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Référence : 2008CCI415

Date : 20080721

Dossier : 2006-3212(IT)G

 

ENTRE :

MICHAEL JARJOURA,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Pour l’appelant : L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée : Me David Besler

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

(Rendus oralement à l’audience

 le 29 mai 2008, à Calgary (Alberta))

Le juge Miller

 

[1]              Lorsqu’il a établi la cotisation à l’égard des années d’imposition 1997 et 1998 de M. Jarjoura, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a inclus les montants suivants dans les revenus de ce dernier :

 

          (i)      34 162 $ et 36 164 $, respectivement, à titre d’avantages relatifs à l’utilisation d’une automobile qu’il avait reçus en sa qualité d’actionnaire de la société Uniserve International Products Inc. (la société « Uniserve »);

 

          (ii)      3 900 $ et 4 300 $, respectivement, à titre d’avantages relatifs à la location d’une maison;

 

(iii)            8 768 $ et 16 916 $, respectivement, à titre d’avantages relatifs à la réparation et à l’entretien de la maison;

 

(iv)            78 000 $ et 162 000 $, respectivement, à titre de revenus d’entreprise issus d’un choix fait en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») qui s’est avéré invalide.

 

[2]              Malheureusement, les parties n’ont pas tenu de conférence préparatoire à l’audience, étant donné que le présent appel aurait bien pu être réglé à l’amiable.

 

[3]              J’examine d’abord les faits afférents aux automobiles. En 1997, Uniserve, une société exploitant une entreprise de fabrication d’articles de papeterie et comptant plus de 40 employés, était propriétaire d’au moins quatre automobiles. Les automobiles en cause sont une Explorer 1996, de Ford, une Town Car 1996, de Lincoln, qui a été vendue en septembre de cette année‑là, une fourgonnette Windstar 1995, qui a été vendue à la fin novembre, ainsi qu’une Explorer 1998, de Ford, qui a été achetée à la fin novembre.

 

[4]              En 1998, Uniserve était propriétaire des véhicules suivants : l’Explorer 1996, de Ford, qu’elle a vendue en mars, l’Explorer 1998, de Ford, dont elle était toujours propriétaire, la Town Car 1998, de Lincoln, qu’elle a achetée en mars, ainsi que la fourgonnette Windstar 1998, de Ford, qu’elle a achetée en mai.

 

[5]              En fait, la société possédait deux ou trois de ses voitures à un moment donné. Les Lincoln parcouraient au moins 200 à 300 kilomètres par mois. Selon M. Jarjoura, elles étaient utilisées exclusivement à des fins commerciales, principalement pour faire des sorties avec des clients ou pour divertir des directeurs de banque ou d’autres conseillers professionnels.

 

[6]              Les Explorer, de Ford, étaient principalement à la disposition de M. Jarjoura. Il a affirmé qu’il avait voyagé environ 8 000 kilomètres par année à des fins personnelles, soit pour se rendre au travail et pour voyager avec sa famille. L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a estimé que ces automobiles avaient parcouru un peu plus de 1 000 kilomètres par mois. Comme la société n’a été propriétaire des deux véhicules en même temps que pendant trois mois, je conviens que l’utilisation totale doit s’élever à environ 12 000 kilomètres.

 

[7]              En ce qui concerne la fourgonnette Windstar, dans son témoignage, M. Jarjoura a affirmé que plusieurs employés utilisaient ces véhicules à des fins commerciales. Wal-Mart et Zellers étaient des clients importants de Uniserve. Il y avait toujours des produits à livrer ou des fournitures à aller chercher.

 

[8]              La société possédait également une camionnette Econoline qui était utilisée à des fins commerciales. Cependant, je n’ai entendu aucun témoignage où il était question d’une quelconque utilisation personnelle de ce véhicule. Les voitures étaient stationnées au domicile de M. Jarjoura, mais sa maison appartenait à Uniserve.

