Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Dossier : 2007-3761(IT)I

ENTRE :

GARY ALLEN POTTER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 19 mars 2008, à Edmonton (Alberta)

 

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Milena M. Jusza (étudiante en droit)

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard des années d’imposition 2003 et 2004 est rejeté.

 

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour d’avril 2008.

 

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de juin 2008.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice

 


 

 

 

Référence : 2008CCI228

Date : 20080422

Dossier : 2007-3761(IT)I

ENTRE :

GARY ALLEN POTTER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l’audience le 19 mars 2008, à Edmonton (Alberta)

et modifié par soucis de clarté et de fidélité.)

 

Le juge Boyle

 

[1]              M. Potter travaillait auprès d’un employeur établi à Edmonton mais, pendant les années en cause, travaillait à un projet Syncrude dans la région de Fort McMurray, à environ 500 kilomètres d’Edmonton.

 

[2]              M. Potter habitait la région d’Edmonton et se rendait à Fort McMurray chaque semaine avec son propre véhicule. La question à trancher en l’espèce est de savoir si M. Potter a le droit de déduire les frais afférents à sa voiture pour ces déplacements, en application de l’alinéa 8(1)h.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

[3]              En règle générale, les frais de déplacement pour se rendre au travail et pour en revenir, qu’il s’agisse du cas d’un employé ou d’un entrepreneur indépendant, représentent une dépense personnelle et ne peuvent pas être déduits aux fins de l’impôt. Plusieurs exceptions visant les employés sont prévues dans la Loi, y compris à l’alinéa 8(1)h.1).

 

[4]              Il y a généralement quatre critères à remplir pour que cette déduction puisse s’appliquer : (1) l’employé doit être tenu de travailler ailleurs qu’un lieu d’affaires de son employeur ou à différents endroits; (2) l’employé doit être tenu, selon les modalités de son emploi, d’acquitter les dépenses afférentes à sa voiture qu’il a engagées pour son emploi; (3) les dépenses doivent avoir été engagées pour des déplacements dans l’exercice des fonctions; (4) l’employeur doit attester, dans un formulaire réglementaire, que ces conditions ont été remplies.

 

[5]              La Couronne reconnaît que le dernier critère, soit celui voulant que le  formulaire T2200 soit dûment rempli et signé par l’employeur de M. Potter, a été rempli. Je n’ai donc pas à examiner cette question. 

 

[6]              La Couronne reconnaît également que le premier critère a été rempli. Je peux donc passer à l’examen des deux autres critères. Auparavant, je tiens à dire que ceci m’étonne un peu. Selon la preuve, l’employeur était établi à Edmonton. C’est là que se trouvait la principale place d’affaires et l’usine. L’employeur avait aussi un petit bureau à Hinton. Il avait une équipe d’environ 70 employés travaillant en vertu de marchés de sous‑traitance au projet Syncrude chaque jour ouvrable, pendant les deux années en cause. Il n’y avait aucune preuve concernant la durée de la période au‑delà de ces deux années. L’employeur avait pris des dispositions auprès de Syncrude pour avoir un local à bureau pendant toute la période, soit un poste de travail modulaire dans une unité ATCO, où travaillait le directeur des travaux de l’employeur. Je m’attendais à entendre des observations sur la question de savoir si l’employeur de M. Potter avait un lieu d’affaires à Fort McMurray, étant donné qu’il est évident que c’est là que M. Potter se présentait au travail pendant toute la période. Cependant, le premier critère n’était pas en cause. 

 

[7]              En ce qui concerne le deuxième critère, rien dans la preuve n’est venu établir que l’employeur de M. Potter l’obligeait, de façon explicite ou implicite, à utiliser sa propre voiture ou de l’avoir à sa disposition pour son emploi. La lettre de l’employeur de M. Potter, qui a été déposée en preuve, ne traite pas du tout de cette question. Le formulaire T2200 n’a pas été déposé en preuve, même si, d’après mon expérience, c’est dans un tel formulaire que l’employeur atteste que ce critère a été rempli. Comme personne n’est venu témoigner au nom de l’employeur et comme la question n’est pas traitée dans la lettre déposée en preuve, je ne conviens pas que la simple signature de l’employeur apposée sur le formulaire T2200 soit suffisante pour satisfaire ce critère.

 

[8]              L’employeur avait pris des dispositions pour que ses employés travaillant au projet Syncrude soient transportés par autobus à destination et en provenance d’Edmonton. Ces dispositions de transport font en sorte que M. Potter n’était pas tenu d’utiliser sa propre voiture pour se rendre au travail et pour en revenir.

 

[9]              M. Potter a expliqué n’avoir jamais utilisé l’autobus après sa première journée de travail. Il se préoccupait de sa sécurité personnelle. À cette époque‑là, il était contremaître (il est maintenant directeur des travaux) et ne se sentait pas à l’aise de voyager en autobus avec les membres des équipes. À ce qu’il paraît, il y aurait déjà eu des incidents fâcheux dans le secteur, et M. Potter se préoccupait de sa propre situation en raison de ce que certains employés auraient pu avoir dit dans son dos. Même si les préoccupations de M. Potter concernant sa sécurité étaient bien fondées, dans l’arrêt Hogg v. The Queen, [2002] DTC 7037, la Cour d’appel fédérale a statué –dans une affaire concernant rien de moins que les juges – que les préoccupations concernant la sécurité personnelle relatives au travail ne tombaient pas sous le coup de l’alinéa 8(1)h.1).

 

[10]         Comme le deuxième critère ne s’applique pas à sa situation, M. Potter ne peut pas avoir gain de cause. Pour que M. Potter ait gain de cause, sa situation doit remplir les quatre critères.

 

[11]         Toutefois, je conclus aussi que le troisième critère ne s’applique pas à la situation de M. Potter, soit que le déplacement doit être fait « dans l’exercice de ses fonctions ». La décision rendue par la Cour dans O’Neil v. The Queen, [2000] DTC 2409, a été confirmée par la Cour d’appel fédérale dans Hogg, précité. Dans ces décisions, il est clairement établi que les déplacements effectués dans l’exercice des fonctions doivent nécessairement comprendre l’exécution d’un service quelconque et non simplement constituer le déplacement de la maison au lieu de travail. En l’espèce, rien ne vient prouver ou même laisser entendre que M. Potter amenait des membres de l’équipe ou apportait des fournitures à Fort McMurray pour son employeur.

 

[12]         Par conséquent, je rejette l’appel de M. Potter.

 

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour d’avril 2008.

 

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de juin 2008.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice

 


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI228

 

N° DE DOSSIER :                             2007-3761(IT)I

 

INTITULÉ :                                       GARY ALLEN POTTER ET SA MAJESTÉ LA REINE 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 19 mars 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge Patrick Boyle

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 22 avril 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocate de l’intimée :

Milena M. Jusza (étudiante en droit)

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

 

                            Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.