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Dossier : 2004-1580(GST)G

ENTRE :

9030-2340 QUÉBEC INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

Appel entendu le 5 et 6 novembre 2007, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

 

Comparutions :

 

Avocate de l'appelante :

Me Tetiana Gerych

Avocat de l'intimée :

Me Denis Edmond

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis porte le numéro PA00S0000266 pour la période du 19 avril 1999 au 30 avril 2000 et est daté du 9 mars 2001, est accordé, sans frais, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de décembre 2007.

 

 

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


 

 

 

 

Référence : 2007CCI759

Date : 20071220

Dossier : 2004-1580(GST)G

ENTRE :

9030-2340 QUÉBEC INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Lamarre Proulx

 

[1]     Il s’agit d’un appel d’une nouvelle cotisation établie pour la période du 19 avril 1999 au 30 avril 2000 en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi »). L’avis de la nouvelle cotisation est en date du 9 mars 2001 et porte le numéro PA00S0000266.

 

[2]     Les questions en litige concernent l’établissement du montant des fournitures taxables de l’appelante provenant de son restaurant et l’imposition de la pénalité prévue à l’article 280 de la Loi.

 

[3]     Monsieur Stavropoulos, le principal actionnaire de l’appelante a témoigné. Il a expliqué qu’à l’époque, il était l’administrateur opérationnel de l’appelante. Cette dernière exploitait un restaurant, Le Jardin d’Aphrodite. Ce restaurant de 175 places assises offre des repas pris à un buffet le midi et le soir. Les prix varient entre le midi et le soir ainsi que les jours de la fin de semaine.

 

[4]     L’associé de monsieur Stavropoulos, monsieur Emmanuel Bitsakis, s’occupait de la gestion comptable. Ce dernier n’est pas venu témoigner. Il y aurait présentement mésentente entre les deux personnes.

 

[5]     Le témoin a admis qu’il n’y avait pas de caisse enregistreuse. Il a expliqué, qu’au début de leur quart de travail, les serveuses avaient un certain montant d’argent ainsi que leur bloc de factures. Elles prenaient et remettaient l’argent des factures payées comptant. Pour les factures payées avec une carte de crédit, elles utilisaient les machines dédiées à ce mode de paiement. À la fin de leur quart, les serveuses établissaient elles-mêmes le total des factures ou la recette. Elles mettaient les factures dans une enveloppe avec l’argent et le ruban de la calculatrice.

 

[6]     C’est l’associé de monsieur Stavropoulos, soit monsieur Bitsakis, qui faisait les dépôts. Il y avait un comptable qui venait une fois par mois.

 

[7]     Le témoin a décrit certains faits dans le but de démontrer que l’alcool acheté n’était pas tout vendu aux clients et qu’il y avait des pertes importantes. Il a relaté qu’à la fin d’une journée de travail, il pouvait offrir aux employés présents de partager du vin avec lui. Il pouvait arriver qu’il y ait eu des bris de bouteilles ou des contenants de 20 litres. Il lui arrivait d’offrir un verre de vin aux clients pour lesquels, il ne pouvait respecter les heures de réservation. Il lui arrivait aussi d’offrir un digestif à des clients pour leur faire plaisir et les inciter à revenir. En ce qui concerne le vin utilisé dans la cuisine, il a affirmé qu’il y avait au moins deux contenants de vingt litres de vin, utilisés chaque semaine dans la préparation des plats.

 

[8]     Les serveuses remplissaient elles-mêmes les pichets et les verres de vin à un des deux bars.

 

[9]     En ce qui concerne la nourriture, ce qui est encore bon à la fin de la journée est envoyé à des œuvres caritatives.

 

[10]    Un cuisiner, monsieur François Parent, a relaté qu’il travaillait au restaurant depuis 1999. Il affirme qu’au moins une quantité de 35 à 40 litres de vin est utilisée à la cuisine chaque semaine.

 

[11]    Madame Annie Perrault est également cuisinière mais elle s’occupe aussi des préposées au buffet. Elle confirme qu’il arrive parfois à monsieur Stavropoulos d’offrir du vin aux clients et des spiritueux à la fin de la journée.

 

[12]    Madame Nathalie Masse est serveuse. Elle confirme que l’on met toujours un peu plus de vin dans les carafes. Ainsi dans les carafes d'un litre, on verse 1100 millilitres, dans celles de 500, on verse 600 et dans le verre, on verse 230 millilitres.

