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Dossiers : 91-509(IT)G, 91-1816(IT)G

91-1946(IT)G, 2004-2787(IT)G

ENTRE :

LINDA LECKIE MOREL,

GEOFFREY D. BELCHETZ,

ALLAN GARBER,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Requêtes entendues le 8 juillet 2008, et décision rendue oralement le 23 juillet 2008, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge E.A. Bowie

 

Comparutions :

 

Avocat des appelants :

Me Howard W. Winkler (8 et 22 juillet)

 

Avocats de l’intimée :

Me Gordon Bourgard (8 juillet)

Me Alexandra Humphrey (22 juillet)

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

          Attendu que les appelants ont présenté une requête en vue d’obtenir une ordonnance leur accordant l’autorisation de modifier les avis d’appel de la manière suivante :

 

a)       dans le cas de l’appelant Allan Garber, en la forme indiquée à l’annexe A de l’avis de requête;

 

b)      dans le cas de l’appelant Geoffrey Belchetz, en la forme indiquée à l’annexe B de l’avis de requête;

 

c)       dans le cas de l’appelante Linda Leckie Morel, dossier 91‑509(IT)G, en la forme indiquée à l’annexe C de l’avis de requête;

 

d)      dans le cas de l’appelante Linda Leckie Morel, dossier 91‑1816(IT)G, en la forme indiquée à l’annexe D de l’avis de requête;

 

Et attendu que les appelants ont en outre présenté une requête en vue d’obtenir une ordonnance radiant les paragraphes suivants des réponses modifiées et des nouvelles réponses modifiées :

 

a)       les paragraphes 16, 17, 18, 19 et 22 (la mention concernant l’expectative raisonnable de profit) ainsi que le paragraphe 30 de la réponse modifiée à l’avis d’appel de l’appelant Allan Garber;

 

b)      les paragraphes 13, 14, 15, 16 et 19 (la mention de l’expectative raisonnable de profit) ainsi que le paragraphe 29 de la réponse modifiée à l’avis d’appel de l’appelant Geoffrey Belchetz;

 

c)       les paragraphes 12, 13, 14, 15 et 18 (la mention de l’expectative raisonnable de profit) ainsi que le paragraphe 27 de la nouvelle réponse modifiée à l’avis d’appel de l’appelante Linda Leckie Morel, dossier 91‑509(IT)G;

 

d)      les paragraphes 13, 14, 15, 16 et 19 (la mention de l’expectative raisonnable de profit) ainsi que le paragraphe 27 de la réponse modifiée à l’avis d’appel de l’appelante Linda Leckie Morel, dossier 91‑1816(IT)G;

 

Et attendu que les documents qui ont été déposés ont été lus et les avocats des parties ont été entendus;

 

Et attendu que l’intimée a consenti à ce que les paragraphes suivants soient radiés des réponses modifiées et de la nouvelle réponse modifiée :

 

(i)      dans l’appel d’Allan Garber, les paragraphes 19 et 30;

(ii)      dans l’appel de Geoffrey Belchetz, les paragraphes 16 et 29;

(iii)     dans l’appel de Linda Leckie Morel, dossier 91‑509(IT)G, les paragraphes 15 et 26;

(iv)     dans l’appel de Linda Leckie Morel, dossier 91‑1816(IT)G, les paragraphes 16 et 27;

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.       La requête que les appelants ont présentée en vue de faire modifier les avis d’appel est accueillie conformément aux avis d’appel modifiés joints à l’avis de requête, à titre d’annexes A, B, C et D;

 

2.       Les paragraphes 19 et 30 sont radiés de la réponse modifiée à l’avis d’appel d’Allan Garber;

 

3.       Les paragraphes 19 et 29 sont radiés de la réponse modifiée à l’avis d’appel de Geoffrey Belchetz;

 

4.       Les paragraphes 15 et 26 sont radiés de la nouvelle réponse modifiée à l’avis d’appel de Linda Leckie Morel, dossier 91‑509(IT)G;

 

5.       Les paragraphes 16 et 27 sont radiés de la réponse modifiée à l’avis d’appel de Linda Leckie Morel, dossier 91‑1816(IT)G;

 

6.       Les parties déposeront immédiatement de nouveaux actes de procédure modifiés correspondant aux résultats des présentes requêtes;

 

7.       La question des frais des présentes requêtes est reportée; elle sera examinée à l’audition des requêtes de l’intimée, le 18 août 2008.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de juillet 2008.

 

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

Traduction certifiée conforme
ce 4e jour de septembre 2008.