 

[9]              Ensuite, j’examine les faits concernant les avantages relatifs à la location d’une maison. M. Jarjoura a fait construire sa maison en 1986 et l’a par la suite vendue à Uniserve en 1995. Il s’agit d’une maison de 2 400 pieds carrés bâtie sur un grand terrain paysagé. De janvier 1997 à avril 1998, M. Jarjoura payait un loyer de 1 150 $ par mois à la société. Par la suite, il payait 1 250 $ par mois.  

 

[10]         L’intimée a obtenu une analyse du loyer suivant la valeur marchande fondée sur sept biens immobiliers directement comparables. Cette analyse a permis à l’intimée d’estimer la valeur du loyer à 1 475 $ par mois en 1997 et à 1 570 $ par mois en 1998. M. Jarjoura a souligné que l’entretien était onéreux et que, par conséquent, ceci réduirait le coût du loyer qu’une famille moyenne serait prête à payer.

 

[11]         Ensuite, j’examine les faits concernant les avantages relatifs aux réparations et à l’entretien. Les réparations et les travaux d’entretien s’élevant à environ 26 000 $ effectués au cours des deux années en cause représentent la remise à neuf de la cuisine, des travaux effectués à la terrasse, l’installation de couvres‑fenêtres et d’un système de sécurité, le remplacement de la conduite de gaz pour le barbecue et le remplacement du barbecue comme tel, ainsi que des travaux d’aménagement paysager. La nature de ces travaux semble conforme à ce à quoi on pourrait s’attendre pour l’entretien d’une maison haut‑de‑gamme âgée entre 10 et 15 ans.

 

[12]         Le ministre a admis le montant d’environ 1 500 $ à titre de ce qu’il considérait comme un montant raisonnable qu’un locateur paierait pour un locataire avec lequel il n’a aucun lien de dépendance. 

 

[13]         Maintenant, j’examine les faits concernant les revenus d’entreprise. M. Jarjoura a travaillé d’innombrables heures au perfectionnement de machines servant à la fabrication de papier à enrouler les pièces de monnaie. Uniserve a payé les pièces de mécanique nécessaires à la conception des machines et a fourni l’espace de travail et l’atelier d’usinage où elles ont été assemblées. De son côté, M. Jarjoura a fourni les connaissances nécessaires et a perfectionné les machines, qui, au départ, nécessitaient la surveillance de trois personnes, jusqu’à ce qu’elles ne nécessitent la surveillance de seulement deux personnes, puis d’une seule personne, pour finalement fonctionner de façon tout à fait autonome. Ces machines ont généré des revenus importants en août 1997 et en mars 1998. M. Jarjoura a facturé à Uniserve 78 000 $ pour la fabrication de trois machines, et 162 000 $ pour la fabrication de six autres machines.

 

[14]         Il a obtenu des conseils auprès des cabinets Bennett Jones et Deloitte & Touche, et une entente de roulement ainsi qu’un choix en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi ont été établis pour l’opération. Par l’opération de roulement, la totalité du montant, moins un dollar, a été attribuée aux machines comme telles. Le dollar restant a été attribué à la propriété intellectuelle de M. Jarjoura. Ceci était une erreur. C’est la valeur de ses connaissances que M. Jarjoura aurait dû transférer, non le bien corporel des machines.

 

[15]         Des discussions ont eu lieu avec des fonctionnaires de l’ARC concernant la possibilité de modifier le choix. M. Jarjoura a expliqué que l’ARC était disposée à ne pas inclure les 240 000 $ dans le calcul des revenus d’entreprise. Aucun formulaire modifié n’a donc été produit. Lorsqu’il a été établi qu’il était impossible de conclure une entente définitive au sujet de toutes les questions fiscales en cause, il restait la question des 240 000 $ à inclure dans le calcul des revenus, et aucune déclaration modifiée n’a été produite. À ce moment‑là, la société avait déclaré faillite. Voilà comment je comprends les faits.

