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Dossier : 2006-3182(EI)

 

ENTRE :

ANDRÉ LAVERDIÈRE,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

Appel entendu le 20 septembre 2007, à Jonquière (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Éric Lebel

 

 

Avocate de l'intimé :

Me Marie-Claude Landry

___________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel de la décision du ministre du Revenu national, selon laquelle monsieur André Laverdière n’exerçait pas un emploi aux termes d’un contrat de louage de services au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi et n’occupait pas un emploi assurable pour la période du 8 avril 2002 au 10 août 2002 lorsqu’au service de monsieur Robert Dumas, est rejeté sans frais selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour d'octobre 2007.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau


 

 

 

Référence : 2007CCI626

Date : 20071026

Dossier : 2006-3182(EI)

 

ENTRE :

ANDRÉ LAVERDIÈRE,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Favreau

 

[1]     Il s’agit d’un appel de la décision rendue par le ministre du Revenu national (le « ministre ») le 15 mai 2006 concernant l’assurabilité de l’emploi de monsieur Laverdière auprès de monsieur Robert Dumas pour la période du 8 avril 2002 au 10 août 2002 (la « période visée »).

 

[2]     Le ministre a en effet conclu que monsieur Laverdière n’était pas un employé de monsieur Robert Dumas au cours de la période visée parce que les exigences d’un contrat de louage de services, au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, C-23, telle que modifiée (la « Loi »), n’étaient pas respectées et que, par conséquent, il n’y avait pas de relation employeur-employé.

 

Les faits

 

[3]     Le 13 décembre 2001, monsieur Laverdière a immatriculé la raison sociale « Bar le Foxy » et, peu de temps après, il a débuté l’exploitation du bar. Le bar, qui était fermé depuis quelque temps, appartenait à monsieur Gaston Bonneau et ce dernier détenait également le permis d’alcool. Au cours de son témoignage, monsieur Laverdière a affirmé avoir contracté un emprunt de 5 000 $ auprès de monsieur Robert Dumas pour ouvrir le bar et avoir mandaté Me J.-P. Lévesque pour présenter une demande de permis d’alcool.

 

[4]     Comme monsieur Laverdière craignait de ne pas pouvoir obtenir son permis d’alcool à cause de son dossier criminel, monsieur Dumas a immatriculé la raison sociale « Bar le Foxy » le 1er mars 2002 et a poursuivi l’exploitation du bar. Le transfert de propriété du bar, si transfert de propriété il y a eu, en faveur de monsieur Dumas n’a pas été constaté dans aucun document et aurait été effectué en contrepartie de l’annulation du prêt de 5 000 $ mentionné au paragraphe qui précède. Monsieur Dumas a obtenu le permis d’alcool nécessaire pour opérer le bar au cours du mois de mars 2002.

 

[5]     Au cours de la période visée, monsieur Laverdière travaillait au bar en tant que gérant et recevait une rémunération de 600 $ par semaine.

 

[6]     Le 12 août 2002, le Bar le Foxy/Robert Dumas émettait un relevé d’emploi au nom de monsieur Laverdière indiquant comme premier jour de travail le 8 avril 2002 et comme dernier jour de travail le 10 août 2002.

 

[7]     Dans une déclaration statutaire datée du 25 mai 2005, monsieur Laverdière a déclaré avoir continué de rendre des services au Bar le Foxy du 11 août 2002 au 10 mai 2003 et de recevoir une rémunération de 64 $ par semaine, en plus d’être hébergé et nourri,  pour environ 30 heures de travail par semaine.

 

[8]     En octobre 2003, monsieur Dumas aurait revendu le Bar le Foxy à monsieur Laverdière pour la somme de 10 000 $ et ce dernier a obtenu son permis d’alcool au cours du même mois. Aucun document attestant ce transfert de propriété n’a été produit.

 

[9]     Selon les états des résultats non vérifiés du Bar le Foxy pour les exercices financiers terminés le 31 décembre 2001, le 31 décembre 2002 et le 31 décembre 2003 préparés par le cabinet de comptables agréés Raymond Chabot Grant Thornton, monsieur Laverdière détenait 100 % du bar en 2001, 17 % en 2002 et 25 % en 2003 alors que monsieur Robert Dumas détenait 0 % en 2001, 83 % en 2002 et 75 % en 2003. La répartition de la perte nette d’opération du Bar le Foxy pour chacune des périodes était faite en fonction des pourcentages de participation mentionnés précédemment.

 

[10]    Dans ses déclarations de revenus de 2002 et 2003, monsieur Laverdière a déclaré des revenus d’entreprise et des pertes d’exploitation provenant du Bar le Foxy dans une proportion de 17 % pour 2002 et de 25 % pour 2003.

 

[11]    Dans ses déclarations de revenus de 2002 et 2003, monsieur Robert Dumas a déclaré des revenus d’entreprise et des pertes d’exploitation provenant du Bar le Foxy dans une proportion de 83 % pour 2002 et de 75 % pour 2003.

 

Position de l’intimé

 

[12]    L’intimé a déterminé que l’emploi de monsieur Laverdière était exclu des emplois assurables en vertu de l’alinéa 5(2)i) de la Loi durant la période visée lorsqu’il était au service de monsieur Robert Dumas parce que monsieur Laverdière était associé avec monsieur Robert Dumas dans l’exploitation du bar.