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


 

 

 

 

Référence : 2008CCI433

Date : 20080728

Dossiers : 91-509(IT)G, 91-1816(IT)G

91-1946(IT)G, 2004-2787(IT)G

ENTRE :

LINDA LECKIE MOREL,

GEOFFREY D. BELCHETZ,

ALLAN GARBER,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Bowie

 

[1]     Les deux requêtes dont je suis ici saisi ont été présentées par les appelants. L’une se rapporte à la modification des avis d’appel. L’autre se rapporte à l’obtention d’une ordonnance radiant certains paragraphes des réponses modifiées.

 

[2]     L’intimée s’oppose aux deux modifications importantes que les appelants voudraient apporter aux avis d’appel, mais elle ne s’oppose pas à d’autres modifications mineures.

 

[3]     Les appels résultent d’allégations selon lesquelles les appelants ont droit à des déductions dans le calcul de leur revenu à l’égard de pertes subies par certaines sociétés en commandite au cours des années visées par les appels, ainsi qu’à l’égard des intérêts payés dans le cadre de l’acquisition par les appelants de leurs parts dans les sociétés en question.

 

[4]     Les appelants ont été interrogés au préalable. Ils veulent maintenant faire modifier le libellé de leurs avis d’appel pour ce qui est de la description des paiements effectués au titre des intérêts, qui étaient initialement décrits comme étant des intérêts sur des emprunts qu’ils avaient contractés en vue d’acquérir leurs parts, de façon que ces intérêts soient maintenant décrits comme se rapportant à des billets qu’ils ont remis pour acquérir leurs parts. Les appelants veulent également supprimer les mentions relatives à l’expectative raisonnable de profit et les remplacer par l’allégation selon laquelle ils prévoyaient expressément que, dans le cadre des activités des sociétés en commandite, des frais de démarrage élevés seraient engagés.

 

[5]     L’intimée s’oppose aux modifications, pour le motif que les appelants n’ont soumis aucune preuve par affidavit à l’appui des requêtes qu’ils ont présentées pour faire modifier leurs actes de procédure, et pour le motif que ce que les appelants cherchent à faire équivaut à un retrait d’aveux judiciaires, de sorte qu’ils devraient être tenus de démontrer au moyen d’une preuve que les déclarations qu’ils veulent retirer ne sont pas exactes, ainsi que les circonstances dans lesquelles ces déclarations ont été faites.

 

[6]     Selon les appelants, les modifications projetées en ce qui concerne les intérêts ont simplement pour but de rendre les avis d’appel conformes aux faits tels qu’ils ressortent des interrogatoires préalables. La modification concernant la suppression de la mention de l’absence d’expectative raisonnable de profit, disent‑ils, vise simplement à mettre en pratique les arrêts rendus par la Cour suprême du Canada dans les affaires Stewart c. Canada et Walls c. Canada[1] et à s’y conformer.

 

[7]     À mon avis, les intérêts de la justice seront mieux servis si les appelants sont autorisés à faire les modifications demandées.

 

[8]     Le principe dominant qui doit s’appliquer à l’examen de demandes de modification d’actes de procédure a été énoncé en ces termes par le juge Décary dans l’arrêt Canderel Ltd. c. Canada[2] :

 

[...] même s’il est impossible d’énumérer tous les facteurs dont un juge doit tenir compte en décidant s’il est juste, dans une situation donnée, d’autoriser une modification, la règle générale est qu’une modification devrait être autorisée à tout stade de l’action aux fins de déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties, pourvu, notamment, que cette autorisation ne cause pas d’injustice à l’autre partie que des dépens ne pourraient réparer, et qu’elle serve les intérêts de la justice.

 

 

[9]     En l’espèce, il est difficile de voir comment l’intimée pourrait subir un préjudice par suite de la modification concernant les intérêts payés aux fins de l’acquisition des parts des appelants dans les sociétés en commandite puisque, dans ses réponses modifiées, l’intimée a plaidé que l’une des hypothèses sur lesquelles le ministre s’était fondé en établissant les cotisations était que :

 

[traduction]

[Le commandité] s’est engagé envers les investisseurs individuels à assurer le financement [...] en échange de la remise par chaque investisseur de billets incessibles [...]

 

                                                            Réponse modifiée dans Belchetz c. La Reine, alinéa 9o)

 

[10]    L’intimée n’a pas non plus démontré qu’elle subirait un préjudice par suite de la suppression de la mention de l’expectative raisonnable de profit figurant dans l’avis d’appel. Les réponses modifiées, dans la partie D, intitulée : [TRADUCTION] « MOYENS INVOQUÉS ET RÉPARATION DEMANDÉE » – font mention de l’absence d’expectative raisonnable de profit, et il s’agit d’une des parties des réponses dont les appelants demandent la radiation. Les appelants estiment peut‑être qu’ils doivent retirer l’allégation de leurs propres actes de procédure afin de pouvoir soutenir d’une façon crédible que cette allégation doit être radiée des réponses. Quoi qu’il en soit, je ne puis constater aucune possibilité de préjudice si ces mots sont radiés des avis d’appel.