 

[16]         La question est de savoir de quelle façon appliquer l’impôt pour chacun des points en cause.

 

[17]         D’abord, je traite la question des avantages relatifs à l’utilisation d’une automobile. Dans ce cas-ci, il est question de frais pour droit d’usage et d’avantage relatif au fonctionnement d’une automobile. Selon le paragraphe 6(2) de la Loi, les frais pour droit d’usage sont réduits à néant si l’automobile est utilisée exclusivement à des fins commerciales. J’accepte le témoignage de M. Jarjoura selon lequel lui et d’autres employés étaient les seuls à utiliser les Lincoln et la fourgonnette Windstar à des fins commerciales. Aucun avantage ne découle d’une telle utilisation. 

 

[18]         Dans ce cas-là, les frais pour droit d’usage et l’avantage relatif au fonctionnement d’une automobile s’appliquent seulement aux Explorer, que M. Jarjoura a admis conduire à des fins personnelles. Comme je l’ai déjà mentionné, je conclus que dans environ les deux‑tiers des cas, les automobiles étaient utilisées par M. Jarjoura à des fins personnelles, et que l’autre tiers représentait l’utilisation faite à des fins commerciales. Selon la formule de calcul des frais pour droit d’usage, aucune réduction ne s’applique, à moins que l’automobile ne soit utilisée toujours, ou presque, à des fins commerciales. Ce qui revient à environ 90 % du temps. Comme l’utilisation que faisait M. Jarjoura des automobiles Explorer à des fins commerciales ne représente qu’environ un tiers de toute l’utilisation, les frais pour droit d’usage d’une automobile s’appliquent entièrement. Aucune réduction ne peut être faite. 

 

[19]         En somme, pour l’année 1997, un avantage relatif à l’utilisation d’une automobile s’élevant à 13 162 $ s’applique à l’Explorer 1996, et un autre s’élevant à 1 155 $ s’applique à l’Explorer 1998, ce qui donne un avantage total de 14 317 $ suivant le paragraphe 15(5). Pour l’année 1998, un avantage relatif à l’utilisation d’une automobile s’élevant à 2 193 $ s’applique à l’Explorer 1996, et un autre s’élevant à 13 869 $ s’applique à l’Explorer 1998, ce qui donne un avantage total de 16 062 $.

 

[20]         Ensuite, je traite la question des avantages relatifs à la réparation et à l’entretien. Je conclus que les réparations et l’entretien, comme ils ont été décrits par M. Jarjoura et présentés dans les documents du vérificateur, correspondent à des travaux qu’il était nécessaire de faire pour veiller à ce que la maison haut‑de‑gamme conserve son cachet. Les réparations ne venaient pas ajouter de nouvel élément important au domicile, mais a permis de le garder dans un état convenable au moment où M. Jarjoura l’a vendu à Uniserve.

 

[21]         L’intimée soutient que les dépenses dépassaient de beaucoup ce qu’un locateur raisonnable aurait fourni à un locataire avec lequel il n’a aucun lien de dépendance. Aucun fait ni aucun témoignage d’expert ne viennent attester cette affirmation. Il n’est donc certainement pas justifié que la Cour s’y attarde. En effet, le locataire d’une maison haut‑de‑gamme peut bien s’attendre à ce qu’il y ait un certain entretien pour garder la maison dans un état convenable.

 

[22]         De plus, je conclus que l’intimée semble chercher à profiter deux fois de cet avantage. Si l’intimée a correctement estimé la juste valeur marchande d’une maison haut‑de‑gamme, à ce moment‑là, il faut tenir compte des dépenses en capital nécessaires à l’entretien de la maison lorsqu’on détermine l’avantage relatif à la location. À mon avis, dans ce cas-ci, il semble que l’intimée cherche à tirer avantage de la valeur de l’arbre ainsi que de la valeur des fruits de l’arbre. On ne peut pas accorder une valeur aux deux. On doit choisir. Je conclus que M. Jarjoura n’a reçu aucun avantage imposable de la réparation et de l’entretien de la maison.