 

[13]    En tant qu’associé de monsieur Robert Dumas, monsieur  Laverdière travaillait pour lui-même et les services qu’il a rendus n’ont pas été exécutés sous la direction ou le contrôle d’une autre personne comme l’exige l’article 2085 du Code civil du Québec qui définit le contrat de travail. Monsieur Laverdière n’était donc pas un employé, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi.

 

Position de l’appelant

 

[14]    Monsieur Laverdière prétend qu’il n’était pas associé à monsieur Robert Dumas au cours de la période visée et que le bar avait été respectivement opéré par lui et par monsieur Dumas chacun leur tour en tant que propriétaire à 100 %.

 

[15]    Madame Guylaine Simard, technicienne en comptabilité, a témoigné et a confirmé qu’elle connaissait monsieur Laverdière et monsieur Robert Dumas et qu’elle s’était occupée de la tenue de livres du bar à compter de décembre 2001.

 

[16]    Madame Simard a confirmé que, de décembre 2001 à février 2002, monsieur Laverdière était le seul propriétaire du bar et qu’elle avait obtenu les numéros de taxes et de déductions à la source relativement à l’exploitation du bar.

 

[17]    Madame Simard a confirmé que, du 1er mars 2002 au 31 décembre 2002 et du 1er janvier 2003 au mois d’octobre 2003, monsieur Robert Dumas était propriétaire du bar à 100 %. Elle a affirmé avoir effectué les déductions à la source, les remises d’impôts et de taxes et avoir émis des relevés T-4 aux employés(es), et ce, pour chacune des périodes au cours de laquelle monsieur Laverdière était propriétaire et pour chacune des périodes au cours de laquelle monsieur Robert Dumas était propriétaire.

 

[18]    Madame Simard a confirmé qu’à compter du 1er mars 2002, les signataires autorisés des chèques du bar étaient monsieur Robert Dumas et sa conjointe.

 

[19]    Madame Simard a affirmé avoir remis à monsieur Marc Lévesque, comptable agréé, chez Raymond Chabot Grant Thornton, des documents montrant les résultats d’opérations pour les périodes du mois de décembre 2001, du 1er janvier 2002 au 28 février 2002, du 1er mars au 31 décembre 2002 et du 1er janvier 2003 à octobre 2003. L’état des résultats pour la période du 1er janvier 2002 au 28 février 2002 avait la mention manuscrite André en haut de l’état; ledit document a été produit sous la cote A-3.

 

[20]    Madame Simard a indiqué qu’elle n’avait réalisé qu’en 2003 que le comptable avait combiné les résultats d’opérations du bar pour toute l’année 2002 et avait fait une répartition des profits et pertes entre monsieur Laverdière et monsieur Robert Dumas.

 

[21]    Madame Simard a indiqué avoir souligné l’erreur au comptable Marc Lévesque mais ce dernier aurait refusé de modifier les états financiers du bar à cause du coût et de l’absence de conséquence que cela pouvait entraîner.

 

Analyse

 

[22]    L’article 2186 du Code civil du Québec définit le contrat de société de la façon suivante :

 

2186.  Le contrat de société est celui par lequel les parties conviennent, dans un esprit de collaboration, d'exercer une activité, incluant celle d'exploiter une entreprise, d'y contribuer par la mise en commun de biens, de connaissances ou d'activités et de partager entre elles les bénéfices pécuniaires qui en résultent.

 

[23]    À mon avis, les éléments essentiels du contrat de société, soit l’intention, l’apport par la mise en commun de biens, de connaissances ou d’activités, et enfin la vocation au partage des bénéfices, sont présents dans le cas sous étude.

 

[24]    Monsieur Robert Dumas fournissait le capital et monsieur Laverdière s’occupait de la gérance du bar. Les états financiers du bar et les déclarations de revenus de monsieur Laverdière et de monsieur Robert Dumas confirment qu’il y a eu un partage des pertes d’opérations du bar.

 

[25]    Je ne crois pas que le comptable Lévesque ait fait erreur dans la préparation des états financiers du bar pour l’année 2002. Soulignons que, malgré les commentaires de madame Simard à l’effet que les états financiers de 2002 n’étaient pas exacts et ne reflétaient pas la réalité, le comptable Lévesque n’a pas fait modifier la présentation comptable des résultats d’opérations du bar pour 2003. J’en conclus que les états financiers du bar pour les années 2002 et 2003 reflétaient bien les relations existant entre monsieur Laverdière et monsieur Robert Dumas et étaient conformes à l’intention des parties.

 

[26]    Compte tenu de ce qui précède, je conclus que monsieur Laverdière n’était pas un employé de monsieur Robert Dumas et qu’il n’occupait pas un emploi assurable pendant la période visée. En conséquence, l’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour d'octobre 2007.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI626

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2006-3182(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              André Laverdière et M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Jonquière (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 20 septembre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Réal Favreau

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 26 octobre 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelant :

Me Éric Lebel

 

 

Avocate de l'intimé :

Me Marie-Claude Landry

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant :

 

                     Nom :                            Me Éric Lebel

 

                 Cabinet :                           Fradette, Gagnon, Têtu, Le Bel, Potvin

                                                          Chicoutimi (Québec)

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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