mandat d’agente de pastorale. Le deuxième n’est pas de la même nature. Je les cite :

 

Je vous sais gré d’accepter de poursuivre pour une autre année votre engagement au service du diocèse. L’année qui vient de se terminer n’a pas été moins chargée que les précédentes : elle a permis à toutes les paroisses de votre région de se donner un projet d’évangélisation de même que les structures nécessaires pour le réaliser. Il reste à mettre en œuvre ces projets et de faire en sorte que notre Église soit davantage vivante en chacune de ses paroisses. Je vous remercie donc d’y contribuer à titre d’animatrice régionale.

 

En conséquence, je vous nomme animatrice de la région pastorale Sud-Ouest. Cette nomination est entrée en vigueur le 1er août 2004 et s’étendra jusqu’au 31 juillet 2005. Comme d’habitude, elle est assujettie à votre adhésion au Règlement épiscopal no 7 et à la signature de votre contrat de travail.

 

En vous assurant de ma prière et de mon appui, je vous souhaite courage et joie dans ce service d’Église.

 

Après de nombreuses années en pastorale scolaire et comme animatrice régionale, vous auriez souhaité prendre une retraite, mais voilà que des besoins nouveaux m’ont conduit à vous demander de servir à la direction du Centre diocésain. Je vous remercie d’avoir entendu mon appel et accepté d’y répondre.

 

En conséquence, je vous nomme adjointe à la direction du Centre diocésain. Dans cette fonction, vous partagerez un certain nombre de responsabilités administratives avec l’abbé Claude Hamelin qui assumera la direction du Centre à titre de modérateur de la Curie diocésaine.

 

Cette nomination est entrée en vigueur le 1er août 2005 et s’étendra jusqu’au 31 juillet 2007.

 

Que le Seigneur vous bénisse et vous assiste auprès de tout le personnel du Centre diocésain et des Régions.

 

[39]    L’appelante Micheline Bolduc a reçu des mandats d’agente de pastorale depuis septembre 1991. Pour l’année 2005, son mandat était celui d’agente de pastorale et coordonnatrice des activités paroissiales des paroisses Saint-Isaac-Jogues, Saint-Jean-de-la-Lande et Saint-Thomas-de-Villeneuve. Le terme du mandat en date du 30 juin 2004 était du 1er août 2004 au 31 juillet 2007.

 

[40]    L’appelante Pierrette Fortin Raymond a travaillé plusieurs années comme agent de pastorale. Selon une lettre de Mgr Berthelet en date du 28 mars 2006, madame Fortin Raymond est présentement adjointe à la direction des ressources humaines. Elle s’occupe d’une tâche administrative et de la coordination des activités reliées à l’organisation diocésaine. Madame Fortin Raymond n’a pas produit de mandat pastoral.

 

[41]    L’appelant Paul De Leeuw n’a pas non plus produit de mandat pastoral. La description de ses fonctions pour le diocèse de Longueuil paraissent essentiellement d’ordre administratif, comptable ou économique. Il conseille les fabriques de paroisse au niveau administratif et légal. Il est également responsable du dossier du patrimoine religieux, restauration des églises et de l’art sacré. Dans sa lettre du 28 mars 2006, adressée à l’Agence du revenu du Canada, Mgr Berthelet décrit ainsi les fonctions de monsieur De Leeuw :

 

Monsieur Paul De Leeuw est affecté au service administratif du diocèse de Saint‑Jean‑Longueuil comme responsable du Service d’aide aux fabriques. Il s’occupe d’une tâche administrative et de la coordination des activités reliées à l’organisation diocésaine.

 

[42]    Voici maintenant les appelants du diocèse de Saint‑Jérôme.

 

[43]    L’appelante Linda Diamond a produit son mandat pastoral signé par l’évêque Gilles Cazabon et le chancelier, Claude Massicotte en date du 18 juin 2004. Je le cite :

 

Pour répondre aux besoins pastoraux de la paroisse Saint-François-Xavier, je renouvelle votre nomination comme animatrice de pastorale paroissiale et membre de l’équipe pastorale de cette paroisse, à partir du 1er août 2004, jusqu’au 31 juillet 2007.