 

[23]         En ce qui concerne l’avantage relatif à la location, M. Jarjoura a payé 1 150 $ et 1 250 $ par mois pendant la période en cause. L’évaluation obtenue par le ministre et effectuée par l’évaluateur David Jang était de 1 475 $ et de 1 575 $ par mois. M. Jang a fondé son évaluation sur sept éléments comparables. M. Jarjoura soutient qu’étant donné la taille importante du bien et de l’augmentation nécessaire des coûts d’entretien, cette évaluation n’est pas réaliste. Cependant, il ne s’agit ici que de la pure spéculation de la part de M. Jarjoura. Il n’a fourni aucune preuve tangible, témoignage d’expert ou autre, pouvant me convaincre que le rapport d’évaluation est erroné. Un avantage relatif à la location s’élevant à 3 900 $ pour l’année 1997 et à 4 300 $ pour l’année 1998 s’applique donc.

 

[24]         Enfin, je traite la question des revenus d’entreprise. J’accepte le témoignage de M. Jarjoura qui affirme qu’en réalité, ce sont ses connaissances qu’il a transférées à la société. Je comprends que la valeur des machines a été établie en fonction d’une évaluation qu’il avait obtenue de la société American Appraisal Canada Inc. et que cette évaluation ne concernait que les machines, mais il n’avait pas de biens durables – en l’occurrence, les machines – à transférer. C’est la société qui achetait les pièces et qui les assemblait, mais elle n’aurait pas pu le faire sans les connaissances de M. Jarjoura.

 

[25]         L’intimée soutient qu’il n’existe aucune évaluation qui soit véritablement fiable pour établir la valeur des connaissances. En toute franchise, cela importe peu. Si j’accepte, comme je le fais, que le transfert fait par M. Jarjoura à la société était fait en fonction d’une entente de roulement et qu’un tel transfert s’appliquait bel et bien, dans ce cas‑là, aucune conséquence fiscale ne s’applique pour l’année au cours de laquelle le roulement a eu lieu. Dans le cas où les actions sont vendues ou rachetées, il est nécessaire de répondre à cette question, mais dans le cas en l’espèce, je suis convaincu qu’il s’agit d’une opération non imposable. Étant donné que la société a déclaré faillite, toute vente ou tout rachat qui pourrait être fait par la suite n’est que purement théorique.

 

[26]         Je suis d’autant plus convaincu que M. Jarjoura n’a tiré aucun revenu de cette opération par le fait qu’il ne détenait rien de plus après le transfert. Il était propriétaire à 100 % de Uniserve avant l’opération et était toujours propriétaire à 100 % après l’opération. Seulement, il détenait deux types d’actions au lieu d’un seul. Son actif n’a pas augmenté d’un seul sou. Il serait donc tout à fait inopportun d’appliquer l’impôt sur le montant de 240 000 $.

 

[27]         En résumé, j’accueille l’appel et je défère la question au ministre pour qu’il procède à un nouvel examen en fonction de ce qui suit :

 

          (i)      M. Jarjoura doit déclarer des avantages relatifs à une automobile s’élevant à 14 317 $ pour l’année 1997 et à 16 062 $ pour l’année 1998.

 

(ii)      M. Jarjoura doit déclarer des avantages relatifs à la location d’une maison s’élevant à 3 900 $ pour l’année 1997 et à 4 300 $ pour l’année 1998.

 

(iii)     M. Jarjoura n’a pas de revenus d’entreprise s’élevant à 78 000 $ pour l’année 1997 et à 162 000 $ pour l’année 1998.

 

(iv)     M. Jarjoura n’a aucun avantage relatif à la réparation et à l’entretien de la maison à déclarer.