 

[11]    L’argument de l’intimée selon lequel si les modifications projetées étaient effectuées, cela reviendrait à retirer des aveux judiciaires ne me convainc pas. Ni l’une ni l’autre des allégations ne satisfait au critère moderne applicable aux aveux judiciaires qui a été accepté par le juge Braidwood dans la décision British Columbia Ferry Corp. v. T & N plc[3], à savoir qu’il doit s’agir d’une concession délibérée faite par une partie au profit de l’autre. Ce critère a été adopté en Ontario par le protonotaire MacLeod dans la décision Hughes v. Toronto‑Dominion Bank[4].

 

[12]    L’intimée invoque la décision rendue par le juge Tardif dans l’affaire Le 11675 Société Commandite c. La Reine[5], à l’appui de l’argument voulant que les allégations que les appelants veulent supprimer de leurs avis d’appel sont des aveux judiciaires et que les appelants devraient donc être tenus de prouver l’inexactitude de ces allégations et expliquer la raison de leur retrait. Dans cette décision, le juge Tardif a appliqué par analogie les dispositions du Code civil du Québec. Bien sûr, il convenait de le faire puisqu’il s’agissait d’une affaire entendue au Québec par suite de l’appel interjeté par une société du Québec. Or, les affaires qui nous occupent ont pris naissance en Ontario, où résident tous les appelants, et à mon avis, il convient d’adopter la pratique qui est maintenant acceptée en Ontario.

 

[13]    L’absence de preuve par affidavit à l’appui des requêtes ne m’inquiète pas non plus. L’article 71 des Règles prévoit qu’une preuve dans une requête peut être établie par déclaration sous serment, sans toutefois l’exiger. Si la requête ne nécessite pas la preuve de quelque fait que ce soit, aucun affidavit n’est requis. Dans le cadre de l’argumentation, les deux avocats ont mentionné certaines questions et réponses figurant dans les transcriptions des interrogatoires préalables. Il semble que les appelants aient donné des réponses quelque peu équivoques au sujet de la question des intérêts, mais comme je l’ai dit, l’effet des modifications projetées est de rendre les actes de procédure des appelants conformes à la position prise par le ministre lorsque les cotisations ont été établies.

 

[14]    À vrai dire, les modifications que les appelants se proposent d’effectuer tendront à restreindre quelque peu les questions à débattre à l’instruction. Aucun préjudice perceptible ne serait causé à l’intimée par suite de ces modifications. Les appelants seront donc autorisés à modifier les avis d’appel conformément aux annexes A, B, C et D jointes à l’avis de requête.

 

[15]    J’examinerai maintenant la requête se rapportant à la radiation de certains paragraphes des réponses modifiées. Ces paragraphes ont été ajoutés aux réponses sur autorisation de la Cour et ils constituaient le fondement de sept questions qui ont fait l’objet d’une décision préalable à l’audience en vertu de l’article 58 des Règles. Les paragraphes en question sont identiques dans les quatre réponses modifiées, mais ils ne portent pas les mêmes numéros. Dans l’appel interjeté par Allan Garber, il s’agit des paragraphes 16, 17, 18, 19 et 30. Les paragraphes 16, 17 et 18 renferment des précisions au sujet des accusations portées contre les promoteurs des sociétés en commandite et font état de la décision rendue à cet égard. Le paragraphe 19 est censé résumer les conclusions de la Cour supérieure de justice de l’Ontario qui ont servi de fondement à la décision rendue par cette cour relativement aux accusations. Selon le paragraphe 30, figurant dans la partie D – intitulée : [traduction] « MOYENS INVOQUÉS ET RÉPARATION DEMANDÉE » – la doctrine de l’abus de procédure empêche les appelants de contester les conclusions énoncées au paragraphe 19.

 

[16]    Dans la décision préalable à l’audience rendue en vertu de l’article 58 des Règles, la Cour a statué, et la chose a été confirmée en appel, que les appelants peuvent mettre en litige les questions qui sont au cœur des déclarations de culpabilité prononcées contre les promoteurs. Compte tenu de cette décision, Me Shipley a convenu que les paragraphes 19 et 30 de la réponse, dans l’appel Garber, et les paragraphes correspondants figurant dans les autres réponses, devraient être supprimés. Lors de l’audition de la requête, on m’a informé que Me Shipley avait indiqué la chose à l’avocat des appelants.