 

[13]    Monsieur Maurice Mailloux est un comptable fiscaliste. Il a témoigné à titre d’expert. Les pièces importantes de son analyse sont deux tableaux. Il a en fait repris ceux de la vérificatrice pour les modifier. Un premier tableau est intitulé calcul des ventes et des taxes dues pour la période du 19 avril 1999 au 31 mars 2000 et le deuxième a le même intitulé sauf qu’il est pour la période du 1er au 30 avril 2000. Le calcul des ventes et des taxes dues a été fait pour ces deux périodes car selon la vérificatrice, au moment de la vérification, l’appelante n’avait pas encore décidé de son année fiscale.

 

[14]    Je crois qu’il est essentiel pour la compréhension de cette affaire de reproduire les tableaux de la vérificatrice et les corrections que l’expert y a apportées. Je mettrai entre parenthèses et en caractères gras ces corrections. (Voir Tableaux 1 et 2, reproduits en annexe.)

 

[15]    Comme la comptabilité était déficiente, la vérificatrice a utilisé une méthode de sondage. La tenue de livres était à peu près inexistante, et il n’y avait pas de caisse enregistreuse, aucune date ne figurait sur les factures, plusieurs factures manquaient et il y avait  des erreurs dans les états financiers.

 

[16]    La vérificatrice, en premier lieu, a déterminé les montants d’achats de bières, vins et spiritueux, à partir des tiers fournisseurs : les brasseurs et la SAQ, ainsi qu’avec les comptes de l’appelante. Ces achats ont été déterminés soit en quantité ou en dollars. En deuxième lieu, la vérificatrice a établi à l’aide d’un sondage, fait à partir de 7 200 factures, les moyennes de ventes du vin en rapport avec les ventes de nourriture. Cette proportion était de 8,25 %. Du coût du vin, elle a déduit le vin utilisé dans la cuisine. Elle a majoré le vin restant et a alloué un taux pour le bris. Le résultat a été considéré comme 8,25 % des ventes.

 

[17]    L’appelante ne conteste pas le montant des achats. Elle conteste les taux d’allocation pour bris ou autres pertes, le volume du vin utilisé dans la cuisine et le taux de majoration des spiritueux. Sur les tableaux en annexe, on voit entre parenthèses et en caractères gras les chiffres proposés par l’expert de l’appelante.

 

[18]    Il y a eu au cours de l’audience un certain débat sur l’utilisation de la proportion de l’alcool acheté versus le vin acheté pour déterminer les ventes de repas. La vérificatrice a expliqué qu’elle a pris le pourcentage du vin, parce qu’elle trouvait cette proportion plus avantageuse pour le contribuable. La proportion de 8,25 % (vin) donnait 1 733 000 $ alors que le taux de 14,07 % (alcool) donnait 1 794 000 $. Si j’ai bien compris à la fin, il n’y avait plus à cet égard de représentations de l’appelante.

 

[19]    Comme on peut le voir aux tableaux, les deux premiers types de ventes, soient ceux des bières en bouteilles et bières importées, n’ont pas été modifiés.

 

[20]    En ce qui concerne les trois types de ventes suivants soient les bières en fût (verres), bières en fût (demi‑pichets) et bières en fût (pichets), l’expert a modifié le montant de l’allocation pour bris ou perte de 5 % à 10 %.

 

[21]    La vérificatrice explique qu’elle avait réduit le prix de majoration déterminé par le sondage et après discussion avec monsieur Bitsakis, pour prendre en considération un plan promotionnel que l’appelante soumettait avoir mis en place au début de ses opérations. La bière en fût passe de 2,94 $ le verre à 2,49 $, le demi-pichet passe de 6,95 $ à 5,91 $ et le pichet passe de 12,95 $ à 10,97 $. Selon elle, il n’est donc pas nécessaire d’augmenter l’allocation pour bris puisque le prix de majoration a été diminué.

 

[22]    Elle admet au cours de l’audience, que maintenant en fonction de la jurisprudence, ce taux d’allocation pour bris et perte, est établi à 8 %.

 

[23]    En prenant les relevés d’achat du vin établis par la vérificatrice, l’expert arrive, au cours de l’audience, à un montant unitaire d’un contenant de 20 litres de vin à 119 $. La vérificatrice était arrivée à un montant de 110 $. Toutefois au cours de l’audience, il n’y a pas eu d’explication comment ce prix unitaire avait été trouvé.