 

Le travail d’animation pastorale et d’éducation aux valeurs chrétiennes que vous réaliserez auprès des membres de la communauté chrétienne de Saint-François-Xavier est des plus importants. Par votre témoignage et votre intervention pastorale, vous contribuerez à faire grandir les personnes dans la foi au Dieu de Jésus-Christ et à devenir des « pierres vivantes » dans l’Église de Saint-Jérôme.

 

Je vous invite à être assidue aux réunions de l’équipe pastorale, aux réunions de la zone pastorale, aux réunions de l’AALP et aux journées diocésaines de pastorale. Ces diverses rencontres sont des occasions privilégiées de manifester votre appartenance à l’Église diocésaine et de créer des liens de solidarité avec les agents pastoraux, prêtres et laïques.

 

Oeuvrer en éducation de la foi est une activité pastorale exigeante. Il est essentiel de vous assurer des temps de ressourcement et de poursuivre votre formation en théologie et en pastorale. L’obtention d’un baccalauréat en théologie est un objectif à maintenir pour être en mesure d’accomplir la mission qui vous est confiée. La formation continue doit aussi trouver place dans votre agenda.

 

Le plan d’ensemble 2001-2006 « Pour une Église missionnaire » engage l’Église de Saint‑Jérôme dans des réaménagements paroissiaux importants. Dans ce tournant à prendre pour répondre aux appels d’une nouvelle évangélisation, les « zones » et de plus en plus les « secteurs » jouent un rôle majeur dans la vie de notre diocèse. Vous laissant inspirer par ces orientations, je vous demande de participer activement à ces lieux d’échange, d’entraide et d’action commune dans votre milieu.

 

Que l’Esprit vous guide dans votre mission évangélisatrice. Je vous redis toute ma confiance dans l’exercice de votre ministère pastoral.

 

[44]    L’appelant Jean-Pierre Desnoyers a produit son mandat pastoral, en date du 27 novembre 2003, signée par les mêmes personnes que dans le cas de l’appelante précédente. Le mandat est celui d’animateur de pastorale paroissiale dans la paroisse Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin, à partir du 1er janvier 2004 jusqu’au 31 juillet 2006.

 

[45]    L’appelant Desnoyers a également produit des mandats pastoraux qu’il a reçus depuis au moins 1994.

 

[46]    À l’exception de monsieur de Leeuw, les appelants détiennent tous des diplômes d’une faculté de théologie. Les appelants qui agissent comme agents de pastorale ont exercé ces tâches pendant la grande partie de leur vie active.

 

[47]    L’avocat de l’intimée a produit le mandat pastoral de l’appelant dans l’affaire José Pereira pour montrer que ce mandat pastoral était similaire à ceux produits dans le présent appel. L'appel de monsieur Pereira a été rejeté. Nous verrons plus loin à quel motif. Le mandat signé par l’Archevêque de Québec, le Cardinal Marc Ouellet en date du 28 mai 2004, se lisait comme suit :

 

Cher collaborateur,

 

Avec l’accord du directeur de l’institution qui a retenu vos services, je suis heureux de renouveler votre mandat d’animateur de pastorale au Centre hospitalier de la région de l’Amiante, à 4 jours/semaine, jusqu’au 31 juillet 2007.

 

Votre statut d’animateur de pastorale, fondé sur votre baptême et votre confirmation, vous habilite à participer, selon vos charismes et les responsabilités confiées, à ma charge pastorale dans l’Église de Québec. Je vous associe aux autres membres de l’équipe pastorale dans cette mission.

 

Témoin du Christ ressuscité et inspiré par les valeurs évangéliques, vous porterez un soin particulier aux personnes atteintes par la souffrance, la maladie et la perspective de la mort, à leur famille, leurs proches et au personnel. Vous manifesterez l’amour du Père, la tendresse et la compassion du Christ Jésus dans la communion de l’Esprit Saint. Vous serez attentif à accompagner les personnes dans leur quête de sens et leur cheminement de foi.