 

[17]    Selon Me Winkler, les paragraphes 16, 17 et 18 doivent également être radiés de l’acte de procédure parce qu’il s’agit simplement d’une tentative de la part de l’intimée d’associer les appelants à la conduite criminelle des promoteurs, de sorte que cela leur cause préjudice dans la présente instance.

 

[18]    Je ne suis pas d’accord. Au paragraphe 13, il est allégué que les promoteurs ont commis une fraude à l’endroit des investisseurs individuels et de la Couronne en créant et en distribuant de faux états financiers, de fausses factures et d’autres faux documents. Des précisions supplémentaires au sujet de ces allégations sont données aux paragraphes 16, 17 et 18. La question de la fraude commise par les promoteurs à l’endroit des investisseurs sera sans aucun doute soumise à la Cour lorsque les affaires seront entendues et les allégations qui sont faites dans les paragraphes contestés seront alors pertinentes.

 

[19]    En ce qui concerne la requête par laquelle l’intimée, il y a deux ans, voulait ajouter les paragraphes 16, 17, 18, 19 et 30 aux réponses, les appelants s’opposaient uniquement au paragraphe 30. Si les appelants avaient soutenu à ce moment‑là que les paragraphes 16, 17 et 18 se rapportaient aux éléments de preuve plutôt qu’à des faits importants, ces paragraphes auraient bien pu être exclus pour ce motif. Toutefois, puisque les appelants n’ont pas soulevé ce point à ce moment‑là, il est maintenant trop tard pour le faire.

 

[20]    L’autre moyen invoqué à l’encontre des réponses modifiées se rapporte à la radiation des huit derniers mots du paragraphe 22, où il est dit que les sociétés en commandite [traduction] « n’ont jamais eu d’expectative de profit ». Ce moyen est fondé sur les arrêts Stewart et Walls, précités, dans lesquels la Cour suprême du Canada a rejeté la doctrine voulant qu’il ne puisse pas y avoir de source de revenu en l’absence d’une expectative raisonnable de profit. Toutefois, il n’est pas exact de dire que la Cour suprême a rendu l’expectative de profit tout à fait non pertinente, et il est concevable que pareil argument puisse avec raison être invoqué dans le cadre de l’argumentation présentée à l’instruction. Étant donné que les mots en question figurent dans la partie D de l’acte de procédure, ils ne sont pas de la nature d’allégations de fait, mais ils servent simplement à faire connaître un argument susceptible d’être avancé à l’instruction. La radiation des mots en question n’influerait aucunement sur la longueur ou sur la complexité de l’instruction, et je ne suis pas prêt à dire qu’aucun argument concernant l’expectative de profit ne pourrait à juste titre être invoqué à la fin de l’instruction. Cela étant, je ne suis pas prêt à radier les mots en question de l’acte de procédure.

 

[21]    Par conséquent, les paragraphes 19 et 30 seront radiés de la réponse modifiée, dans l’appel d’Allan Garber, et les paragraphes correspondants seront radiés des réponses modifiées dans les trois autres appels, de façon à correspondre au résultat de la décision préalable à l’audience qui a été rendue en vertu de l’article 58 des Règles au sujet de la question de l’abus de procédure, la requête étant à d’autres égards rejetée.

 

[22]    La question des frais des requêtes est reportée; elle sera examinée après que les arguments concernant les requêtes de l’intimée auront été entendus, le 18 août 2008.

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de juillet 2008.

 

 

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

 

Traduction certifiée conforme
ce 4e jour de septembre 2008.

Aleksandra Koziorowska, LL.B.

 

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI433

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 91-509(IT)G, 91-1816(IT)G, 91‑1946(IT)G, et 2004‑2787(IT)G

 

INTITULÉ :                                       Linda Leckie Morel, Geoffrey D. Belchetz, Allan Garber

                                                          et

                                                          Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 8 juillet 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     L’honorable juge E.A. Bowie

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          Le 28 juillet 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat des appelants :

Me Howard W. Winkler

 

Avocat de l’intimée :

Me John Shipley

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour les appelants :

 

                   Nom :                             Me Howard W. Winkler

 

                   Cabinet :                         Aird & Berlis

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 



[1]           [2002] 2 R.C.S. 645 et [2002] 2 R.C.S. 684.

 

[2]           [1994] 1 C.F. 33, p.10.

 

[3]           (1993) 31 C.P.C. (3rd) 3279.

 

[4]           (2002) 21 C.P.C. (5th) 388.

 

[5]           2002 CanLII 47037.

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