 

[24]    L’expert a pris une quantité de 1,75 contenants de 20 litres par semaine comme vin utilisé pour les fins de cuisine. Comme le prix unitaire a été légèrement modifié au cours de l’audience, le total du vin utilisé à la cuisine au tableau 1 serait de 10 412,50 $ et non 10 671,50 $. Le montant écrit par la vérificatrice est de 8 250 $. La vérificatrice avait accordé 1,5 contenants de 20 litres à un coût de 110 $ le contenant de 20 litres.

 

[25]    Pour le tableau 2, l’expert a attribué un montant pour les vins en fonction de sa proportion et du prix unitaire. 

 

[26]    Il a proposé un taux 10 % pour les bris et pertes. La vérificatrice a expliqué que la majoration du vin à 219,25 % était à l’origine 243,57 %. Elle a pris en compte le plan promotionnel décrit par l’appelante, un plan dont finalement elle n’a jamais eu la preuve. Ainsi pour la période d’un mois, au tableau 2 où elle n’a rien accordé, le taux de majoration est en effet de 243 %.

 

[27]    En ce qui concerne les spiritueux, l’expert en se fondant sur une note ambiguë de la vérificatrice comme quoi elle n’avait pas majoré les spiritueux, a indiqué « zéro » comme facteur de majoration. La vérificatrice a expliqué ce qu’elle voulait dire dans son rapport en disant qu’elle n’avait pas majoré les spiritueux. Elle explique que selon son sondage, la majoration aurait été d’environ 400 %, mais comme le volume des spiritueux n’était pas très élevé, elle a accepté la majoration proposée par le contribuable soit 350 %. 

 

[28]    Donc, dans son rapport, l’expert a mis « 0 » comme majoration des spiritueux aux deux tableaux. Par ailleurs, il a remplacé le 3 % d’allocation pour perte par une allocation de 10 %.

 

Analyse et conclusion

 

[29]    Je dois dire immédiatement que la dernière affirmation du témoin expert jette un discrédit sur son rapport et démontre une incompréhension du rôle d’un témoin expert dans une cour de justice. L’expert doit dans la mesure du possible être un témoin objectif et impartial car il doit éclairer le tribunal dans l’interprétation des faits qui sont de son expertise. L’expert a fondé la majoration de zéro sur un commentaire ambigu de la vérificatrice. Il aurait dû établir la majoration selon ce qui se passait au restaurant ou selon la majoration exprimée dans les factures. Il est évident que l’appelante, qui est en affaires, ne vend pas les spiritueux au prix coûtant.

 

[30]    Je vais maintenant décider sur chacun des points en litige. En premier lieu : les taux d’allocation.

 

[31]    L’avocate de l’appelante s’est référée à une décision de la Cour du Québec dans Restaurant Barolo Inc. c. Québec (Sous‑ministre du Revenu), 2007 QCCQ 316, et notamment, au paragraphe 38 de cette décision :

 

38        En l'espèce, la Cour retient le témoignage rendu par monsieur Roony Messina, comptable de la demanderesse, voulant que les pertes « standard » dans la restauration sont de l'ordre de 5 % à 8 %, témoignage qui est corroboré par madame Madeleine Lemire, c.a., détentrice d'une maîtrise en fiscalité, qui énonce, rapport d'expert à l'appui, que la méthode utilisée par la Californie et particulièrement par la Stateboard examinations dans son Audit Manual, que le pour le vin, on peut utiliser une provision de 8 %, pour tenir compte des pertes dans son ensemble, incluant l'utilisation en cuisine, l'utilisation par le personnel, les cadeaux offerts aux clients et les pertes de toute nature.

 

[32]    Cette décision veut que l'on peut utiliser une allocation de 8 % pour des pertes dans son ensemble, incluant l'utilisation en cuisine, l'utilisation par le personnel, les cadeaux offerts aux clients et les pertes de toute nature. La vérificatrice a mentionné lors de l’audience que ce pourcentage était maintenant celui pris lors de la vérification. Je trouve la décision bien fondée.

 

[33]    En ce qui concerne le tableau 1, la vérificatrice a déjà réduit le taux de majoration des différents types de ventes pour prendre en compte les plans promotionnels. Il n’y a pas eu de preuve certaine de ces plans. Je ne vois donc pas de raison d’augmenter les taux d’allocation. Pour le tableau 2, le taux devrait passer à 8% pour chaque type de vente, vu que l’utilisation du vin en cuisine, les cadeaux offerts aux clients et autres pertes n’ont pas été pris en compte par la vérificatrice dans l’établissement de ce tableau.