 

Que votre ministère soit accompli en union d’esprit et de cœur avec le Pasteur de ce diocèse et en solidarité avec la mission diocésaine. Vous vous préoccuperez d’associer des fidèles à votre action pastorale, les interpellant au nom de leur baptême et des dons particuliers qu’ils ont reçus de l’Esprit.

 

Je vous remercie et suis heureux de pouvoir compter sur votre engagement. Je demande au Seigneur de vous garder ancré dans la foi, ferme dans votre espérance et rayonnant de charité.

 

Donné à Québec, le 28 mai 2004

 

Marc Card. Ouellet

Archevêque de Québec

 

Analyse et conclusion

 

[48]    Une revue de la jurisprudence montre une certaine contradiction entre certaines décisions. Elle montre aussi une certaine hésitation dans la prise de décision car souvent les structures de l’église dans laquelle l’appelant prétend s’intégrer ne sont pas adéquatement décrites dans la preuve présentée à l’audience.

 

[49]    En ce qui concerne l’aspect contradiction, je dirais qu’il y a les décisions Noseworthy c. Canada, [1999] A.C.I. no 209 (QL) et Kolot c. Canada, [1992] A.C.I. no 673 (QL), d’une part et les décisions Hardy c. Canada, [1997] A.C.I. no 1191 (QL) et Pereira c. La Reine, 2006CCI300, [2006] A.C.I. no 405 (QL), d’autre part.

 

[50]    Dans l’affaire Noseworthy, il s’agissait d’une agente de pastorale qui occupait dans une prison pour femmes un poste d’aumônier au sein de l’Église catholique romaine. 

 

[51]    Le juge Hamlyn fut d’avis qu’en considérant les fonctions de l’appelante, (paragraphes 18 et 20 de cette décision), elle faisait figure de chef spirituel au sein de l’établissement où elle exerçait de façon continue. Le juge a conclu que bien qu’elle n’ait pas été membre du clergé, elle était ministre régulier de cette confession religieuse.

 

[52]    Dans l’affaire Kolot, il s’agissait aussi d’une agente de pastorale. Elle s’occupait de l’éducation chrétienne dont l’école dominicale. Elle n’avait pas demandé à être autorisée à donner les sacrements de l’Église unie du Canada mais selon la preuve dans cette affaire elle aurait pu faire cette demande et être autorisée. Le juge Beaubier a accordé l’appel.

 

[53]    Dans l’affaire Pereira, le juge Bédard n’est pas arrivé aux mêmes conclusions que dans l’affaire Noseworthy dont les faits étaient relativement semblables sauf que l’action pastorale dans Pereira s’exerçait dans un milieu hospitalier. J’ai cité le mandat pastoral de cet appelant au paragraphe 46 de ces motifs. L’avocat de l’intimée s’y était référé pour montrer la similitude avec les mandats pastoraux des appelants.

 

[54]    Les fonctions de l’appelant Pereira sont ainsi décrites au paragraphe 2 de la décision Pereira (supra) :

 

[...] Ces fonctions comprennent notamment l’accompagnement spirituel et religieux des personnes malades et de leurs familles, l’organisation des activités de pastorale, la célébration des liturgies hebdomadaires, régulières et spéciales, la célébration des rites de bénédiction et des rites d’adieu en fin de vie, l’animation, la formation et la supervision des bénévoles en pastorale, l’assistance morale aux personnes et le soutien, comme personne-ressource, sur des questions d’éthique ou de bioéthique. [...]