 

[28]         Je veux toutefois formuler un commentaire. Il semble que M. Jarjoura et le vérificateur ne sont pas du même avis. J’ai seulement entendu la version des faits de M. Jarjoura, mais à mon avis, le fait de laisser une cotisation en suspens pendant plusieurs années lorsqu’il semble clair que l’impôt a été payé (je parle ici de la prime) simplement parce qu’on n’est pas en mesure d’en arriver à un règlement sur toutes les questions, il ne s’agit pas là d’une pratique à préconiser. Ceci peut donner lieu à de la mauvaise foi et ne fait rien pour améliorer la confiance des contribuables envers le système fiscal.

 

[29]         Je suis disposé à adjuger des dépens. J’aimerais savoir ce que M. Jarjoura et Me Besler cherchent à obtenir à cet égard, tout en tenant compte des offres de règlement qui ont été présentées. M. Jarjoura, voulez-vous formuler un commentaire au sujet des dépens que vous cherchez à obtenir?

 

[traduction]

 

Appelant :         Votre Honneur, je ne suis pas avocat. Je n’ai vraiment aucune idée. Tout ce que je sais, c’est que ceci m’a initialement coûté des milliers de dollars et que je dois encore, je crois, 7 000 $ aux avocats qui m’ont représenté. La décision vous revient entièrement, Votre Honneur. Je n’ai pas de montant précis à demander. Je ne connais pas très bien les dépens. Je sais que j’ai passé beaucoup d’heures, bien au‑delà de ce qui est apparu au cours des six dernières années et demi. J’accepterai donc peu importe ce que vous adjugerez à cet égard. En ce qui concerne l’offre, j’ai toujours dit que je me portais garant de toute cotisation à l’égard du véhicule que j’utilisais à des fins personnelles, et je n’ai aucune opposition à ce sujet. C’est l’étendue de l’offre que je leur ai faite, sauf qu’ils ont à leur tour offert de réduire de moitié l’avantage relatif à la location, ce que j’ai accepté parce qu’ils avaient accepté la moitié de la réduction concernant l’utilisation du véhicule à des fins personnelles. C’est l’offre qui était sur la table à ce moment-là.

 

Intimée :           À titre de conseil pour vous, en quelque sorte, et en toute équité pour M. Jarjoura, je souligne que les offres allaient et revenaient. Si on examine la dernière offre du ministre, une question à la fois, on voit que l’avantage relatif à l’automobile était semblable à ce que le ministre avait offert, l’avantage relatif à la location était en fait plus à l’avantage du ministre. Pour ce qui est des revenus d’entreprise, bien entendu, il s’agissait-là d’une des questions qui donnait du fil à retordre. Le ministre avait proposé d’admettre la perte en capital dans l’année au cours de laquelle la société a fait faillite. Donc, concrètement, en dollars, M. Jarjoura s’en sort mieux que ce qui avait d’abord été proposé par le ministre. Encore là, avec les réparations et l’entretien, le ministre les avait réduits, mais pas de beaucoup. C’était quand même à l’avantage de M. Jarjoura. Donc, deux des points de l’offre étaient à l’avantage du ministre, mais au total, en dollars, M. Jarjoura sort gagnant par rapport à ce que le ministre avait initialement proposé. 

 

[30]         Je tiendrai compte de ceci. J’ai entendu ici un contribuable très frustré. Je répète que je n’ai pas entendu le point de vue du vérificateur, mais il semble qu’il y ait eu un important délai pendant lequel une seule question était encore à régler. Se présenter devant la Cour et passer toute une journée en Cour est une option très coûteuse. Je préfère établir un montant forfaitaire qu’un mémoire de frais. M. Jarjoura, j’adjuge des dépens de 5 000 $.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de juillet 2008.

 

« Campbell J. Miller »

Juge C. Miller

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour d’octobre 2008.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI415

 

N° DE DOSSIER :                             2006-3212(IT)G

 

INTITULÉ :                                       MICHAEL JARJOURA ET

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 29 mai 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge Campbell J. Miller

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 6 juin 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée :

Me David Besler

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

 

                        Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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