 

[34]    Qu’en est-il de la proportion de vin utilisée à la cuisine pour le tableau 1? Un témoin, cuisinier de longue date, est venu affirmer à la cour qu’il y avait une utilisation de 35 à 40 litres de vin par semaine. J’accepte donc la proportion proposée par l’expert de l’appelante soit 1,75 contenants de vingt litres par semaine et j’accepte son prix unitaire de 119 $. Donc, le montant total du vin, qui est de 78 377,15 $ dans le tableau 1, doit être diminué du montant de 10 452 $.

 

[35]    Les ventes de vin ainsi établies seront 8,25 %, des ventes totales.

 

[36]    En ce qui concerne les spiritueux, la majoration proposée par la vérificatrice est acceptée.

 

[37]    En ce qui concerne l’imposition de la pénalité en vertu de l’article 280 de la Loi, il n’y a vraiment aucun motif pour la radier. La tenue de livres était telle que le ministre du Revenu national ne pouvait s’y fier pour établir le montant des fournitures taxables. Il n’y a pas preuve de diligence raisonnable dans les circonstances de cette affaire.

 

[38]    L'appel est accordé, sans frais, dans la mesure de ce qui est exprimé ci‑dessus.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de décembre 2007.

 

 

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx

 

 


TABLEAU 1

9030‑2340 Québec Inc.

Jardin d'Aphrodite

 

CALCUL DES VENTES ET DES TAXES DUES

PÉRIODE :             99-04-19 au 00-03-31

TYPES DE VENTES

ACHATS

en Qt ou en $$

$ VENTE

OU

% MAJO

VENTES

RECONSTITUÉES

% ALLO

CATION

VENTES

ÉTABLIES

T.P.S.

T.V.Q.

TAUX

TAXES DUES

TAUX

TAXES DUES

Bières en bouteilles

inventaire  :

960 bouteilles

 

 

              15 768

 

 

         3,25 $

 

 

                 51 246,00 $

 

 

3 %

 

 

          49 708,62 $

 

 

7 %

 

 

    3 479,60 $

 

 

7,5 %

 

 

            3 989,12 $

Bières importées

(brasseurs & SAQ)

 

                1 440

 

         4,17 $

 

                   6 004,80 $

 

3 %

 

            5 824,66 $

 

7 %

 

       407,73 $

 

7,5 %

 

                467,43$

Bières en fût (verres)

inventaire : 480

 

                9 122

 

         2,49 $

 

                 22 713,53 $

(10 %)

5 %

(20 442,40 $)

          21 577,85 $

 

7 %

 

    1 510,45 $

 

7,5 %

 

             1 731,62$

Bière en fût (demi‑pichet)

inventaire : 37

 

                   705

 

         5,91 $

 

                   4 165,96 $

(10 %)

5 %

       (3 749,90 $)

            3 957,66 $

 

 7 %

 

       277,04 $

 

7,5 %

 

              317,60%

Bières en fût (pichet)

inventaire : 66

 

                1 250

 

       10,97 $

            (13 712,50 $)

                 13 714,69 $

(10 %)

5 %

     (12 341,25 $)

          13 028,96 $

 

7 %

 

       912,03 $

 

7,5 %

 

           1 045,57%

Vins (78 377,15 $)

vin cuisine : 8 250 $

inventaire: 2828,40 $

Spiritueux

inventaire: 238,75 $

(64 877,25 $)

     67 298,75 $

 

 

       5 355,63 $

   219,25 %

 

 

        (0,00)

   350,00 %

         (142 243,37 $)

               147 552,51 $

 

              (5 355,63 $)

                 18 744,71 $

(10 %)

5 %

 

(10 %)

3 %

   (128 019,03 $)

        140 174,88 $

 

       (4 820,07 $)

          18 182,36 $

 

7 %

 

 

7 %

 

    9 812,24 $

 

 

    1 272,77 $

 

7,5 %

 

 

7,5 %

 

           11 249,03$

 

 

             1 459,13$

 

Repas reconstitués

 

1 558 914,62$

 

 

            1 558 914,62 $

(10 %)

5 %

    (1 101 807,16 $)

     1 480 968 89 $

 

7 %

               

103 667,82 $

 

7,5 %

                            

         118 847,75$

 

TOTAL

 

 

 

 

  1 326 713,09 $

     1 733 423,89 $

 

                 121 339,67 $

 

                         139 107,27 $

T.P.S. DÉCLARÉE

T.V.Q. DÉCLARÉE

 

 

 

 

 

                   88 976,75 $

               

                         102 005,96 $

VENTES AUX ÉTATS FINANCIERS

 