 

[55]    Je cite également les paragraphes 17, 18, 19, 21  et 22 de cette même décision :

 

17        Cette cour s'est à penchée plusieurs reprises sur le sens du terme « ministre régulier ». La juge Lamarre Proulx, dans l'affaire Côté [Côté c. Canada, [1998] A.C.I. no 762 (QL)], semble retenir la définition de « ministre régulier » donnée par lord MacDermott dans l'affaire Walsh v. Lord Advocate, [1956] 3 All E.R. 129 (C.L.), au paragraphe 20 de sa décision :

 

D'après moi, les termes « ministre régulier » désignent une classe formant seulement une partie de la confession en question et reconnue par cette confession comme ayant un rang supérieur et distinct sur le plan spirituel [...] Lord MacKintosh a très clairement établi cette exigence, lorsqu'il a dit au sujet des « ministres réguliers » :

 

[...] il doit avoir, en vertu de sa qualité de ministre, ce qui pourrait être appelé un « statut ecclésiastique » qui le met à part et au-dessus des laïcs de sa confession sur le plan spirituel.

 

18        Dans les affaires Osmond c. Canada, no 97-1446(IT)I, 10 décembre 1998, [1998] A.C.I. no 1086 et Kolot c. Canada, no 91‑718(IT), 9 novembre 1992, [1992] A.C.I. no 673, les juges Bonner et Beaubier semblent aussi avoir retenu la définition de « ministre régulier » donnée par lord MacDermott dans l'affaire Walsh.

 

19        À la lumière de cette définition, l'appelant ne m'a pas convaincu que l'Église catholique le reconnaissait comme ayant un rang supérieur et distinct sur le plan spirituel. Certes, l'appelant a démontré qu'à titre d'employé du CSSSRT, il animait la pastorale dans l'établissement de son employeur, et ce, en raison d'une nomination de l'archevêque de Québec. Est-ce que la nomination de l'archevêque faisait de l'appelant quelqu'un d'un rang supérieur et distinct sur le plan spirituel? À mon avis, l'appelant n'a tout simplement pas apporté de preuve satisfaisante à cet égard.

 

[...]

 

21        À la lumière des conclusions dégagées par le juge Rip dans l'affaire Hardy, précitée, sur le sens du terme « ministre régulier », il faut poser, à mon avis, les questions suivantes :

 

i) Est-ce que l'Église catholique considérait l'appelant comme un ministre régulier? Est-ce que le mandat accordé par l'archevêque de Québec à l'appelant conférait en soi à ce dernier le statut de « ministre régulier » de l'Église catholique? Est-ce qu'il s'agissait plutôt d'une nomination temporaire pour certaines actions liturgiques? Est-ce que cette nomination temporaire, si tel est le cas, conférait pour autant le statut de « ministre régulier » de l'Église catholique à l'appelant? Est-ce que le statut de « ministre régulier » n'est accordé par l'Église catholique qu'aux fidèles ordonnés? Du fait que l'Église catholique est en manque de prêtres au Québec, est-ce qu'elle se doit de donner, comme en l'espèce, certaines fonctions de suppléance à des fidèles laïcs ayant une formation adéquate?

 

ii)  Est-ce que l'appelant occupait un poste de façon permanente?

 

22        Chaque religion a ses propres pratiques, ses traditions et ses règles. Pour déterminer si une personne est un « ministre régulier », il faut considérer la structure et les pratiques de l'Église en cause. Seul l'avocat de l'intimée a tenté de m'éclairer sur les règles, les pratiques et les traditions de l'Église catholique liées au statut de « ministre régulier ». En effet, lors de sa plaidoirie, l'avocat de l'intimée a soutenu, en s'appuyant notamment sur les instructions du Pape à cet égard, que les règles de l'Église catholique édictaient clairement qu'il était illicite de conférer à des fidèles non ordonnés le statut de « ministre régulier » ou d'« aumônier ». Malheureusement, je ne peux retenir les prétentions de l'avocat de l'intimée à cet égard. Ce dernier aurait dû savoir que le droit étranger, le droit canon en l'espèce, est assimilé à un fait. Celui qui l'invoque doit l'alléguer dans ses actes de procédure et doit en faire la preuve adéquatement, ce qui n'a pas été fait.

 

[56]    Le juge Bédard a trouvé qu’il n’y avait pas eu de preuve suffisante que la nomination de l’archevêque faisait de l’appelant quelqu’un d’un rang supérieur et distinct sur le plan spirituel (paragraphe 19). Le fait que la nomination de l’appelant n’était pas à vie, bien qu’à temps plein, donnait un caractère temporaire et non permanent à sa nomination (paragraphe 23).

 

[57]    Le juge dans l’affaire Pereira (paragraphe 22) aurait souhaité obtenir la version de l’Église en ce qui concerne la place dans cette église d’un agent de pastorale.

 

[58]    Dans l’affaire Hardy, qui concernait également une agente de pastorale au sein de l’Église catholique romaine, le juge Rip fut d’avis que l’appelante n’était pas ministre régulier de cette église. De cette décision, je cite les paragraphes 21, 23 et 24 :

 

21        Par conséquent, le Lord Juge général Normand et le Lord Moncrieff paraissent inférer que le « ministre régulier »

i) exerce des fonctions spirituelles, célèbre des services religieux, administre des sacrements et autres choses semblables;

ii) est nommé par un organisme ou une personne qui détient le pouvoir légitime de nommer ou d'ordonner des ministres au nom de la confession; et

iii) occupe un poste de façon plutôt permanente.

 

En l'absence d'une nomination légitime, le simple fait d'exécuter les fonctions d'un ministre sera à leur avis insuffisant pour faire de lui un « ministre régulier ».

 

[...]

 

23        Chaque religion a ses propres pratiques, traditions et règles, et chaque chapitre d'une même religion peut avoir des pratiques, des traditions et des règles différentes des autres chapitres. Une personne sera ministre régulier ou membre du clergé selon, à mon avis, sa religion et, dans certains cas, selon son église, sa synagogue, sa mosquée ou autre congrégation. En d'autres termes, le droit à la déduction dépend de la religion et de la pratique.

24        Je ne suis pas convaincu que Mme Hardy a établi qu'elle était un ministre régulier de l'Église catholique romaine. Le fait qu'elle est catholique signifie que la charge qu'elle a d'établir le bien-fondé de sa prétention est plus lourde que celle qu'assume la personne dont la religion accepte l'ordination des femmes. Mme Hardy a suivi une formation pour occuper son poste et elle a été nommée par l'évêque de London pour exécuter des fonctions spirituelles. C'était son occupation à temps plein. Elle semble exécuter ses fonctions selon le bon vouloir de l'évêque de London et sa nomination ne paraît donc pas permanente.

 

[59]    En fait, les quatre décisions ci-dessus dans leur ensemble font équivaloir l’expression «membre du clergé » et « ministre régulier » en ce sens qu’ils doivent avoir le pouvoir d’administrer les sacrements. De plus, je dirais que les décisions Hardy et Pereira font équivaloir ministre régulier à ministre permanent c’est-à-dire ministre nommé à la vie. Nous verrons par la suite, les distinctions qu’à mon sens, l’on doive faire.

 

[60]    Le juge dans l’affaire Pereira aurait souhaité mieux connaître la structure de l’Église catholique romaine. La preuve entendue ne l’a pas convaincu. Je considère que j’ai entendu une preuve relativement complète sur la place des agents de pastorale au sein de l’Église catholique romaine.

 

[61]    Au sujet de cette place des agents de pastorale au sein de l’Église catholique romaine, l’avocat de l’intimée a produit l’Instruction et les représentantes des appelants ont produit des documents émanant de savants auteurs et de l’Église analysant et définissant le rôle des agents de pastorale.

[62]    Dans l’Instruction, le Vatican a rappelé que les agents de pastorale sont des ministres extraordinaires par opposition aux membres du clergé, ayant reçu le sacrement de l’Ordre, qui, eux sont, ministres ordinaires. Dans un temps de pénurie de vocations à la prêtrise, que le Vatican souhaite temporaire, il accepte l’action ministérielle des laïcs et établit un encadrement juridique dans lequel les laïcs pourront exercer un rôle ministériel.