 

 

 

     1 271 102,35 $

 

 

 

 

 

 

        462 321,54 $

                   32 362,92 $

      37 101,31 $

 

 

DE VIN

 

                36,37 %

                    36.37 %

           36.37 %

 

VENTES D'ALCOOL RECONSTITUÉES

(selon les achats)

        140 174,88 $

 

 

 

% des ventes de vin (voir sondage)

Ventes totales selon vérification

                  8,25 %

     1 699 089,50 $

 

 

 

Ventes d'alcool reconstituées

Total ventes de repas

        140 174,88 $

     1 558 914,62 $

 

 


TABLEAU 2

9030‑2340 Québec Inc.

Jardin d'Aphrodite

 

CALCUL DES VENTES ET DES TAXES DUES

PÉRIODE :             00-04-01 au 00-04-30

TYPES DE VENTES

ACHATS

en Qt ou en $$

$ VENTE

OU % MAJO

VENTES

RECONSTITUÉES

% ALLO

CATION

VENTES

ÉTABLIES

T.P.S.

T.V.Q.

TAUX

TAXES DUES

TAUX

TAXES DUES

 

Bières en bouteilles

 

            1 392

 

         3,25 $

 

              4 524,00 $

 

3 %

 

         4 388,28 $

 

7 %

 

       307,18 $

 

7,5 %

 

                352,16 $

Bières importées

(brasseurs & SAQ)

 

               120

 

         4,17 $

 

                 500,40 $

 

3 %

 

            485,39 $

 

7 %

 

         33,98 $

 

7,5 %

 

                  38,95 $

 

Bières en fût (verres)

 

            1 084

 

         2,94 $

 

              3 186,96 $

(10 %)

5 %

 

         3 027,61 $

 

7 %

 

       211,93 $

 

7,5 %

 

                242,97 $

Bière en fût (demi‑pichet)

 

                 84

 

         6,95 $

 

                 583,80 $

(10 %)

5 %

 

            554,61 $

 

7 %

 

         38,82 $

 

7,5 %

 

                  44,51 $

Bières en fût (pichet)

 

               149

 

       12,95 $

 

              1 929,55 $

(10 %)

5 %

 

         1 833,07 $

 

7 %

 

       128,32 $

 

7,5 %

 

                147,10 $

 

Vins        (853,72 $)

 

    3 755,02 $

 

   243,57 %

 

              9 146,10 $

(10 %)

5 %

 

         8 688,80 $

 

7 %

 

       608,22 $

 

7,5 %

 

                697,28 $

 

Spiritueux

 

       208,03 $

        (0,00)

   350,00 %

 

                 728,11 $

(10 %)

3 %

 

            706,26 $

 

7 %

 

         49,44 $

 

7,5 %

 

                  56,68 $

 

Repas reconstitués

 

  96 629,96 $

 

 

            96 629,96 $

 

5 %

 

       91 798,46 $

 

7 %

 

    6 425,89 $

 

7,5 %

 

             7 366,83 $

TOTAL

 

 

 

 

     111 482,48 $

                     7 803,77 $

                              8 946,47 $

 

  95 870,15 $

109 971,58 $

 

 

 

 

 

T.P.S. DÉCLARÉE

T.V.Q. DÉCLARÉE

 

 

 

 

                     6 893,40 $

 

 

                            7 965,62 $

VENTES AUX ÉTATS FINANCIERS

 

 

 

 

       98 477,14 $

 

 

 

 

 

 

       13 005,34 $

                        910,37 $

                        980,85 $

 

 

DE VIN

 

            13,21 %

                         13,21 %

                         12,31 %

 

VENTES D'ALCOOL RECONSTITUÉES

(selon les achats)

         8 688,80 $

 

 

 

% des ventes de vin (voir sondage)

Ventes totales selon vérification

Ventes d'alcool reconstituées

Total ventes de repas

              8,25 %

     105 318,75 $

         8 688,80 $

       96 629,96 $

 

 


 

 

RÉFÉRENCE :                                  2007TCC759

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2004-1580(GST)G

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              9030-2340 QUÉBEC INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 les 5 et 6 novembre  2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 20 décembre 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Avocate de l'appelante :

Me Tetiana Gerych

Avocat de l'intimée :

Me Denis Edmond

 

AVOCATE INSCRITE AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelante:

 

                     Nom :                            Me Tetiana Gerych

 

                 Cabinet :                           Phillips Friedman Kotler

                                                          Montréal (Québec)

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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