 

[63]    Ce cadre juridique est que les agents de pastorale peuvent accomplir certaines charges ou fonctions ecclésiales indispensables pour l’accomplissement de la mission de l’Église. Ces fonctions sont exercées en suppléance de ministres ordonnés et elles ne sont pas toutes celles des ministres ordonnés. L’agent de pastorale tire sa légitimité de la délégation officielle reçue de l’évêque et dans l’exercice de sa fonction, l’agent de pastorale est soumis à la direction ecclésiastique. C’est à l’autorité ecclésiale compétente, soit l’évêque d’un diocèse, de mettre en place les ministères pastoraux et leur régulation. L’évêque diocésain affecte à un ministère pastoral quelqu’un ayant les qualités requises : idonéité, charisme et formation théologique.

 

[64]    Selon les règles de l’Église, les agents de pastorale ne sont pas membres du clergé de l’Église catholique romaine. D’ailleurs, les appelants ne se réclament pas membres du clergé. Ils se réclament toutefois de l’état de ministre régulier de cette église.

 

[65]    La jurisprudence est d’accord pour affirmer que pour être ministre régulier d’une confession religieuse, il faut une nomination par l’autorité légitime de cette église autorisant la personne à exercer un ministère de nature spirituelle d’une façon plutôt continue selon les croyances et dogmes de cette église auprès des fidèles de cette église ou autres personnes selon les termes de la mission ou du mandat reçu. 

 

[66]    Cette nomination exige-t-elle une investiture particulière? Je crois qu’il faut comme pour l’investiture des membres du clergé, se reporter aux règles de l’Église. À l’égard, de ces ministres extraordinaires, dans l’Église, c'est le mandat pastoral ou la lettre de mission qui agit comme document d’investiture.

 

[67]    Une personne doit-elle être nommée ministre à la vie pour être ministre régulier d’une église? Une personne doit-elle avoir le droit d’administrer tous les sacrements de son église pour être ministre régulier?

 

[68]    Y-aurait-il un empêchement selon le paragraphe 8(2)c) de la Loi à ce qu’une église puisse avoir des membres du clergé et des ministres réguliers? Je ne lis rien dans cette disposition qui puisse avoir cet effet. Il est vrai que la jurisprudence, à l’occasion, semble avoir fait équivaloir ces deux termes. Mais je préfère m’en tenir au grand principe émanant de cette jurisprudence qui veut que ces termes soient définis selon la structure de l’église sous étude.

 

[69]    C’est à partir de la structure de cette église que l’on peut vérifier si elle permet la co-existence de membres du clergé et ministres réguliers pour les fins de la pastorale de cette église. Nous avons vu que dans l’Église catholique romaine, il y a une telle co-existence, nous avons vu aussi que les prêtres sont ordonnés pour la vie, les ministres extraordinaires sont nommés pour la durée de leur mandat et exercent les ministères pastoraux qui leur sont assignés.

 

[70]    La preuve a révélé que les évêques des deux diocèses en cause suivent l’encadrement juridique mis en place par le Vatican pour cette classe de personnes. En prenant en considération les besoins de la mission de l’Église et les qualités de la personne, (idonéité, charisme et formation), les évêques émettent un mandat décrivant le ministère pastoral assigné à cette personne et la durée de son mandat, normalement un terme de quelques années. Ces mandats sont habituellement renouvelés, ce qui fait que souvent, ils sont exercés au cours de toute la vie active d'une personne. Les agents de pastorale doivent agir en équipe, avec les ministres ordonnés, dans l’oeuvre de l’action pastorale.

 

[71]    La preuve a révélé que les agents de pastorale appelés ministres extraordinaires sont des ministres réguliers de l’Église. Leur action ministérielle est tout à fait intégrée de façon régulière dans l’action pastorale de l’Église notamment le ministère de la parole, la catéchèse, la visite des malades, la pastorale des sacrements, la pastorale des funérailles et des endeuillés, le service de l’accueil, la solidarité avec les pauvres, l’action caritative ou humanitaire. Sans l’action des laïcs ministériels, l’Église ne pourrait continuer. L’évêque du diocèse de Longueuil a affirmé que leur rôle était essentiel et c’est ainsi que s’expriment les différents auteurs cités et c’est également ainsi que s’exprime le Vatican, lui-même, en donnant un cadre juridique à ces laïcs non ordonnés.

 

[72]    On ne peut que constater, pour paraphraser les propos de Lord MacDermot dans l’affaire Walsh v. Lord Advocate, [1956] 3 All E.R. 129 (C.L.), que dans l’exercice de leur ministère, les agents de pastorale, ont un statut qui les met à part et au-dessus des laïcs de leur confession religieuse. Il s’agit d’une classe formant une partie de la confession en question et reconnue par cette confession comme ayant un rang supérieur et distinct sur le plan spirituel.

 

[73]    Je conclus donc, que selon la structure réglementaire actuelle de l’Église catholique romaine, les agents de pastorale agissent à titre de ministres réguliers au sein de cette église. C'est le mandat pastoral leur assignant un ministère pastoral pour un terme déterminé qui leur confère le statut de ministre régulier. Ils ont donc l’état de ministres réguliers au sens le l’alinéa 8(2)c) de la Loi, durant la durée de ce mandat.

 

[74]    En conséquence, les appels de Colette Lefebvre, Lisette Simard Côté, Michèle Richard Auclair, Micheline Bolduc, Jean‑Pierre Desnoyers et Linda Diamond sont accordés.

 

[75]    Il me faut déterminer cependant le sort des appelants qui n’étaient pas des agents de pastorale soit l’appelant De Leeuw et l’appelante Fortin Raymond et celui de l’appelante Robert Godin qui a cessé de l’être au cours de l’année 2005.

 

[76]    En ce qui concerne, monsieur De Leeuw, il a fait valoir qu’un prêtre exerçant les mêmes fonctions aurait droit à la déduction. C’est probablement exact, car le prêtre aurait l’état de membre du clergé. Monsieur De Leeuw n’est pas membre du clergé et, selon la preuve, je suis d’avis qu’il n’a pas l’état d’un ministre régulier. Il n’a pas produit de mandat pastoral et il n’agit pas dans le cadre de l’action pastorale. Son appel doit donc être rejeté.

 

[77]    En ce qui concerne l’appelante Fortin Raymond, la décision est plus difficile car elle a une haute formation en théologie et a agi pendant plusieurs années à titre d’agente pastorale. Mais l’absence de mandat pastoral, m’incline à rejeter son appel. C'est le mandat pastoral relativement à un ministère pastoral qui investit le ministre régulier.

 

[78]    En ce qui concerne l’appelante Robert Godin, à partir du 1er août 2005, ses fonctions ont changé. D’après la preuve présentée, à partir ce cette date, elle n’agit plus à titre d’agente de pastorale. Son mandat pastoral est terminé. Donc son appel est accordé pour la période de l’année 2005 expirant le 1er août 2005.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de juin 2008.

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI395

 

NºS DES DOSSIERS DE LA COUR : 2007-1075(IT)I, 2007-1181(IT)I, 2007-1528(IT)I,

                                                                        2007-1603(IT)I, 2007-1621(IT)I, 2007-2094(IT)I,

                                                                        2007-2542(IT)I, 2007-2096(IT)I, 2007-4806(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              COLETTE LEFEBVRE, PIERRETTE FORTIN RAYMOND,

                                                                        LISETTE SIMARD CÔTÉ, MICHÈLE RICHARD AUCLAIR, DENISE ROBERT GODIN, PAUL DE LEEUW, MICHELINE BOLDUC JEAN‑PIERRE DESNOYERS ET LINDA DIAMOND

                                                                        c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 les 26 et 27 mai 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 27 juin 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Représentante pour les appelantes Colette Lefebvre,

Micheline Bolduc et

Lisette Simard Côté :

Pierrette Fortin Raymond

et les appelants eux-mêmes

Représentante pour l’appelante Linda Diamond :

Nicole Rivard

et les appelants eux-mêmes

Avocat de l'intimée :

Me Benoit Mandeville

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour les appelants :

                     Nom :                           

                 Cabinet :

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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